Dans ce résumé législatif, tout changement d'importance depuis la dernière publication est indiqué en caractères gras.
Le projet de loi C-54 : Loi modifiant le Code criminel (infractions d'ordre sexuel à l'égard d'enfants) (titre abrégé : « Loi sur la protection des enfants contre les prédateurs sexuels ») a été présenté et lu pour la première fois le 4 novembre 2010 à la Chambre des communes. Cette mesure modifie le Code criminel (le Code) 1 afin d'accroître les peines minimales obligatoires pour certaines infractions d'ordre sexuel à l'égard d'enfants ou d'en prévoir. Elle crée également deux nouvelles infractions, soit celle de rendre accessible à un enfant du matériel sexuellement explicite et de s'entendre ou de faire un arrangement avec quiconque pour perpétrer une infraction d'ordre sexuel à l'égard d'un enfant. Enfin, le projet de loi allonge la liste des conditions spécifiques dont peut être assortie une ordonnance d'interdiction ou un engagement 2 pour inclure les interdictions concernant les contacts avec des personnes âgées de moins de 16 ans et l'utilisation d'Internet ou de tout autre réseau numérique, et ajouter certaines infractions à la liste de celles pouvant donner droit à une telle ordonnance ou à un tel engagement.
La partie V du Code est intitulée « Infractions d'ordre sexuel, actes contraires aux bonnes mœurs, inconduite ». Cette partie du Code renferme un certain nombre d'infractions d'ordre sexuel, dont certaines peuvent être perpétrées à l'égard d'une personne de moins de 16 ans (l'âge du consentement à une activité sexuelle au Canada) et d'autres à l'égard d'une personne de moins de 18 ans. L'article 150.1 du Code établit des exceptions à la règle générale concernant l'âge du consentement. Ces exceptions s'appliquent dans les cas où le plaignant a consenti aux actes à l'origine de l'accusation si l'accusé est sensiblement du même âge que le plaignant et n'est pas en situation d'autorité ou de confiance vis-à-vis du plaignant. Il peut y avoir d'autres exceptions, comme celle où l'accusé et le plaignant sont des conjoints de fait, mais la condition nécessaire pour que toutes ces exceptions s'appliquent, c'est que le plaignant doit avoir consenti à l'activité à l'origine de l'accusation.
Au nombre des infractions sexuelles perpétrées contre une personne de moins de 16 ans figurent les contacts sexuels (art. 151), l'invitation à des contacts sexuels (art. 152), la bestialité (par. 160(3)), le fait pour le père, la mère ou le tuteur de servir d'entremetteur (al. 170a)), le fait pour le maître de maison de permettre des actes sexuels interdits (al. 171a)), le fait de leurrer un enfant (al. 172.1(1)b)), une action indécente (par. 173(2)) et l'enlèvement d'une personne de moins de 16 ans (art. 280). Les contacts sexuels, l'invitation à des contacts sexuels, le fait pour le père, la mère ou le tuteur de servir d'entremetteur et le fait pour le maître de maison de permettre des actes sexuels interdits sont toutes des infractions qui entraînent une peine d'emprisonnement minimale obligatoire si elles ont été commises à l'égard d'une personne de moins de 16 ans.
Un certain nombre d'infractions d'ordre sexuel peuvent être perpétrées à l'égard d'une personne de moins de 18 ans, soit l'exploitation sexuelle (art. 153), la pornographie juvénile (art. 163.1), le fait pour le père, la mère ou le tuteur de servir d'entremetteur (al. 170b)), le fait pour le maître de maison de permettre des actes sexuels interdits (al. 171b)), le fait de leurrer un enfant (al. 172.1(1)a)), le fait de tirer des revenus de la prostitution d'une personne de moins de 18 ans (par. 212(2)), le fait de vivre des produits de la prostitution d'une personne âgée de moins de 18 ans, ce qui constitue une infraction grave (par. 212(2.1)), et l'obtention des services sexuels d'une personne de moins de 18 ans moyennant rétribution (par. 212(4)). Quiconque est trouvé coupable de l'une de ces infractions, à l'exception du leurre d'enfant, est passible d'un emprisonnement minimal obligatoire. L'article 273.3 du Code considère comme une infraction le fait de faire passer à l'étranger une personne habitant au Canada qui est âgée de moins de 16 ou de moins de 18 ans aux fins de la perpétration de l'une des infractions sexuelles susmentionnées.
La partie VIII du Code est intitulée « Infractions contre la personne et la réputation ». Cette partie comprend les infractions d'agression sexuelle (art. 271), d'agression sexuelle armée, de menaces à une tierce personne ou d'infliction de lésions corporelles (art. 272) et d'agression sexuelle grave (art. 273). Aucune de ces infractions ne mentionne l'âge de la victime. Les infractions visées aux articles 272 et 273 sont punissables d'un emprisonnement minimal obligatoire si une arme a été utilisée pour leur perpétration. Si aucune arme à feu n'a été utilisée, seules des peines maximales d'emprisonnement de 10 ans (art. 271), de 14 ans (art. 272) ou à perpétuité (art. 273) sont prévues pour la personne déclarée coupable par voie de mise en accusation.
Dans le cas où un contrevenant est trouvé coupable d'une infraction d'ordre sexuel à l'égard d'une personne de moins de 16 ans, le tribunal peut lui imposer une ordonnance d'interdiction, aux termes de l'article 161 du Code. Pareille ordonnance interdit au contrevenant de se trouver dans un parc public ou toute autre installation publique où il pourrait y avoir des personnes âgées de moins de 16 ans, d'accepter un emploi ou un travail bénévole qui le placerait en relation de confiance ou d'autorité vis-à-vis de personnes âgées de moins de 16 ans ou d'utiliser un ordinateur dans le but de communiquer avec une personne âgée de moins de 16 ans. L'interdiction peut être perpétuelle ou d'une plus courte durée et ses conditions peuvent varier sur demande du poursuivant ou du contrevenant. La non-observation de l'ordonnance constitue une infraction mixte 3.
L'article 810.1 du Code s'applique lorsque l'on a des motifs raisonnables de craindre qu'une ou plusieurs personnes âgées de moins de 16 ans seront victimes d'une infraction d'ordre sexuel. Cet article permet à quiconque de déposer une dénonciation 4 devant un juge d'une cour provinciale pour que celui-ci ordonne au défendeur de contracter un engagement 5, lequel peut comprendre la condition, pour le défendeur, de ne pas se livrer à des activités qui entraînent des contacts avec des personnes de moins de 16 ans ou de ne pas se trouver dans des lieux où des personnes de moins de 16 ans sont susceptibles d'être présentes. Le juge peut prendre une telle ordonnance s'il a des motifs raisonnables de craindre que le défendeur ne se rende coupable d'une des infractions d'ordre sexuel à l'égard d'une personne de moins de 16 ans visées par le Code. La durée maximale de l'ordonnance est de 12 mois, sauf si le défendeur a déjà été trouvé coupable d'une infraction d'ordre sexuel à l'égard d'une personne de moins de 16 ans. En pareil cas, l'ordonnance peut s'appliquer pour une période maximale de deux ans. Le paragraphe 810.1(3.02) renferme aussi une liste non exhaustive de conditions qui peuvent être imposées pour garantir la bonne conduite du défendeur.
Dans le communiqué et la fiche d'information accompagnant le projet de loi C-54, il est dit que le projet de loi instituerait des peines d'emprisonnement obligatoire pour sept infractions maintenant visées par le Code et que cela aurait pour effet d'éliminer l'imposition de peines d'emprisonnement avec sursis pour ces infractions 6.
Instauré en septembre 1996, le régime de la peine d'emprisonnement avec sursis permet au délinquant de purger sa peine dans la collectivité plutôt que dans un établissement carcéral. Il représente une solution intermédiaire entre l'incarcération et les sanctions comme l'ordonnance de probation ou l'amende. L'objectif premier de l'emprisonnement avec sursis consiste à réduire le recours à l'incarcération en offrant un mécanisme de rechange aux tribunaux.
Les dispositions applicables à l'emprisonnement avec sursis sont énoncées aux articles 742 à 742.7 du Code. Plusieurs critères doivent être remplis pour que le juge puisse imposer une peine d'emprisonnement avec sursis. Ces critères sont, notamment, que l'infraction en cause ne doit pas être punissable d'une peine d'emprisonnement minimale, qu'elle ne doit pas être une infraction ni une tentative de perpétration d'une infraction visée aux articles 271 (agression sexuelle), 272 (agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles) ou 273 (agression sexuelle grave). Le juge doit aussi avoir établi que l'infraction devrait entraîner une peine d'emprisonnement de moins de deux ans et être convaincu que le fait que le délinquant purge sa peine dans la collectivité ne mettra pas en danger la sécurité de la collectivité.
Avant d'imposer une peine d'emprisonnement avec sursis, le juge doit en outre être convaincu que la peine avec sursis est conforme à l'objectif essentiel et aux principes de la détermination de la peine, définis aux articles 718 à 718.2 du Code. Figurent parmi les objectifs de la détermination de la peine :
Énoncé à l'article 718.1 du Code, le principe fondamental qui sous-tend la détermination de la peine est la proportionnalité; autrement dit, la peine doit être proportionnelle à la gravité de l'infraction et au degré de responsabilité du délinquant. D'autres principes veulent que les circonstances aggravantes et atténuantes soient prises en compte, que des peines semblables soient imposées pour des infractions semblables, que la durée totale des peines consécutives ne soit pas trop longue et que l'on inflige dans la mesure du possible la sanction la moins contraignante avant d'envisager la privation de liberté, une attention particulière étant portée aux circonstances en ce qui concerne les délinquants autochtones.
Les peines d'emprisonnement minimales obligatoires (PMO) sont prévues dans le Code depuis l'entrée en vigueur de ce dernier en 1892. À cette époque, il y avait six infractions qui entraînaient ce genre de peine; il s'agissait d'infractions comme la fraude à l'égard de l'État et la corruption dans les affaires municipales 7. Depuis lors, les PMO n'ont pas évolué de façon systématique. Au contraire, l'instauration de nouvelles PMO a fait suite à ce qui était perçu à l'époque comme un problème sérieux de droit pénal. Un bon nombre de peines semblables ont été instituées en 1995 par l'édiction d'une loi relative aux armes à feu. Exception faite de l'emprisonnement à perpétuité pour haute trahison et meurtre, les principales infractions punissables d'une PMO sont les agressions sexuelles à l'égard d'adolescents et la conduite avec facultés affaiblies.
Aujourd'hui, on compte une quarantaine d'infractions qui sont punissables d'une PMO sur déclaration de culpabilité. L'imposition d'une PMO peut dépendre de facteurs autres que le genre d'infraction qui a été perpétrée, comme la question de savoir s'il y a lieu de poursuivre par voie de mise en accusation ou par procédure sommaire ou encore s'il s'agit d'une première déclaration de culpabilité ou d'une déclaration de culpabilité subséquente. En ce qui concerne les infractions d'ordre sexuel, l'imposition d'une PMO dépend parfois de l'âge de la victime.
Ceux qui sont pour des peines minimales obligatoires affirment :
Ceux qui s'opposent aux peines minimales obligatoires font valoir :
Il se fait très peu de recherche sur les PMO au Canada, qu'il s'agisse de la façon dont elles sont appliquées ou du niveau de sensibilisation du public à leur égard. Il n'y a pas non plus, au Canada, de commission de détermination de la peine comme celle que l'on trouve aux États-Unis et qui peut recueillir des données sur la durée des peines imposées, sur les changements apportés à la détermination de la peine au fil des ans et sur les effets, s'il en est, que les changements ont eus sur l'incidence des crimes pour lesquels ces peines ont été imposées.
Il semblerait que les peines minimales obligatoires ne soient pas conformes au principe fondamental de la détermination de la peine énoncé à l'article 718.1 du Code – à savoir que la peine doit être proportionnelle à la gravité de l'infraction et au degré de responsabilité du délinquant. La façon dont les peines minimales obligatoires sont utilisées au Canada ne permet pas à un juge de faire une exception dans un cas pertinent. Cela ne signifie pas pour autant qu'elles soient inconstitutionnelles. Mais c'est seulement si, dans un cas précis ou un cas hypothétique raisonnable, elle est « exagérément disproportionnée » par rapport à la gravité de l'infraction ou à la situation personnelle du délinquant qu'une PMO peut être considérée comme une peine cruelle et inusitée et aller ainsi à l'encontre de l'article 12 de la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte) 8.
Il est arrivé que la Cour suprême du Canada invalide des peines obligatoires, estimant qu'elles étaient trop sévères. Par exemple, dans l'arrêt R. c. Smith 9, le juge a annulé la PMO de sept ans imposée pour l'importation d'un stupéfiant, la jugeant disproportionnée. Il a été déterminé que la peine obligatoire imposée pour importation de stupéfiants portait sur de nombreuses substances plus ou moins dangereuses, ne tenait absolument pas compte de la quantité de drogue importée et n'accordait pas d'importance au motif de l'importation et à l'existence de déclarations de culpabilité antérieures. Plus récemment, toutefois, la Cour suprême a soutenu que les juges ne peuvent déroger à l'expression claire de la volonté du législateur et réduire une peine en deçà du minimum obligatoire prévu par la loi, à moins de circonstances exceptionnelles 10. Dans le cas qui nous occupe, la Cour a fait valoir qu'en cas de « conduite répréhensible particulièrement grave par des représentants de l'État », une réduction de peine dérogeant aux limites légales pourrait être envisagée, au titre du paragraphe 24(1) de la Charte, qui prévoit que toute personne victime de violation des droits ou libertés garantis par celle-ci peut s'adresser à un tribunal compétent pour obtenir réparation. Habituellement, toutefois, la PMO instituée par le Parlement doit s'appliquer.
Le projet de loi C-54 renferme 30 articles. On trouvera ci-dessous une présentation de certains éléments de ce projet de loi.
On trouve dans le Code un certain nombre d'infractions d'ordre sexuel à l'égard d'enfants. Ce sont les contacts sexuels (art. 151), l'incitation à des contacts sexuels (art. 152), l'exploitation sexuelle (art. 153), les infractions liées à la pornographie juvénile (art. 163.1), le fait pour le père, la mère ou le tuteur de servir d'entremetteur (art. 170) et le fait pour le maître de maison de permettre des actes sexuels interdits (art. 171). Le projet de loi allonge la PMO applicable à chacune de ces infractions.
Les modifications proposées à la durée des peines minimales obligatoires sont résumées au tableau 1.
Infraction | Disposition du Code criminel | Procédure sommaire | Mise en accusation | ||
---|---|---|---|---|---|
Peine actuelle | Prolongation proposée de la PMO | Peine actuelle | Prolongation proposée de la PMO | ||
Contacts sexuels (infraction mixte) | 151 | PMO 14 jours et max. 18 mois | 90 jours | PMO 45 jours et max. 10 ans | 1 an |
Incitation à des contacts sexuels (infraction mixte) | 152 | PMO 14 jours et max. 18 mois | 90 jours | PMO 45 jours et max. 10 ans | 1 an |
Exploitation sexuelle (infraction mixte) | 153 | PMO 14 jours et max. 18 mois | 90 jours | PMO 45 jours et max. 10 ans | 1 an |
Possession de pornographie juvénile (infraction mixte) | 163.1(4) | PMO 14 jours et max. 18 mois | 90 jours | PMO 45 jours et max. 5 ans | 6 mois |
Accès à la pornographie juvénile (infraction mixte) | 163.1(4.1) | PMO 14 jours et max. 18 mois | 90 jours | PMO 45 jours et max. 5 ans | 6 mois |
Fait pour le père, la mère ou le tuteur de servir d'entremetteur (acte criminel) | 170b) | s.o. | PMO 45 jours et max. 2 ans b | 90 jours | |
Fait pour le maître de maison de permettre des actes sexuels interdits (acte criminel) | 171b) | s.o. | PMO 45 jours et max. 2 ans b | 90 jours |
a. Toutes les peines maximales figurant dans ce tableau resteront inchangées aux termes du projet de loi. [ Retour au texte ]
b. Ces peines s'appliquent si la victime est âgée de 16 ans ou plus, mais de moins de 18 ans. Une PMO de six mois s'applique si la victime est âgée de moins de 16 ans, mais cette PMO n'est pas modifiée par le projet de loi. [ Retour au texte ]
Un certain nombre d'infractions figurant dans le Code concernent l'inconduite sexuelle, mais elles ne font pas toutes mention de l'âge de la victime et certaines de celles qui traitent de l'âge de la victime ne sont pas punissables d'une PMO. Le projet de loi précisera l'âge de la victime pour un certain nombre d'infractions et portera qu'une PMO sera imposée si la victime est âgée de moins de 16 ans ou de moins de 18 ans, selon l'infraction en cause. Ainsi, une PMO sera imposée pour inceste avec une personne de moins de 16 ans (par. 155(2)), pour bestialité en présence d'une personne de moins de 16 ans (par. 160(3)), pour utilisation d'un moyen de télécommunication afin de leurrer une personne de moins de 18 ans ou de moins de 16 ans (art. 172.1), pour indécence en présence d'une personne âgée de moins de 16 ans (par. 173(2)), pour agression sexuelle contre une personne de moins de 16 ans (art. 271), pour agression sexuelle armée contre une personne de moins de 16 ans (art. 272) et pour agression sexuelle grave contre une personne de moins de 16 ans (art. 273).
Les nouvelles peines minimales obligatoires sont résumées au tableau 2.
a. Le Code prévoit une peine minimale obligatoire pour cette infraction. Il prévoit en outre qu'il y a agression sexuelle grave (art. 273) s'il y a usage d'une arme à feu à autorisation restreinte ou d'une arme à feu prohibée lors de la perpétration de l'infraction ou s'il y a usage d'une arme à feu lors de la perpétration de l'infraction et que celle-ci est perpétrée au profit ou sous la direction d'une organisation criminelle (cinq ans pour une première infraction; sept ans en cas de récidive). Dans tous les autres cas où il y a usage d'une arme à feu lors de la perpétration de l'infraction visée à l'art. 273, la peine minimale obligatoire est de quatre ans. [ Retour au texte ]Infraction | Disposition du Code criminel | Peines maximales actuelles | Peines minimales obligatoires proposées | ||
---|---|---|---|---|---|
Procédure sommaire | Mise en accusation | Procédure sommaire | Mise en accusation | ||
Inceste avec une personne de moins de 16 ans (acte criminel) | 155 | s.o. | 14 ans | s.o. | 5 ans |
Bestialité en présence d'une personne de moins de 16 ans (infraction mixte) | 160 (3) | 6 mois | 10 ans | 30 jours | 1 an |
Leurre par Internet (infraction mixte) | 172.1 | 18 mois | 10 ans | 90 jours | 1 an |
Indécence en présence d'une personne de moins de 16 ans (infraction mixte) | 173(2) | 6 mois | s.o. | 30 jours | 90 jours |
Agression sexuelle contre une personne de moins de 16 ans (infraction mixte) | 271 | 18 mois | 10 ans | 90 jours | 1 an |
Agression sexuelle armée a contre une personne âgée de moins de 16 ans (acte criminel) | 272 | s.o. | 14 ans | s.o. | 5 ans |
Agression sexuelle grave contre une personne âgée de moins de 16 ans (acte criminel) | 273 | s.o. | emprisonnement à perpétuité | s.o. | 5 ans |
L'article 13 du projet de loi ajoutera l'article 171.1 au Code. Cet article érigera en infraction le fait de rendre du matériel sexuellement explicite accessible à des personnes de moins de 14, de 16 ou de 18 ans en vue de faciliter la perpétration à leur égard d'une infraction d'ordre sexuel. Les différents âges s'appliqueront à la facilitation des infractions suivantes :
Cette nouvelle infraction mixte sera punissable d'un emprisonnement minimal de 30 jours (s'il y a procédure sommaire) ou de 90 jours (s'il y a mise en accusation). Les peines d'emprisonnement maximales seront de six mois (s'il y a procédure sommaire) et de deux ans (s'il y a mise en accusation). Le fait pour l'accusé de croire que la personne en cause était âgée d'au moins 18, 16 ou 14 ans, selon le cas, ne constituera un moyen de défense contre une accusation visée à l'article 171.1 que si l'accusé a pris des mesures raisonnables pour s'assurer de l'âge de la personne.
L'article 15 du projet de loi ajoutera l'article 172.2 au Code. Cet article érigera en infraction le fait d'utiliser un moyen de télécommunication, comme un système informatique, pour s'entendre avec une personne ou prendre des arrangements avec elle pour perpétrer une infraction d'ordre sexuel contre une personne de moins de 14, de 16 ou de 18 ans. La liste des infractions fondées sur l'âge de la victime est identique à celle qui figure à l'article 171.1.
Cette nouvelle infraction mixte sera punissable d'un emprisonnement minimal obligatoire de 90 jours (s'il y a procédure sommaire) et d'un emprisonnement minimal d'un an (s'il y a mise en accusation). Les peines maximales seront un emprisonnement de 18 mois (s'il y a procédure sommaire) et de 10 ans (s'il y a mise en accusation). Comme dans le cas de l'article 171.1, le fait pour l'accusé de croire que la personne en cause était âgée d'au moins 18, 16 ou 14 ans, selon le cas, ne constituera un moyen de défense contre une accusation visée à l'article 172.2 que si l'accusé a pris des mesures raisonnables pour s'assurer de l'âge de la personne. En outre, le fait que la personne avec qui l'accusé a fait un arrangement était un agent de la paix ne constituera un moyen de défense contre une accusation fondée sur l'article 172.2 que si l'accusé a pris des mesures nécessaires pour s'assurer que la personne avec qui l'accusé a fait un arrangement était un agent de la paix ou une personne ayant agi sous la direction d'un agent de la paix ou, en pareil cas, si le tiers visé n'existait pas.
Les nouvelles infractions proposées sont résumées au tableau 3.
Infraction | Disposition du Code criminel | Peines maximales proposées | Peines minimales obligatoires proposées | ||
---|---|---|---|---|---|
Procédure sommaire | Mise en accusation | Procédure sommaire | Mise en accusation | ||
Rendre accessible à un enfant du matériel sexuellement explicite (infraction mixte) | 171.1 | 6 mois | 2 ans | 30 jours | 90 jours |
S'entendre ou prendre des arrangements avec autrui, à l'aide d'un moyen de télécommunication, pour perpétrer une infraction d'ordre sexuel à l'égard d'un enfant (infraction mixte) | 172.2 | 18 mois | 10 ans | 90 jours | 1 an |
L'article 161 du Code autorise le tribunal à rendre une ordonnance afin d'interdire, notamment, à un contrevenant d'utiliser un ordinateur dans le but de communiquer avec une personne âgée de moins de 16 ans. L'ordonnance peut être rendue si l'accusé est trouvé coupable d'une infraction d'ordre sexuel donnée et que le plaignant est âgé de moins de 16 ans. L'article 8 du projet de loi modifiera cette partie de l'article 161 pour que le tribunal chargé d'infliger une peine à l'accusé puisse rendre une ordonnance interdisant au contrevenant d'avoir des contacts sans supervision avec une personne de moins de 16 ans ou d'utiliser, sans supervision, Internet ou tout autre réseau numérique. L'article 8 ajoute également des infractions à la liste d'infractions pour lesquelles toute ordonnance d'interdiction doit être précédée d'une déclaration de culpabilité. Cette liste comprend les deux nouvelles infractions créées par le projet de loi (voir la section 2.3 du présent résumé législatif).
L'article 810.1 du Code permet à quiconque de déposer une dénonciation devant un juge d'une cour provinciale pour que ce dernier ordonne que le défendeur s'engage, notamment, à ne pas se livrer à des activités avec des personnes de moins de 16 ans et à ne pas se trouver dans des lieux où il pourrait y avoir des personnes de moins de 16 ans. Le juge peut rendre une telle ordonnance s'il a des motifs raisonnables de craindre que le défendeur ne perpètre, à l'égard d'une personne âgée de moins de 16 ans, une des infractions d'ordre sexuel mentionnées. Le paragraphe 810.1(3.02) renferme une liste non exhaustive de conditions qui peuvent être imposées pour assurer la bonne conduite du défendeur.
L'article 26 du projet de loi élargira la liste des infractions d'ordre sexuel pouvant donner lieu à une ordonnance prévue à l'article 810.1, en y ajoutant les deux nouvelles infractions créées par le projet de loi (voir la section 2.3 du présent résumé législatif). Il modifiera également cet article pour permettre aux juges de songer à interdire à des personnes soupçonnées d'être des prédateurs sexuels ou déclarées coupables d'agressions sexuelles contre des enfants d'avoir des contacts avec des personnes de moins de 16 ans sans supervision ou d'utiliser Internet sans supervision.
Le projet de loi ajoutera les deux nouvelles infractions créées par le projet de loi (voir la section 2.3 du présent résumé législatif) et, dans certains cas, certaines infractions figurant déjà au Code à des dispositions du Code de la façon suivante :
Le projet de loi S-2 12, modifie, en partie, la définition d'« infraction primaire » à l'article 487.04 du Code. Cette mesure ajoutera quantité d'infractions d'ordre sexuel énoncées dans le projet de loi C-54 à la liste des infractions pour lesquelles une analyse génétique d'échantillons de substances corporelles est obligatoire. Les dispositions de coordination énoncées à l'article 28 du projet de loi auront pour effet que, après l'entrée en vigueur du projet de loi S-2, les deux nouvelles infractions créées par le projet de loi C-54 figureront dans la liste des « infractions primaires » pour lesquelles une analyse génétique des échantillons de substances corporelles à des fins médicolégales est obligatoire.
Le projet de loi C-16 13 restreindra le recours aux peines d'emprisonnement avec sursis pour toutes les infractions punissables d'un emprisonnement maximal de 14 ans ou à perpétuité ainsi que pour certaines infractions entraînant une mise en accusation et une peine d'emprisonnement maximale de 10 ans. L'une de ces infractions est celle visée à l'article 172.1 (leurrer un enfant), car elle entraîne un emprisonnement maximal de 10 ans. Si cette infraction n'avait pas été spécifiquement visée dans le projet de loi C-16, le tribunal aurait pu infliger une peine d'emprisonnement avec sursis à la personne reconnue coupable de l'infraction. Étant donné que le projet de loi C-54 imposera une peine minimale obligatoire pour l'infraction visée à l'article 172.1, le recours à une peine d'emprisonnement avec sursis ne sera plus possible et, par conséquent, la mention spéciale de cette infraction dans le projet de loi C-16 peut être éliminée.
* Avertissement : Par souci de clarté, les propositions législatives du projet de loi décrit dans le présent résumé législatif sont énoncées comme si elles avaient déjà été adoptées ou étaient déjà en vigueur. Il ne faut pas oublier, cependant, qu'un projet de loi peut faire l'objet d'amendements au cours de son examen par la Chambre des communes et le Sénat, et qu'il est sans effet avant d'avoir été adopté par les deux chambres du Parlement, d'avoir reçu la sanction royale et d'être entré en vigueur. [ Retour au texte ]
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