Résumé législatif du Projet de loi C-54

Résumé Législatif
Résumé législatif du projet de loi C-54 : Loi sur la protection des enfants contre les prédateurs sexuels
Robin MacKay, Division des affaires juridiques et législatives
Publication no 40-3-C54-F
PDF 187, (16 Pages) PDF
2010-12-22

Table des matières

Dans ce résumé législatif, tout changement d'importance depuis la dernière publication est indiqué en caractères gras.


1 Contexte

Le projet de loi C-54 : Loi modifiant le Code criminel (infractions d'ordre sexuel à l'égard d'enfants) (titre abrégé : « Loi sur la protection des enfants contre les prédateurs sexuels ») a été présenté et lu pour la première fois le 4 novembre 2010 à la Chambre des communes. Cette mesure modifie le Code criminel (le Code1 afin d'accroître les peines minimales obligatoires pour certaines infractions d'ordre sexuel à l'égard d'enfants ou d'en prévoir. Elle crée également deux nouvelles infractions, soit celle de rendre accessible à un enfant du matériel sexuellement explicite et de s'entendre ou de faire un arrangement avec quiconque pour perpétrer une infraction d'ordre sexuel à l'égard d'un enfant. Enfin, le projet de loi allonge la liste des conditions spécifiques dont peut être assortie une ordonnance d'interdiction ou un engagement 2 pour inclure les interdictions concernant les contacts avec des personnes âgées de moins de 16 ans et l'utilisation d'Internet ou de tout autre réseau numérique, et ajouter certaines infractions à la liste de celles pouvant donner droit à une telle ordonnance ou à un tel engagement.

1.1 La loi en vigueur

La partie V du Code est intitulée « Infractions d'ordre sexuel, actes contraires aux bonnes mœurs, inconduite ». Cette partie du Code renferme un certain nombre d'infractions d'ordre sexuel, dont certaines peuvent être perpétrées à l'égard d'une personne de moins de 16 ans (l'âge du consentement à une activité sexuelle au Canada) et d'autres à l'égard d'une personne de moins de 18 ans. L'article 150.1 du Code établit des exceptions à la règle générale concernant l'âge du consentement. Ces exceptions s'appliquent dans les cas où le plaignant a consenti aux actes à l'origine de l'accusation si l'accusé est sensiblement du même âge que le plaignant et n'est pas en situation d'autorité ou de confiance vis-à-vis du plaignant. Il peut y avoir d'autres exceptions, comme celle où l'accusé et le plaignant sont des conjoints de fait, mais la condition nécessaire pour que toutes ces exceptions s'appliquent, c'est que le plaignant doit avoir consenti à l'activité à l'origine de l'accusation.

Au nombre des infractions sexuelles perpétrées contre une personne de moins de 16 ans figurent les contacts sexuels (art. 151), l'invitation à des contacts sexuels (art. 152), la bestialité (par. 160(3)), le fait pour le père, la mère ou le tuteur de servir d'entremetteur (al. 170a)), le fait pour le maître de maison de permettre des actes sexuels interdits (al. 171a)), le fait de leurrer un enfant (al. 172.1(1)b)), une action indécente (par. 173(2)) et l'enlèvement d'une personne de moins de 16 ans (art. 280). Les contacts sexuels, l'invitation à des contacts sexuels, le fait pour le père, la mère ou le tuteur de servir d'entremetteur et le fait pour le maître de maison de permettre des actes sexuels interdits sont toutes des infractions qui entraînent une peine d'emprisonnement minimale obligatoire si elles ont été commises à l'égard d'une personne de moins de 16 ans.

Un certain nombre d'infractions d'ordre sexuel peuvent être perpétrées à l'égard d'une personne de moins de 18 ans, soit l'exploitation sexuelle (art. 153), la pornographie juvénile (art. 163.1), le fait pour le père, la mère ou le tuteur de servir d'entremetteur (al. 170b)), le fait pour le maître de maison de permettre des actes sexuels interdits (al. 171b)), le fait de leurrer un enfant (al. 172.1(1)a)), le fait de tirer des revenus de la prostitution d'une personne de moins de 18 ans (par. 212(2)), le fait de vivre des produits de la prostitution d'une personne âgée de moins de 18 ans, ce qui constitue une infraction grave (par. 212(2.1)), et l'obtention des services sexuels d'une personne de moins de 18 ans moyennant rétribution (par. 212(4)). Quiconque est trouvé coupable de l'une de ces infractions, à l'exception du leurre d'enfant, est passible d'un emprisonnement minimal obligatoire. L'article 273.3 du Code considère comme une infraction le fait de faire passer à l'étranger une personne habitant au Canada qui est âgée de moins de 16 ou de moins de 18 ans aux fins de la perpétration de l'une des infractions sexuelles susmentionnées.

La partie VIII du Code est intitulée « Infractions contre la personne et la réputation ». Cette partie comprend les infractions d'agression sexuelle (art. 271), d'agression sexuelle armée, de menaces à une tierce personne ou d'infliction de lésions corporelles (art. 272) et d'agression sexuelle grave (art. 273). Aucune de ces infractions ne mentionne l'âge de la victime. Les infractions visées aux articles 272 et 273 sont punissables d'un emprisonnement minimal obligatoire si une arme a été utilisée pour leur perpétration. Si aucune arme à feu n'a été utilisée, seules des peines maximales d'emprisonnement de 10 ans (art. 271), de 14 ans (art. 272) ou à perpétuité (art. 273) sont prévues pour la personne déclarée coupable par voie de mise en accusation.

Dans le cas où un contrevenant est trouvé coupable d'une infraction d'ordre sexuel à l'égard d'une personne de moins de 16 ans, le tribunal peut lui imposer une ordonnance d'interdiction, aux termes de l'article 161 du Code. Pareille ordonnance interdit au contrevenant de se trouver dans un parc public ou toute autre installation publique où il pourrait y avoir des personnes âgées de moins de 16 ans, d'accepter un emploi ou un travail bénévole qui le placerait en relation de confiance ou d'autorité vis-à-vis de personnes âgées de moins de 16 ans ou d'utiliser un ordinateur dans le but de communiquer avec une personne âgée de moins de 16 ans. L'interdiction peut être perpétuelle ou d'une plus courte durée et ses conditions peuvent varier sur demande du poursuivant ou du contrevenant. La non-observation de l'ordonnance constitue une infraction mixte 3.

L'article 810.1 du Code s'applique lorsque l'on a des motifs raisonnables de craindre qu'une ou plusieurs personnes âgées de moins de 16 ans seront victimes d'une infraction d'ordre sexuel. Cet article permet à quiconque de déposer une dénonciation 4 devant un juge d'une cour provinciale pour que celui-ci ordonne au défendeur de contracter un engagement 5, lequel peut comprendre la condition, pour le défendeur, de ne pas se livrer à des activités qui entraînent des contacts avec des personnes de moins de 16 ans ou de ne pas se trouver dans des lieux où des personnes de moins de 16 ans sont susceptibles d'être présentes. Le juge peut prendre une telle ordonnance s'il a des motifs raisonnables de craindre que le défendeur ne se rende coupable d'une des infractions d'ordre sexuel à l'égard d'une personne de moins de 16 ans visées par le Code. La durée maximale de l'ordonnance est de 12 mois, sauf si le défendeur a déjà été trouvé coupable d'une infraction d'ordre sexuel à l'égard d'une personne de moins de 16 ans. En pareil cas, l'ordonnance peut s'appliquer pour une période maximale de deux ans. Le paragraphe 810.1(3.02) renferme aussi une liste non exhaustive de conditions qui peuvent être imposées pour garantir la bonne conduite du défendeur.

1.2 Peines d'emprisonnement avec sursis et principes de détermination de la peine

Dans le communiqué et la fiche d'information accompagnant le projet de loi C-54, il est dit que le projet de loi instituerait des peines d'emprisonnement obligatoire pour sept infractions maintenant visées par le Code et que cela aurait pour effet d'éliminer l'imposition de peines d'emprisonnement avec sursis pour ces infractions 6.

Instauré en septembre 1996, le régime de la peine d'emprisonnement avec sursis permet au délinquant de purger sa peine dans la collectivité plutôt que dans un établissement carcéral. Il représente une solution intermédiaire entre l'incarcération et les sanctions comme l'ordonnance de probation ou l'amende. L'objectif premier de l'emprisonnement avec sursis consiste à réduire le recours à l'incarcération en offrant un mécanisme de rechange aux tribunaux.

Les dispositions applicables à l'emprisonnement avec sursis sont énoncées aux articles 742 à 742.7 du Code. Plusieurs critères doivent être remplis pour que le juge puisse imposer une peine d'emprisonnement avec sursis. Ces critères sont, notamment, que l'infraction en cause ne doit pas être punissable d'une peine d'emprisonnement minimale, qu'elle ne doit pas être une infraction ni une tentative de perpétration d'une infraction visée aux articles 271 (agression sexuelle), 272 (agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles) ou 273 (agression sexuelle grave). Le juge doit aussi avoir établi que l'infraction devrait entraîner une peine d'emprisonnement de moins de deux ans et être convaincu que le fait que le délinquant purge sa peine dans la collectivité ne mettra pas en danger la sécurité de la collectivité.

Avant d'imposer une peine d'emprisonnement avec sursis, le juge doit en outre être convaincu que la peine avec sursis est conforme à l'objectif essentiel et aux principes de la détermination de la peine, définis aux articles 718 à 718.2 du Code. Figurent parmi les objectifs de la détermination de la peine :

  • dénoncer le comportement illégal;
  • dissuader les délinquants, et quiconque, de commettre des infractions;
  • isoler, au besoin, les délinquants du reste de la société;
  • favoriser la réinsertion sociale des délinquants;
  • assurer la réparation des torts causés aux victimes ou à la collectivité;
  • susciter la conscience de leurs responsabilités chez les délinquants, notamment par la reconnaissance du tort qu'ils ont causé aux victimes et à la collectivité.

Énoncé à l'article 718.1 du Code, le principe fondamental qui sous-tend la détermination de la peine est la proportionnalité; autrement dit, la peine doit être proportionnelle à la gravité de l'infraction et au degré de responsabilité du délinquant. D'autres principes veulent que les circonstances aggravantes et atténuantes soient prises en compte, que des peines semblables soient imposées pour des infractions semblables, que la durée totale des peines consécutives ne soit pas trop longue et que l'on inflige dans la mesure du possible la sanction la moins contraignante avant d'envisager la privation de liberté, une attention particulière étant portée aux circonstances en ce qui concerne les délinquants autochtones.

1.3 Peines d'emprisonnement minimales obligatoires

Les peines d'emprisonnement minimales obligatoires (PMO) sont prévues dans le Code depuis l'entrée en vigueur de ce dernier en 1892. À cette époque, il y avait six infractions qui entraînaient ce genre de peine; il s'agissait d'infractions comme la fraude à l'égard de l'État et la corruption dans les affaires municipales 7. Depuis lors, les PMO n'ont pas évolué de façon systématique. Au contraire, l'instauration de nouvelles PMO a fait suite à ce qui était perçu à l'époque comme un problème sérieux de droit pénal. Un bon nombre de peines semblables ont été instituées en 1995 par l'édiction d'une loi relative aux armes à feu. Exception faite de l'emprisonnement à perpétuité pour haute trahison et meurtre, les principales infractions punissables d'une PMO sont les agressions sexuelles à l'égard d'adolescents et la conduite avec facultés affaiblies.

Aujourd'hui, on compte une quarantaine d'infractions qui sont punissables d'une PMO sur déclaration de culpabilité. L'imposition d'une PMO peut dépendre de facteurs autres que le genre d'infraction qui a été perpétrée, comme la question de savoir s'il y a lieu de poursuivre par voie de mise en accusation ou par procédure sommaire ou encore s'il s'agit d'une première déclaration de culpabilité ou d'une déclaration de culpabilité subséquente. En ce qui concerne les infractions d'ordre sexuel, l'imposition d'une PMO dépend parfois de l'âge de la victime.

Ceux qui sont pour des peines minimales obligatoires affirment :

  • qu'elles ont un effet dissuasif;
  • qu'elles préviennent la perpétration de crimes en neutralisant les délinquants ou en les retirant de la société;
  • qu'elles ont une fin éducative du fait qu'elles font part de la désapprobation de la société de manière claire et nette;
  • qu'elles réduisent la disparité entre les peines en donnant des lignes directrices claires aux tribunaux pour que les délinquants de toutes les régions du pays soient incarcérés pendant une période minimale donnée;
  • qu'elles répondent aux préoccupations du public selon lesquelles les gens devraient être tenus responsables de leurs actes criminels par l'emprisonnement.

Ceux qui s'opposent aux peines minimales obligatoires font valoir :

  • qu'elles ont peu d'effets dissuasifs, voire aucun, la dissuasion provenant de la peur d'être arrêté et non de la durée de la peine;
  • qu'elles constituent un régime de peines rigide qui limite la marge de manœuvre des juges, ce qui mène à des peines qui ne sont pas proportionnelles à la responsabilité du délinquant ou à la gravité de l'infraction;
  • qu'elles font passer la décision relative à la peine appropriée du juge au poursuivant, ce dernier pouvant décider de maintenir une accusation, de la retirer ou encore d'entreprendre une négociation de plaidoyers pour éviter une PMO;
  • qu'elles peuvent inciter quelqu'un qui n'est coupable d'aucune infraction à plaider coupable à une accusation punissable d'une PMO afin d'éviter une peine plus sévère;
  • qu'elles peuvent entraîner une hausse des coûts et alourdir entre autres le fardeau de la poursuite (en raison de la diminution des plaidoyers de culpabilité par des délinquants passibles d'un emprisonnement minimal obligatoire) ainsi qu'une augmentation de la population carcérale.

Il se fait très peu de recherche sur les PMO au Canada, qu'il s'agisse de la façon dont elles sont appliquées ou du niveau de sensibilisation du public à leur égard. Il n'y a pas non plus, au Canada, de commission de détermination de la peine comme celle que l'on trouve aux États-Unis et qui peut recueillir des données sur la durée des peines imposées, sur les changements apportés à la détermination de la peine au fil des ans et sur les effets, s'il en est, que les changements ont eus sur l'incidence des crimes pour lesquels ces peines ont été imposées.

Il semblerait que les peines minimales obligatoires ne soient pas conformes au principe fondamental de la détermination de la peine énoncé à l'article 718.1 du Code – à savoir que la peine doit être proportionnelle à la gravité de l'infraction et au degré de responsabilité du délinquant. La façon dont les peines minimales obligatoires sont utilisées au Canada ne permet pas à un juge de faire une exception dans un cas pertinent. Cela ne signifie pas pour autant qu'elles soient inconstitutionnelles. Mais c'est seulement si, dans un cas précis ou un cas hypothétique raisonnable, elle est « exagérément disproportionnée » par rapport à la gravité de l'infraction ou à la situation personnelle du délinquant qu'une PMO peut être considérée comme une peine cruelle et inusitée et aller ainsi à l'encontre de l'article 12 de la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte8.

Il est arrivé que la Cour suprême du Canada invalide des peines obligatoires, estimant qu'elles étaient trop sévères. Par exemple, dans l'arrêt R. c. Smith 9, le juge a annulé la PMO de sept ans imposée pour l'importation d'un stupéfiant, la jugeant disproportionnée. Il a été déterminé que la peine obligatoire imposée pour importation de stupéfiants portait sur de nombreuses substances plus ou moins dangereuses, ne tenait absolument pas compte de la quantité de drogue importée et n'accordait pas d'importance au motif de l'importation et à l'existence de déclarations de culpabilité antérieures. Plus récemment, toutefois, la Cour suprême a soutenu que les juges ne peuvent déroger à l'expression claire de la volonté du législateur et réduire une peine en deçà du minimum obligatoire prévu par la loi, à moins de circonstances exceptionnelles 10. Dans le cas qui nous occupe, la Cour a fait valoir qu'en cas de « conduite répréhensible particulièrement grave par des représentants de l'État », une réduction de peine dérogeant aux limites légales pourrait être envisagée, au titre du paragraphe 24(1) de la Charte, qui prévoit que toute personne victime de violation des droits ou libertés garantis par celle-ci peut s'adresser à un tribunal compétent pour obtenir réparation. Habituellement, toutefois, la PMO instituée par le Parlement doit s'appliquer.

2 Description et analyse

Le projet de loi C-54 renferme 30 articles. On trouvera ci-dessous une présentation de certains éléments de ce projet de loi.

2.1 Peines minimales obligatoires accrues (art. 3, 4, 5, 9, 11 et 12)

On trouve dans le Code un certain nombre d'infractions d'ordre sexuel à l'égard d'enfants. Ce sont les contacts sexuels (art. 151), l'incitation à des contacts sexuels (art. 152), l'exploitation sexuelle (art. 153), les infractions liées à la pornographie juvénile (art. 163.1), le fait pour le père, la mère ou le tuteur de servir d'entremetteur (art. 170) et le fait pour le maître de maison de permettre des actes sexuels interdits (art. 171). Le projet de loi allonge la PMO applicable à chacune de ces infractions.

Les modifications proposées à la durée des peines minimales obligatoires sont résumées au tableau 1.

Tableau 1 – Peines minimales obligatoires (PMO) allongées a
Infraction Disposition du Code criminel Procédure sommaire Mise en accusation
Peine actuelle Prolongation proposée de la PMO Peine actuelle Prolongation proposée de la PMO
Contacts sexuels (infraction mixte) 151 PMO 14 jours et max. 18 mois 90 jours PMO 45 jours et max. 10 ans 1 an
Incitation à des contacts sexuels (infraction mixte) 152 PMO 14 jours et max. 18 mois 90 jours PMO 45 jours et max. 10 ans 1 an
Exploitation sexuelle (infraction mixte) 153 PMO 14 jours et max. 18 mois 90 jours PMO 45 jours et max. 10 ans 1 an
Possession de pornographie juvénile (infraction mixte) 163.1(4) PMO 14 jours et max. 18 mois 90 jours PMO 45 jours et max. 5 ans 6 mois
Accès à la pornographie juvénile (infraction mixte) 163.1(4.1) PMO 14 jours et max. 18 mois 90 jours PMO 45 jours et max. 5 ans 6 mois
Fait pour le père, la mère ou le tuteur de servir d'entremetteur (acte criminel) 170b) s.o. PMO 45 jours et max. 2 ans b 90 jours
Fait pour le maître de maison de permettre des actes sexuels interdits (acte criminel) 171b) s.o. PMO 45 jours et max. 2 ans b 90 jours

a. Toutes les peines maximales figurant dans ce tableau resteront inchangées aux termes du projet de loi. [ Retour au texte ]

b. Ces peines s'appliquent si la victime est âgée de 16 ans ou plus, mais de moins de 18 ans. Une PMO de six mois s'applique si la victime est âgée de moins de 16 ans, mais cette PMO n'est pas modifiée par le projet de loi. [ Retour au texte ]

2.2 Nouvelles peines minimales obligatoires (art. 6, 7, 14, 15, 17, 18 et 19)

Un certain nombre d'infractions figurant dans le Code concernent l'inconduite sexuelle, mais elles ne font pas toutes mention de l'âge de la victime et certaines de celles qui traitent de l'âge de la victime ne sont pas punissables d'une PMO. Le projet de loi précisera l'âge de la victime pour un certain nombre d'infractions et portera qu'une PMO sera imposée si la victime est âgée de moins de 16 ans ou de moins de 18 ans, selon l'infraction en cause. Ainsi, une PMO sera imposée pour inceste avec une personne de moins de 16 ans (par. 155(2)), pour bestialité en présence d'une personne de moins de 16 ans (par. 160(3)), pour utilisation d'un moyen de télécommunication afin de leurrer une personne de moins de 18 ans ou de moins de 16 ans (art. 172.1), pour indécence en présence d'une personne âgée de moins de 16 ans (par. 173(2)), pour agression sexuelle contre une personne de moins de 16 ans (art. 271), pour agression sexuelle armée contre une personne de moins de 16 ans (art. 272) et pour agression sexuelle grave contre une personne de moins de 16 ans (art. 273).

Les nouvelles peines minimales obligatoires sont résumées au tableau 2.

a. Le Code prévoit une peine minimale obligatoire pour cette infraction. Il prévoit en outre qu'il y a agression sexuelle grave (art. 273) s'il y a usage d'une arme à feu à autorisation restreinte ou d'une arme à feu prohibée lors de la perpétration de l'infraction ou s'il y a usage d'une arme à feu lors de la perpétration de l'infraction et que celle-ci est perpétrée au profit ou sous la direction d'une organisation criminelle (cinq ans pour une première infraction; sept ans en cas de récidive). Dans tous les autres cas où il y a usage d'une arme à feu lors de la perpétration de l'infraction visée à l'art. 273, la peine minimale obligatoire est de quatre ans. [ Retour au texte ]
Tableau 2 – Nouvelles peines minimales obligatoires (PMO)
Infraction Disposition du Code criminel Peines maximales actuelles Peines minimales obligatoires proposées
Procédure sommaire Mise en accusation Procédure sommaire Mise en accusation
Inceste avec une personne de moins de 16 ans (acte criminel) 155 s.o. 14 ans s.o. 5 ans
Bestialité en présence d'une personne de moins de 16 ans (infraction mixte) 160 (3) 6 mois 10 ans 30 jours 1 an
Leurre par Internet (infraction mixte) 172.1 18 mois 10 ans 90 jours 1 an
Indécence en présence d'une personne de moins de 16 ans (infraction mixte) 173(2) 6 mois s.o. 30 jours 90 jours
Agression sexuelle contre une personne de moins de 16 ans (infraction mixte) 271 18 mois 10 ans 90 jours 1 an
Agression sexuelle armée a contre une personne âgée de moins de 16 ans (acte criminel) 272 s.o. 14 ans s.o. 5 ans
Agression sexuelle grave contre une personne âgée de moins de 16 ans (acte criminel) 273 s.o. emprisonnement à perpétuité s.o. 5 ans

2.3 Nouvelles infractions (art. 13 et 15)

L'article 13 du projet de loi ajoutera l'article 171.1 au Code. Cet article érigera en infraction le fait de rendre du matériel sexuellement explicite accessible à des personnes de moins de 14, de 16 ou de 18 ans en vue de faciliter la perpétration à leur égard d'une infraction d'ordre sexuel. Les différents âges s'appliqueront à la facilitation des infractions suivantes :

  • Moins de 14 ans – Faciliter la perpétration de l'infraction visée à l'article 281 (enlèvement d'une personne de moins de 14 ans);
  • Moins de 16 ans – Faciliter la perpétration de l'infraction visée à l'article 151 (contacts sexuels), à l'article 152 (incitation à des contacts sexuels), au paragraphe 160(3) (bestialité en présence d'une personne de moins de 16 ans), au paragraphe 173(2) (exhibitionnisme à l'égard d'une personne de moins de 16 ans), à l'article 271 (agression sexuelle), à l'article 272 (agression sexuelle armée), à l'article 272 (agression sexuelle grave) ou à l'article 280 (enlèvement d'une personne de moins de 16 ans);
  • Moins de 18 ans – Faciliter la perpétration de l'infraction visée au paragraphe 153(1) (exploitation sexuelle), à l'article 155 (inceste), à l'article 163.1 (pornographie juvénile), à l'article 170 (fait pour le père, la mère ou le tuteur de servir d'entremetteur), à l'article 171 (fait pour le maître de maison de permettre des actes sexuels interdits) ou aux paragraphes 212(1), 212(2), 212(2.1) ou 212(4) (proxénétisme).

Cette nouvelle infraction mixte sera punissable d'un emprisonnement minimal de 30 jours (s'il y a procédure sommaire) ou de 90 jours (s'il y a mise en accusation). Les peines d'emprisonnement maximales seront de six mois (s'il y a procédure sommaire) et de deux ans (s'il y a mise en accusation). Le fait pour l'accusé de croire que la personne en cause était âgée d'au moins 18, 16 ou 14 ans, selon le cas, ne constituera un moyen de défense contre une accusation visée à l'article 171.1 que si l'accusé a pris des mesures raisonnables pour s'assurer de l'âge de la personne.

L'article 15 du projet de loi ajoutera l'article 172.2 au Code. Cet article érigera en infraction le fait d'utiliser un moyen de télécommunication, comme un système informatique, pour s'entendre avec une personne ou prendre des arrangements avec elle pour perpétrer une infraction d'ordre sexuel contre une personne de moins de 14, de 16 ou de 18 ans. La liste des infractions fondées sur l'âge de la victime est identique à celle qui figure à l'article 171.1.

Cette nouvelle infraction mixte sera punissable d'un emprisonnement minimal obligatoire de 90 jours (s'il y a procédure sommaire) et d'un emprisonnement minimal d'un an (s'il y a mise en accusation). Les peines maximales seront un emprisonnement de 18 mois (s'il y a procédure sommaire) et de 10 ans (s'il y a mise en accusation). Comme dans le cas de l'article 171.1, le fait pour l'accusé de croire que la personne en cause était âgée d'au moins 18, 16 ou 14 ans, selon le cas, ne constituera un moyen de défense contre une accusation visée à l'article 172.2 que si l'accusé a pris des mesures raisonnables pour s'assurer de l'âge de la personne. En outre, le fait que la personne avec qui l'accusé a fait un arrangement était un agent de la paix ne constituera un moyen de défense contre une accusation fondée sur l'article 172.2 que si l'accusé a pris des mesures nécessaires pour s'assurer que la personne avec qui l'accusé a fait un arrangement était un agent de la paix ou une personne ayant agi sous la direction d'un agent de la paix ou, en pareil cas, si le tiers visé n'existait pas.

Les nouvelles infractions proposées sont résumées au tableau 3.

Tableau 3 – Nouvelles infractions proposées
Infraction Disposition du Code criminel Peines maximales proposées Peines minimales obligatoires proposées
Procédure sommaire Mise en accusation Procédure sommaire Mise en accusation
Rendre accessible à un enfant du matériel sexuellement explicite (infraction mixte) 171.1 6 mois 2 ans 30 jours 90 jours
S'entendre ou prendre des arrangements avec autrui, à l'aide d'un moyen de télécommunication, pour perpétrer une infraction d'ordre sexuel à l'égard d'un enfant (infraction mixte) 172.2 18 mois 10 ans 90 jours 1 an

2.4 Nouvelles conditions (art. 8 et 26 du projet de loi)

L'article 161 du Code autorise le tribunal à rendre une ordonnance afin d'interdire, notamment, à un contrevenant d'utiliser un ordinateur dans le but de communiquer avec une personne âgée de moins de 16 ans. L'ordonnance peut être rendue si l'accusé est trouvé coupable d'une infraction d'ordre sexuel donnée et que le plaignant est âgé de moins de 16 ans. L'article 8 du projet de loi modifiera cette partie de l'article 161 pour que le tribunal chargé d'infliger une peine à l'accusé puisse rendre une ordonnance interdisant au contrevenant d'avoir des contacts sans supervision avec une personne de moins de 16 ans ou d'utiliser, sans supervision, Internet ou tout autre réseau numérique. L'article 8 ajoute également des infractions à la liste d'infractions pour lesquelles toute ordonnance d'interdiction doit être précédée d'une déclaration de culpabilité. Cette liste comprend les deux nouvelles infractions créées par le projet de loi (voir la section 2.3 du présent résumé législatif).

L'article 810.1 du Code permet à quiconque de déposer une dénonciation devant un juge d'une cour provinciale pour que ce dernier ordonne que le défendeur s'engage, notamment, à ne pas se livrer à des activités avec des personnes de moins de 16 ans et à ne pas se trouver dans des lieux où il pourrait y avoir des personnes de moins de 16 ans. Le juge peut rendre une telle ordonnance s'il a des motifs raisonnables de craindre que le défendeur ne perpètre, à l'égard d'une personne âgée de moins de 16 ans, une des infractions d'ordre sexuel mentionnées. Le paragraphe 810.1(3.02) renferme une liste non exhaustive de conditions qui peuvent être imposées pour assurer la bonne conduite du défendeur.

L'article 26 du projet de loi élargira la liste des infractions d'ordre sexuel pouvant donner lieu à une ordonnance prévue à l'article 810.1, en y ajoutant les deux nouvelles infractions créées par le projet de loi (voir la section 2.3 du présent résumé législatif). Il modifiera également cet article pour permettre aux juges de songer à interdire à des personnes soupçonnées d'être des prédateurs sexuels ou déclarées coupables d'agressions sexuelles contre des enfants d'avoir des contacts avec des personnes de moins de 16 ans sans supervision ou d'utiliser Internet sans supervision.

2.5 Ajout de nouvelles infractions à des dispositions existantes (art. 2, 8, 10, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 25 et 26)

Le projet de loi ajoutera les deux nouvelles infractions créées par le projet de loi (voir la section 2.3 du présent résumé législatif) et, dans certains cas, certaines infractions figurant déjà au Code à des dispositions du Code de la façon suivante :

  • L'article 2 du projet de loi ajoutera les deux nouvelles infractions créées par le projet de loi, ainsi que le fait de leurrer un enfant (art. 172.1), à la liste d'infractions qui, si elles sont perpétrées à l'extérieur du Canada, seront réputées l'avoir été au Canada si la personne ayant perpétré l'infraction est citoyen canadien ou résident permanent (par. 7(4.1)).
  • L'article 8 du projet de loi ajoutera les nouvelles infractions à la liste de celles faisant suite à une déclaration de culpabilité pour laquelle peut être rendue une ordonnance interdisant au contrevenant de se trouver dans des lieux publics où il peut y avoir des adolescents (art. 161).
  • L'article 10 du projet de loi ajoutera la nouvelle infraction visée à l'article 172.2 (le fait de s'entendre avec une personne ou de faire un arrangement avec elle, par un moyen de télécommunication, pour perpétrer une agression sexuelle contre un adolescent) à celles pour lesquelles le tribunal peut ordonner la confiscation d'un bien, autre qu'un bien immeuble, utilisé pour la perpétration de l'infraction (art. 164.2).
  • L'article 14 du projet de loi ajoutera des infractions comme celle où le père, la mère ou le tuteur sert d'entremetteur ou celle où le maître de maison permet des activités sexuelles interdites aux infractions qui peuvent être facilitées par le fait de leurrer un adolescent par Internet (art. 172.1).
  • L'article 20 du projet de loi ajoutera, notamment, les deux nouvelles infractions créées par le projet de loi à l'article qui autorise le juge à exclure le public de la salle d'audience. Si une personne est accusée de l'une des nouvelles infractions et si elle ou le poursuivant demande que soit rendue une ordonnance d'exclusion, le juge doit, si aucune ordonnance n'a été rendue à la suite de cette demande, en exposer les motifs (art. 486).
  • L'article 21 du projet de loi ajoutera, notamment, les deux nouvelles infractions créées par le projet de loi à l'article qui prévoit que, si une personne est accusée de certaines infractions, le tribunal peut rendre une ordonnance interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d'établir l'identité d'un plaignant ou d'un témoin (art. 486.4).
  • L'article 22 du projet de loi ajoutera les deux nouvelles infractions créées par le projet de loi à la liste des infractions désignées visées aux articles du Code portant sur l'analyse génétique effectuée à des fins médicolégales (art. 487.04 à 487.0911). Plus particulièrement, l'infraction visée à l'article 172.2 (entente ou arrangement – infraction d'ordre sexuel à l'égard d'un enfant) sera ajoutée à la définition d'« infraction primaire », ce qui rendra obligatoire, à quelques exceptions près, le prélèvement d'échantillons de substances corporelles pour analyse génétique. Par ailleurs, l'infraction visée à l'article 171.1 (rendre accessible à un enfant du matériel sexuellement explicite) sera ajoutée à la définition d'« infraction secondaire », ce qui rendra possible, mais non obligatoire, le prélèvement d'échantillons de substances corporelles pour analyse génétique (art. 487.04).
  • L'article 23 du projet de loi ajoutera les deux nouvelles infractions créées par le projet de loi à la liste des infractions désignées aux articles du Code portant sur les renseignements relatifs aux délinquants sexuels (art. 490.011 à 490.032). Sur demande du poursuivant, le tribunal chargé de prononcer la peine contre un délinquant pour une infraction désignée doit rendre une ordonnance obligeant l'intéressé à se conformer à la Loi sur l'enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels 11 (art. 490.011).
  • L'article 24 du projet de loi ajoutera la nouvelle infraction visée à l'article 172.2 (entente ou arrangement – infraction d'ordre sexuel à l'égard d'un enfant), celle visée au paragraphe 212(1) (proxénétisme) et celle visée au paragraphe 212(2) (vivre des produits de la prostitution d'une personne de moins de 18 ans) à la liste des infractions désignées aux articles du Code portant sur les délinquants dangereux et les délinquants à contrôler (art. 752 à 761). Quiconque est trouvé coupable d'une infraction désignée peut être déclaré délinquant dangereux ou délinquant à contrôler (art. 752).
  • L'article 25 du projet de loi ajoutera les nouvelles infractions créées par le projet de loi et nombre d'autres infractions d'ordre sexuel à l'égard d'adolescents à la liste de celles faisant craindre que le délinquant récidive, ce qui justifie par conséquent qu'il soit déclaré délinquant à contrôler (art. 753.1).
  • L'article 26 du projet de loi ajoutera les nouvelles infractions, en même temps que d'autres infractions perpétrées à l'égard d'adolescents, à celles pouvant inciter le juge à ordonner au défendeur de s'engager à ne pas se livrer à des activités qui entraînent des contacts avec des personnes de moins de 16 ans ou à ne pas se trouver dans des lieux susceptibles d'être fréquentés par des personnes de moins de 16 ans (art. 810.1).

2.6 Dispositions de coordination (art. 28 et 29)

Le projet de loi S-2 12, modifie, en partie, la définition d'« infraction primaire » à l'article 487.04 du Code. Cette mesure ajoutera quantité d'infractions d'ordre sexuel énoncées dans le projet de loi C-54 à la liste des infractions pour lesquelles une analyse génétique d'échantillons de substances corporelles est obligatoire. Les dispositions de coordination énoncées à l'article 28 du projet de loi auront pour effet que, après l'entrée en vigueur du projet de loi S-2, les deux nouvelles infractions créées par le projet de loi C-54 figureront dans la liste des « infractions primaires » pour lesquelles une analyse génétique des échantillons de substances corporelles à des fins médicolégales est obligatoire.

Le projet de loi C-16 13 restreindra le recours aux peines d'emprisonnement avec sursis pour toutes les infractions punissables d'un emprisonnement maximal de 14 ans ou à perpétuité ainsi que pour certaines infractions entraînant une mise en accusation et une peine d'emprisonnement maximale de 10 ans. L'une de ces infractions est celle visée à l'article 172.1 (leurrer un enfant), car elle entraîne un emprisonnement maximal de 10 ans. Si cette infraction n'avait pas été spécifiquement visée dans le projet de loi C-16, le tribunal aurait pu infliger une peine d'emprisonnement avec sursis à la personne reconnue coupable de l'infraction. Étant donné que le projet de loi C-54 imposera une peine minimale obligatoire pour l'infraction visée à l'article 172.1, le recours à une peine d'emprisonnement avec sursis ne sera plus possible et, par conséquent, la mention spéciale de cette infraction dans le projet de loi C-16 peut être éliminée.


Notes

*  Avertissement : Par souci de clarté, les propositions législatives du projet de loi décrit dans le présent résumé législatif sont énoncées comme si elles avaient déjà été adoptées ou étaient déjà en vigueur. Il ne faut pas oublier, cependant, qu'un projet de loi peut faire l'objet d'amendements au cours de son examen par la Chambre des communes et le Sénat, et qu'il est sans effet avant d'avoir été adopté par les deux chambres du Parlement, d'avoir reçu la sanction royale et d'être entré en vigueur. [ Retour au texte ]

  1. Code criminel (le Code), L.R.C. 1985, ch. C-46. [ Retour au texte ]
  2. L'ordonnance d'interdiction est prévue à l'art. 161 du Code. En vertu de cette disposition, le tribunal peut rendre une ordonnance interdisant à un délinquant de se trouver dans des lieux susceptibles d'être fréquentés par des personnes de moins de 16 ans et de chercher, d'accepter ou de garder un emploi ou un travail bénévole qui le placerait en relation de confiance ou d'autorité vis-à-vis de personnes de moins de 16 ans. Pareille ordonnance d'interdiction peut être rendue si le délinquant est trouvé coupable d'une infraction d'ordre sexuel visée par le Code et que le plaignant est âgé de moins de 16 ans.

    La disposition relative à l'engagement est énoncée à l'art. 810.1 du Code. Cet article permet à quiconque de déposer une dénonciation devant un juge d'une cour provinciale pour que le défendeur soit tenu de contracter un engagement, dont celui de ne pas se livrer à des activités entraînant des contacts avec des personnes de moins de 16 ans et de ne pas se trouver dans certains lieux susceptibles d'être fréquentés par des personnes de moins de 16 ans. Le dénonciateur doit avoir des motifs raisonnables de craindre que le délinquant ne perpètre, à l'égard d'enfants de moins de 16 ans, une des infractions d'ordre sexuel figurant dans le Code. [ Retour au texte ]
  3. Nombre d'infractions peuvent donner lieu soit à une poursuite par procédure sommaire, soit à une poursuite par mise en accusation. La Couronne choisit la façon de procéder. Il s'agit alors de ce qu'on appelle des infractions mixtes, des infractions hybrides ou des infractions à option de procédure. Les infractions mixtes sont considérées comme des infractions punissables par mise en accusation, à moins que la Couronne n'en décide autrement.

    Les infractions punissables par procédure sommaire sont considérées, dans le Code, comme étant moins graves que celles punissables par voie de mise en accusation. La principale différence entre les deux, c'est que les premières donnent lieu, comme leur nom l'indique, à une procédure plus simple et plus rapide. À moins qu'une peine différente n'ait été précisée, les infractions punissables par procédure sommaire entraînent une amende maximale de 5 000 $, une peine d'emprisonnement de six mois ou les deux, tandis que la peine infligée pour un acte criminel peut aller jusqu'à l'emprisonnement à perpétuité. Quiconque est accusé d'une infraction punissable par procédure sommaire n'est pas toujours tenu de faire prendre ses empreintes digitales, mais il l'est s'il s'agit d'un acte criminel. Aucune poursuite relative à une infraction punissable par procédure sommaire ne peut être intentée plus de six mois après la perpétration de l'infraction, sauf si le poursuivant et le défendeur y consentent, alors qu'il n'y a aucun délai de prescription pour les infractions punissables par mise en accusation. Pour la majorité de ces dernières, le défendeur peut choisir la forme que prendra le procès : juge et jury ou juge seul. Pour les infractions punissables par procédure sommaire, le défendeur ne peut choisir la forme de procès : ces affaires sont jugées devant un tribunal des poursuites sommaires et par un juge seul. Une autre différence entre les deux catégories d'infractions, c'est que, pour les infractions punissables par procédure sommaire, la période d'attente avant d'être admissible à une réhabilitation est de trois ans, alors qu'elle est de cinq ans pour les infractions punissables par mise en accusation. [ Retour au texte ]
  4. Le terme « dénonciation » s'emploie habituellement pour désigner le moyen utilisé pour porter une accusation contre un délinquant. Le Code prévoit qu'une dénonciation doit être faite par écrit et sous serment devant un juge de paix. Dans le cas présent, l'information est présentée à un juge d'une cour provinciale et ne renferme pas d'accusations formelles; l'auteur de la dénonciation ne faisant qu'exprimer sa crainte que le délinquant ne perpètre, à l'égard de personnes de moins de 16 ans, une des infractions d'ordre sexuel visées par le Code. [ Retour au texte ]
  5. L'« engagement » renvoie à l'obligation pour le défendeur de contracter devant un juge l'engagement de ne pas troubler l'ordre public et d'observer une bonne conduite. Aux termes de l'art. 810.1 du Code, le juge peut assortir l'engagement d'autres conditions, comme interdire au défendeur de se livrer à des activités qui entraînent des contacts avec des personnes de moins de 16 ans. [ Retour au texte ]
  6. Ministère de la Justice, Fiche d'information : La protection des enfants contre les prédateurs sexuels, 4 novembre 2010. [ Retour au texte ]
  7. Nicole Crutcher, « The Legislative History of Mandatory Minimum Penalties of Imprisonment in Canada », Osgoode Hall Law Journal, vol. 39, 2001, p. 273. [ Retour au texte ]
  8. L'art. 12 de la Charte dit : « Chacun a droit à la protection contre tous traitements ou peines cruels ou inusités. » [ Retour au texte ]
  9. R. c. Smith, [1987] 1 R.C.S. 1045. [ Retour au texte ]
  10. R. c. Nasogaluak, [2010] 1 R.C.S. 206. [ Retour au texte ]
  11. Loi sur l'enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels, L.C. 2004, ch. 10. [ Retour au texte ]
  12. Le projet de loi S-2 : Loi modifiant le Code criminel et d'autres lois (titre abrégé : « Loi protégeant les victimes des délinquants sexuels ») (3e session, 40e législature) permettra aux services de police d'utiliser de manière proactive la base de données nationale sur les délinquants sexuels afin de prévenir les crimes d'ordre sexuel. Il prévoit aussi que les personnes tenues de se faire inscrire au registre des délinquants dangereux doivent aussi fournir un échantillon de substances corporelles pour l'analyse génétique à des fins médicolégales. [ Retour au texte ]
  13. Projet de loi C-16 : Loi modifiant le Code criminel (titre abrégé : « Loi mettant fin à la détention à domicile de contrevenants violents et dangereux ayant commis des crimes contre les biens ou d'autres crimes graves »), 3e session, 40e législature. [ Retour au texte ]

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