Résumé législatif du Projet de loi C-56

Résumé Législatif
Résumé législatif du projet de loi C-56 : Loi modifiant la Loi sur le droit d’auteur, la Loi sur les marques de commerce et d’autres lois en conséquence
Maxime-Olivier Thibodeau, Division des affaires juridiques et sociales
Publication no 41-1-C56-F
PDF 532, (29 Pages) PDF
2013-06-19

Table des matières

Dans ce résumé législatif, tout changement d’importance depuis la dernière publication est indiqué en caractères gras.


1 Contexte

1.1 Aperçu

Le projet de loi C-56 : Loi modifiant la Loi sur le droit d’auteur, la Loi sur les marques de commerce et d’autres lois en conséquence (titre abrégé : « Loi visant à combattre la contrefaçon de produits ») a été présenté à la Chambre des communes par le ministre de l’Industrie et ministre d’État (Agriculture), l’honorable Christian Paradis, et lu pour la première fois le 1er mars 20131. Le projet de loi a franchi l’étape de la deuxième lecture et a été renvoyé au Comité permanent de l’industrie, des sciences et de la technologie de la Chambre des communes le 12 juin 20132. La Chambre des communes a mis fin à ses travaux le 18 juin 2013, avant que le Comité commence l’étude du projet de loi.

Comme l’indique son titre abrégé, le projet de loi vise à combattre la contrefaçon, et ce, en modifiant la Loi sur le droit d’auteur (LDA)3 et la Loi sur les marques de commerce (LMC)4 afin de renforcer la mise en œuvre des droits qu’elles protègent. Les modifications apportées par le projet de loi mettent en place de nouvelles mesures frontalières et créent de nouveaux recours civils et criminels. Le projet de loi, d’après son sommaire, vise plus particulièrement à :

  • créer de nouvelles causes d’action visant les activités qui favorisent le commerce d’exemplaires produits en violation du droit d’auteur et de produits portant une marque de commerce contrefaits;
  • créer de nouvelles infractions criminelles relatives à la contrefaçon des marques de commerce qui sont analogues aux infractions déjà prévues à la LDA;
  • créer de nouvelles infractions criminelles interdisant la possession et l’exportation d’exemplaires produits en violation du droit d’auteur, d’une part, et de produits de marque, d’emballages et d’étiquettes contrefaits, d’autre part;
  • instaurer de nouvelles mesures frontalières d’exécution de la loi qui, à la fois, permettent aux agents des douanes de retenir tout produit dont ils soupçonnent qu’il viole les droits d’auteur ou les droits relatifs à une marque de commerce, et permettent le partage de renseignements relatifs aux produits retenus entre les agents des douanes et les titulaires de droits qui ont présenté une demande d’aide, en vue de donner l’occasion à ces derniers d’exercer des recours devant les tribunaux;
  • prévoir que les mesures frontalières ne s’appliquent pas à l’importation ni à l’exportation d’exemplaires ou de produits par des particuliers pour leur usage personnel;
  • ajouter les infractions prévues à la LDA et à la LMC à la liste – figurant au Code criminel5 – des infractions à l’égard desquelles les policiers peuvent demander une autorisation judiciaire pour employer l’écoute électronique dans le cadre d’enquêtes.

Le projet de loi modifie aussi la LMC pour, notamment, élargir ce qui constitue une marque de commerce enregistrable et conférer au registraire des marques de commerce le pouvoir de corriger les erreurs figurant au registre. Enfin, le projet de loi rationalise et modernise le processus de demande d’enregistrement de marques de commerce et d’opposition à celles-ci.

1.2 Réforme récente de la Loi sur le droit d'auteur

Le projet de loi C-56 s’inscrit dans un contexte où la LDA a récemment été réformée en profondeur. Le 29 juin 2012, en effet, le projet de loi C-11 : Loi modifiant la Loi sur le droit d’auteur6 a reçu la sanction royale. Ce projet de loi a modifié la LDA en y ajoutant de nouveaux droits et de nouvelles exceptions, et la plupart de ses dispositions sont entrées en vigueur le 7 novembre 20127.

Un des objectifs fondamentaux du projet de loi C-11 était de permettre la ratification et la mise en œuvre de deux traités de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) relatifs au droit d’auteur à l’ère numérique, que le Canada a signés en 1997, mais qu’il n’a pas encore ratifiés. Il s’agit du Traité de l’OMPI sur le droit d’auteur8 et du Traité de l’OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes9, entrés en vigueur en 2002 et connus ensemble sous le nom de « traités Internet de l’OMPI ». Le 12 juin 2013, le ministre du Patrimoine canadien et des Langues officielles, l’honorable James Moore, a déposé les deux traités Internet de l’OMPI à la Chambre des communes, en précisant que chaque traité comprend une note explicative 10. Le dépôt des traités à la Chambre des communes ne signifie pas pour autant que le processus de leur ratification est terminé, plusieurs étapes restant à franchir avant d’atteindre ce résultat11.

Comme le projet de loi C-11 n’a pas abordé la contrefaçon, les modifications apportées à la LDA par le projet de loi C-56 constituent un nouvel élément de la réforme de cette loi.

1.3 Arguments invoqués par le gouvernement pour légiférer sur la contrefaçon

Le gouvernement affirme qu’il tient depuis longtemps à combattre la contrefaçon, en raison des préjudices importants causés à diverses parties par les produits contrefaits 12. Selon le gouvernement, les produits contrefaits fabriqués avec des matériaux inférieurs et sans contrôle de la qualité peuvent poser des risques pour la santé et la sécurité, en plus de miner la confiance des consommateurs dans le marché. Il ajoute que ces produits contrefaits perturbent les marchés canadiens, font perdre des recettes fiscales au gouvernement et augmentent les coûts des entreprises canadiennes légitimes. Les pertes de revenus qui en résultent pour les titulaires de droits mèneraient également à des retards dans la création de nouveaux produits ou de services innovateurs13.

Le gouvernement affirme également, en se référant aux rapports de deux comités de la Chambre des communes qui confirmeraient la menace croissante posée par ces produits14, qu’il y a lieu de croire à une progression du commerce mondial de produits contrefaits. La valeur au détail des produits contrefaits saisis par la Gendarmerie royale du Canada serait passée de 7,6 millions de dollars en 2005 à 38 millions de dollars en 201215.

Le gouvernement ajoute que la lutte contre la contrefaçon est devenue une priorité pour les principaux partenaires commerciaux du Canada et d’autres pays du G8, dont plusieurs ont pris des mesures pour renforcer leur régime de protection de la propriété intellectuelle. Par conséquent, le gouvernement dit vouloir renforcer son propre régime de protection de la propriété intellectuelle afin d’harmoniser les mesures canadiennes avec les normes internationales16. Cette mesure s’imposerait d’autant plus que le Canada continue de négocier de nouveaux accords et d’établir des liens commerciaux avec de nouveaux marchés partout dans le monde17.

1.4 L’Accord commercial anti-contrefaçon

L’Accord commercial anti-contrefaçon (ACAC ou « l’Accord »)18 a été signé au nom du Canada par le ministre du Commerce international et ministre de la porte d’entrée de l’Asie-Pacifique le 1er octobre 2011, après plusieurs années de négociations. L’Australie, les États-Unis, le Japon, le Maroc, la Nouvelle-Zélande, la République de Corée et Singapour l’ont signé au même moment19. L’ACAC était ouvert à la signature par les participants à sa négociation et par tout autre membre de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) au sujet duquel les participants pouvaient s’entendre par consensus entre le 1er mai 2011 et le 1er mai 201320.

Le 26 janvier 2012, 22 États membres de l’Union européenne ont ajouté leur signature à l’ACAC21. Toutefois, l’Accord a soulevé une vive opposition dans toute l’Europe et plusieurs milliers de protestataires ont manifesté dans les rues parce que, disait-on, il serait une forme d’invasion de la vie privée et d’entrave à la liberté d’expression. Le 4 juillet 2012, suivant ainsi l’avis de cinq de ses commissions, le Parlement européen a rejeté l’Accord par 478 voix contre 39 et 165 abstentions22. Cette décision implique que ni l’Union européenne, qui avait participé aux négociations, ni aucun de ses États membres ne pourra adhérer à l’Accord en le ratifiant.

L’ACAC prévoit que son entrée en vigueur suivra le dépôt du sixième instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation23. À ce jour, il n’est pas entré en vigueur, car seul le Japon l’a ratifié. Le fait que le Canada manifeste son intention de le ratifier en déposant le projet de loi C-56 est sujet à débat (voir la partie « Commentaire » du présent résumé législatif).

Selon le gouvernement canadien, l’ACAC a pour objectif d’établir des normes internationales « pour faire respecter les droits de propriété intellectuelle, afin de permettre une lutte plus efficace contre le problème croissant que pose la contrefaçon et le piratage24 ». Le gouvernement signale aussi que l’Accord porte sur trois domaines :

  • améliorer la coopération internationale;
  • établir de meilleures pratiques de mise en application;
  • fournir un cadre juridique plus efficace25.

2 Description et analyse

Le projet de loi C-56 compte 63 articles. La description qui suit met l’accent sur certains aspects du projet de loi plutôt que de passer en revue toutes ses dispositions. Les articles 2 à 6 modifient la Loi sur le droit d’auteur, les articles 7 à 56 modifient la Loi sur les marques de commerce, l’article 57 est une disposition transitoire, les articles 58 à 62 apportent des modifications corrélatives à différentes lois, et l’article 63 prévoit l’entrée en vigueur des dispositions du projet de loi.

2.1 Modifications apportées à la Loi sur le droit d'auteur (art. 2 à 6)

2.1.1 Article 2 : Définition de « ministre »

Actuellement, le ministre responsable de l’application de la LDA est le ministre de l’Industrie, sauf en ce qui concerne les articles 44.1 à 44.3, dont le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile est responsable.

Les articles 44.1 à 44.3 de la LDA renvoient à la Loi sur les douanes et concernent les modalités relatives à une ordonnance du tribunal portant sur l’importation d’œuvres. Le projet de loi modifie la définition de « ministre » qui se trouve à l’article 2 de la LDA pour faire en sorte que le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile soit désormais responsable des nouveaux articles 44 à 44.12, qui sont ajoutés par l’article 5 du projet de loi, dont il est question plus loin.

2.1.2 Article 3 : Exportation interdite

L’article 3 du projet de loi modifie l’article 27 de la LDA en y ajoutant les nouveaux paragraphes 27(2.11) et 27(2.12). Le paragraphe 27(2.11) ajoute, aux violations du droit d’auteur déjà prévues à l’article 27, l’exportation et la tentative d’exportation de l’exemplaire d’une œuvre, d’une fixation d’une prestation, d’un enregistrement sonore ou d’une fixation d’un signal de communication alors que la personne qui exporte ou tente d’exporter l’exemplaire sait ou devrait savoir que celui ci a été produit sans le consentement du titulaire du droit d’auteur dans le pays où il a été produit. L’exportation ou la tentative d’exportation interdite est faite en vue d’un des actes visés aux alinéas 27(2)a) à 27(2)c), c’est-à-dire :

  • la vente ou la location;
  • la mise en circulation de façon à porter préjudice au titulaire du droit d’auteur;
  • la mise en circulation, la mise ou l’offre en vente ou en location, ou l’exposition en public, dans un but commercial.

L’alinéa 27(2)e) de la LDA prévoit actuellement une interdiction semblable à celle proposée par le nouveau paragraphe 27(2.11), mais en ce qui concerne l’importation. Dans le même ordre d’idées, le nouveau paragraphe 27(2.12) reprend le contenu du paragraphe 27(2.1) de la LDA en précisant que le nouveau para-graphe 27(2.11) ne s’applique pas à l’exemplaire produit au titre d’une exception ou restriction prévue par la LDA ni à celui produit à l’étranger qui, s’il avait été produit au Canada, l’aurait été au titre d’une telle exception ou restriction.

2.1.3 Article 4 : Infractions criminelles

L’article 4 du projet de loi modifie l’article 42 de la LDA, qui précise ce qui constitue une infraction criminelle.

Le paragraphe 4(2) du projet de loi ajoute le nouvel alinéa 42(1)e), c’est-à-dire l’infraction consistant à avoir en sa possession un exemplaire contrefait d’une œuvre ou d’un autre objet protégé par le droit d’auteur, pour le vendre, le louer, le mettre en circulation dans un but commercial ou l’exposer commercialement en public. Le paragraphe 4(2) ajoute aussi à l’infraction consistant à importer au Canada pour la vente ou la location un exemplaire contrefait, décrite à l’actuel alinéa 42(1)e) (qui devient le nouvel alinéa 42(1)f)), la nouvelle infraction consistant à exporter ou à tenter d’exporter, pour la vente ou la location, un exemplaire contrefait d’une œuvre ou d’un autre objet protégé par le droit d’auteur (nouvel al. 42(1)g)).

Le paragraphe 4(7) du projet de loi remplace l’actuel paragraphe 42(5) de la LDA, selon lequel des poursuites criminelles ne peuvent être engagées en vertu de l’article 42 relativement à l’importation de livres ou à l’importation parallèle de livres mentionnée à l’article 27.1. Le nouveau paragraphe 42(5) prévoit plutôt que :

[p]our l’application du présent article, n’est pas considéré comme un exemplaire contrefait l’exemplaire d’une œuvre ou d’un autre objet du droit d’auteur produit avec le consentement du titulaire du droit d’auteur dans le pays de production.

2.1.4 Article 5 : Nouveaux articles 44 à 44.12, Importation et exportation (partie IV de la LDA)

L’article 5 du projet de loi remplace les articles 44 et 44.1 à la dernière section de la partie IV de la LDA (section qui s’intitulera désormais « Importation et exportation » plutôt que « Importation ») par les nouveaux articles 44 à 44.12.

La modification apportée à la définition de « ministre » par l’article 2 du projet de loi et la précision apportée par l’article 5 font que le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile est responsable de ces nouveaux articles de la LDA. Le nouvel article 44 ajoute notamment la définition d’« agent des douanes » à cette loi, en renvoyant au paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes, qui lui définit « agent » ou « agent des douanes » comme étant :

[t]oute personne affectée à l’exécution ou au contrôle d’application de la [Loi sur les douanes], du Tarif des douanes ou de la Loi sur les mesures spéciales d’importation; la présente définition s’applique aux membres de la Gendarmerie royale du Canada.

Le nouveau paragraphe 44.01(1) interdit d’importation et d’exportation les exemplaires d’une œuvre ou d’un autre objet protégé par le droit d’auteur si :

  • d’une part, ils ont été produits sans le consentement du titulaire du droit d’auteur dans le pays de production;
  • d’autre part, ils violent le droit d’auteur ou, s’agissant d’exemplaires qui n’ont pas été produits au Canada, ils le violeraient s’ils y avaient été produits par la personne qui les a produits.

Cependant, le nouveau paragraphe 44.01(2) précise que ces interdictions ne s’appliquent :

  • ni aux exemplaires qu’une personne physique a en sa possession (ou dans ses bagages) si les circonstances indiquent qu’ils ne sont destinés qu’à son usage personnel;
  • ni aux exemplaires qui sont en transit au Canada sous la surveillance de la douane ou transbordés au Canada sous cette surveillance.

Le nouvel article 44.02 prévoit que le titulaire du droit d’auteur sur une œuvre ou un autre objet protégé par le droit d’auteur peut présenter au Ministre une demande d’aide en vue de faciliter l’exercice de ses recours au titre de la LDA à l’égard des exemplaires importés ou exportés en contravention du nouvel article 44.01, ainsi que les modalités de cette demande.

Les nouveaux articles 44.03 à 44.07 contiennent des mesures relatives aux exem-plaires retenus et ont trait à la communication de renseignements qui peut s’établir entre un agent des douanes et un titulaire de droit d’auteur. Ces dispositions du projet de loi renvoient à l’article 101 de la Loi sur les douanes, qui prévoit que :

[l]’agent peut retenir les marchandises importées ou en instance d’exportation jusqu’à ce qu’il constate qu’il a été procédé à leur égard conformément à la présente loi ou à toute autre loi fédérale prohibant, contrôlant ou réglementant les importations ou les exportations, ainsi qu’à leurs règlements d’application.

Le nouvel article 44.03 prévoit que l’agent des douanes qui retient des exemplaires d’une œuvre ou de tout autre objet protégé par le droit d’auteur en vertu de l’article 101 de la Loi sur les douanes peut, à sa discrétion et en vue d’obtenir des renseignements sur l’éventuelle interdiction (au titre du nouvel art. 44.01) de leur importation ou de leur exportation, fournir au titulaire du droit d’auteur sur l’œuvre ou l’autre objet des échantillons des exemplaires et tout renseignement à leur sujet. L’agent des douanes en question peut fournir ce renseignement s’il croit, pour des motifs raisonnables, que le renseignement ne peut, même indirectement, identifier quiconque.

Le nouveau paragraphe 44.04(1) dispose que l’agent des douanes qui a des motifs raisonnables de soupçonner que des exemplaires d’une œuvre ou d’un autre objet protégé par le droit d’auteur qu’il retient en vertu de l’article 101 de la Loi sur les douanes sont interdits d’importation ou d’exportation au titre du nouvel article 44.01 peut, à sa discrétion, fournir au titulaire du droit d’auteur sur l’œuvre ou l’autre objet, si celui-ci a présenté une demande d’aide acceptée par le Ministre à l’égard de cette œuvre ou de cet autre objet, des échantillons des exemplaires ainsi que des renseignements au sujet des exemplaires qui pourraient lui être utiles pour l’exercice de ses recours au titre de la LDA.

Imposant des balises à cette rétention, et sous réserve du paragraphe 44.04(3), le nouveau paragraphe 44.04(2) prévoit que l’agent des douanes ne peut, dans le cadre de l’application de l’article 44.01, retenir les exemplaires pendant plus de dix jours ouvrables après la date où, pour la première fois, des échantillons ou renseignements sont envoyés au titulaire du droit d’auteur ou sont mis à sa disposition en application du paragraphe 44.04(1). Cette disposition précise que s’il s’agit d’exemplaires périssables, l’agent des douanes ne peut les retenir pendant plus de cinq jours après cette date. À la demande du titulaire, présentée avant la fin de la rétention des exemplaires dans le cadre de l’application de cet article, l’agent des douanes peut, compte tenu des circonstances, retenir les exemplaires non périssables pour une seule période supplémentaire d’au plus dix jours ouvrables.

Le nouveau paragraphe 44.04(3) prévoit que si, avant la fin de la rétention des exemplaires dans le cadre de l’application de l’article 44.01, le titulaire du droit d’auteur communique au Ministre une copie de l’acte introductif d’instance déposé devant un tribunal dans le cadre d’un recours formé au titre de la LDA à l’égard de ces exemplaires, l’agent des douanes retient ceux-ci jusqu’à ce que le Ministre soit informé par écrit, selon le cas :

  • du prononcé de la décision finale sur le recours, du règlement ou de l’abandon de celui-ci;
  • de la décision d’un tribunal ordonnant la fin de la rétention des exemplaires pour l’exercice du recours;
  • du consentement du titulaire à ce qu’il soit mis fin à cette rétention.

Le nouveau paragraphe 44.04(4) précise que la survenance de l’un des faits visés au paragraphe 44.04(3) n’empêche pas l’agent des douanes de continuer à retenir les exemplaires en vertu de la Loi sur les douanes dans un but étranger au recours.

Quant au nouveau paragraphe 44.05(1), il prévoit que la personne qui reçoit des échantillons ou des renseignements fournis au titre de l’article 44.03 ne peut utiliser ces renseignements et ceux obtenus au moyen des échantillons qu’en vue de fournir à l’agent des douanes des renseignements au sujet de l’éventuelle interdiction d’importation ou d’exportation des exemplaires au titre de l’article 44.01.

Dans le même ordre d’idées, le nouveau paragraphe 44.05(2) prévoit que la personne qui reçoit des échantillons ou des renseignements fournis au titre du para¬graphe 44.04(1) ne peut utiliser ces renseignements et ceux obtenus au moyen des échantillons qu’en vue d’exercer ses recours au titre de la LDA.

Le nouvel article 44.06 permet à l’agent des douanes de donner – à sa discrétion – au titulaire du droit d’auteur, au propriétaire, à l’importateur, à l’exportateur ou au consignataire des exemplaires retenus la possibilité d’inspecter les échantillons ou les renseignements fournis en vertu du paragraphe 44.04(1).

Le nouvel article 44.07 impose au titulaire du droit d’auteur qui a reçu des échan-tillons ou des renseignements au titre du paragraphe 44.04(1) l’obligation de payer à « Sa Majesté du chef du Canada » – c’est-à-dire au gouvernement – les frais d’entreposage, de manutention et, le cas échéant, de destruction des exemplaires retenus, et prévoit les modalités relatives à cette obligation.

Le nouvel article 44.08 accorde une immunité à « Sa Majesté » et à l’agent des douanes en ce qui concerne les dommages ou les pertes liés à l’application ou au contrôle d’application des articles 44.01 à 44.04 et 44.06 qui découlent, selon le cas :

  • de la rétention d’exemplaires d’une œuvre ou de tout autre objet protégé par le droit d’auteur, sauf si elle est contraire au paragraphe 44.04(2);
  • de l’omission de retenir des exemplaires;
  • du dédouanement ou de la fin de la rétention d’exemplaires, sauf si l’un ou l’autre est contraire au paragraphe 44.04(3).

Les nouveaux articles 44.09 et 44.1 concernent les pouvoirs du tribunal relativement aux exemplaires retenus. Le nouvel article 44.09 prévoit les pouvoirs donnés au tribunal quant aux modalités du recours mentionné au paragraphe 44.04(3).

D’une part, le nouveau paragraphe 44.1(1) prévoit la possibilité pour le tribunal d’accorder, en cas de désistement ou de rejet du recours mentionné au paragraphe 44.04(3), des dommages-intérêts à l’encontre du titulaire du droit d’auteur qui a exercé le recours et en faveur du propriétaire, de l’importateur, de l’exportateur ou du consignataire des exemplaires visés qui est une partie au recours. Ces dommages intérêts sont accordés pour les frais engagés ou pour les pertes ou le préjudice subis en raison de la rétention des exemplaires.

D’autre part, le nouveau paragraphe 44.1(2) précise que les dommages-intérêts accordés – en cas de violation d’un droit d’auteur aux termes du paragraphe 34(1) de la LDA – au titulaire du droit d’auteur qui a exercé le recours mentionné au paragraphe 44.04(3) comprennent notamment les frais d’entreposage, de manutention et, le cas échéant, de destruction qu’il a engagés en raison de la rétention des exemplaires.

Le nouvel article 44.11 reprend l’article 44 et le nouvel article 44.12 reprend l’article 44.1, tous deux présentement en vigueur, et les modifient afin de refléter les modifications apportées par le projet de loi. L’article 6 du projet de loi remplace quant à lui l’article 44.1 par l’article 44.12 dans certains passages de la LDA pour prendre en compte les modifications apportées par l’article 5 du projet de loi.

2.2 Modifications apportées à la Loi sur les marques de commerce (art. 7 à 56)

2.2.1 Article 7 : Définitions

L’article 7 du projet de loi modifie la liste de définitions à l’article 2 de la LMC, notamment en abrogeant les définitions de « marchandises », de « paquet » ou « colis » et de « signe distinctif », et en ajoutant celles de « marque de certification projetée », de « signe » et de « dédouanement ».

Le projet de loi remplace le mot « marchandises » – dont la définition actuelle est simplement : « [s]ont assimilées aux marchandises les publications imprimées » – par le mot « produits » dans les différentes définitions et dispositions où il apparaît dans la LMC.

L’abrogation de la définition de « signe distinctif » au paragraphe 7(2) doit être lue en même temps que l’ajout de la définition de « signe » au paragraphe 7(5) et que les modifications apportées en conséquence à d’autres définitions et à d’autres dispositions de la LMC pour prendre en compte cet ajout. La définition de « signe » vise notamment :

les mots, les noms de personne, les dessins, les lettres, les chiffres, les couleurs, les éléments figuratifs, les formes tridimensionnelles, les holo-grammes, les images en mouvement, les façons d’emballer les produits, les sons, les odeurs, les goûts et les textures ainsi que la position de tout signe.

Le paragraphe 7(3) remplace notamment le mot « marque » par l’expression « signe ou combinaison de signes » dans les définitions de « marque de certification », « marque de commerce » et « marque de commerce projetée ».

Le paragraphe 7(5) ajoute la nouvelle définition de « marque de certification projetée », qui s’entend d’un signe ou d’une combinaison de signes que l’on projette d’employer pour distinguer, ou de façon à distinguer, les produits ou services qui sont d’une norme définie par rapport à ceux qui ne le sont pas, en ce qui concerne :

  • soit la nature ou la qualité des produits ou services;
  • soit les conditions de travail dans lesquelles ont eu lieu leur production ou leur exécution;
  • soit la catégorie de personnes qui les a produits ou exécutés;
  • soit la région dans laquelle ont eu lieu leur production ou leur exécution.

2.2.2 Article 9 : Nouvel intertitre prédédant l'article 7, « concurrence déloyale et signes interdits »

L’article 9 remplace l’intertitre précédant l’article 7, qui se lit présentement « Concurrence déloyale et marques interdites », par « Concurrence déloyale et signes interdits », pour tenir compte des modifications apportées aux mots « marque » et « signe » dans la LMC.

2.2.3 Article 10 : Abrogation de l'alinéa 7e), sur les honnêtes usages industriels ou commerciaux ayant cours au Canada

L’article 7 du projet de loi abroge l’alinéa 7e) de la LMC. Cette disposition, qui s’inscrit dans la partie de cette loi portant sur les interdictions reliées à la concurrence déloyale et aux marques interdites, prévoit que nul ne peut « faire un autre acte ou adopter une autre méthode d’affaires contraire aux honnêtes usages industriels ou commerciaux ayant cours au Canada ». En 1976, dans l’arrêt MacDonald c. Vapor Canada Ltd.26, la Cour suprême du Canada avait jugé inconstitutionnel l’alinéa 7e) parce qu’il concerne les pratiques contractuelles, qui relèvent du pouvoir en matière de propriété et de droits civils confié aux provinces par le paragraphe 92(13) de la Loi constitutionnelle de 1867. En 2005, dans l’arrêt Kirkbi AG c. Gestions Ritvik inc.27, la Cour suprême avait à se prononcer sur la constitutionnalité de l’alinéa 7b) de la LMC et avait conclu qu’il « est suffisamment intégré au régime de réglementation fédéral et diffère sensiblement de l’alinéa 7e) à cet égard » et donc qu’il respecte la compétence législative du gouvernement fédéral28. Dans cet arrêt, la Cour a également confirmé la position qu’elle avait prise dans l’arrêt MacDonald c. Vapor Canada Ltd. à l’effet d’invalider l’alinéa 7e) « pour le motif qu’il n’avait rien à voir avec les échanges ou les marques de commerce, ou encore avec d’autres formes de propriété intellectuelle relevant de la compétence législative fédérale29 ».

2.2.4 Article 15 : Nouvel article 12, sur les marques de commerce enregistrables

L’article 15 du projet de loi modifie l’article 12 de la LMC, qui concerne les marques de commerce enregistrables. L’actuel paragraphe 12(2) de la LMC est remplacé par le nouveau paragraphe 12(2), qui prévoit que :

[l]a marque de commerce n’est pas enregistrable si, à l’égard des produits ou services en liaison avec lesquels elle est employée, ou en liaison avec lesquels on projette de l’employer, ses caractéristiques résultent principale¬ment d’une fonction utilitaire.

Le paragraphe 15(4) du projet de loi ajoute également le nouveau paragraphe 12(3), qui reprend en le modifiant l’actuel paragraphe 12(2), notamment en ajoutant qu’une marque de commerce qui ne serait pas enregistrable en raison des alinéas 12(1)a) ou 12(1)b) peut tout de même être enregistrée si elle est distinctive à la date de pro¬duction d’une demande d’enregistrement la concernant, eu égard aux circonstances, notamment la durée de l’emploi qui en a été fait.

2.2.5 Article 16 : Abrogation de l'article 13, sur l'enregistrement d'un signe distinctif

L’article 16 du projet de loi abroge l’article 13 de la LMC. Cette disposition concerne l’enregistrement d’un signe distinctif, notion qui est éliminée de la LMC par le projet de loi. Comme il a été mentionné précédemment, la définition de « signe distinctif » est abrogée par le paragraphe 7(2) du projet de loi et une nouvelle définition de « signe » est ajoutée au paragraphe 7(5). Cette nouvelle notion se retrouve désormais dans d’autres définitions et dispositions de la LMC.

2.2.6 Article 20 : Nouvel article 18.1, sur la restriction déraisonnable du développement d'un art ou d'une industrie

L’article 20 du projet de loi ajoute à la LMC le nouvel article 18.1, qui prévoit que :

[l]’enregistrement d’une marque de commerce peut être radié par la Cour fédérale, sur demande de toute personne intéressée, si le tribunal décide que l’enregistrement est vraisemblablement de nature à restreindre d’une façon déraisonnable le développement d’un art ou d’une industrie.

Ce pouvoir accordé à la Cour fédérale se trouve présentement au paragraphe 13(3) de la LMC, en ce qui concerne l’enregistrement d’un signe distinctif. Comme il a été mentionné précédemment, l’article 13 de la LMC est abrogé par l’article 16 du projet de loi, et la définition de « signe distinctif », par le paragraphe 7(2) du projet de loi.

2.2.7 Article 21 : Nouvel article 19.1, sur des interdictions concernant les produits, les étiquettes et les emballages

Le projet de loi rend illégales la production, l’importation, l’exportation et la possession d’étiquettes contrefaites. Dans la documentation fournie lors de la présentation du projet de loi, le gouvernement explique qu’une pratique s’est établie chez certains contrefacteurs, à savoir d’importer séparément les produits et les marques apparaissant sur les étiquettes, plutôt que d’importer des produits portant déjà des marques contrefaites30. Les étiquettes sont ensuite apposées sur les produits lorsqu’ils sont rendus au Canada.

L’article 21 du projet de loi ajoute à la LMC le nouvel article 19.1, qui prévoit des interdictions concernant les produits, les étiquettes et les emballages. Le paragraphe 19.1(1) dispose que nul ne peut fabriquer, faire fabriquer, avoir en sa possession, importer, exporter ou tenter d’exporter des produits, en vue de leur vente ou de leur distribution, si, à la fois :

  • les produits – ou leur étiquette ou leur emballage – portent une marque de commerce identique à une marque de commerce déposée à l’égard de tels produits ou créant de la confusion avec une telle marque;
  • le propriétaire de la marque de commerce déposée n’a pas consenti à ce que les produits, les étiquettes ou les emballages portent la marque de commerce;
  • la vente ou la distribution des produits serait contraire à la LMC.

Le deuxième paragraphe de l’article 19.1 prévoit la même interdiction en ce qui concerne les étiquettes ou les emballages, quelle qu’en soit la forme, en vue de leur vente ou de leur distribution ou en vue de la vente, de la distribution ou de l’annonce de produits ou services en liaison avec ceux-ci, si, à la fois :

  • les étiquettes ou les emballages portent une marque de commerce identique à une marque de commerce déposée ou créant de la confusion avec une telle marque;
  • l’intéressé sait ou devrait savoir que les étiquettes ou les emballages sont destinés à être associés à des produits ou services à l’égard desquels la marque de commerce est déposée;
  • le propriétaire de la marque de commerce déposée n’a pas consenti à ce que les étiquettes ou les emballages portent la marque de commerce;
  • la vente, la distribution ou l’annonce des produits ou services en liaison avec les étiquettes ou les emballages serait contraire à la LMC.

Quant au paragraphe 19.1(3), il précise que nul ne peut vendre, offrir en vente ou distribuer des étiquettes ou des emballages, quelle qu’en soit la forme, si, à la fois :

  • les étiquettes ou les emballages portent une marque de commerce identique à une marque de commerce déposée ou créant de la confusion avec une telle marque;
  • il sait ou devrait savoir que les étiquettes ou les emballages sont destinés à être associés à des produits ou services à l’égard desquels la marque de commerce est déposée;
  • le propriétaire de la marque de commerce déposée n’a pas consenti à ce que les étiquettes ou les emballages portent la marque de commerce;
  • la vente, la distribution ou l’annonce des produits ou services en liaison avec les étiquettes ou les emballages serait contraire à la LMC.

2.2.8 Article 22 : Nouveau paragraphe 20(1.1), sur une exception concernant une caractéristique utilitaire

L’article 22 du projet de loi ajoute un nouveau paragraphe 20(1.1), qui prévoit une nouvelle exception à la violation du droit à l’emploi exclusif d’une marque de commerce déposée : « [l]’enregistrement d’une marque de commerce n’a pas pour effet d’empêcher une personne d’utiliser toute caractéristique utilitaire incorporée dans la marque ».

2.2.9 Article 28 : Nouveaux articles 28, 29 et 29.1, sur le registre des marques de commerce

L’article 28 du projet de loi remplace les actuels articles 28 et 29 de la LMC par les nouveaux articles 28, 29 et 29.1. Les articles 26 à 29 actuels constituent la partie de la LMC portant sur le registre des marques de commerce. Ce registre, tenu sous la surveillance du registraire des marques de commerce nommé par le gouverneur en conseil en vertu de l’article 63, contient toutes les informations qu’exige la LMC concernant une marque de commerce enregistrée.

Le nouvel alinéa 29(1)a) précise notamment que le registre des marques de commerce est accessible au public selon les modalités que le registraire fixe. Le nouvel article 29.1 prévoit que malgré le paragraphe 29(1), qui énumère les éléments accessibles au public selon les modalités que le registraire fixe, le registraire peut détruire certaines demandes et certains documents six ans après qu’ils ont été rejetés, abandonnés, radiés ou invalidés.

2.2.10 Article 31 : Nouveaux articles 31 et 32, sur les circonstances établissant qu'une marque de commerce est distinctive

L’article 31 du projet de loi ajoute à la LMC notamment un nouvel article 32, qui précise les circonstances dans lesquelles le requérant doit fournir au registraire toute preuve exigée par lui établissant que la marque de commerce est distinctive à la date de production de la demande d’enregistrement de la marque. Ces circons-tances sont les suivantes :

  • le requérant prétend que la marque de commerce est enregistrable en vertu du nouveau paragraphe 12(3) de la LMC;
  • la marque de commerce n’a pas, selon l’avis préliminaire du registraire, de caractère distinctif inhérent;
  • la marque de commerce consiste exclusivement en une seule couleur ou en une combinaison de couleurs sans contour délimité;
  • la marque de commerce consiste exclusivement ou principalement en l’une ou plusieurs des choses suivantes :
    • la forme tridimensionnelle de tout produit spécifié dans la demande ou d’une partie essentielle ou de l’emballage d’un tel produit;
    • la façon d’emballer un produit;
    • un son;
    • une odeur;
    • un goût;
    • une texture;
    • tout autre signe prescrit.

2.2.11 Article 32 : Nouvel article 33, sur la date de demande d'enregistrement d'une marque de commerce

L’actuel article 33 de la LMC dispose que :

[c]haque syndicat ouvrier ou chaque association commerciale demandant l’enregistrement d’une marque de commerce peut être requise de fournir une preuve satisfaisante que son existence n’est pas contraire au droit du pays où son bureau principal est situé.

L’article 32 du projet de loi remplace cette disposition par le nouvel article 33, qui prévoit notamment que la date de production de la demande d’enregistrement d’une marque de commerce au Canada est la date à laquelle le registraire a reçu :

  • l’indication, explicite ou implicite, que l’enregistrement de la marque de commerce est demandé;
  • des renseignements permettant d’établir l’identité du requérant;
  • des renseignements lui permettant de contacter le requérant;
  • une représentation ou une description de la marque de commerce;
  • la liste des produits ou services à l’égard desquels l’enregistrement est demandé;
  • les droits prescrits.

2.2.12 Article 36 : Nouvel article 39.1, sur la demande divisionnaire

L’article 36 du projet de loi ajoute le nouvel article 39.1 à la LMC. Cette nouvelle disposition ajoute la notion de demande divisionnaire à cette partie de la LMC, qui porte sur les demandes d’enregistrement des marques de commerce. La demande divisionnaire constitue une demande distincte de la demande originale correspon-dante et peut elle-même être divisée. Le premier paragraphe du nouvel article 39.1 permet notamment au requérant d’une demande originale d’enregistrement d’une marque de commerce, après avoir produit cette demande, de la restreindre à l’un ou plusieurs des produits ou services visés et de produire une demande divisionnaire pour l’enregistrement de la même marque de commerce en liaison avec d’autres produits ou services qui étaient visés par la demande originale.

2.2.13 Article 42 : Nouvelle partie « Infractions et peines »

L’article 42 du projet de loi crée une nouvelle partie intitulée « Infractions et peines » en ajoutant le nouvel article 51.01 à la LMC. Le nouveau paragraphe 51.01(1) décrit l’infraction consistant à vendre ou à offrir en vente – ou à distribuer à l’échelle commerciale – des produits en liaison avec une marque de commerce alors qu’on sait, à la fois :

  • que la marque de commerce est identique à une marque de commerce déposée à l’égard de tels produits ou impossible à distinguer d’une telle marque dans ses aspects essentiels;
  • que le propriétaire de la marque de commerce déposée n’a pas consenti à la vente, l’offre en vente ou la distribution des produits en liaison avec la marque de commerce;
  • que la vente ou la distribution des produits en liaison avec la marque de commerce serait contraire aux articles 19 ou 20 de la LMC, qui concernent les droits conférés par l’enregistrement d’une marque de commerce.

Le nouveau paragraphe 51.01(2) décrit l’infraction consistant à fabriquer, faire fabriquer, avoir en sa possession, importer, exporter ou tenter d’exporter des produits, en vue de leur vente – ou de leur distribution à l’échelle commerciale –, alors qu’on sait que les circonstances énumérées sont présentes. Le nouveau paragraphe 51.01(3) décrit l’infraction consistant à vendre ou annoncer des services en liaison avec une marque de commerce, alors qu’on sait que les circonstances énumérées sont présentes. Les circonstances dont il est question aux nouveaux paragraphes 51.01(2) et 51.01(3) sont essentiellement les mêmes que celles énumérées au nouveau paragraphe 51.01(1).

Le nouveau paragraphe 51.01(4) décrit l’infraction consistant à fabriquer, faire fabriquer, avoir en sa possession, importer, exporter ou tenter d’exporter des étiquettes ou des emballages, quelle qu’en soit la forme, en vue de leur vente – ou de leur distribution à l’échelle commerciale – ou en vue de la vente, de la distribution à l’échelle commerciale ou de l’annonce de produits ou services en liaison avec ceux-ci, alors qu’on sait, à la fois :

  • que les étiquettes ou les emballages portent une marque de commerce identique à une marque de commerce déposée ou impossible à distinguer d’une telle marque dans ses aspects essentiels;
  • que les étiquettes ou les emballages sont destinés à être associés à des produits ou services à l’égard desquels la marque de commerce est déposée;
  • que le propriétaire de la marque de commerce déposée n’a pas consenti à ce que les étiquettes ou les emballages portent la marque de commerce;
  • que la vente, la distribution ou l’annonce des produits ou services en liaison avec les étiquettes ou les emballages serait contraire aux articles 19 ou 20.

Le nouveau paragraphe 51.01(5) décrit l’infraction consistant à vendre ou offrir en vente – ou distribuer à l’échelle commerciale – des étiquettes ou des emballages, quelle qu’en soit la forme, alors qu’on sait que toutes les circonstances énumérées sont présentes. Ces circonstances sont essentiellement les mêmes que celles énumérées au nouveau paragraphe 51.01(4).

En ce qui concerne les dispositions qui précèdent, le nouveau paragraphe 51.01(6) prévoit des peines correspondant à celles déjà prévues à l’article 42 de la LDA pour les infractions qui y sont énumérées. Ainsi, le paragraphe 51.01(6) prévoit que la peine pour l’auteur d’une infraction prévue aux paragraphes 51.01(1) à 51.01(5) est passible, sur déclaration de culpabilité :

  • par mise en accusation, d’une amende maximale d’un million de dollars et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines;
  • par procédure sommaire, d’une amende maximale de 25 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.

Le nouveau paragraphe 51.01(7) précise que les poursuites par voie de déclaration de culpabilité par procédure sommaire qui portent sur une infraction prévue à l’article 51.01 se prescrivent par deux ans à compter de la date de la perpétration de cette infraction.

Le nouveau paragraphe 51.01(8) accorde au tribunal devant lequel sont intentées des poursuites pour une infraction prévue à l’article 51.01 le pouvoir, en cas de déclaration de culpabilité, d’ordonner qu’il soit disposé – notamment par destruction – des produits, étiquettes ou emballages ayant donné lieu à l’infraction, de l’équipement ayant servi à leur fabrication ou du matériel publicitaire relatif à ces produits.

Le nouveau paragraphe 51.01(9) précise qu’avant d’ordonner la disposition de l’équipement en vertu du paragraphe 51.01(8), le tribunal doit exiger qu’un préavis soit donné au propriétaire de l’équipement et à toute autre personne qui lui semble avoir un droit ou intérêt sur l’équipement, sauf s’il estime que l’intérêt de la justice ne l’exige pas.

2.2.14 Article 43 : Nouvelle partie « Importation et exportation »

L’article 43 du projet de loi crée une nouvelle partie intitulée « Importation et exportation » en ajoutant les nouveaux articles 51.02 à 51.12 à la LMC.

Le nouvel article 51.02 donne les définitions d’« agent des douanes », de « jour ouvrable », de « marque de commerce déposée en cause » et de « ministre », désignant le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, qui s’appliquent aux nouveaux articles 51.03 à 51.12. Ces nouveaux articles reprennent, en l’appliquant à la LMC, l’esprit des nouveaux articles 44.01 à 44.12 ajoutés à la LDA par l’article 5 du projet de loi.

Le nouveau paragraphe 51.03(1) interdit l’importation et l’exportation des produits qui, sans le consentement du propriétaire d’une marque de commerce déposée à l’égard de tels produits, portent – ou dont l’étiquette ou l’emballage porte sans ce consente¬ment – une marque de commerce qui est identique à la marque de commerce déposée ou impossible à distinguer de celle-ci dans ses aspects essentiels.

Le nouveau paragraphe 51.03(2) prévoit quant à lui que cette interdiction ne s’applique pas si l’une ou l’autre des conditions suivantes est satisfaite :

  • la marque de commerce a été apposée avec le consentement du propriétaire de celle-ci dans le pays où elle a été apposée;
  • la vente ou la distribution des produits en cause ou, si la marque de commerce est apposée sur leur étiquette ou leur emballage, leur vente ou distribution en liaison avec l’étiquette ou l’emballage ne serait pas contraire à la LMC;
  • les produits sont importés ou exportés par une personne physique qui les a en sa possession ou dans ses bagages et les circonstances, notamment le nombre de produits, indiquent que ceux-ci ne sont destinés qu’à son usage personnel;
  • les produits en cause sont, pendant leur expédition à partir d’un endroit à l’étranger vers un autre, en transit au Canada sous la surveillance de la douane ou transbordés au Canada sous cette surveillance.

Le nouveau paragraphe 51.03(3) précise qu’une contravention à l’interdiction prévue au nouveau paragraphe 51.03(1) ne donne pas ouverture à un recours au titre de l’article 53.2, qui accorde au tribunal le pouvoir de rendre les ordonnances qu’il juge indiquées lorsqu’il est convaincu, sur demande de toute personne intéressée, qu’un acte a été accompli contrairement à la LMC.

Le nouvel article 51.04 prévoit que le propriétaire d’une marque de commerce déposée peut présenter au Ministre une demande d’aide en vue de faciliter l’exercice de ses recours au titre de la LMC à l’égard des produits importés ou exportés en contravention du nouvel article 51.03, ainsi que les modalités de cette demande.

Les nouveaux articles 51.05 à 51.09 contiennent des mesures relatives aux produits retenus et ont trait à la communication de renseignements qui peut s’établir entre un agent des douanes et un propriétaire de marque de commerce déposée.

Le nouvel article 51.05 prévoit que l’agent des douanes qui retient des produits en vertu de l’article 101 de la Loi sur les douanes peut, à sa discrétion et en vue d’obtenir des renseignements sur l’éventuelle interdiction (au titre du nouvel art. 51.03) de leur importation ou de leur exportation, fournir au propriétaire de la marque de commerce déposée en cause des échantillons des produits et tout renseignement à leur sujet. L’agent des douanes ne peut fournir ce renseignement que s’il croit, pour des motifs raisonnables, que le renseignement ne peut, même indirectement, identifier quiconque.

Le nouveau paragraphe 51.06(1) dispose que l’agent des douanes qui a des motifs raisonnables de soupçonner que des produits qu’il retient en vertu de l’article 101 de la Loi sur les douanes sont interdits d’importation ou d’exportation (au titre du nouvel art. 51.03) peut, à sa discrétion, fournir au propriétaire de la marque de commerce déposée en cause des échantillons des produits ainsi que des renseignements au sujet des produits qui pourraient lui être utiles pour l’exercice de ses recours au titre de la LMC. L’agent des douanes ne peut fournir les échantillons ou les renseigne¬ments en question que si le propriétaire de la marque de commerce déposée en cause a présenté une demande d’aide acceptée par le Ministre à l’égard de cette marque de commerce.

Le nouveau paragraphe 51.06(2) impose des balises à cette rétention, sous réserve du paragraphe 51.06(3), en prévoyant que l’agent des douanes ne peut, dans le cadre de l’application de l’article 51.03, retenir les produits pendant plus de dix jours ouvrables après la date où, pour la première fois, des échantillons ou renseigne-ments sont envoyés au propriétaire de la marque de commerce déposée en cause ou sont mis à sa disposition en application du paragraphe 51.06(1). S’il s’agit de produits périssables, cette disposition précise que l’agent des douanes ne peut les retenir pendant plus de cinq jours après cette date. À la demande du propriétaire de la marque, présentée avant la fin de la rétention des produits dans le cadre de l’application de cet article, l’agent des douanes peut, compte tenu des circonstances, retenir les produits non périssables pour une seule période supplémentaire d’au plus dix jours ouvrables.

Le nouveau paragraphe 51.06(3) prévoit que si, avant la fin de la rétention des produits dans le cadre de l’application de l’article 51.03, le propriétaire de la marque de commerce déposée en cause communique au Ministre une copie de l’acte introductif d’instance déposé devant un tribunal dans le cadre d’un recours formé au titre de la LMC à l’égard de ces produits, l’agent des douanes retient ceux-ci jusqu’à ce que le Ministre soit informé par écrit, selon le cas :

  • du prononcé de la décision finale sur le recours, du règlement ou de l’abandon de celui-ci;
  • de la décision d’un tribunal ordonnant la fin de la rétention des produits pour l’exercice du recours;
  • du consentement du propriétaire de la marque à ce qu’il soit mis fin à cette rétention.

Le nouveau paragraphe 51.06(4) précise que la survenance de l’un des faits visés au paragraphe 51.06(3) n’empêche pas l’agent des douanes de continuer à retenir les produits en vertu de la Loi sur les douanes dans un but étranger au recours.

Quant au nouveau paragraphe 51.07(1), il prévoit que la personne qui reçoit des échantillons ou des renseignements fournis au titre de l’article 51.05 ne peut utiliser ces renseignements et ceux obtenus au moyen des échantillons qu’en vue de fournir à l’agent des douanes des renseignements au sujet de l’éventuelle interdiction d’importation ou d’exportation des produits au titre de l’article 51.03.

Dans le même ordre d’idées, le nouveau paragraphe 51.07(2) prévoit que la personne qui reçoit des échantillons ou des renseignements fournis au titre du paragraphe 51.06(1) ne peut utiliser ces renseignements et ceux obtenus au moyen des échantillons qu’en vue d’exercer ses recours au titre de la LMC.

Le nouvel article 51.08 permet à l’agent des douanes de donner – à sa discrétion – au propriétaire de la marque déposée en cause, au propriétaire, à l’importateur, à l’exportateur ou au consignataire des produits retenus la possibilité d’inspecter les échantillons ou les renseignements fournis en vertu du paragraphe 51.06(1).

Le nouvel article 51.09 impose au propriétaire de la marque de commerce déposée en cause qui a reçu des échantillons ou des renseignements au titre du para-graphe 51.06(1) l’obligation de payer à « Sa Majesté du chef du Canada », c’est-à-dire au gouvernement, les frais d’entreposage, de manutention et, le cas échéant, de destruction des produits retenus, et prévoit les modalités relatives à cette obligation.

Le nouvel article 51.1 accorde une immunité à « Sa Majesté » et à l’agent des douanes en ce qui concerne les dommages ou les pertes liés à l’application ou au contrôle d’application des articles 51.03 à 51.06 et 51.08 qui découlent, selon le cas :

  • de la rétention de produits, sauf si celle-ci est contraire au paragraphe 51.06(2);
  • de l’omission de retenir des produits;
  • du dédouanement ou de la fin de la rétention de produits, sauf si l’un ou l’autre est contraire au paragraphe 51.06(3).

Les nouveaux articles 51.11 et 51.12 concernent les pouvoirs du tribunal relativement aux produits retenus. Le nouvel article 51.11 prévoit les pouvoirs donnés au tribunal quant aux modalités du recours mentionné au paragraphe 51.06(3).

Le nouvel article 51.12 prévoit la possibilité pour le tribunal d’accorder, en cas de désistement ou de rejet du recours mentionné au paragraphe 51.06(3), des dommages-intérêts à l’encontre du propriétaire de la marque de commerce déposée en cause qui a exercé le recours et en faveur du propriétaire, de l’importateur, de l’exportateur ou du consignataire des produits visés qui est une partie au recours, pour les frais engagés ou pour les pertes ou le préjudice subis en raison de la rétention des produits.

2.2.15 Article 44 : Abrogation de la définition de « dédouanement », et article 53 : Remplacement de « marchandises » par « produits »

L’article 44 du projet de loi abroge la définition de « dédouanement » qui se trouve présentement à l’article 52 de la LMC et qui renvoie simplement à la Loi sur les douanes. Le paragraphe 7(6) du projet de loi ajoute une nouvelle définition de « dédouanement » qui renvoie de façon plus précise au paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes, paragraphe qui définit ce terme comme étant :

  • l’autorisation d’enlever des marchandises d’un bureau de douane, d’un entrepôt d’attente, d’un entrepôt de stockage ou d’une boutique hors taxes en vue de leur usage au Canada;
  • dans le cas des marchandises visées à l’alinéa 32(2)b), leur réception à l’établissement de l’importateur, du propriétaire ou du destinataire.

L’alinéa 32(2)b) de la Loi sur les douanes prévoit à son tour que :

Dans les circonstances prévues par règlement et sous réserve des conditions qui y sont fixées, le dédouanement peut s’effectuer avant la déclaration en détail prévue au paragraphe (1) dans les cas suivants :
[…]

b) la livraison des marchandises à l’établissement de l’importateur, du propriétaire ou du destinataire a été autorisée par un agent ou selon les modalités réglementaires et elles y ont été reçues.

Cependant, cette nouvelle définition crée une difficulté de concordance, en français, entre la LMC et la Loi sur les douanes, étant donné que le paragraphe 7(1) du projet de loi abroge la définition de « marchandises », raison pour laquelle l’article 53 du projet de loi remplace ce terme par « produits » dans le texte de la LMC. Plusieurs modifications de forme dans le projet de loi découlent de ce remplacement.

2.2.16 Article 49 : Nouvel article 64, sur la forme et les moyens électroniques pour communiquer avec le registraire

L’article 49 du projet de loi remplace l’actuel article 64 de la LMC, qui traite des modalités relatives à la publication des enregistrements par le registraire. Le nouveau paragraphe 64(1) prévoit que sous réserve des règlements, les documents, renseignements ou droits fournis au registraire sous le régime de la LMC peuvent lui être fournis sous la forme électronique – ou en utilisant les moyens électroniques – que le registraire précise.

Le nouveau paragraphe 64(2) ajoute que sous réserve des règlements, le registraire peut faire usage d’un moyen électronique pour créer, recueillir, recevoir, mettre en mémoire, transférer, diffuser, publier, certifier ou traiter de quelque autre façon des documents ou des renseignements.

Le nouveau paragraphe 64(3) précise que cette mention de moyens électroniques ou de la forme électronique vise aussi, respectivement, les moyens ou formes optiques ou magnétiques ainsi que les autres moyens ou formes semblables.

2.2.17 Articles 51 et 52 : Nouveaux articles 69 à 72, « Dispositions transitoires », et abrogation de l'article 69

L’article 51 du projet de loi remplace la « disposition transitoire » présentement en vigueur à l’article 69 de la LMC par la nouvelle partie « Dispositions transitoires » comprenant les nouveaux articles 69 à 72. L’article 52 du projet de loi abroge l’article 69 de la LMC31.

Les articles 51 et 52 du projet de loi doivent se lire en fonction de l’article 63, qui prévoit l’entrée en vigueur des différentes dispositions du projet de loi (voir plus loin la section « 2.5 Entrée en vigueur » du présent résumé législatif). L’article 51 ne figure pas parmi les exceptions ou les cas particuliers mentionnés à l’article 63 du projet de loi, ce qui fait qu’il entrera en vigueur à une date fixée par décret, aux termes du paragraphe 63(1).

Quant à l’article 52, il entrera lui aussi en vigueur à une date fixée par décret, aux termes du paragraphe 63(3), mais cette date ne sera pas nécessairement la même que celle de l’entrée en vigueur de l’article 51. Cela signifie qu’au moment de son entrée en vigueur, et selon l’ordre d’entrée en vigueur des différentes dispositions du projet de loi déterminé par les dates prévues dans les décrets, l’article 52 du projet de loi abrogera l’article 69 de la LMC qui est en vigueur à ce moment.

2.3 Disposition transitoire (art. 57)

L’article 57 du projet de loi donne au registraire des marques de commerce la possibilité d’apporter des modifications au registre des marques de commerce afin de tenir compte des modifications apportées à LMC par le projet de loi.

2.4 Modifications corrélatives (art. 58 à 62)

Les articles 58 à 62 du projet de loi apportent des modifications corrélatives à la Loi sur l’accès à l’information, au Code criminel (le Code), à la Loi sur les douanes et à la Loi sur les marques olympiques et paralympiques.

L’article 59 du projet de loi modifie, à l’article 183 du Code, la définition du mot « infraction » qui s’applique à la partie VI du Code, sur les atteintes à la vie privée, en ajoutant à la liste d’infractions prévues des renvois aux nouveaux articles 42 de la LDA et 51.01 de la LMC. Cet ajout a pour effet de permettre aux policiers de demander une autorisation judiciaire pour intercepter des communications privées dans le cadre d’enquêtes visant ces infractions.

2.5 Entrée en vigueur (art. 63)

Le paragraphe 63(1) prévoit que, sous réserve des paragraphes 63(2) et 63(3), les dispositions du projet de loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret, à l’exception des articles 1, 3 et 4; des paragraphes 7(1) et 7(1)(4); des articles 10, 11 et 14; du paragraphe 15(2); des articles 19, 21, 25 et 26; du paragraphe 37(2); et des articles 42, 45, 46, 53, 54, 56, 59, 61 et 62. Cela signifie que les dispositions énumérées entrent en vigueur à la date où le projet de loi reçoit la sanction royale32.

Le paragraphe 63(2) prévoit que les articles 2, 5 et 6, le paragraphe 7(6) et les articles 43, 44 et 60 entrent en vigueur à la date fixée par décret. Enfin, le paragraphe 63(3) prévoit que les articles 52 et 58 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

3 Commentaire

Le jour même de la présentation du projet de loi C-56 à la Chambre des communes, le gouvernement des États-Unis publiait un rapport invitant ses partenaires commerciaux à s’assurer que l’Accord commercial anti-contrefaçon puisse entrer en vigueur aussi rapidement que possible. Le gouvernement des États-Unis y exhortait également le Canada à respecter ses obligations découlant de l’ACAC :

Les États-Unis continuent d’encourager le Canada à prévoir des peines dissuasives en cas d’atteinte aux droits de propriété intellectuelle et à honorer ses obligations aux termes de l’Accord commercial anti-contrefaçon (ACAC) en investissant ses fonctionnaires aux douanes de l’autorité voulue pour arrêter d’office le passage de produits contrefaits ou piratés sur son territoire33.

Pourtant, seul le Japon a ratifié l’Accord jusqu’à maintenant.

Michael Geist, professeur à l’Université d’Ottawa, souligne le fait qu’en l’espace de quelques jours suivant sa présentation, le projet de loi a été la cible d’attaques provenant autant des partis d’opposition que du public34. Par exemple, la députée Charmaine Borg a accusé le gouvernement de tenter de faire entrer l’ACAC dans la législation canadienne « par la porte arrière35 ». Selon M. Geist, les questions soulevées à l’égard du projet de loi sont de deux ordres : la substance du projet de loi et la mise en œuvre de l’ACAC36.

Premièrement, en ce qui concerne la substance du projet de loi, les craintes exprimées sont reliées notamment à la décision de conférer aux agents des douanes de nouveaux pouvoirs à l’abri de la supervision des tribunaux. Comme le souligne M. Geist, les agents des douanes ne sont pas des experts en matière de propriété intellectuelle, mais le projet de loi leur donne pourtant le pouvoir de déterminer si des exceptions à la Loi sur le droit d’auteur s’appliquent, alors que ce genre de détermination donne souvent du fil à retordre aux tribunaux par sa complexité37. Selon certains commentateurs38, les nouvelles dispositions frontalières seraient inspirées de la loi type élaborée par l’Organisation mondiale des douanes39.

Deuxièmement, M. Geist considère que l’intention apparente de mettre en œuvre l’ACAC par le truchement du projet de loi est l’élément qui a suscité le plus de réactions négatives. À son avis, l’objectif principal du projet de loi serait de répondre aux pressions du gouvernement des États-Unis, malgré le fait que la plupart des partenaires commerciaux principaux du Canada n’ont pas ratifié l’Accord, ou l’ont carrément rejeté comme dans le cas de l’Union européenne40. Les États-Unis eux-mêmes n’ont d’ailleurs pas ratifié l’Accord.

D’un autre côté, plusieurs commentateurs ont bien accueilli le projet de loi, particulièrement des bureaux d’avocats et des groupes représentant des entreprises touchées par la contrefaçon41. Par exemple, Brian P. Isaac et Philip Lapin, des avocats spécialisés en propriété intellectuelle, considèrent que :

le débat sur la Loi visant à combattre la contrefaçon de produits (« LCCP ») ne devrait pas être axé sur la conformité de cette loi proposée avec l’Accord anti-contrefaçon (« ACAC ») ou d’autres traités internationaux, mais plutôt sur le fait qu’elle comporte ou non des mesures efficaces pour régler le problème de la distribution de produits de marque contrefaits ou d’œuvres piratées protégées par le droit d’auteur (appelées collectivement « contrefaçons ») sur le marché noir au Canada 1.

Selon eux :

La LCCP est un projet de loi important qui devrait être adopté. Toutefois, elle est susceptible d’améliorations non négligeables, notamment en ce qui concerne les mesures à la frontière. Nous espérons que la présente session de la législature donnera lieu à un débat vigoureux, à des amendements judicieux et à l’adoption du projet de loi1.

L’avocat spécialisé en propriété intellectuelle et auteur Barry Sookman considère pour sa part que :

Comme le projet de loi vise indiscutablement à mettre un frein à la contrefaçon d’envergure commerciale et qu’il a pour objet de protéger la santé et la sécurité des consommateurs et d’autres personnes, on s’attendrait à ce qu’il reçoive un appui considérable1.

Comme le projet de loi suscite des opinions divergentes et qu’il a des liens étroits avec les recommandations contenues dans le dernier rapport du Comité permanent de l’industrie, des sciences et de la technologie de la Chambre des communes portant sur le régime de propriété intellectuelle au Canada1, son étude par le Comité et les amendements qui pourraient être proposés donneront probablement lieu au débat vigoureux souhaité par certains commentateurs.


Notes

*  Avertissement : Par souci de clarté, les propositions législatives du projet de loi décrit dans le présent résumé législatif sont énoncées comme si elles avaient déjà été adoptées ou étaient déjà en vigueur. Il ne faut pas oublier, cependant, qu’un projet de loi peut faire l’objet d’amendements au cours de son examen par la Chambre des communes et le Sénat, et qu’il est sans effet avant d’avoir été adopté par les deux chambres du Parlement, d’avoir reçu la sanction royale et d’être entré en vigueur.Retour au texte ]

  1. Projet de loi C-56 : Loi modifiant la Loi sur le droit d’auteur, la Loi sur les marques de commerce et d’autres lois en conséquence, 1re session, 41e législature (version adoptée en première lecture, 1er mars 2013).[ Retour au texte ]
  2. Chambre des communes, Débats de la Chambre des communes, 1re session, 41e législature, 12 juin 2013, 2425.[ Retour au texte ]
  3. Loi sur le droit d’auteur, L.R.C. (1985), ch. C-42.[ Retour au texte ]
  4. Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13.[ Retour au texte ]
  5. Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46.[ Retour au texte ]
  6. Projet de loi C-11 : Loi modifiant la Loi sur le droit d’auteur, 1re session, 41e législature. Pour plus d’information concernant le projet de loi C-11, voir Dara Lithwick et Maxime-Olivier Thibodeau, Résumé législatif du projet de loi C-11 : Loi modifiant la Loi sur le droit d’auteur, publication no 41-1-C11-F, Ottawa, Service d’information et de recherche parlementaires, Bibliothèque du Parlement, 20 avril 2012.[ Retour au texte ]
  7. Loi sur la modernisation du droit d’auteur – Décret fixant plusieurs dates d’entrée en vigueur de diverses dispositions de la loi, TR/2012-85, 7 novembre 2012. [ Retour au texte ]
  8. Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), Traité de l’OMPI sur le droit d’auteur, 1996.[ Retour au texte ]
  9. OMPI, Traité de l’OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes, 1996.[ Retour au texte ]
  10. Chambre des communes, Débats de la Chambre des communes, 1re session, 41e législature, 12 juin 2013, 1545. Dans la Note explicative concernant le Traité de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes pdf (185 ko, 8 pages), le Canada déclare son intention de « présenter trois notifications en vertu du Traité de l’OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes pour faire en sorte que son régime de droit d’auteur soit conforme aux obligations découlant du Traité ». Les deux premières notifications sont similaires à celles que le Canada a faites aux termes de la Convention de Rome pour la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion. Selon la première notification, le Canada « n’appliquera pas le critère de la fixation en ce qui a trait aux droits exclusifs des producteurs de phonogrammes ». Selon la deuxième notification, le Canada « n’appliquera pas le critère de la publication en ce qui a trait au droit à rémunération au titre de la radiodiffusion et de la communication au public ». Troisièmement, le Canada a l’intention de déclarer que le droit à une rémunération équitable prévu à l’art. 19 de la Loi sur le droit d’auteur ne s’applique à aucune retransmission. [ Retour au texte ]
  11. Michael Geist, « Canada Moves Forward With WIPO Internet Treaty Ratification But It Likely Won’t Be Final Until 2014 », 14 juin 2013. Voir aussi Gouvernement du Canada, Information sur les traités du Canada, Politique de dépôt des traités devant le parlement.[ Retour au texte ]
  12. Industrie Canada, Lutter contre l’entrée au Canada de produits contrefaits, foire aux questions. Voir aussi les autres documents d’Industrie Canada concernant le projet de loi C-56 : Le gouvernement Harper protège les Canadiens contre les produits contrefaits, communiqué, 1er mars 2013; Lutter contre l’entrée au Canada de produits contrefaits, document d’information; Ce que la Loi visant à combattre la contrefaçon de produits signifie, fiche technique; Ce que la Loi visant à combattre la contrefaçon de produits signifie pour les consommateurs et le public, fiche technique; Ce que la Loi visant à combattre la contrefaçon de produits signifie pour l’innovation dans les entreprises, fiche technique.[ Retour au texte ]
  13. Industrie Canada, Lutter contre l’entrée au Canada de produits contrefaits, foire aux questions.[ Retour au texte ]
  14. Ibid. Voir aussi Chambre des communes, Comité permanent de l’industrie, des sciences et de la technologie (INDU), Régime de propriété intellectuelle au Canada, mars 2013; et Chambre des communes, Comité permanent de la sécurité publique et nationale, Les produits contrefaits au Canada – Une menace pour la sécurité publique, mai 2007. Voir également la Réponse du gouvernement au troisième rapport du Comité permanent de la Chambre des communes de l’industrie, des sciences et de la technologie « Régime de propriété intellectuelle au Canada », juin 2013, dans laquelle le gouvernement explique de quelle façon le projet de loi C-56 répond, selon lui, aux recommandations contenues dans le rapport qui concernent la contrefaçon. [ Retour au texte ]
  15. Industrie Canada, Lutter contre l’entrée au Canada de produits contrefaits, fiche d’information.[ Retour au texte ]
  16. Industrie Canada, Lutter contre l’entrée au Canada de produits contrefaits, foire aux questions.[ Retour au texte ]
  17. Industrie Canada (2013), Le gouvernement Harper protège les Canadiens contre les produits contrefaits.[ Retour au texte ]
  18. Accord commercial anti contrefaçon (ACAC). Le gouvernement canadien utilise aussi, en français, l’appellation « Accord commercial relatif à la contrefaçon » (voir la note suivante). Plusieurs sources utilisent aussi, en français, le sigle anglais ACTA (« Anti Counterfeiting Trade Agreement »).[ Retour au texte ]
  19. Affaires étrangères et Commerce international Canada (MAECI), Accord commercial relatif à la contrefaçon (ACRC) – Historique des négociations et documents d'archives connexes. [ Retour au texte ]
  20. ACAC, art. 39. Les participants à sa négociation sont : la République fédérale d’Allemagne, l’Australie, la République d’Autriche, le Royaume de Belgique, la République de Bulgarie, le Canada, la République de Chypre, la République de Corée, le Royaume du Danemark, le Royaume d’Espagne, la République d’Estonie, les États-Unis d’Amérique, la République de Finlande, la République française, la République hellénique, la République de Hongrie, l’Irlande, la République italienne, le Japon, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand Duché de Luxembourg, la République de Malte, le Royaume du Maroc, les États-Unis du Mexique, la Nouvelle-Zélande, le Royaume des Pays-Bas, la République de Pologne, la République portugaise, la Roumanie, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, la République de Singapour, la République slovaque, la République de Slovénie, le Royaume de Suède, la Confédération suisse, la République tchèque et l’Union européenne.[ Retour au texte ]
  21. Parlement européen, L’ACTA examiné au Parlement européen, 4 juillet 2012. [ Retour au texte ]
  22. « Is the ACTA Internet piracy treaty, which inspired street protests in Europe, going to get quietly passed in Canada? », National Post [Toronto], 4 mars 2013.[ Retour au texte ]
  23. ACAC, art. 40.[ Retour au texte ]
  24. MAECI, Accord commercial relatif à la contrefaçon (ACRC).[ Retour au texte ]
  25. Ibid.[ Retour au texte ]
  26. MacDonald c.Vapor Canada Ltd., [1977] 2 R.C.S. 134.[ Retour au texte ]
  27. Kirkbi AG c. Gestions Ritvik inc., [2005] 3 R.C.S. 302.[ Retour au texte ]
  28. Ibid., par. 36.[ Retour au texte ]
  29. Ibid., par. 34.[ Retour au texte ]
  30. Industrie Canada, Ce que la Loi visant à combattre la contrefaçon de produits signifie pour les consommateurs et le public.[ Retour au texte ]
  31. L’actuel art. 69 de la LMC qui est remplacé par l’art. 51 du projet de loi prévoit que : [u]ne demande d’enregistrement d’une marque de commerce qui a été produite avant l’entrée en vigueur du présent article ne peut être rejetée en raison de l’application du paragraphe 50(1). Le nouvel art. 69 de la LMC selon l’art. 51 du projet de loi se lit comme suit : [l]a divulgation des documents sur lesquels s’appuient les inscriptions figurant dans le registre prévu à l’alinéa 26(1)b), dans sa version à la veille de l’entrée en vigueur du paragraphe 27(1) de la Loi visant à combattre la contrefaçon de produits, est régie par le paragraphe 50(6), dans sa version au 8 juin 1993. [ Retour au texte ]
  32. Loi d’interprétation, L.R.C. (1985), ch. I-21, art. 5.[ Retour au texte ]
  33. Office of the United States Trade Representative, 2013 Trade Policy Agenda and 2012 Annual Report of the President of the United States on the Trade Agreements Program pdf (2.4 Mo, 382 pages), p. 139 et 140 [TRADUCTION].[ Retour au texte ]
  34. Michael Geist, « Anti-counterfeiting bill spurs legitimate concerns », Ottawa Citizen, 12 mars 2013. [ Retour au texte ]
  35. Chambre des communes, Débats de la Chambre des communes, 1re session, 41e législature, 4 mars 2013, 1450.[ Retour au texte ]
  36. Geist (12 mars 2013).[ Retour au texte ]
  37. Ibid. [ Retour au texte ]
  38. Brian P. Isaac et Philip Lapin, An analysis of Canada’s proposed Combating Counterfeit Products Act (Bill C-56), Smart & Biggar Fetherstonhaugh, 25 mars 2013; Barry Sookman, The Combating Counterfeit Products Act, 4 mars 2013.[ Retour au texte ]
  39. Organisation mondiale des douanes, Model Provisions for National Legislation to Implement Fair and Effective Border Measures Consistent with the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights pdf (89 ko, 41 pages).[ Retour au texte ]
  40. Geist (12 mars 2013); voir aussi Parlement européen (2012).[ Retour au texte ]
  41. Voir, par exemple, Electro-Federation Canada, EFC Welcomes Introduction of the Combating Counterfeit Products Act, communiqué, 17 mars 2013; La Chambre de commerce du Canada, We welcome new legislation aimed at tackling counterfeit and pirated products, communiqué, 1er mars 2013; Food & Consumer Products of Canada, Anti-counterfeit legislation welcomed by consumer packaged goods manufacturers, communiqué, 1er mars 2013; Réseau anti-contrefaçon canadien, CACN Welcomes Introduction of Anti-Counterfeiting Legislation, communiqué, 1er mars 2013.[ Retour au texte ]
  42. Isaac et Lapin (2013) [TRADUCTION].[ Retour au texte ]
  43. Ibid. [TRADUCTION]. [ Retour au texte ]
  44. Sookman (2013) [TRADUCTION]. [ Retour au texte ]
  45. INDU (2013).[ Retour au texte ]


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