Résumé législatif du Projet de loi C-56

Résumé Législatif
Résumé législatif du projet de loi C-56 : Loi modifiant la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et apportant une modification corrélative à la Loi sur le transfèrement international des délinquants
Tanya Dupuis, Division des affaires juridiques et sociales
Julian Walker, Division des affaires juridiques et sociales
Publication no 41-2-C-56-F
PDF 478, (19 Pages) PDF
2015-04-24

1 Contexte

Le 27 mars 2015, le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, l'honorable Stephen Blaney, a déposé à la Chambre des communes le projet de loi C-56 Loi modifiant la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et apportant une modification corrélative à la Loi sur le transfèrement international des délinquants (titre abrégé : « Loi sur la réforme de la libération d'office »).

Le projet de loi modifie la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition1 (LSCMLC) pour créer la nouvelle désignation de « personne à risque ». Appartient à cette catégorie toute personne qui a déjà été condamnée à une peine de cinq ans ou plus pour une infraction figurant à l'annexe I de la LSCMLC2 , laquelle vise principalement des crimes commis avec violence3 . De nouvelles règles s'appliqueront lorsqu'une personne à risque commettra par la suite une autre infraction visée à l'annexe I pour laquelle elle sera condamnée à une peine d'emprisonnement de deux ans ou plus. Ces règles prévoient qu'un tel délinquant n'aura pas droit à la libération d'office plus de six mois avant l'expiration de sa peine. D'autres règles s'appliqueront aussi lorsque la libération conditionnelle ou d'office du délinquant est révoquée par la suite ou si le délinquant commet une nouvelle infraction.

Le projet de loi apporte une modification corrélative à la Loi sur le transfèrement international des délinquants (LTID)4 afin d'étendre l'application des modifications apportées à la LSCMLC à certaines personnes à risque transférées d'un État étranger au Canada qui purgent une peine pour une infraction similaire à une infraction figurant à l'annexe I de la LSCMLC.

Le projet de loi oblige aussi le Service correctionnel du Canada (SCC) à fournir aux services de police, avant la libération d'office d'une personne à risque qui a commis une infraction subséquente visée à l'annexe I, tous les renseignements pertinents concernant son risque de récidive.

1.1 Situation actuelle

En vertu des conditions d'admissibilité énoncées dans la LSCMLC et ses règle-ments, un délinquant peut bénéficier de diverses formes de mise en liberté sous condition pendant qu'il purge sa peine, comme la permission de sortir, avec ou sans escorte, le placement à l'extérieur, la semi-liberté, la libération conditionnelle totale et la libération d'office. Le calcul de la date d'admissibilité d'un délinquant à une mise en liberté sous condition repose sur la date de début de sa peine et la date d'expira-tion du mandat, et il devient de plus en plus complexe lorsque le délinquant reçoit des peines subséquentes.

Globalement, la mise en liberté sous condition vise à faciliter la réadaptation des délinquants par leur réinsertion sociale progressive en tant que citoyens respectueux des lois. Cet objectif fait également partie de l'objet et des principes généraux du système correctionnel5 .

La libération conditionnelle est une forme de mise en liberté sous condition qui permet à un délinquant de purger une partie de sa peine dans la collectivité. Il y a deux types de libération conditionnelle : la semi-liberté et la libération conditionnelle totale. L'admissibilité à la semi-liberté (où le délinquant doit retourner chaque soir au pénitencier ou à la maison de transition) ou à la libération conditionnelle totale (où le délinquant purge le reste de sa peine dans la collectivité sous de strictes conditions) n'est pas automatique, car c'est la Commission des libérations conditionnelles du Canada (CLCC) qui détient le pouvoir d'autoriser cette forme de mise en liberté sous condition. Cette dernière rend sa décision après avoir évalué le risque que le délinquant représente pour la société.

La libération d'office diffère de la libération conditionnelle en ce sens qu'elle ne néces¬site généralement pas l'intervention de la CLCC. En effet, l'article 127 de la LSCMLC, qui établit le cadre législatif général de la détermination de l'admissibilité d'un délin¬quant à la libération d'office, porte qu'un délinquant « a le droit d'être mis en liberté » d'office et de le demeurer jusqu'à l'expiration de sa peine. Tout délinquant à qui la libération conditionnelle a été refusée est automatiquement libéré d'office après qu'il a purgé les deux tiers de sa peine (par. 127(3) de la LSCMLC).

La LSCMLC prévoit aussi l'admissibilité à la libération d'office d'un délinquant condamné à une peine supplémentaire (par. 127(5.1) de la LSCMLC). Le délinquant qui bénéficie d'une libération d'office continue, tant qu'il est en liberté, de purger sa peine jusqu'à l'expiration de celle-ci (par. 128(1) de la LSCMLC).

Le délinquant qui purge une peine d'emprisonnement à perpétuité ou une peine d'une durée indéterminée n'a pas droit à la libération d'office. Il y a d'autres cas où le délinquant n'a pas droit à la libération d'office, par exemple celui du délinquant qui ne purge pas une peine d'emprisonnement à perpétuité ou d'une durée indéterminée, mais une peine d'au moins deux ans pour une infraction visée à l'annexe I ou à l'annexe II de la LSCMLC. Un tel cas doit faire l'objet d'un examen conformément à l'article 129 de la LSCMLC.

Les annexes I et II de la LSCMLC couvrent des infractions commises avec violence et des infractions en matière de drogue qui entraînent des poursuites par voie de mise en accusation en vertu du Code criminel6 et de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances7 . Conformément au paragraphe 129(1) de la LSCMLC, le commissaire du SCC doit veiller à ce que le SCC examine le cas de tout délinquant qui purge une peine d'emprisonnement de deux ans ou plus à la suite d'une infraction visée à l'annexe I ou à l'annexe II de la LSCMLC avant la date prévue pour la libération d'office.

Le SCC est tenu de renvoyer le cas d'un délinquant à la CLCC au moins six mois avant la date prévue pour la libération d'office s'il estime que :

  • dans le cas où l'infraction a causé la mort ou un dommage grave à une autre personne, il existe des motifs raisonnables de croire que le délinquant commettra une telle infraction avant l'expiration de sa peine (sous-al. 129(2)a)(i));
  • dans le cas où l'infraction est une infraction d'ordre sexuel à l'égard d'un enfant, il existe des motifs raisonnables de croire que le délinquant commettra, avant l'expiration de sa peine, une telle infraction ou une infraction causant la mort ou un dommage grave à une autre personne (sous-al. 129(2)b)(ii));
  • dans le cas où le délinquant purge une peine pour une infraction visée à l'annexe II, il existe des motifs raisonnables de croire que celui-ci commettra, avant l'expiration de sa peine, une infraction grave en matière de drogue.

Le SCC doit également fournir à la CLCC tout renseignement qu'il juge pertinent.

Par ailleurs, conformément au paragraphe 129(3), s'il a des motifs raisonnables de croire qu'un délinquant commettra, s'il est mis en liberté avant l'expiration de sa peine, soit une infraction causant la mort ou un dommage grave à une autre personne, soit une infraction d'ordre sexuel à l'égard d'un enfant, soit une infraction grave en matière de drogue, le commissaire renvoie le dossier au président de la CLCC le plus tôt possible, y compris tous les renseignements en la possession du SCC qui, à son avis, sont pertinents.

Le renvoi d'un dossier par le commissaire au président de la CLCC à des fins d'examen diffère du pouvoir de renvoi du SCC prévu au paragraphe 129(2) de la LSCMLC, en ce sens qu'il n'est pas nécessaire que le délinquant purge une peine pour la commission d'une infraction en particulier. Le commissaire doit renvoyer le cas plus de six mois avant la date prévue pour la libération d'office, à moins que :

  • sa conclusion se fonde sur la conduite du délinquant ou sur des renseignements obtenus pendant ces six mois (al. 129(3)a));
  • en raison de tout changement résultant d'un nouveau calcul, la date prévue pour la libération d'office du délinquant soit déjà passée ou qu'elle tombe dans cette période de six mois (al. 129(3)b)).

Lorsque le SCC renvoie un cas à la CLCC (par. 129(2)) ou que le commissaire du SCC renvoie un cas au président de la CLCC (par. 129(3)) pour examen, la CLCC « procède, selon les modalités réglementaires, à cet examen ainsi qu'à toutes les enquêtes qu'elle juge nécessaires à cet égard » (par. 130(1))8 .

Lorsque la CLCC reçoit un cas en vertu de l'article 129, elle peut, au terme de son examen, interdire la mise en liberté du délinquant avant l'expiration de sa peine, le privant ainsi de la libération d'office (par. 130(3) de la LSCMLC).

Conformément au paragraphe 130(4), la CLCC peut ordonner qu'en cas de révo-cation, la libération d'office d'un délinquant ne puisse pas être renouvelée avant l'expiration de la peine qu'il purge (« libération d'office à octroi unique »). Une telle situation peut se produire lorsque la CLCC est convaincue :

  • qu'au moment où le dossier lui est déféré le délinquant purgeait une peine d'emprisonnement comprenant une peine infligée pour une infraction visée à l'annexe I ou II;
  • que l'infraction – si elle relève de l'annexe I – a causé la mort ou un dommage grave à une autre personne ou est une infraction d'ordre sexuel commise à l'égard d'un enfant.

L'article 134 de la LSCMLC prévoit qu'un délinquant qui bénéficie d'une libération d'office doit observer les consignes que lui donne la CLCC ou le SCC et qu'il continuera d'être surveillé par le SCC dans la collectivité.

La CLCC peut imposer toute condition qu'elle juge raisonnable et nécessaire à la libération d'office d'un délinquant afin de protéger la société et de faciliter la réinser-tion sociale de ce dernier. La CLCC peut également ordonner que le délinquant demeure dans un établissement résidentiel communautaire ou un établissement psychiatrique si elle est convaincue qu'à défaut de cette condition, le délinquant présentera un risque inacceptable pour la société de commettre une infraction visée à l'annexe I ou une infraction d'organisation criminelle (art. 133 de la LSCMLC) avant l'expiration de sa peine.

Le SCC et la CLCC peuvent tous deux émettre un mandat pour la suspension de la libération d'office d'un délinquant en cas de manquement aux conditions de la libération d'office de la part de ce dernier ou si l'une ou l'autre des entités établit la nécessité d'une telle mesure afin de prévenir un manquement aux conditions ou de protéger la société. Le SCC et la CLCC peuvent tous deux également émettre un mandat demandant l'arrestation du délinquant et sa réincarcération jusqu'à la suspension de sa libération d'office, jusqu'à l'annulation ou la révocation de la suspension, ou jusqu'à l'expiration de la peine (art. 135 de la LSCMLC).

À l'heure actuelle, des règles spéciales s'appliquent lorsqu'un délinquant est assujetti à une ordonnance de la CLCC interdisant sa mise en liberté avant l'expiration de sa peine et que le délinquant est condamné à une peine supplémentaire qui entraîne une augmentation de la durée de sa peine d'emprisonnement (art. 130 de la LSCMLC).

2 Description et analyse

2.1 Modification de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition

 

Figure 1 – Étapes découlant des nouvelles règles énoncées dans le projet de loi C-56

« Personne à risque »
paragraphe 127(6.4) de la LSCMLC

Une « personne » devient une « personne à risque » après :

  • avoir été condamnée pour la commission d’une infraction visée à l’annexe I;OU
  • avoir été condamnée à l’étranger pour la commission d’une infraction équivalente à une infraction visée à l’annexe I et avoir été transférée sous le régime de la LTID;ET
  • que la peine totalise au moins cinq ans conformément aux conditions énoncées au paragraphe 127(6.4).

« Infraction subséquente visée à l’annexe I » : paragraphe 127(6.1) de la LSCMLC; alinéa 26(1)b) de la LTID

La « personne à risque » est assujettie à une nouvelle date de libération d’office aux termes de la LSCMLC, à savoir six mois avant l’expiration de sa peine, après :

  • avoir été condamnée à une peine de deux ans ou plus pour avoir commis au moins une infraction subséquente visée à l’annexe I;OU
  • avoir été condamnée à une peine de deux ans ou plus pour avoir commis à l’étranger au moins une infraction subséquente équivalant à une infraction visée à l’annexe I et avoir été transférée au Canada aux termes du paragraphe 26(1) de la LTID.

« Révocation de la libération conditionnelle ou d’office » : paragraphe 127(6.2) de la LSCMLC

En cas de révocation de la libération conditionnelle ou d’office d’un délinquant au sens du paragraphe 127(6.1), la date de libération d’office correspond à celle des dates ci-après qui est postérieure à l’autre, soit la date qui précède de six mois l’expiration de la peine initiale et de la peine supplémentaire ou la date à laquelle le délinquant a purgé les deux tiers de sa peine initiale et de la peine supplémentaire.

« Infraction subséquente » : paragraphe 127(6.3) de la LSCMLC

Si un délinquant au sens du paragraphe 127(6.1) est condamné à une peine supplémentaire pour avoir commis une infraction à une « loi fédérale », la date de libération d’office correspond à celle des dates ci-après qui est postérieure à l’autre, soit la date qui précède de six mois l’expiration de la peine initiale et de la peine supplémentaire ou la date à laquelle le délinquant a purgé les deux tiers de sa peine initiale et de la peine supplémentaire.

 

2.1.1 « personne à risque » (art. 3)

L'article 3 du projet de loi crée la nouvelle catégorie de « personne à risque » afin de retarder la date de la libération d'office de certains récidivistes. Le nouveau paragraphe 127(6.4) de la LSCMLC établit les critères qui déterminent quand une personne est une « personne à risque » au sens de cette loi. Les personnes à risque sont celles qui ont été condamnées pour avoir commis une infraction visée à l'annexe I, et qui purgent :

  • une peine unique de cinq ans;
  • deux peines ou plus totalisant au moins cinq ans et incluant une peine d'au moins deux ans pour une infraction visée à l'annexe I;
  • des peines consécutives qui totalisent au moins deux ans pour des infractions visées à l'annexe I.

La catégorie des personnes à risque comprend également les délinquants transférés au Canada en vertu de la LTID qui ont été condamnés à une peine correspondant aux peines précitées, mais pour des infractions commises à l'extérieur du Canada et qui, selon le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, équivalent aux infractions visées à l'annexe I.

Pour qu'il soit considéré comme une personne à risque, le délinquant doit avoir reçu sa sentence le 1Mer novembre 1992 – la date d'entrée en vigueur de la LSCMLC – ou après pour une infraction qui était visée à l'annexe I à la date d'imposition de la peine.

Le projet de loi ne prévoit ni modalités d'expiration de la désignation, ni conditions préalables ou procédure à suivre pour qu'une personne à risque perde ce statut. Il semble donc qu'une personne désignée en tant que personne à risque conserve cette désignation indéfiniment.

2.1.2 Modification des dates de libération d'office (art. 3)

L'article 3 ajoute à la LSCMLC un nouveau paragraphe 127(6.1) qui modifie la date de libération d'office d'un délinquant condamné pour avoir commis une infraction visée à l'annexe I après avoir été désigné comme personne à risque conformément au nouveau paragraphe 127(6.4) (c.-à-d. qu'il s'agirait donc de sa deuxième condamnation pour une infraction visée à l'annexe I). Si la nouvelle peine ou la peine fusionnée en vertu du paragraphe 139(1) de la LSCMLC est d'au moins deux ans ou représente des peines consécutives de deux ans ou plus, la date de libération du délinquant passe de la date à laquelle le délinquant aura purgé les deux tiers de sa peine à six mois avant l'expiration de sa peine. Là encore, l'infraction doit avoir figuré à la liste de l'annexe I au moment où la peine a été imposée et celle-ci doit avoir été imposée après l'entrée en vigueur des nouvelles modifications.

Le nouveau paragraphe 127(6.2) s'applique aux délinquants qui répondent aux conditions énoncées au paragraphe 127(6.1) et dont la libération conditionnelle ou d'office a été révoquée. Suivant cette disposition, la date de la libération d'office est celle des dates suivantes qui est postérieure à l'autre, à savoir la date qui précède de six mois l'expiration de la peine du délinquant ou la date où le délinquant aura purgé les deux tiers de la partie de sa peine qui commence le jour de sa réincarcéra¬tion et se termine à l'expiration de sa peine. Il est clairement précisé que la peine en question inclut toute peine supplémentaire imposée suivant une suspension ou une révocation de libération conditionnelle ou d'office9 .

Le nouveau paragraphe 127(6.3) s'applique aux délinquants qui répondent aux conditions établies paragraphe 127(6.1) et qui sont condamnés à une peine supplé-mentaire en vertu d'une loi fédérale10 , mais dont la libération conditionnelle ou d'office n'a pas été révoquée11 . La date de libération d'office qui sera appliquée en vertu du paragraphe 127(6.3) est celle des deux dates suivantes qui est postérieure à l'autre, à savoir la date qui précède de six mois l'expiration de la peine totale (compte tenu de la peine supplémentaire) du délinquant ou la date à laquelle le délinquant aura purgé les deux tiers de la partie de sa peine totale qui se situe entre sa réincarcération et l'expiration de sa peine12 .

2.1.3 Communication de renseignements aux services de police (art. 2)

À l'heure actuelle, la LSCMLC oblige le SCC à communiquer aux services de police, au moment opportun, « les renseignements pertinents dont il dispose [sur les délin¬quants] soit pour prendre la décision de les mettre en liberté soit pour leur surveil¬lance » (par. 25(1)). En outre, le paragraphe 25(2) oblige le SCC à donner préavis des libérations conditionnelles ou d'office à tous les services de police compétents au lieu où doivent se rendre les délinquants en cause13 .

L'article 2 du projet de loi ajoute l'obligation suivante aux exigences en matière de communication de renseignements énoncées à l'article 25 de la LSCMLC :

Le Service est tenu de communiquer à la police, en temps utile avant la libération d'office du délinquant dont la date de libération est fixée conformément aux paragraphes 127(6.1) à (6.3), les renseignements pertinents dont il dispose quant au risque de récidive du délinquant.

Le projet de loi ne précise pas la nature des renseignements relatifs au risque de récidive susceptibles d'être jugés « pertinents » qui seraient communiqués aux services de police. De plus, la nouvelle disposition ne reprend pas le terme « services de police compétents » qui figure au paragraphe 25(2) de la LSCMLC. Il semble donc que l'obligation de communication imposée au SCC par l'article 2 du projet de loi puisse viser tous les services de police, que le délinquant relève ou non de leur compétence.

2.1.4 Autres modifications (art. 4 à 6)

Les articles 4 à 6 modifient la LSCMLC afin d'y ajouter des renvois aux nouvelles dispositions dans d'autres parties de la LSCMLC. L'article 4 modifie l'article 136 de la LSCMLC afin de permettre à un membre de la CLCC (ou une autre personne désignée officiellement) à autoriser par mandat l'appréhension et la réincarcération d'un délinquant lorsque la libération d'office de celui-ci a pris fin ou a été révoquée ou qu'il n'y a plus droit en raison d'un changement de date apporté au titre du nouveau paragraphe 127(6.3). L'article 5 modifie l'article 138 de façon à confirmer qu'un délinquant qui purge le reste de sa peine après révocation de sa libération conditionnelle ou d'office conserve le droit d'être libéré conformément au nouveau paragraphe 127(6.2).

2.2 Loi sur le transfèrement international des délinquants

La Loi sur le transfèrement international des délinquants adoptée en 2004 visait à mettre à jour la législation canadienne permettant aux délinquants de purger leur peine dans le pays dont ils sont citoyens ou ressortissants. La LTID établit les prin-cipes et les conditions qui régissent le transfèrement international des délinquants et le pouvoir du gouvernement du Canada de conclure, avec des États étrangers, des ententes administratives à cette fin. Un Canadien condamné à une peine à l'étranger peut avoir droit de purger sa peine au Canada si l'acte pour lequel il a été condamné aurait constitué une infraction criminelle s'il avait été commis au Canada. En cas de transfèrement, le verdict rendu et la peine imposée par l'entité étrangère concernée ne feront l'objet d'aucun appel ni d'une autre forme de révision au Canada.

2.2.1 Modification de la loi sur le transfèrement international des délinquants (art. 7)

L'article 7 du projet de loi remplace le paragraphe 26(1) de la LTID afin d'appliquer les modifications apportées par le projet de loi au calcul de la date de libération d'office de certains délinquants canadiens détenus dans un pénitencier après y avoir été transférés depuis un autre pays.

Les délinquants visés par les changements sont les personnes à risque reconnues coupables à l'étranger d'une infraction dont l'équivalent figure à l'annexe I de la LSCMLC (dans sa version au moment du prononcé de la peine) ou pour laquelle le ministre a déterminé une infraction équivalente conformément à l'article 15 de la LTID et qui ont été condamnées à une peine d'au moins deux ans, qu'il s'agisse d'une peine unique ou de peines consécutives.

Ces délinquants auront le droit d'être libérés d'office à celle des dates suivantes qui est postérieure à l'autre, à savoir la date à laquelle ils auront purgé les deux tiers de leur peine à compter du jour de leur transfèrement14 , ou la date fixée conformément au nouveau paragraphe 127(6.1) de la LSCMLC (c.-à-d. six mois avant l'expiration de leur peine).


Annexe I de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition

ANNEXE I (PARAGRAPHES 107(1), 129(1) ET (2),
130(3) ET (4), 133(4.1) ET 156(3))

1. Une infraction prévue par l'une des dispositions suivantes du Code criminel et poursuivie par mise en accusation :
a) articles 46 et 47 (haute trahison);
a.01) article 75 (piraterie);
a.1) article 76 (détournement d'un aéronef);
a.2) article 77 (atteinte à la sécurité des aéronefs ou des aéroports);
a.3) article 78.1 (prise d'un navire ou d'une plate-forme fixe);
a.4) alinéas 81(1)a), b) ou d) (usage d'explosifs);
a.5) alinéa 81(2)a) (causer intentionnellement des blessures);
a.6) article 83.18 (participation à une activité d'un groupe terroriste);
a.7) article 83.19 (facilitation d'une activité terroriste);
a.8) article 83.2 (infraction au profit d'un groupe terroriste);
a.9) article 83.21 (charger une personne de se livrer à une activité pour un groupe terroriste);
a.91) article 83.22 (charger une personne de se livrer à une activité terroriste);
b) paragraphe 85(1) (usage d'une arme à feu lors de la perpétration d'une infraction);
b.1) paragraphe 85(2) (usage d'une fausse arme à feu lors de la perpétration d'une infraction);
c) article 87 (braquer une arme à feu);
c.1) article 98 (introduction par effraction pour voler une arme à feu);
c.2) article 98.1 (vol qualifié visant une arme à feu);
d) article 144 (bris de prison);
e) article 151 (contacts sexuels);
f) article 152 (incitation à des contacts sexuels);
g) article 153 (personnes en situation d'autorité);
g.1) article 153.1 (personnes en situation d'autorité);
h) article 155 (inceste);
i) article 159 (relations sexuelles anales);
j) article 160 (bestialité, usage de la force, en présence d'un enfant ou incitation de ceux-ci);
j.1) article 163.1 (pornographie juvénile);
k) article 170 (père, mère ou tuteur qui sert d'entremetteur);
l) article 171 (maître de maison qui permet, à des enfants ou en leur présence, des actes sexuels interdits);
m) article 172 (corruption d'enfants);
m.1) article 172.1 (leurre);
n) à o) [Abrogés, 2014, ch. 25, art. 42]
o.1) article 220 (le fait de causer la mort par négligence criminelle);
o.2) article 221 (causer des lésions corporelles par négligence criminelle);
p) article 236 (homicide involontaire coupable);
q) article 239 (tentative de meurtre);
r) article 244 (décharger une arme à feu avec une intention particulière);
r.1) article 244.1 (fait de causer intentionnellement des lésions corporelles – fusil ou pistolet à vent);
r.2) article 244.2 (décharger une arme à feu avec insouciance);
r.3) article 245 (fait d'administrer une substance délétère);
s) article 246 (fait de vaincre la résistance à la perpétration d'une infraction);
s.01) article 247 (trappes susceptibles de causer des lésions corporelles);
s.02) article 248 (fait de nuire aux moyens de transport);
s.1) paragraphes 249(3) et (4) (conduite dangereuse causant ainsi des lésions corporelles et conduite de façon dangereuse causant ainsi la mort);
s.11) paragraphes 249.1(3) et (4) (fuite causant des lésions corporelles ou la mort);
s.12) article 249.2 (causer la mort par négligence criminelle – course de rue);
s.13) article 249.3 (causer des lésions corporelles par négligence criminelle – course de rue);
s.14) article 249.4 (conduite dangereuse d'un véhicule à moteur – course de rue);
s.2) paragraphes 255(2) et (3) (capacité de conduite affaiblie);
s.3) article 264 (harcèlement criminel);
s.4) article 264.1 (proférer des menaces);
t) article 266 (voies de fait);
u) article 267 (agression armée ou infliction de lésions corporelles);
v) article 268 (voies de fait graves);
w) article 269 (infliction illégale de lésions corporelles);
w.1) article 269.1 (torture);
x) article 270 (voies de fait contre un agent de la paix);
x.1) article 270.01 (agression armée ou infliction de lésions corporelles – agent de la paix);
x.2) article 270.02 (voies de fait graves – agent de la paix);
y) article 271 (agression sexuelle);
z) article 272 (agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles);
z.1) article 273 (agression sexuelle grave);
z.11) article 273.3 (passage d'enfants à l'étranger);
z.2) article 279 (enlèvement, séquestration);
z.201) article 279.011 (traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans);
z.202) paragraphe 279.02(2) (avantage matériel – traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans);
z.203) paragraphe 279.03(2) (rétention ou destruction de documents – traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans);
z.21) article 279.1 (prise d'otages);
z.22) paragraphe 286.1(2) (obtention de services sexuels moyennant rétribution  – personne âgée de moins de dix-huit ans);
z.23) paragraphe 286.2(2) (avantage matériel provenant de la prestation de services sexuels d'une personne âgée de moins de dix-huit ans);
z.24) paragraphe 286.3(2) (proxénétisme  – personne âgée de moins de dix-huit ans);
z.3) articles 343 et 344 (vol qualifié);
z.301) article 346 (extorsion);
z.31) paragraphe 430(2) (méfait qui cause un danger réel pour la vie des gens);
z.32) article 431 (attaque contre les locaux officiels, le logement privé ou les moyens de transport d'une personne jouissant d'une protection internationale);
z.33) article 431.1 (attaque contre les locaux officiels, le logement privé ou les moyens de transport du personnel des Nations Unies ou du personnel associé);
z.34) paragraphe 431.2(2) (engin explosif ou autre engin meurtrier);
z.4) article 433 (incendie criminel : danger pour la vie humaine);
z.5) article 434.1 (incendie criminel : biens propres);
z.6) article 436 (incendie criminel par négligence);
z.7) alinéa 465(1)a) (complot en vue de commettre un meurtre).
2. Une infraction prévue par l'une des dispositions suivantes du Code criminel, dans leur version antérieure au 1er juillet 1990, et poursuivie par mise en accusation :
a) article 433 (incendie criminel);
b) article 434 (incendie : dommages matériels);
c) article 436 (incendie par négligence).
3. Une infraction prévue par l'une des dispositions suivantes du Code criminel, chapitre C-34 des Statuts révisés du Canada de 1970, dans leur version antérieure au 4 janvier 1983, et poursuivie par mise en accusation :
a) article 144 (viol);
b) article 145 (tentative de viol);
c) article 149 (attentat à la pudeur d'une personne du sexe féminin);
d) article 156 (attentat à la pudeur d'une personne du sexe masculin);
e) article 245 (voies de fait ou attaque);
f) article 246 (voies de fait avec intention).
4. Une infraction prévue par l'une des dispositions suivantes du Code criminel, chapitre C-34 des Statuts révisés du Canada de 1970, dans leur version antérieure au 1er janvier 1988, et poursuivie par mise en accusation :
a) article 146 (rapports sexuels avec une personne du sexe féminin de moins de 14 ans);
b) article 151 (séduction d'une personne du sexe féminin de 16 à 18 ans);
c) article 153 (rapports sexuels avec sa belle-fille);
d) article 155 (sodomie ou bestialité);
e) article 157 (grossière indécence);
f) article 166 (père, mère ou tuteur qui cause le déflorement);
g) article 167 (maître de maison qui permet le déflorement).
5. L'infraction prévue à l'alinéa 348(1)b) du Code criminel lorsqu'elle consiste à s'introduire en un endroit par effraction et à y commettre un acte criminel mentionné à l'un des articles 1 à 4 de la présente annexe et que la commission de celui-ci :
a) soit est spécifiée dans le mandat de dépôt;
b) soit est spécifiée dans la sommation, la dénonciation ou l'acte d'accusation qui a donné lieu à la condamnation;
c) soit est mentionnée dans les motifs du jugement du juge au procès;
d) soit est mentionnée dans une déclaration de faits admise en preuve conformément à l'article 655 du Code criminel.
5.1 L'infraction prévue au paragraphe 86(1) du Code criminel, dans sa version antérieure au 1er décembre 1998, et poursuivie par mise en accusation.
5.2 Une infraction prévue à l'une des dispositions ci-après du Code criminel, dans toute version antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent article, et poursuivie par mise en accusation :
a) paragraphe 212(2) (vivre des produits de la prostitution d'une personne âgée de moins de dix-huit ans);
b) paragraphe 212(2.1) (infraction grave – vivre des produits de la prostitution d'une personne âgée de moins de dix-huit ans);
c) paragraphe 212(4) (prostitution d'une personne âgée de moins de dix-huit ans).
6. Une infraction visée par l'une des dispositions suivantes de la Loi sur les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre :
a) article 4 (génocide, crime contre l'humanité, etc., commis au Canada);
b) article 5 (manquement à la responsabilité au Canada : chef militaire ou autre supérieur);
c) article 6 (génocide, crime contre l'humanité, etc., commis à l'étranger);
d) article 7 (manquement à la responsabilité à l'étranger : chef militaire ou autre supérieur).


Notes

*  Avertissement : Par souci de clarté, les propositions législatives du projet de loi décrit dans le présent résumé législatif sont énoncées comme si elles avaient déjà été adoptées ou étaient déjà en vigueur. Il ne faut pas oublier, cependant, qu’un projet de loi peut faire l’objet d’amendements au cours de son examen par la Chambre des communes et le Sénat, et qu’il est sans effet avant d’avoir été adopté par les deux chambres du Parlement, d’avoir reçu la sanction royale et d’être entré en vigueur.Retour au texte ]

  1. Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (LSCMLC), L.C. 1992, ch. 20.[ Retour au texte ]
  2. Le texte de l'annexe I de la LSCMLC est annexé au présent résumé législatif.[ Retour au texte ]
  3. Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile avait annoncé que le projet de loi visait les « récidivistes violents », mais l'annexe I inclut des infractions qui ne sont pas nécessairement commises avec violence, comme la haute trahison, le bris de prison et l'inceste (art. 46 et 47, 144 et 155 du Code criminel respectivement).[ Retour au texte ]
  4. Loi sur le transfèrement international des délinquants (LTID), L.C. 2004, ch. 21.[ Retour au texte ]
  5. LSCMLC, art. 3 et 4.[ Retour au texte ]
  6. Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46. [ Retour au texte ]
  7. Loi réglementant certaines drogues et autres substances, L.C. 1996, ch. 19.[ Retour au texte ]
  8. Le paragraphe 5.1.5 du Manuel des politiques décisionnelles à l'intention des commissaires énonce ce qui suit :
    Les commissaires évaluent tous les renseignements pertinents pour déterminer si la perpétration par le délinquant d'une infraction visée à l'annexe I avant l'expiration légale de sa peine présentera un risque inacceptable pour la société, notamment les facteurs suivants :

    1. la propension à la violence du délinquant, dont témoignent :
      1. tout comportement violent antérieur consigné dans des documents faisant état des antécédents du délinquant en matière d'infractions, tel que les rapports de la police, les dossiers provinciaux, les dossiers de jeune contrevenant accessibles en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents et la documentation provenant de toute autorité correctionnelle;
      2. la gravité des infractions antérieures;
      3. des renseignements montrant que le délinquant a de la difficulté à maîtriser sa colère ou son impulsivité;
      4. des renseignements signalant qu'il a proféré des menaces de violence;
      5. l'utilisation d'une arme lors de la perpétration d'une infraction;
      6. l'indifférence du délinquant à l'égard de son comportement criminel et de ses répercussions sur la ou les victimes.
    2. les agents de stress et autres facteurs auxquels le délinquant sera soumis une fois en liberté et qui pourraient être une source de comportement violent, et les besoins du délinquant par rapport à ces facteurs;
    3. les renseignements contenus dans les rapports psychiatriques ou psychologiques révélant l'existence d'une maladie mentale ou d'un déséquilibre mental qui pourrait donner lieu à la perpétration d'une infraction accompagnée de violence;
    4. les renseignements concernant les efforts déployés par le délinquant pour atténuer les risques de comportement violent;
    5. les renseignements concernant le fait que le délinquant suit ou suivra un traitement et/ou un programme visant à prévenir la violence, et les changements observables et mesurables qui y sont attribuables.
    [ Retour au texte ]
  9. Ces nouvelles règles s'appliquent en dépit du par. 127(5) de la LSCMLC et sont assujetties aux par. 130(4) et 130(6).[ Retour au texte ]
  10. L'infraction subséquente n'est pas nécessairement une infraction visée à l'annexe I.[ Retour au texte ]
  11. Conformément à la définition de « délinquant » figurant à l'art. 2 de la LSCMLC, la peine supplémentaire devrait être imposée pendant que l'intéressé est détenu ou purge sa peine en dehors du pénitencier par suite d'une libération conditionnelle, d'une libération d'office, ou en vertu d'une ordonnance d'un tribunal ou d'une entente établie aux termes du par. 81(1) de la LSCMLC qui permet à un délinquant autochtone de recevoir des services correctionnels d'une collectivité autochtone.[ Retour au texte ]
  12. Ces nouvelles règles s'appliquent en dépit du par. 127(5.1) de la LSCMLC et sont assujetties aux par. 130(4) et 130(6).[ Retour au texte ]
  13. Le paragraphe 34 de la Directive du commissaire no 701 énonce ce qui suit :
    Aux termes de l'article 25 de la LSCMLC et de l'alinéa 8(2)f) de la Loi sur la protection des renseignements personnels, les renseignements personnels relevant du SCC peuvent être divulgués aux services de police ou aux organismes d'enquête en vue de l'application des lois ou de la tenue d'enquêtes licites, y compris à la GRC lorsqu'elle agit à ce titre. Toute autre demande de renseignements personnels sur un délinquant de
    la part de la GRC ou de tout organisme fédéral d'enquête doit être
    traitée conformément à l'alinéa 8(2)e) de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Pour savoir comment procéder dans de tels cas, consultez le document Accès à l'information et protection des renseignements personnels : Guide de procédures et de conformité ou les représentants de l'AIPRP en établissement, à l'administration régionale ou à l'administration centrale.
    [ Retour au texte ]
  14. Aux termes de l'art. 22 de la LTID, le temps qu'un délinquant a passé en détention à l'étranger est soustrait de la peine qu'il purgera au Canada, qu'il s'agisse du temps qu'il a effectivement passé en détention après le prononcé de la peine ou du temps porté à son crédit pour la période de détention précédant le prononcé de la peine. [ Retour au texte ]

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