Résumé législatif du projet de loi C-56 : Loi modifiant la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et la Loi sur l’abolition de la libération anticipée des criminels

Résumé Législatif
Résumé législatif du projet de loi C-56 : Loi modifiant la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et la Loi sur l’abolition de la libération anticipée des criminels
Lyne Casavant, Division des affaires juridiques et sociales
Jean-Philippe Duguay, Division des affaires juridiques et sociales
Publication no 42-1-C56-F
PDF 2138, (22 Pages) PDF
2019-02-22

Table des matières

Dans ce résumé législatif, tout changement d’importance depuis la dernière publication est indiqué en caractères gras.


1  Contexte

Le projet de loi C‑56, Loi modifiant la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et la Loi sur l’abolition de la libération anticipée des criminels 1, a été présenté à la Chambre des communes par l’honorable Ralph Goodale, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile de l’époque, le 19 juin 2017.

Le projet de loi C‑56 modifie la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (LSCMLC) 2 afin, notamment :

  • de fixer d’abord à 20 jours la durée maximale de l’isolement préventif des détenus, qui sera ensuite réduite à 14 jours, 18 mois après l’entrée en vigueur du nouveau régime;
  • de prévoir des examens externes indépendants des cas des détenus maintenus en isolement préventif au‑delà de la durée fixée et des détenus qui ont été placés en isolement préventif au moins trois fois ou pour un total d’au moins 90 jours au cours de la dernière année civile;
  • de réintroduire le principe des mesures « le moins restrictives possible » dans certaines dispositions de la LSCMLC;
  • de réintroduire l’obligation, pour la Commission des libérations conditionnelles du Canada, de tenir une audience dans le cas d’une suspension, d’une cessation ou d’une révocation de la libération conditionnelle ou d’office.

Enfin, le projet de loi modifie également la Loi sur l’abolition de la libération anticipée des criminels 3 (LALAC) pour que les délinquants ayant commis une infraction avant le 28 mars 2011, mais ayant été condamnés à une peine liée à cette infraction après cette date, soient admissibles à la procédure d’examen expéditif.

Depuis qu’il a été présenté, le projet de loi C‑56 a été supplanté par le projet de loi C‑83, Loi modifiant la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et une autre loi 4, qui remplace l’isolement préventif ou l’isolement pour une infraction disciplinaire par des unités d’intervention structurée.

1.1  Isolement dans les pénitenciers fédéraux

La LSCMLC autorise deux types d’isolement : l’isolement pour une infraction disciplinaire et l’isolement préventif.

L’isolement pour une infraction disciplinaire est une mesure punitive visant à sanctionner les détenus, qui consiste à les isoler du reste de la population carcérale. Comme il s’agit d’une mesure disciplinaire, elle est imposée aux détenus reconnus coupables d’une infraction disciplinaire grave par un président indépendant nommé en application du Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition 5 (le Règlement). La durée maximale de l’isolement pour une infraction disciplinaire est de 30 jours; par contre, si un détenu doit purger deux peines d’isolement consécutivement, la durée totale de l’isolement ne peut pas dépasser 45 jours (par. 40(2) du Règlement). Les règles relatives à l’isolement pour une infraction disciplinaire sont énoncées à l’alinéa 44(1)f) de la LSCMLC ainsi qu’à l’article 29, aux paragraphes 40(1) à 40(3) et à l’alinéa 97(2)a) du Règlement. Les politiques du Service correctionnel du Canada (SCC) relatives au recours à l’isolement pour une infraction disciplinaire sont énoncées dans la Directive du commissaire 580 6. Le projet de loi C‑56 ne propose pas de modifications aux dispositions relatives à l’isolement pour une infraction disciplinaire.

Contrairement à l’isolement pour une infraction disciplinaire, l’isolement préventif n’est pas considéré comme étant une sanction aux termes de la LSCMLC. En vertu de la LSCMLC, il s’agit d’une mesure de dernier recours qui ne peut être prise que si le directeur de l’établissement est convaincu qu’il n’existe aucune solution valable. Ce type d’isolement a pour but « d’assurer la sécurité d’une personne ou du pénitencier en empêchant un détenu d’entretenir des rapports avec d’autres détenus » (par. 31(1) de la LSCMLC). Seuls trois motifs peuvent être invoqués pour placer un détenu en isolement préventif. Ces motifs sont prévus au paragraphe 31(3) de la LSCMLC :

  • Le détenu représente une menace pour la sécurité de l’établissement ou d’une personne.
  • Le détenu pourrait nuire au déroulement d’une enquête pouvant mener à une accusation criminelle ou à une infraction disciplinaire grave.
  • La sécurité du détenu serait en danger si ce dernier n’était as placé en isolement.

Le placement des détenus en isolement préventif peut être volontaire ou involontaire. Même si les placements en isolement préventif font l’objet d’examens périodiques, la LSCMLC ne prescrit pas de durée maximale. Elle exige seulement que le SCC mette fin à l’isolement préventif « le plus tôt possible » (par. 31(2) de la LSCMLC). Les règles concernant l’isolement préventif sont énoncées aux articles 31 à 37 de la LSCMLC et aux articles 19 à 23 du Règlement.

1.2  Remarque concernant l’utilisation du terme « isolement cellulaire »

Le terme « isolement cellulaire » est généralement employé sur les tribunes internationales pour désigner divers types d’isolement, notamment lorsque l’isolement est justifié en raison de motifs de sécurité ou disciplinaires. Bien qu’il n’existe pas de définition universellement acceptée de ce terme, on cite fréquemment celle de la Déclaration d’Istanbul sur le recours à l’isolement cellulaire et les effets de cette pratique (la Déclaration d’Istanbul) et celle de l’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (également connu sous l’appellation de « Règles Nelson Mandela »).

1.2.1  Déclaration d’Istanbul sur le recours à l’isolement cellulaire et les effets de cette pratique

En décembre 2007, des médecins, des travailleurs sociaux et d’autres professionnels se sont réunis à Istanbul, en Turquie, à l’occasion du cinquième Colloque international de psychotraumatologie. Au cours de ce colloque, les participants ont discuté en groupe des pratiques internationales relatives à l’isolement cellulaire et à l’isolement en général. En réaction au fait que « le recours à l’isolement cellulaire strict, souvent prolongé, est devenu monnaie courante dans les systèmes pénitentiaires de diverses juridictions à travers le monde », le 9 décembre 2007, la Déclaration d’Istanbul a été adoptée 7. Elle définit l’isolement cellulaire comme étant « l’isolement physique de personnes qui sont maintenues dans [leur cellule] pendant 22 à 24 heures par jour 8 ».

1.2.2  Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus

L’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus a été adopté pour la première fois en 1957, mais il a fait l’objet d’une révision en 2015; on appelle maintenant cette ensemble de règles les « Règles Nelson Mandela » 9. Les États considèrent souvent que les Règles Nelson Mandela sont les principales normes (et parfois même les seules) à suivre en ce qui concerne le traitement des détenus, et sont le principal cadre utilisé pour les mécanismes de surveillance et d’inspection permettant d’évaluer la façon dont les détenus sont traités 10. Elles décrivent l’isolement cellulaire comme étant « l’isolement d’un détenu pendant 22 heures par jour ou plus, sans contact humain réel 11 ». Elles indiquent aussi que « [l]’isolement cellulaire prolongé signifie l’isolement cellulaire pour une période de plus de 15 jours consécutifs 12 ».

1.2.3  Utilisation du terme « isolement cellulaire » par le Service correctionnel du Canada

Il convient de souligner que le SCC ne semble pas considérer que l’isolement préventif équivaut à l’isolement cellulaire. Dans sa réponse à l’Enquête du coroner sur le décès d’Ashley Smith, il a déclaré que « le terme “isolement cellulaire” ne convient pas et ne s’applique as au système correctionnel fédéral du Canada 13 ». Le SCC a ensuite indiqué que « [l]es lois et les politiques correctionnelles du Canada permettent le recours à l’isolement préventif dans certains cas, seulement lorsqu’il n’y a pas de solution de rechange raisonnable et sécuritaire, et pendant la période la plus courte possible 14 ». Toutefois, dans une affaire récente, British Columbia Civil Liberties Association v. Canada (Attorney General) (BCCLA v. Canada), le juge Leask a conclu, dans les motifs de jugement, que l’isolement préventif « est une forme d’isolement cellulaire qui risque fort de causer, pour tous les détenus fédéraux visés par celui‑ci, des préjudices psychologiques graves, notamment de la détresse psychologique et de la souffrance psychique, et d’accroître les possibilités d’automutilation et de suicide 15 ».

1.3  Préoccupations relatives au recours à l’isolement préventif

Depuis au moins les années 1970, des documents publics importants font état de préoccupations quant au recours à l’isolement préventif dans les pénitenciers fédéraux (notamment les rapports touchant les enquêtes publiques ou ceux de l’enquêteur correctionnel). Certains opposants à cette pratique ont fait valoir qu’on s’y fie beaucoup trop, ce qui soulève des questions concernant l’équité procédurale. Ils se demandent également si les répercussions psychologiques de l’isolement préventif justifient son objectif avoué 16. De 2012 à 2015, le recours à l’isolement préventif a été stable. En 2015‑2016 et en 2016‑2017, une réduction du recours à ce type d’isolement a été observée (voir le tableau 1 ci‑dessous).

Tableau 1 – Placements en isolement préventif, 2012‑2013 à 2016‑2017

 

Femmes

Hommes

Autochtones

Non‑Autochtones

Total

2012⁠–⁠2013

416

7 805

2 526

5 695

8 221

2013⁠–⁠2014

349

7 787

2 482

5 654

8 136

2014⁠–⁠2015

461

7 858

2 595

5 724

8 319

2015⁠–⁠2016

378

6 410

2 056

4 732

6 788

2016⁠–⁠2017

289

5 748

2 058

3 979

6 037

Source : Tableau préparé par les auteurs à partir de données tirées de Sécurité publique Canada, « Tableau C17 », 2017 Aperçu statistique : Le système correctionnel et la mise en liberté sous condition.

Plus récemment, le recours à l’isolement préventif a été remis en question dans deux affaires : Corporation of the Canadian Civil Liberties Association v. Her Majesty the Queen (CCCLA v. The Queen) et BCCLA v. Canada, comme il a été précisé ci‑dessus 17. Dans ces deux affaires, les demandeurs alléguaient que les dispositions de la LSCMLC concernant l’isolement préventif étaient contraires à certains droits prévus par la Charte canadienne des droits et libertés 18 (la Charte) et devaient donc être déclarées inopérantes en vertu de l’article 52 de la Charte. Dans les deux cas, les tribunaux ont statué que certaines pratiques touchant l’isolement préventif des délinquants fédéraux vont à l’encontre de l’article 7 de la Charte 19. Dans l’affaire BCCLA v. Canada, le tribunal a également conclu que ces pratiques enfreignent l’article 15 de la Charte 20. Il importe de souligner que ces affaires ne sont pas identiques et que des arguments parfois distincts ont été invoqués. Les deux jugements ont été portés en appel.

1.3.1  Durée des placements en isolement préventif

Depuis un moment déjà, au Canada, on dénonce les préjudices psychologiques que peuvent subir les personnes placées en isolement préventif. En 1975, James A. Vantour a dirigé une enquête sur le recours à l’isolement au sein du Service canadien des pénitenciers 21. Cette enquête a permis de déterminer que la majorité des détenus ayant passé du temps en isolement ont exprimé « du ressentiment, de l’amertume et de la haine [et] ont parlé de profonde dépression, de solitude, d’inquiétude quant à leur santé physique et mentale et d’un sentiment de désespoir 22 ». Les enquêteurs ont expliqué que souvent, les détenus placés en isolement détruisaient leur cellule, s’automutilaient ou encore se suicidaient. Ils en ont conclu que l’isolement n’est pas une solution pratique et qu’il « renforc[e] l’attitude antisociale du détenu et constitue, en général, une sorte de prophétie malheureuse dont le simple énoncé amène à la réalisation 23 ».

Des préoccupations similaires ont également été soulevées dans des procédures judiciaires et des rapports subséquents. Dans l’affaire BCCLA v. Canada, le juge Leask, de la Cour suprême de la Colombie‑Britannique, a déclaré que parmi les préjudices causés par l’isolement préventif, on comptait les suivants :

anxiété, désengagement, hypersensibilité, troubles cognitifs, hallucinations, perte de contrôle, irritabilité, agressivité, rage, paranoïa, désespoir, sentiment de se diriger droit vers une dépression nerveuse, automutilation et pensées et comportements suicidaires. Les risques associés à ces préjudices sont amplifiés chez les détenus aux prises avec des problèmes de santé mentale 24.

De plus, certaines recherches menées par le SCC ont révélé que les comportements d’automutilation sont plus fréquents en isolement (45,1 % c. 21,6 % dans la population carcérale générale). Même si ces recherches ont montré qu’il est moins probable que les délinquants se suicident pendant qu’ils sont en isolement (22,2 % c. 60 % dans la population carcérale générale), elles indiquent que le placement en isolement préalable peut être un facteur déclencheur dans près de 10 % des suicides qui surviennent dans la population carcérale générale 25.

L’une des préoccupations ayant été fréquemment soulevée est la durée indéterminée de l’isolement. Dans l’affaire BCCLA v. Canada, le juge Leask a déclaré que la durée indéterminée de l’isolement « exacerbe la douleur qu’elle cause, accroît la frustration et renforce la dépression et le désespoir 26 ». Le paragraphe 31(2) de la LSCMLC indique simplement qu’on doit mettre fin à l’isolement préventif du détenu « le plus tôt possible ». Comme aucune durée maximale n’a été fixée, dans certains cas, des détenus sont demeurés en isolement pendant des années. Selon le rapport statistique du SCC de 2015‑2016, plus de 347 hommes, la majorité d’entre eux étant des Autochtones (177), ont passé plus de 120 jours en isolement préventif pendant la période visée par le rapport (voir le tableau 2 ci‑dessous).

Des études scientifiques récentes ont montré que l’isolement cellulaire peut causer des préjudices psychologiques irréparables, surtout s’il se poursuit au‑delà de 15 jours. Il en est question dans les Règles Nelson Mandela, qui interdisent l’isolement cellulaire prolongé.

Dans l’Enquête du coroner sur le décès d’Ashley Smith, il a été recommandé de limiter la durée de l’isolement cellulaire pour tous les détenus à un maximum de 15 jours (d’ici à ce qu’il soit entièrement aboli). En réponse, le SCC a déclaré qu’il ne pouvait souscrire entièrement aux recommandations du coroner en matière d’isolement « sans que cela entraîne des risques inacceptables pour la gestion sécuritaire du système correctionnel fédéral 27 ». Cet argument a été réitéré par le gouvernement dans l’affaire BCCLA v. Canada. Le juge, qui était toutefois en désaccord avec le SCC, a ajouté que la durée maximale de 15 jours « est une norme généreuse, étant donné la quantité de preuves indiquant que même pendant cette période, une personne peut subir des préjudices psychologiques graves 28 ».

Les rapports statistiques généraux du SCC ne donnent pas de renseignements sur le nombre total de placements en isolement d’une durée de 30 jours ou plus, mais ils fournissent une ventilation selon la durée des placements. Comme le montre le tableau 2, entre 2014‑2015 et 2016‑2017, le nombre de placements en isolement préventif d’une durée de 30 jours ou plus a diminué, passant de 2 748 (32,6 %) à 1 505 (24,9 %); la réduction a été un peu plus marquée en ce qui concerne les délinquants autochtones, dont le nombre est passé de 884 (34,1 %) à 493 (24,4 %), par comparaison aux délinquants non autochtones, dont le nombre est passé de 1 864 (32 %) à 1 012 (24,9 %) (voir le tableau 2).

Tableau 2 – Durée des placements en isolement préventif, 2014⁠–⁠2015 à 2016⁠–⁠2017

Année

Sexe et race

<30 jours

>30 jours

30⁠–⁠60 jours

61⁠–⁠90 jours

91⁠–⁠120 jours

>120 jours

2014–
2015

Femmes

446
(97 %)

14
(2,64 %)

12
(2,6 %)

1
(0,2 %)

0

1
(0,2 %)

Hommes

5 221
(65,6 %)

2 734
(34,3 %)

1 419
(17,8 %)

508
(6,4 %)

311
(3,9 %)

496
(6,2 %)

Autochtones

1 706
(65,9 %)

884
(34,1 %)

430
(16,6 %)

171
(6,6 %)

103
(4,0 %)

180
(6,9 %)

Non‑Autochtones

3 961
(68 %)

1 864
(32 %)

1 001
(17,2 %)

338
(5,8 %)

208
(3,6 %)

317
(5,4 %)

Total

5 667
(67,3 %)

2 748
(32,6 %)

1 431
(17 %)

509
(6 %)

311
(3,7 %)

497
(5,9 %)

2015–
2016

Femmes

365
(97,6 %)

9
(2,4 %)

7
(1,9 %)

2
(0,5 %)

0

0

Hommes

4 593
(69,5 %)

2 013
(30,4 %)

1 120
(17 %)

438
(6,6 %)

208
(3,1 %)

247
(3,7 %)

Autochtones

1 506
(71,3 %)

607
(28,8 %)

346
(16,4 %)

128
(6,1 %)

63
(3,0 %)

70
(3,3 %)

Non‑Autochtones

3 452
(70,9 %)

1 415
(29 %)

781
(16 %)

312
(6,4 %)

145
(3,0 %)

177
(3,6 %)

Total

4 958
(71 %)

2 022
(28,9 %)

1 127
(16,1 %)

440
(6,3 %)

208
(3,0 %)

247
(3,5 %)

2016–
2017

Femmes

279
(93,9 %)

18
(16,1 %)

15
(5,1 %)

3
(1 %)

0

0

Hommes

4 278
(74,2 %)

1 487
(25,9 %)

944
(16,4 %)

292
(5,1 %)

138
(2,4 %)

113
(2,0 %)

Autochtones

1 525
(75,6 %)

493
(24,4 %)

331
(16,4 %)

93
(4,6 %)

36
(1,8 %)

33
(1,6 %)

Non‑Autochtones

3 032
(75 %)

1 012
(25 %)

628
(15,5 %)

202
(5 %)

102
(2,5 %)

80
(2,0 %)

Total

4 557
(75,2 %)

1 505
(24,9 %)

959
(15,8 %)

295
(4,9 %)

138
(2,3 %)

113
(1,9 %)

Source : Tableau préparé par les auteurs à partir de données tirées de Sécurité publique Canada, « Tableau C18 », 2015 Aperçu statistique : Le système correctionnel et la mise en liberté sous condition; « Tableau C18 », 2016 Aperçu statistique : Le système correctionnel et la mise en liberté sous condition; et « Tableau C18 », 2017 Aperçu statistique : Le système correctionnel et la mise en liberté sous condition.

1.3.2  Questions relatives à l’équité procédurale

Depuis les années 1970, certains réclament qu’on surveille l’isolement préventif dans le système correctionnel fédéral. Dans le rapport Vantour, des préoccupations ont été soulevées quant au fait que des délinquants étaient placés en isolement sans que ce placement fasse l’objet d’un examen et soit justifié par une personne impartiale. Les mêmes préoccupations ont de nouveau été soulevées dans des rapports subséquents. La majorité des observateurs ont recommandé des examens externes indépendants de l’isolement préventif, tandis que d’autres ont réclamé une surveillance judiciaire. Le juge Leask, de la Cour suprême de la Colombie‑Britannique, a également exprimé des critiques à l’égard du système actuel.

Dans l’affaire BCCLA v. Canada, il a déclaré que :

le régime législatif actuel permet pratiquement au directeur d’être le juge de sa propre cause dans les décisions relatives au placement. Au minimum, cela nous porte raisonnablement à craindre qu’il y ait un parti pris, perçu ou réel, pour poursuivre l’isolement. Puisque le placement en isolement préventif est susceptible de causer des préjudices graves, je conclus que ce manque d’impartialité dans le cadre du processus d’examen va à l’encontre du principe d’équité procédurale garanti par l’article 7 de la Charte 29.

Il en a conclu que :

l’équité procédurale dans le contexte de l’isolement préventif exige que la partie qui examine la décision en matière d’isolement soit indépendante du SCC. Cet examinateur indépendant devra avoir le pouvoir de mettre fin à l’isolement d’un détenu, et non uniquement de faire des recommandations que le directeur pourra ignorer ou auxquelles il pourra passer outre. Puisque les préjudices associés à l’isolement peuvent se manifester rapidement, il faut exercer une surveillance adéquate dès que possible, de toute évidence au plus tard à l’examen après cinq jours 30.

Parallèlement, dans l’affaire CCCLA v. The Queen, le juge Marrocco, de la Cour supérieure de justice de l’Ontario, a statué qu’un haut degré d’équité procédurale est requis en ce qui concerne les décisions d’isolement involontaire. Plus particulièrement, le tribunal a déterminé que les dispositions de la LSCMLC portant sur l’examen des décisions au‑delà de cinq jours ouvrables ne permettent pas d’offrir des garanties procédures suffisantes, comme le prévoit l’article 7 de la Charte 31. Entre autres raisons, le tribunal a fait valoir que le directeur du pénitencier est celui qui a le pouvoir de prendre et d’examiner les décisions.

2  Description et analyse

2.1  Modifications de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition

2.1.1  Réintroduction du principe des mesures le moins restrictives possible (art. 1, 2 et 8)

La notion de mesures « le moins restrictives possible » dans les services correctionnels « découle de la Constitution et est prescrite par le principe des “droits particuliers” 32 ». Selon ce principe, la restriction des droits des prisonniers, sauf ceux qui sont déjà limités en raison de la nature de l’incarcération, doit être justifiée. Comme l’indiquaient les documents de travail sur la révision du droit correctionnel en 1987, les restrictions justifiables « sont celles qui sont nécessaires à la réalisation d’un objectif correctionnel légitime et qui sont le moins restrictives possible 33 ». Le document de travail indique également que :

[d]ans l’application de la peine, les mesures les moins restrictives doivent être prises de manière à répondre aux exigences de la loi, tout en tenant compte de la nécessité d’assurer la protection du public, ainsi que la sécurité et l’ordre dans l’établissement 34.

Les articles 1, 2 et 8 du projet de loi C‑56 réintroduisent le principe de mesures qui sont « le moins restrictives possible » dans la LSCMLC en modifiant l’alinéa 4c), l’article 28 et l’alinéa 101c) respectivement. Ce principe a été retiré de la LSCMLC en 2012 suivant l’entrée en vigueur de la Loi sur la sécurité des rues et des communautés (l’ancien projet de loi C‑10); il a été remplacé par un nouveau libellé, qui prévoit que les mesures correctionnelles, ou décisions, doivent être « nécessaire[s] et proportionnel[les] 35 ». Le principe des mesures « le moins restrictives possible » s’applique à toutes les mesures prises par le SCC, en commençant par le choix du pénitencier où le détenu sera incarcéré 36. Il s’applique également à toutes les décisions concernant la libération conditionnelle d’un détenu dans la collectivité 37.

2.1.2  Durée du placement en isolement, considérations relatives à la libération et examinateur externe indépendant (art. 3 à 6)

2.1.2.1  Durée du placement en isolement (art. 4 et 5)

Le paragraphe 31(2) de la LSCMLC prévoit qu’il doit être mis fin à l’isolement préventif « le plus tôt possible ». La LSCMLC ne définit pas ce qu’est le plus tôt possible. L’article 4 du projet de loi crée un nouveau paragraphe 35.1(1), qui impose une limite initiale de 20 jours pour le placement en isolement préventif, sauf si le directeur ordonne par écrit le maintien en isolement préventif. L’article 5 du projet de loi réduit quant à lui la durée fixée de l’isolement préventif à 14 jours, 18 mois après l’entrée en vigueur de la loi, comme l’indique l’article 13 du projet de loi.

2.1.2.2  Considérations relatives à la libération (art. 3)

L’article 32 de la LSCMLC précise les articles de cette loi qui doivent être pris en compte par le directeur lorsqu’il décide s’il faut mettre fin ou non à l’isolement préventif d’un détenu. L’article 3 du projet de loi modifie cet article afin qu’il y soit question des paragraphes 35.1(2) et 35.3(1), de l’article 35.5 et du paragraphe 35.5(1), qui sont ajoutés par l’article 4 du projet de loi.

2.1.2.3  Examens (art. 4)

L’article 32 de la LSCMLC précise que c’est le directeur qui décide s’il faut mettre fin ou non à l’isolement préventif d’un détenu. Sa décision doit être fondée sur divers facteurs; il doit déterminer si le moment est approprié ou non, ou suivre la recommandation d’un comité de réexamen des cas d’isolement à qui il a demandé de réexaminer, par une audition, le cas du détenu (par. 33(1) de la LSCMLC). Le processus d’examen est décrit de manière plus détaillée à l’article 21 du Règlement. Fait important, le cas du détenu doit faire l’objet d’un examen dans les cinq jours ouvrables suivant le placement en isolement préventif. L’examen après cinq jours est présidé par le sous‑directeur. Le directeur préside les examens subséquents, qui doivent avoir lieu tous les 30 jours 38.

L’article 4 du projet de loi prévoit également la tenue automatique d’une audition pour réexaminer le cas des détenus placés en isolement préventif, qui doit être menée par une ou plusieurs personnes désignées par le directeur, au plus tard à l’expiration du 20e jour suivant le jour où le détenu a été placé en isolement préventif (ou le 14e jour, 18 mois après l’entrée en vigueur de la loi). Après l’examen, la ou les personnes désignées doivent faire une recommandation au directeur quant au maintien ou non du détenu en isolement préventif (nouveau par. 35.1(2) de la LSCMLC).

L’article 4 du projet de loi prévoit aussi que l’audition a lieu en présence du détenu, sauf dans les cas suivants, qui sont énoncés aux alinéas 33(2)a) à 33(2)c) de la LSCMLC : celui‑ci décide de ne pas y assister; les personnes chargées de l’audition croient, pour des motifs raisonnables, que sa présence mettrait en danger la sécurité de quiconque y assiste; ou celui‑ci en perturbe gravement le déroulement (nouveau par. 35.1(3) de la LSCMLC). Si le directeur décide de ne pas mettre fin à l’isolement préventif du détenu, l’article 4 du projet de loi ajoute une disposition précisant qu’il doit veiller à ce qu’il soit communiqué au détenu, par écrit, au plus tard à l’expiration du 20e jour suivant le jour où il a été placé en isolement préventif (ou le 14e jour, 18 mois après l’entrée en vigueur de la loi), une copie de l’ordre, motifs à l’appui, ainsi qu’un avis de l’examen de son cas par un examinateur externe indépendant (nouveau par. 35.1(4) de la LSCMLC).

2.1.2.4  Examinateur externe indépendant (art. 4, 6 et 7)

L’article 6 du projet de loi ajoute de nouveaux articles à la LSCMLC en vue de créer un poste d’examinateur externe indépendant et de préciser son rôle, ses fonctions et ses responsabilités (nouveaux art. 37.1 à 37.5 de la LSCMLC). Il précise que le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile (le ministre) nomme un ou plusieurs examinateurs externes indépendants, qui doivent avoir une connaissance des processus décisionnels administratifs en général; ils sont nommés pour un mandat renouvelable d’au plus cinq ans et exercent leurs fonctions à temps plein ou à temps partiel.

Le ministre peut désigner, parmi les examinateurs externes indépendants, un examinateur principal. L’examinateur principal doit entre autres conseiller, évaluer et former les examinateurs externes. Il doit aussi présenter au ministre un rapport sur les examens effectués au cours de chaque exercice, qui comprendra le nombre d’examens effectués ainsi que les recommandations qui en découlent.

Les rapports de l’enquêteur principal ne doivent pas contenir de renseignements personnels, au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels 39. Par ailleurs, ils ne doivent divulguer aucun renseignement, outre ceux exigés en vertu de la LSCMLC, en ce qui concerne les renseignements dont il prend connaissance dans l’exercice des attributions qui lui sont conférées (nouvel art. 37.4 de la LSCMLC).

Les examinateurs externes indépendants n’ont pas qualité pour témoigner dans les affaires civiles ni ne peuvent y être contraints. Ils bénéficient de l’immunité en matière civile ou criminelle pour les actes accomplis, les rapports ou comptes rendus établis et les paroles prononcées dans l’exercice de leurs attributions (nouveaux art. 37.5 et 37.6 de la LSCMLC).

L’article 4 du projet de loi prévoit que les examinateurs externes indépendants doivent examiner le cas des détenus qui se retrouvent en isolement préventif pour une période dépassant 20 jours (ou 14 jours, 18 mois après l’entrée en vigueur de la loi). Les examinateurs externes doivent également examiner le cas de tout détenu qui, au cours du même exercice, a été placé en isolement préventif trois fois ou plus, y a passé au total plus de 90 jours ou atteint ce total dans les trois jours ouvrables suivant le jour où il est placé en isolement préventif (nouvel art. 35.2(1) de la LSCMLC).

Le nouveau paragraphe 35.2(2) de la LSCMLC exige que l’examinateur externe indépendant réexamine périodiquement le cas des détenus placés en isolement préventif pendant plus de 20 jours (ou 14 jours, 18 mois après l’entrée en vigueur de la loi) conformément à un ordre du directeur.

Pour effectuer un examen, l’examinateur externe indépendant doit avoir accès à tous les renseignements à la disposition du directeur et veiller à ce que le détenu ait l’occasion de lui présenter ses observations par écrit (nouveaux par. 35.2(3) et 35.2(4) de la LSCMLC). L’examinateur externe indépendant peut aussi communiquer avec le détenu placé en isolement préventif et demander à toute personne du SCC de lui fournir des renseignements ou de produire des documents ou objets qui, selon lui, se rapportent au cas du détenu (nouveaux par. 35.2(5) et 35.2(6) de la LSCMLC). Tout document papier ou objet reçu par l’examinateur doit être retourné dans les 10 jours suivant la date à laquelle il fait sa recommandation (nouveau par. 35.2(7) de la LSCMLC).

Après avoir terminé son examen, l’examinateur externe indépendant doit présenter une recommandation au directeur quant au maintien ou non du détenu en isolement préventif (nouveau par. 35.3(1) de la LSCMLC). Une copie de la recommandation et des motifs doit être communiquée au détenu au plus tard à la fin du jour ouvrable suivant le jour où elle est faite au directeur (nouveau par. 35.3(2) de la LSCMLC).

Si, après que la recommandation lui a été faite par l’examinateur externe indépendant, le directeur maintient le détenu en isolement préventif, il doit, dans les deux jours ouvrables suivant le jour où la recommandation lui a été faite, rencontrer le détenu, lui exposer les motifs de sa décision et les lui transmettre par écrit (nouvel art. 35.4 de la LSCMLC). L’article 7 du projet de loi prévoit que les examens et les recommandations des examinateurs externes indépendants sont exclus de la procédure de règlement des griefs des délinquants (nouveau par. 90(2) de la LSCMLC).

L’article 4 du projet de loi crée également de nouvelles dispositions à ajouter à la LSCMLC. Le responsable de la région (le responsable de l’administration régionale pour la région dans laquelle est situé le pénitencier du détenu) doit désigner une personne pour réexaminer périodiquement le cas de tout détenu en isolement préventif et pour lui faire, après chaque réexamen, une recommandation écrite quant au maintien ou non du détenu en isolement préventif (nouveaux par. 35.5(1) et 35.5(6) de la LSCMLC). Un avis écrit de l’examen doit être communiqué au détenu avant la tenue de l’examen et celui‑ci doit avoir l’occasion de présenter ses observations par écrit à la personne désignée (nouveaux par. 35.5(2) et 35.5(3) de la LSCMLC). À la suite de l’examen, la personne désignée doit présenter une recommandation au responsable de la région quant au maintien ou non du détenu en isolement préventif (nouveau par. 35.5(4) de la LSCMLC). Le responsable de la région doit rendre un ordre par écrit quant au maintien ou non du détenu en isolement préventif et veiller à ce qu’une copie de l’ordre et des motifs soit communiquée au détenu, par écrit (nouveaux par. 35.5(4) et 35.5(5) de la LSCMLC).

2.1.3  Obligation pour la Commission des libérations conditionnelles du Canada de tenir une audience (art. 9)

Avant l’entrée en vigueur de l’article 527 de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable 40, en décembre 2012, la Commission des libérations conditionnelles du Canada (CLCC) devait tenir des audiences en présence des détenus suivant la suspension, l’annulation, la cessation ou la révocation de la libération conditionnelle ou d’office, sauf si le délinquant renonçait par écrit à son droit à une audience ou refusait d’être présent.

La Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable a modifié l’alinéa 140(1)d) de la LSCMLC pour éliminer cette obligation, sauf dans les cas où la libération conditionnelle avait été annulée. Dans tous les autres cas, la décision de tenir des audiences était laissée à la discrétion de la CLCC, conformément au paragraphe 140(2) de la LSCMLC.

En 2015, la Cour d’appel du Québec a statué que l’élimination de cette obligation était inconstitutionnelle. Dans l’affaire Canada (Procureur général) c. Way 41, la Cour d’appel a maintenu le jugement rendu par la Cour supérieure, qui avait statué que le fait d’avoir privé Benoît Way du droit d’être entendu relativement à une semi‑liberté et Maxime Gariépy, du droit d’être entendu concernant une libération conditionnelle totale, contrevenait de manière injustifiée à l’article 7 de la Charte. Cette décision a été maintenue par la Cour suprême du Canada en 2016. Peu après que la Cour suprême du Canada eut décidé d’autoriser un appel, le Procureur général du Canada a choisi de se désister de l’appel 42. Selon l’Énoncé concernant la Charte sur le projet de loi C‑56, produit par le ministère de la Justice, cette décision a été prise suivant un engagement du gouvernement de modifier l’alinéa 140(1)d) de la LSCMLC dans le but d’accroître l’équité procédurale dans le cadre des audiences de libération conditionnelle ou d’office 43.

Par conséquent, l’article 9 du projet de loi C‑56 rétablit le droit d’un délinquant à une audience en toutes circonstances, en modifiant l’alinéa 140(1)d) de la LSCMLC pour obliger la CLCC à tenir une audience suivant la suspension, l’annulation, la cessation ou la révocation de la libération conditionnelle ou d’office [souligné par les auteurs]. Comme l’indique l’Énoncé concernant la Charte sur le projet de loi C‑56, en rétablissant cette obligation, on assure l’uniformité à l’échelle du pays, étant donné que les décisions des cours d’appel s’appliquent uniquement au sein de la province où elles ont été rendues.

2.2  Modifications visant les dispositions transitoires de la Loi sur l’abolition de la libération anticipée des criminels (art. 10)

Lorsque la LSCMLC est entrée en vigueur, en 1992, la procédure d’examen expéditif (PEE) a été intégrée au cadre de libération conditionnelle pour permettre aux délinquants non violents dont le risque de récidive était faible d’être libérés le plus tôt possible d’un pénitencier pour purger le reste de leur peine dans la collectivité, sous supervision 44. En accélérant la libération de ces délinquants, la PEE visait à permettre au SCC et à la CLCC de concentrer leurs efforts et les ressources correctionnelles sur les délinquants condamnés à la suite de crimes violents ou d’infractions liées à la drogue et considérés comme étant à risque élevé de récidive 45.

La PEE comporte trois éléments qui la distinguent de la procédure normale de libération conditionnelle :

  • Premièrement, la PEE garantit que le cas du délinquant sera examiné d’avance par la CLCC pour qu’il puisse obtenir sa libération conditionnelle le plus tôt possible, sans que la CLCC doive tenir une audience de libération conditionnelle.
  • Deuxièmement, les délinquants autorisés à se prévaloir de la PEE bénéficient d’une présomption favorable en ce qui concerne la libération conditionnelle : dans les cas où la PEE est employée, la CLCC ne peut pas refuser la libération conditionnelle, à moins qu’elle soit d’avis qu’il existe des motifs raisonnables de croire que le délinquant commettra un crime violent avant la fin de sa peine. Pour tous les autres délinquants, la CLCC se fonde sur un critère général de récidive pour accorder ou refuser la libération, qui est plus strict. Dans ces cas, la CLCC accordera la libération uniquement s’il n’y a pas de raisons de croire que le délinquant commettra un crime, violent ou non, avant la fin de sa peine.
  • Troisièmement, à compter de 1997, la PEE de la semi‑liberté était déclenchée plus tôt que la procédure normale associée à la semi‑liberté. Tandis que les délinquants qui ne peuvent pas se prévaloir de la PEE sont généralement admissibles à une semi‑liberté six mois avant la date à laquelle ils sont admissibles à une libération conditionnelle totale (c’est‑à‑dire au tiers de leur peine, ou après un maximum de sept ans), les délinquants qui peuvent se prévaloir de la PEE sont admissibles à une semi‑liberté après avoir purgé le sixième de leur peine. Toutefois, dans les deux cas, la LSCMLC prévoit un emprisonnement d’une durée minimale de six mois avant d’être admissible à une semi‑liberté, puisque c’est la durée la plus longue qui est utilisée. Cela signifie qu’un délinquant condamné à une peine d’emprisonnement de deux à trois ans qui ne répond pas aux critères d’admissibilité à la PEE peut aussi avoir droit à la semi‑liberté après avoir purgé une peine de six mois seulement 46.

En 2011, la PEE a été éliminée de la LSCMLC à la suite de l’entrée en vigueur de la Loi sur l’abolition de la libération anticipée des criminels 47 (LALAC). Conformément aux dispositions transitoires de la LALAC (par. 10(1) de la LALAC), l’abolition de la PEE a eu une incidence sur tous les délinquants condamnés à purger une peine ou transférés dans un pénitencier pour la première fois après l’entrée en vigueur du projet de loi C‑59, le 28 mars 2011, et sur tous ceux qui, après l’entrée en vigueur du projet de loi, n’avaient pas encore purgé le sixième de leur peine d’emprisonnement.

Dans l’affaire Canada (Procureur général) c. Whaling 48, entendue en 2014, la Cour suprême du Canada a statué que le paragraphe 10(1) de la LALAC était inconstitutionnel. La Cour suprême du Canada a déterminé que l’abolition de la PEE pour les délinquants qui purgeaient déjà une peine punissait de nouveau ceux‑ci et, par conséquent, était en contravention à l’alinéa 11h) de la Charte, qui offre une protection contre le double péril (le droit de ne pas être puni plus d’une fois pour la même infraction criminelle). Elle a conclu que cette violation n’était pas justifiée en vertu de l’article 1 de la Charte 49. Un aspect important de cette décision est le fait que la Cour suprême du Canada a déterminé « que les délinquants ont des attentes de liberté qui sont fonction du système de libération conditionnelle en place au moment où ils ont été condamnés et que modifier ces attentes risque de mettre en jeu le droit à la liberté protégé par la Constitution 50 ». S’exprimant au nom de la Cour suprême du Canada dans l’affaire Whaling, le juge Wagner (il occupait alors cette fonction) a précisé ce qui suit :

La disposition d’application rétrospective, à savoir le par. 10(1) de la LALAC, a eu pour effet de priver les trois intimés de la possibilité de voir leur dossier examiné en vue d’une semi‑liberté anticipée à laquelle ils s’attendaient à l’époque où ils avaient été condamnés et punis. Cette conséquence entraîne une prolongation de la période minimale d’incarcération dans le cas des personnes qui, comme les intimés, auraient été admissibles à la semi‑liberté anticipée sous le régime de la PEE.

À mon avis, le par. 10(1) a eu pour effet de punir les intimés de nouveau. Son application a retardé rétrospectivement leur admissibilité à la semi‑liberté à l’égard d’infractions dont ils avaient été définitivement déclarés coupables et punis. Leur incarcération était prolongée automatiquement sans égard à leur situation individuelle 51.

Le juge Wagner a par la suite soutenu que l’application rétroactive du paragraphe 10(1) de la LALAC n’offre pas, dans des limites qui sont raisonnables, une restriction établie au droit d’être protégé contre le double péril, dont la justification peut se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique, étant donné que la Couronne n’a pas pu démontrer qu’il n’existait pas de mesures moins intrusives pour atteindre cet objectif. Il a donné les explications suivantes :

À mon avis, le législateur aurait pu opter pour une application prospective de l’abrogation, ce qui lui aurait permis de réaliser les objectifs qui consistent à réformer l’administration du système de libération conditionnelle et à maintenir la confiance du public envers le système de justice, sans porter atteinte aux droits que l’al. 11h) garantit aux délinquants qui avaient déjà été punis. Le ministère public soutient que l’application rétrospective est nécessaire pour maintenir la confiance du public dans le système de justice. Je signale que l’adoption de mesures législatives qui enfreignent les dispositions de la Charte peut saper cette confiance. Le ministère public n’a produit aucune preuve tendant à démontrer pourquoi l’autre solution, à savoir une abrogation prospective, qui n’aurait pas porté atteinte aux droits constitutionnels des intimés, aurait considérablement compromis ses objectifs 52.

La décision de la Cour suprême du Canada a donc invalidé l’application du paragraphe 10(1) de la LALAC aux délinquants condamnés à une peine avant le 28 mars 2011.

Qui plus est, des tribunaux d’appel de l’ensemble du Canada ont également statué que cet article allait à l’encontre de l’alinéa 11i) de la Charte, qui garantit que tout inculpé a le droit « de bénéficier de la peine la moins sévère, lorsque la peine qui sanctionne l’infraction dont il est déclaré coupable est modifiée entre le moment de la perpétration de l’infraction et celui de la sentence ».

En ce moment, c’est ce qui se produit chaque fois que l’abolition de la PEE s’applique à un délinquant incarcéré relativement à une infraction commise avant le 28 mars 2011. Dans ces cas, l’abolition de la PEE a pour conséquence d’accroître la durée d’incarcération du délinquant, qui était différente sous le régime en vigueur au moment où il a commis une infraction 53. Cela dit, aucune des causes ayant fait l’objet d’un appel n’a ensuite été portée devant la Cour suprême du Canada pour obtenir une réponse définitive qui s’appliquerait à l’ensemble du pays.

L’article 10 du projet de loi C‑56 modifie les dispositions transitoires de l’article 10 de la LALAC afin de donner suite à la décision rendue par la Cour suprême du Canada dans l’affaire Whaling et aux décisions de diverses cours d’appel de manière à respecter les obligations énoncées aux alinéas 11h) et 11i) de la Charte et l’uniformité de l’application de l’alinéa 11i) au sein de toutes les administrations. L’article 10 du projet de loi modifie le paragraphe 10(1) de la LALAC pour que les délinquants admissibles à la PEE qui ont commis une infraction avant l’entrée en vigueur de la LALAC, mais en ont été reconnus coupables et à qui une peine a été imposée plus tard, puissent avoir droit à la PEE. Il est entendu que le paragraphe 10(2) modifié de la LALAC prévoit aussi que la PEE s’appliquera même si le délinquant a commis une autre infraction après le 28 mars 2011.


Notes

*  Avertissement : Par souci de clarté, les propositions législatives du projet de loi décrit dans le présent résumé législatif sont énoncées comme si elles avaient déjà été adoptées ou étaient déjà en vigueur. Il ne faut pas oublier, cependant, qu’un projet de loi peut faire l’objet d’amendements au cours de son examen par la Chambre des communes et le Sénat, et qu’il est sans effet avant d’avoir été adopté par les deux chambres du Parlement, d’avoir reçu la sanction royale et d’être entré en vigueur.Retour au texte ]

  1. Projet de loi C‑56, Loi modifiant la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et la Loi sur l’abolition de la libération anticipée des criminels, 1re session, 42e législature. [ Retour au texte ]
  2. Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (LSCMLC), L.C. 1992, ch. 20. [ Retour au texte ]
  3. Loi sur l’abolition de la libération anticipée des criminels (LALAC), L.C. 2011, ch. 11. [ Retour au texte ]
  4. Projet de loi C‑83, Loi modifiant la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et une autre loi, 1re session, 42e législature (L.C. 2019, ch. 27). Voir aussi Lyne Casavant et Maxime Charron‑Tousignant, Résumé législatif du projet de loi C‑83 : Loi modifiant la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et une autre loi, publication no 42‑1‑C83‑F, Ottawa, Service d’information et de recherche parlementaires, Bibliothèque du Parlement, 27 août 2019. [ Retour au texte ]
  5. Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, DORS/92‑620 (Règlement). [ Retour au texte ]
  6. Les directives du commissaire sont des politiques internes produites par le commissaire du Service correctionnel du Canada (SCC). Même si elles doivent respecter la LSCMLC, elles ne sont pas visées par le Règlement. Voir SCC, « Mesures disciplinaires prévues à l’endroit des détenus – Isolement disciplinaire », Directive du commissaire, no 580, 26 octobre 2015, art. 57 à 59. [ Retour au texte ]
  7. Sharon Shalev, Déclaration d’Istanbul sur le recours à l’isolement cellulaire et les effets de cette pratique pdf (1,8 Mo, 115 pages), Manuel de référence – L’isolement cellulaire, annexe 2, Colloque international de psychotraumatologie, Istanbul, 9 décembre 2007, p. 96 à 99, 2008. [ Retour au texte ]
  8. Ibid., p. 96. [ Retour au texte ]
  9. Organisation des Nations Unies (ONU), Assemblée générale, Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela) pdf (405 Ko, 35 pages), résolution 70/175, adoptée le 17 décembre 2015, 8 janvier 2016. [ Retour au texte ]
  10. Penal Reform International, UN Nelson Mandela Rules (revised SMR). [ Retour au texte ]
  11. ONU (2016), Règle 44. [ Retour au texte ]
  12. Ibid. [ Retour au texte ]
  13. SCC, « Section 3.2 : Contexte », Réponse à l’enquête du coroner sur le décès d’Ashley Smith, décembre 2014. [ Retour au texte ]
  14. Ibid. [ Retour au texte ]
  15. British Columbia Civil Liberties Association v. Canada (Attorney General), 2018 BCSC 62 (CanLII), par. 247 (BCCLA v. Canada) [traduction]. [ Retour au texte ]
  16. Les rapports suivants abordent ces questions en détail : [ Retour au texte ]
  17. Corporation of the Canadian Civil Liberties Association v. Her Majesty the Queen, 2017 ONSC 7491 (CCCLA v. The Queen) [disponible en anglais seulement]; et BCCLA v. Canada. [ Retour au texte ]
  18. Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.‑U.), 1982, ch. 11 (Charte). [ Retour au texte ]
  19. L’art. 7 de la Charte protège le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne. [ Retour au texte ]
  20. L’art. 15 de la Charte protège les droits à l’égalité. [ Retour au texte ]
  21. James A. Vantour et al., Rapport du Groupe d’étude sur la dissociation pdf (1,3 Mo, 103 pages), Service canadien des pénitenciers, Groupe d’étude sur la dissociation, 1975. [ Retour au texte ]
  22. Ibid., p. 24. [ Retour au texte ]
  23. Ibid., p. 25. [ Retour au texte ]
  24. BCCLA v. Canada, par. 247 [traduction]. [ Retour au texte ]
  25. Voir Jenelle Power et Dana L. Riley, « Tableau 5 – Caractéristiques des incidents d’automutilation et de suicide chez les détenus en établissement »; et « Figure 1 – Événements déclencheurs ou facteurs de risque possibles précédant les incidents d’automutilation ou de suicide dans les établissements », Étude comparative des rapports d’enquête sur le suicide et l’automutilation chez les délinquants sous responsabilité fédérale au Canada pdf (544 Ko, 59 pages), rapport de recherche, SCC, mai 2010, p. 12 et 15 respectivement. [ Retour au texte ]
  26. BCCLA v. Canada, par. 248 [traduction]. [ Retour au texte ]
  27. SCC (2014). [ Retour au texte ]
  28. BCCLA v. Canada, par. 250 [traduction]. [ Retour au texte ]
  29. Ibid., par. 355 [traduction]. [ Retour au texte ]
  30. Ibid., par. 410 [traduction]. [ Retour au texte ]
  31. Voir CCCLA v. The Queen, par. 146 à 156 et 272 et 273 [disponible en anglais seulement]. L’art. 7 de la Charte prévoit ceci : « Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne; il ne peut être porté atteinte à ce droit qu’en conformité avec les principes de justice fondamentale ». [ Retour au texte ]
  32. Association du Barreau canadien, Lettre au Président, Comité permanent de la sécurité publique et nationale pdf (336 Ko, 6 pages) (Objet : Projet de loi C‑83, modifications apportées à la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition), 19 novembre 2018, p. 2. [ Retour au texte ]
  33. Solliciteur général Canada, « Les autorités correctionnelles et les droits des détenus pdf (16,7 Mo, 557 pages) », Comment a été façonnée la réforme correctionnelle au Canada, documents de travail sur la révision du droit correctionnel, de 1986 à 1988, no 5, octobre 1987, p. 206. [ Retour au texte ]
  34. Ibid., p. 76. [ Retour au texte ]
  35. Projet de loi C‑10, Loi édictant la Loi sur la justice pour les victimes d’actes de terrorisme et modifiant la Loi sur l’immunité des États, le Code criminel, la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et d’autres lois (titre abrégé : « Loi sur la sécurité des rues et des communautés »), 1re session, 41e législature, (L.C. 2012, ch. 1).

    Le changement de libellé figurant dans la Loi sur la sécurité des rues et des communautés était fondé sur une recommandation formulée dans un rapport présenté en 2007 par le Comité d’examen du SCC en réponse au mandat lui ayant été confié par le gouvernement fédéral plus tôt au cours de l’année, qui consistait à examiner les activités du SCC. La justification fournie par le Comité pour modifier le libellé de ces lois était :
    [qu’on a] accordé trop d’importance [au principe des mesures le moins restrictives possible] dans les décisions prises quotidiennement au sujet des délinquants. Ce déséquilibre fait en sorte que le SCC a le fardeau de justifier pourquoi il ne peut pas prendre une mesure moins restrictive, alors que ce devrait être au délinquant de justifier son accès aux privilèges en fonction de son rendement par rapport à son plan de correction. Le Comité reconnaît que ces mesures doivent être appliquées dans le respect de la règle de droit.
    SCC, Feuille de route pour une sécurité publique accrue pdf (4,1 Mo, 286 pages), rapport du Comité d’examen du Service correctionnel du Canada, octobre 2007, p. 17. [ Retour au texte ]
  36. Lorsqu’il choisit un pénitencier, le SCC doit s’assurer, « dans la mesure du possible », que le pénitencier dans lequel est incarcéré le détenu constitue un milieu où seules existent les restrictions les moins privatives de liberté pour celui‑ci (art. 28 de la LSCMLC). [ Retour au texte ]
  37. Avant l’entrée en vigueur, en 2014, de l’art. 9 de la Loi modifiant le Code criminel et la Loi sur la défense nationale (troubles mentaux) (titre abrégé : « Loi sur la réforme de la non‑responsabilité criminelle »), le principe des mesures « le moins restrictives possible » faisait également partie des dispositions du Code criminel (Code) régissant letraitement des accusés déclarés inaptes à subir leur procès ou non criminellement responsables pour cause de troubles mentaux. Plus précisément, l’art. 672.54 du Code prévoit que le tribunal ou la commission d’examen doit rendre, en ce qui concerne ces accusés, la décision la moins sévère et la moins privative de liberté, compte tenu « de la nécessité de protéger le public face aux personnes dangereuses, de l’état mental de l’accusé et de ses besoins, notamment de la nécessité de sa réinsertion sociale » [souligné par les auteurs].

    Depuis le 11 juillet 2014, date de l’entrée en vigueur de l’art. 9 de la Loi sur la réforme de la non‑responsabilité criminelle, la notion selon laquelle le tribunal ou la commission d’examen doit rendre la décision la moins sévère et la moins privative de liberté a été remplacée par la nécessité de prendre la décision « qui est nécessaire et indiquée dans les circonstances » [souligné par les auteurs]. Loi modifiant le Code criminel et la Loi sur la défense nationale (troubles mentaux), L.C. 2014, ch. 6. [ Retour au texte ]
  38. Règlement, art. 21. [ Retour au texte ]
  39. Loi sur la protection des renseignements personnels, L.R.C. 1985, ch. P-21. [ Retour au texte ]
  40. Projet de loi C‑38, Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 29 mars 2012 et mettant en œuvre d’autres mesures (titre abrégé : Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable), 1re session, 41e législature, (L.C. 2012, ch. 19), art. 527. Ce projet de loi a reçu la sanction royale le 29 juin 2012. [ Retour au texte ]
  41. Canada (Procureur général) c. Way, 2015 QCCA 1576 (CanLII). [ Retour au texte ]
  42. Cour suprême du Canada, « Désistement de l’appel, (Format lettre) », Procureur général du Canada, et al. c. Benoît Way, et al., registre no 36746, 7 septembre 2016. [ Retour au texte ]
  43. Ministère de la Justice, Énoncé concernant la Charte – Projet de loi C‑56 : Loi modifiant la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et la Loi sur l’abolition de la libération anticipée des criminels, 21 juin 2017. [ Retour au texte ]
  44. Pour en savoir plus sur l’historique de la procédure d’examen expéditif (PEE), voir Lyne Casavant et Dominique Valiquet, Résumé législatif du projet de loi C‑59 : Loi modifiant la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (procédure d’examen expéditif) et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois, publication no 40‑3‑C59‑F, Ottawa, Service d’information et de recherche parlementaires, Bibliothèque du Parlement, 11 février 2011. [ Retour au texte ]
  45. Brian A. Grant, Procédure d’examen expéditif de la mise en libération conditionnelle : Les objectifs sont‑ils atteints? pdf (156 Ko, 86 pages), Direction de la recherche, Service correctionnel du Canada, février 1998, p. iv. [ Retour au texte ]
  46. L’application de la règle du sixième de la peine a de plus grandes répercussions sur les délinquants qui sont condamnés à de plus longues peines d’emprisonnement. Ainsi, un délinquant condamné à une peine de neuf ans d’emprisonnement qui a droit à la PEE pourrait bénéficier de la semi‑liberté après avoir purgé un an et demi de sa peine, alors que celui condamné à la même peine, mais qui ne répond pas aux critères de la PEE, ne pourrait en bénéficier qu’après avoir purgé deux ans et demi de sa peine. [ Retour au texte ]
  47. LALAC, art. 10. La modification était fondée sur une recommandation formulée dans un rapport présenté en 2007 par le Comité d’examen du SCC. Le Comité d’examen a justifié l’abolition de la PEE en indiquant que le taux de récidive des délinquants qui obtiennent leur libération conditionnelle aux termes de cette procédure est généralement plus élevé que celui des autres délinquants. Voir SCC (2007). [ Retour au texte ]
  48. Canada (Procureur général) c. Whaling, 2014 CSC 20 (CanLII). [ Retour au texte ]
  49. L’art. 11 de la Charte fait état du principe de non‑rétroactivité en droit criminel. Il prévoit que :
    [t]out inculpé a le droit :
    1. d’une part de ne pas être jugé de nouveau pour une infraction dont il a été définitivement acquitté, d’autre part de ne pas être jugé ni puni de nouveau pour une infraction dont il a été définitivement déclaré coupable et puni;
    2. de bénéficier de la peine la moins sévère, lorsque la peine qui sanctionne l’infraction dont il est déclaré coupable est modifiée entre le moment de la perpétration de l’infraction et celui de la sentence.
    [ Retour au texte ]
  50. Canada (Procureur général) c. Whaling, par. 58. Le juge Wagner est devenu le juge en chef du Canada le 18 décembre 2017. Il a remplacé la juge en chef Beverley McLachlin. [ Retour au texte ]
  51. Ibid., par. 70 et 71. [ Retour au texte ]
  52. Ibid., par. 80. [ Retour au texte ]
  53. Voir Liang v. Canada (Attorney General), 2014 BCCA 190 (CanLII) [disponible en anglais seulement]; Canada (Attorney General) v. Lewis, 2015 ONCA 379 (CanLII) [disponible en anglais seulement]; Nucci et al v Canada (Attorney General), 2015 MBCA 122 (CanLII) [disponible en anglais seulement]; et Parent c. Guimond, 2016 QCCA 159 (CanLII). [ Retour au texte ]

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