Résumé législatif du Projet de loi C-57

Résumé Législatif
Projet de loi C-57 : Loi modifiant la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés
Laura Barnett, Division du droit et du gouvernement
Publication no 39-1-LS-557-F
PDF 97, (14 Pages) PDF
2007-06-05
Révisée le : 2007-07-24

Table des matières


Le projet de loi C-57, présenté à la Chambre des communes le 16 mai 2007, modifie la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés afin de permettre aux agents d’immigration de refuser d’autoriser un étranger à exercer un emploi au Canada s’ils estiment que cet étranger risque d’être exploité.

Contexte

A.  Traite de personnes

Le Canada a adopté un certain nombre de lois pour combattre et prévenir la traite de personnes.  En matière de droit pénal, le projet de loi C-49(1) est entré en vigueur le 25 novembre 2005, ajoutant les articles 279.01 à 279.04 au Code criminel (le Code) en vue d’interdire explicitement la traite de personnes au Canada au moyen de nouvelles dispositions qui établissent trois interdictions.

La première disposition(2) interdit de façon globale la traite des personnes, qu’il s’agisse de recruter, transporter, transférer, recevoir, détenir, cacher ou héberger une personne, ou d’exercer un contrôle, une direction ou une influence sur les mouvements d’une personne en vue de l’exploiter.  Un élément essentiel de cette définition est que l’infraction criminelle de traite des personnes n’exige pas qu’une frontière internationale soit franchie; en fait, toute situation dans laquelle une personne est déplacée ou cachée et est contrainte à fournir ou à offrir de fournir du travail, des services, un organe ou des tissus est interdite.

L’article 279.02 défend à une personne de tirer avantage économiquement de la traite des personnes et prévoit une peine maximale de 10 ans d’emprisonnement.  Cette infraction vise, par exemple, les personnes qui hébergent une victime de la traite en échange d’une rétribution.  Enfin, l’article 279.03 interdit de retenir ou de détruire tout titre de voyage ou tout document pouvant établir l’identité d’une personne ou son statut d’immigrant en vue de faciliter la traite des personnes, et prévoit une peine maximale de cinq ans d’emprisonnement.

De plus, les modifications apportées au Code font en sorte que la traite des personnes puisse motiver la délivrance d’un mandat autorisant l’interception de communications privées et la prise d’échantillons de substances biologiques pour l’analyse de l’ADN, et elles permettent d’inscrire le contrevenant sur le registre des délinquants sexuels.  L’adoption du projet de loi C-49 a également accordé aux victimes la possibilité de demander une réparation pour les blessures corporelles ou les dommages psychologiques subis.

D’autres dispositions générales du Code sont aussi utilisées pour lutter contre la traite des personnes, en visant certaines formes précises d’exploitation et d’abus inhérentes à ce trafic.  Ces formes d’exploitation incluent des infractions telles que l’utilisation de faux documents, les infractions liées à la prostitution, le fait de causer des lésions corporelles, l’enlèvement et la séquestration, l’intimidation, le complot et le crime organisé.

La Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR) vise elle aussi la traite transfrontalière des personnes.  L’article 118 de la LIPR définit l’infraction de traite de personnes comme suit : organiser sciemment l’entrée au Canada d’une ou plusieurs personnes par fraude, tromperie, enlèvement ou usage de la force ou de coercition.  Cette infraction comprend aussi le recrutement, le transport, l’accueil et l’hébergement de telles personnes, et la peine maximale est l’emprisonnement à perpétuité.  L’article 117 de la LIPR définit ainsi l’infraction d’entrée illégale : organiser sciemment l’entrée au Canada d’une ou de plusieurs personnes non munies de documents valides ou inciter, aider ou encourager une telle personne à entrer au Canada.  La peine maximale d’emprisonnement dont est passible quiconque fait entrer illégalement moins de 10 personnes est de 14 ans; elle passe à la perpétuité si le groupe compte 10 personnes ou plus.  Les articles 122 et 123 établissent une infraction supplémentaire pour l’utilisation de titres de voyage en vue de contrevenir à la LIPR, ainsi que pour l’achat ou la vente de tels documents.  La peine maximale pour cette infraction est de 14 ans d’emprisonnement.

Pour ce qui est de la politique en cette matière, le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration a fait connaître en mai 2006 une nouvelle politique permettant d’accorder des permis de séjour temporaires aux victimes de la traite.  Cette politique a été mise à jour en juin 2007. Tout en respectant le cadre législatif en vigueur, les agents d’immigration peuvent dorénavant délivrer aux victimes de la traite des permis de séjour temporaires qui sont valides jusqu’à 180 jours.  Les détenteurs de tels permis sont exonérés des frais de traitement habituellement exigés et peuvent obtenir des conseils d’ordre médical et social, ainsi que d’autres soins de santé couverts par le Programme fédéral de santé intérimaire. Ils peuvent aussi par la même occasion faire une demande de permis de travail et sont exonérés des frais de traitement habituellement exigés.

L’objectif de ces permis est d’offrir aux victimes de la traite une période de réflexion afin d’examiner les choix qui s’offrent à elles (p. ex. retourner chez elles ou collaborer aux enquêtes et procédures criminelles contre les trafiquants); de leur permettre de se rétablir d’un traumatisme physique ou psychologique; de leur permettre d’échapper à l’influence des trafiquants; de faciliter leur participation à une enquête ou à une poursuite; et de faciliter toute autre mesure que l’agent estime indiquée.  Les victimes de la traite ne sont pas obligées de collaborer à une enquête pour obtenir un permis de séjour temporaire.

Une victime de la traite peut également demander un permis pour une période prolongée ou un permis de séjour temporaire ultérieurement, soit une fois qu’un agent d’immigration a examiné les facteurs pertinents, par exemple si le retour et le rétablissement d’une personne dans son pays d’origine ou à sa dernière résidence permanente sont sécuritaires et possibles, et si la personne est utile et disposée à aider les autorités dans le cadre d’une enquête ou d’une poursuite.  Au bout d’un certain temps, la personne pourrait obtenir le statut de résident permanent.

Un volet important de l’approche du Canada en matière de traite des personnes est le Groupe de travail fédéral interministériel sur la traite des personnes.  Ce groupe de travail est coprésidé par des représentants des ministères de la Justice et des Affaires étrangères et comprend des représentants de nombreux autres ministères et organismes fédéraux.  Sa mission est de coordonner les activités fédérales de lutte contre la traite des personnes et d’élaborer une stratégie fédérale, conformément aux engagements internationaux du Canada.  Le Groupe de travail examine les lois, politiques et programmes déjà en vigueur et susceptibles d’avoir des effets sur la traite afin de cerner les meilleures pratiques à adopter et les domaines où des améliorations peuvent être apportées.

De plus, en septembre 2005, la GRC a établi un Centre national de coordination contre la traite de personnes, qui compte deux agents de la GRC et un analyste, assistés de six coordonnateurs régionaux de la GRC chargés des questions relatives à la traite des personnes.  Situé dans la section de l’immigration, ce centre a pour objet de fournir une aide aux enquêteurs sur le terrain et de concevoir des campagnes d’éducation et de sensibilisation.

Enfin, deux comités parlementaires ont étudié le problème de la traite des personnes.  En décembre 2006, le Sous-comité de l’examen des lois sur le racolage du Comité permanent de la justice et des droits de la personne de la Chambre des communes a rendu public son rapport, Le défi du changement : Étude des lois pénales en matière de prostitution au Canada.  Dans cette vaste étude des lois canadiennes sur la prostitution, le Sous-comité insiste sur le fait qu’il faut poursuivre efficacement les trafiquants, fournir suffisamment de ressources et de formation aux agents de la force publique et assurer aux victimes une aide et des services adéquats.

En février 2007, le Comité permanent de la condition féminine de la Chambre des communes a rendu public son rapport intitulé De l’indignation à l’action pour contrer la traite à des fins d’exploitation sexuelle au Canada.  Ce rapport fait ressortir l’approche des « 3 P » : la protection des victimes, la poursuite des clients et des trafiquants et la prévention.  Le Comité y recommande surtout d’adopter des mesures de prévention, entre autres l’élaboration d’une stratégie de lutte contre la pauvreté (en portant une attention particulière aux Autochtones), l’élimination des obstacles à l’immigration et la sensibilisation de la population au risque d’être victime de la traite.  Le Comité insiste également sur l’importance de mieux protéger les victimes en leur offrant des services et des programmes de soutien, notamment des maisons d’hébergement temporaire sûres et l’accès à des services de counselling et de consultation juridique, et en revoyant les lignes directrices relatives au permis de séjour temporaire afin que les victimes puissent présenter une demande de permis de travail.  Pour coordonner les efforts du Canada, le Comité propose la création d’un bureau canadien de lutte contre la traite des personnes, au sein duquel des intervenants pourraient mettre en commun leur expertise et leurs pratiques exemplaires de manière à prévenir la traite de personnes, à protéger les victimes et à poursuivre facilement ceux qui exploitent ces dernières.  Le Comité propose également l’instauration d’un poste de rapporteur national qui aurait pour mandat de recueillir et d’analyser des données sur la traite des personnes et de déposer un rapport annuel au Parlement.

B.  Visas de danseuse exotique

Bien que ce ne soit pas expressément énoncé dans le projet de loi C-57, la ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, l’honorable Diane Finley, a clairement indiqué que ce projet de loi a été présenté dans le but d’éviter les situations où des travailleurs temporaires, en particulier des danseuses exotiques, pourraient être exploités ou devenir victimes de la traite de personnes.

À l’heure actuelle, les danseuses exotiques étrangères peuvent faire une demande de permis de travail temporaire afin de pallier la pénurie temporaire qui touche le marché du travail canadien.  Par le passé, pour combler cette pénurie, ces demandes de permis étaient traitées en accéléré, sans passer par le processus de confirmation individuel exigé pour la plupart des travailleurs temporaires étrangers.  Les danseuses exotiques étrangères munies d’une offre d’emploi d’un employeur canadien pouvaient présenter une demande de permis, qu’elles obtenaient à un port d’entrée sans que cette demande ait fait l’objet d’un examen minutieux des circonstances entourant la demande de services ou la pénurie de main-d’œuvre.  Les modalités du visa de danseuse exotique n’exigeaient pas que les propriétaires de clubs de striptease obtiennent la validation de l’offre d’emploi(3).

Traditionnellement, les danseuses exotiques étrangères arrivaient au Canada des États-Unis; toutefois, on a commencé à craindre qu’elles fassent l’objet de traite à la fin des années 1990, quand elles ont commencé à arriver en nombre beaucoup plus élevé d’Europe de l’Est.  En 1997, le gouvernement fédéral a annoncé son intention de révoquer la dispense de validation de l’offre d’emploi pour les visas de danseuses exotiques.  Cependant, le ministère du Développement des ressources humaines a publié une lettre indiquant que le nombre de danseuses exotiques séjournant temporairement au pays ne nuirait pas aux possibilités d’emplois pour les Canadiens et les résidants permanents.  Au même moment, Citoyenneté et Immigration Canada a mis en œuvre une série de mesures non officielles pour faire en sorte qu’un petit nombre seulement de demandes de visas de danseuses exotiques soient acceptées.  Parmi ces mesures figurait le refus de délivrer un visa en raison d’un manque d’expérience de travail et aussi parce qu’on constatait que les requérantes tendaient à demeurer au pays après l’expiration de leur visa(4).

La situation s’est envenimée en 2004, lorsque l’ex-ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, Judy Sgro, a démissionné après avoir été accusée d’avoir accordé une prolongation de visa à une danseuse exotique roumaine qui avait travaillé pour elle durant sa campagne électorale.  Mme Sgro a été blanchie de toutes les allégations de conflit d’intérêts par le commissaire à l’éthique de l’époque(5), mais la politique permettant le traitement accéléré des visas pour les danseuses exotiques étrangères a été abolie en décembre 2004, lorsque le ministère des Ressources humaines et du Développement social a annulé son avis favorable relatif au marché du travail dans le domaine de la danse exotique.  Depuis, les demandes de permis soumises par les danseuses exotiques sont traitées au cas par cas.  Les agents d’immigration qui travaillent dans les missions étrangères obligent les danseuses exotiques qui font une demande de visa à présenter un contrat de travail valable; ils vérifient ensuite que l’employeur est légitime.  Ils sont formés pour déceler et ne pas accepter les victimes potentielles de traite des personnes.  Ils examinent aussi des critères en matière de santé et de sécurité et s’assurent que des dispositions sont prises pour que la personne retourne dans son pays à l’expiration du visa(6).

Depuis 2004, le nombre de permis accordés à des danseuses exotiques étrangères a diminué de façon spectaculaire.  Selon des renseignements obtenus du ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration, alors que 423 permis et prolongations de permis ont été accordés à des danseuses exotiques étrangères en 2004, ce nombre est passé à 17 en 2006(7).

Description et analyse

A.  Protection des étrangers contre l’exploitation

Les articles 2 et 3 du projet de loi C-57 modifient la LIPR afin de permettre à un agent d’immigration de refuser d’autoriser un étranger à exercer un emploi au Canada s’il estime qu’il y a risque d’exploitation.  L’article 2 ajoute de nouvelles dispositions à l’article 30 de la LIPR.  Selon les nouveaux paragraphes 30(1.1) à (1.7), malgré le pouvoir qui lui est conféré d’autoriser un étranger qui satisfait aux conditions réglementaires à exercer un emploi au Canada ou à y étudier, l’agent d’immigration doit refuser d’autoriser l’étranger à exercer un emploi au Canada s’il estime que l’intérêt public, tel que celui-ci est établi dans les instructions du Ministre, le justifie.  Ces instructions visent à protéger l’étranger qui risque de subir un traitement dégradant ou attentatoire à la dignité humaine, notamment d’être exploité sexuellement.  Tout refus d’accorder un permis de travail doit être confirmé par un autre agent d’immigration.

Pour justifier cette modification, le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration indique que l’agent d’immigration a actuellement peu de pouvoir discrétionnaire pour refuser d’accorder un permis de travail à une personne qui répond aux exigences techniques de la LIPR, même s’il peut y avoir une raison d’intérêt public – comme la crainte de la traite de personnes – de refuser l’admission.  Le projet de loi confère explicitement ce pouvoir discrétionnaire au Ministre et aux agents d’immigration.  Il ne précise pas le contenu des instructions du Ministre, mais le Ministère indique que ces instructions pourraient permettre d’identifier les personnes qui peuvent être vulnérables au trafic(8).  Le Ministère déclare que les agents d’immigration rendront leurs décisions au cas par cas, et que les instructions vont « reposer sur des preuves évidentes de risques, appuyer les objectifs de la Loi et être conformes à la Charte »(9).  Parlant de ce point en deuxième lecture à la Chambre des communes, le secrétaire parlementaire du ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration a déclaré que ces décisions seront fondées « sur des faits, notamment sur le lien possible entre l’occupation prévue et le risque d’abus, de dégradation et de traitement humiliant susceptible de se produire, compte tenu de l’existence d’un rapport de cause à effet »(10).

Les instructions du Ministre seront publiées dans la Gazette du Canada. Elles prendront effet à la date de leur publication (ou à la date ultérieure qui y sera précisée), et elles s’appliqueront à toute demande de permis de travail présentée avant cette date et à l’égard de laquelle une décision finale n’a pas encore été rendue.  Les instructions cesseront d’avoir effet lorsqu’un avis de révocation sera publié dans la Gazette du Canada.  L’article 3 du projet de loi modifie le paragraphe 94(2) de la LIPR pour que le rapport annuel déposé par le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration devant le Parlement mentionne ces instructions.

Il importe de souligner que si la LIPR prévoit que le Ministre donnera des instructions sur diverses questions, seules les instructions au titre du paragraphe 30(1.2) sont assujetties, par le paragraphe 94(2), à des exigences précises et détaillées de publication et d’inclusion dans le rapport annuel.  Cette modification accroît la responsabilisation qui accompagne l’application des instructions et tout éventuel refus d’accorder un permis de travail temporaire en raison d’un risque d’exploitation.

B.  Santé publique

L’article premier du projet de loi modifie les objectifs de la LIPR en matière d’immigration afin d’ajouter le terme « publiques » au libellé relatif à la protection de la santé et de la sécurité de l’actuel alinéa 3(1)h) de la LIPR.  Une fois modifiée, la LIPR aura pour objet, dans le contexte de l’immigration, de protéger la santé et la sécurité publiques et de garantir la sécurité de la société canadienne.

Aucun renseignement donné par le Ministre ou par Citoyenneté et Immigration Canada n’expliquent la raison d’être de cette modification, même si celle-ci est importante, puisque la santé et la sécurité font partie des critères en fonction desquels sont évaluées les personnes qui font une demande de permis de travail temporaire, et que le Ministère a précisé que les instructions du Ministre doivent appuyer les objectifs de la LIPR.

L’Agence de santé publique du Canada établit une distinction entre la santé publique et les soins de santé, soulignant que la santé publique est une manière stratégique à la fois proactive et préventive de favoriser la santé des Canadiens.  Alors que les soins de santé constituent des interventions « après coup », les politiques de santé publique visent à protéger les Canadiens « des blessures et des maladies et les aide[nt] à rester en santé »(11).

Il est important de noter que le projet de loi ne modifie que le paragraphe 3(1), qui concerne les objectifs de la LIPR en matière d’immigration, et non le paragraphe 3(2), qui concerne les objectifs relatifs aux réfugiés et qui continuera de mentionner la santé et la sécurité des Canadiens plutôt que la santé publique.

Commentaire

Même si des organismes de lutte contre la traite de personnes comme la coalition Stop the Trafficking et le Future Group ont appuyé ce projet de loi, un certain nombre d’associations de défense des migrants et des danseuses exotiques se sont inquiétées des modifications proposées.  En réponse aux commentaires publics du Ministre, des organisations comme le Conseil canadien pour les réfugiés, l’Adult Entertainment Association of Canada, la Dancers’ Equal Rights Association, Stella, l’Exotic Dancers Association et NakedTruth.ca ont fait valoir que le projet de loi risque de nuire aux personnes qu’il tente d’aider en forçant les danseuses exotiques étrangères à travailler dans des établissements clandestins où elles seront hors d’atteinte de ceux qui appliquent les normes d’hygiène et de sécurité au travail ou qui sont chargés de surveiller attentivement toute autre forme d’exploitation(12).  Ces organisations soutiennent que pour lutter plus efficacement contre l’exploitation dans les clubs de danseuses, le gouvernement devrait surtout assurer le respect de normes d’hygiène et de sécurité dans ces établissements, enquêter sur les conditions de travail dans les clubs qui parrainent des danseuses exotiques et examiner attentivement les véritables raisons de la pénurie apparente de candidates canadiennes pour ces emplois(13).  Ils estiment que le gouvernement devrait combattre l’exploitation dans les clubs en y améliorant les normes de travail plutôt que de cibler les femmes qui postulent ces emplois; selon eux, la stratégie du gouvernement aura pour résultat de reléguer les Canadiens aux emplois qu’il juge trop susceptibles de mener à l’exploitation des travailleurs étrangers(14).  On a également défendu cette thèse durant la deuxième lecture du projet de loi à la Chambre des communes.

Le Conseil canadien pour les réfugiés et des députés qui ont pris la parole en deuxième lecture ont également soutenu que laisser à des agents d’immigration le soin de décider de refuser l’entrée au Canada à certaines femmes pour leur propre bien constitue une attitude paternaliste, et que les femmes devraient être libres de mener leur vie comme elles l’entendent.  Ils ont souligné que refuser d’admettre des gens vulnérables au Canada ne constitue pas la meilleure façon de lutter contre la traite de personnes; le gouvernement devrait plutôt se concentrer sur des projets qui viendraient en aide aux personnes vulnérables vivant déjà au Canada (15).

Enfin, les propriétaires de clubs de danseuses ont manifesté leur frustration à l’égard du projet de loi, alléguant qu’il est difficile de trouver des danseuses exotiques canadiennes, et que si le projet de loi est adopté, ils ont l’intention de le contester devant un tribunal parce qu’il est discriminatoire(16).

Outre ces questions, le débat en deuxième lecture à la Chambre des communes a permis d’examiner un certain nombre de préoccupations au sujet de ce projet de loi.  Le Parti libéral et le Bloc Québécois ont indiqué qu’ils appuyaient l’idée de renvoyer le projet de loi à un comité pour qu’il en fasse une étude approfondie, tandis que le Nouveau Parti démocratique n’appuyait pas le projet de loi.  Faisant part de leurs inquiétudes, certains députés ont relevé la question de la responsabilité, en soutenant que malgré les balises fixées par le projet de loi, les pouvoirs conférés au ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration en matière d’instructions sont trop vastes et ne feraient pas l’objet d’un examen.  D’autres ont insisté sur la nécessité d’accroître la capacité des femmes de migrer au Canada de façon sûre et autonome pour éviter qu’elles soient exploitées.  Des députés ont dit craindre que le projet de loi pénalise ceux ayant besoin d’aide, et que les personnes vulnérables trouvent le moyen de venir au Canada illégalement si elles n’y parviennent pas par la voie légale.  Enfin, certains ont fait allusion à la chute spectaculaire du nombre de permis de travail délivrés aux danseuses exotiques depuis 2004 et fait valoir que le problème était déjà réglé et que le projet de loi était inutile.


Notes

*  Avertissement : Par souci de clarté, les propositions législatives du projet de loi décrit dans le présent résumé législatif sont énoncées comme si elles avaient déjà été adoptées ou étaient déjà en vigueur.  Il ne faut pas oublier, cependant, qu’un projet de loi peut faire l’objet d’amendements au cours de son examen par la Chambre des communes et le Sénat, et qu’il est sans effet avant d’avoir été adopté par les deux chambres du Parlement, d’avoir reçu la sanction royale et d’être entré en vigueur.
    1. L.C. 2005, ch. 43.
    2. 279.01 (1) Quiconque recrute, transporte, transfère, reçoit, détient, cache ou héberge une personne, ou exerce un contrôle, une direction ou une influence sur les mouvements d’une personne, en vue de l’exploiter ou de faciliter son exploitation commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par voie de mise en accusation :

a) d’un emprisonnement à perpétuité, s’il enlève la personne, se livre à des voies de fait graves ou une agression sexuelle grave sur elle ou cause sa mort lors de la perpétration de l’infraction;

b) d’un emprisonnement maximal de quatorze ans dans les autres cas.

  1. Audrey Macklin, « Dancing Across Borders:  ‘Exotic Dancers,’ Trafficking, and Canadian Immigration Policy », International Migration Review, vol. 37, no 2, 2003, p. 474; James Gordon, « Number of Strippers Coming to Canada Drops Dramatically », National Post, le 26 mai 2006, p. A6.
  2. Macklin (2006).
  3. Bernard J. Shapiro, L’Enquête Sgro : Ni noir, ni blanc, Bureau du commissaire à l’éthique, Ottawa, juin 2005.
  4. Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles, Délibérations, 1re session, 38e législature, 23 novembre 2005, 25:54 (Mme Carole Morency).
  5. Renseignement fourni par le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration le 11 juin 2007.
  6. Ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration, Le nouveau gouvernement du Canada propose des modifications pour autoriser le refus de permis de travail aux strip-teaseuses étrangères, communiqué, 16 mai 2007; Ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration, Pouvoir discrétionnaire proposé en vertu de la LIPR, document d’information, 16 mai 2007.
  7. Ministère de la Justice, Pouvoir discrétionnaire proposé en vertu de la LIPR, document d’information.  Voir aussi Chambre des communes, Débats, 5 juin 2007, 1120 (M. Ed Komarnicki).
  8. Témoignage de M. Komarnicki, 1135.
  9. Agence de santé publique du Canada, « Une nouvelle approche en santé publique au Canada », dans La stratégie fédérale.
  10. Cet argument a également été présenté en deuxième lecture du projet de loi à la Chambre des communes.
  11. Cette réglementation relèverait de la compétence des provinces.
  12. Conseil canadien pour les réfugiés, « Le gouvernement n’aborde pas le problème de la traite des personnes de la bonne façon », 22 mai 2007; laquo; Tories Move to Keep Out Foreign Strippers », Canada Press Wire, 16 mai 2007; « Conservatives to Change Rules for Foreign Strippers », CTV – CTV News, 16 mai 2007, 23 h; laquo; Canadian Strip Clubs and the Many Foreign Women Who Now Work in Them Have Caught the Attention of Parliament », CBC Radio – World Report, 17 mai 2007; Kelly Cryderman, « ’Alberta-bred’ Strippers Save Clubs from Crackdown », Calgary Herald, 18 mai 2007, p. B1; Émilie Côté, « Loi contre les effeuilleuses étrangères », La Presse, 18 mai 2007, p. A11; Joe Warmington, « If You Peel Away The Truth, You’ll See That Few Foreign Strippers Are Actually Showing Their Faces – Or laquo; Get Off Moral High Horse », Sault Star, 19 mai 2007, p. B2.
  13. Conseil canadien pour les réfugiés (2007); Allan Thompson, « New Bill Misses Point », Toronto Star, 24 mai 2007, p. R6.
  14. CBC Radio (2007); CTV (2007).

 


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