Résumé législatif du Projet de loi C-60

Résumé Législatif
Résumé législatif du projet de loi C-60 : Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 21 mars 2013 et mettant en œuvre d’autres mesures
Division de l'économie, des ressources et des affaires internationales
Division des affaires juridiques et sociales
Publication no 41-1-C60-F
PDF 472, (41 Pages) PDF
2013-05-08

Table des matières

Dans ce résumé législatif, tout changement d’importance depuis la dernière publication est indiqué en caractères gras.


1 Contexte

Le projet de loi C-60 : Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 21 mars 2013 et mettant en œuvre d’autres mesures (titre abrégé : « Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2013 ») a été déposé à la Chambre des communes par le ministre des Finances et lu pour la première fois le 29 avril 2013.

La partie 1 met en œuvre des mesures relatives à l’impôt sur le revenu proposées dans le budget de mars 2013, ainsi que d’autres mesures relatives à l’impôt sur le revenu et à la fiscalité. La partie 2 met en œuvre certaines mesures relatives à la taxe sur les produits et services (TPS) et à la taxe de vente harmonisée (TVH) qui ont été proposées dans le budget du 21 mars 2013. En outre, elle modifie les dispositions de la Loi sur la taxe d’accise et de la Loi de 2001 sur l’accise relatives au processus d’autorisation judiciaire qui permet d’exiger d’un tiers la fourniture de renseignements ou de documents concernant une ou plusieurs personnes non désignées nommément. Enfin, la partie 2 modifie la Loi de 2001 sur l’accise pour que le taux du droit d’accise applicable au tabac fabriqué, sauf les cigarettes et les bâtonnets de tabac, soit conforme à celui qui s’applique à d’autres produits du tabac. La partie 3 met en œuvre diverses mesures, notamment par l’édiction et la modifi-cation de plusieurs lois.

La description qui suit fait ressortir certains aspects du projet de loi, mais ne passe pas en revue chacun des articles. L’information est présentée suivant l’ordre adopté dans le sommaire du projet de loi.


2.1 Partie 1 – Mise en œuvre des mesures relatives à l’impôt sur le revenu proposées dans le budget de 2013

2.1.1 Permettre que certaines dépenses relatives à l’adoption d’un enfant engagées avant l’ouverture du dossier d’adoption donnent droit au crédit d’impôt pour frais d’adoption (art. 9)

À l’heure actuelle, la Loi de l’impôt sur le revenu (LIR) prévoit que la « période d’adoption » commence au moment de l’ouverture du dossier d’adoption de l’enfant auprès du ministère provincial responsable des adoptions ou, s’il est antérieur, le moment où un tribunal canadien est saisi de la requête en adoption.

L’article 9 du projet de loi modifie la définition de « période d’adoption » donnée au paragraphe 118.01(1) de la LIR pour que, au lieu de commencer au moment de l’ouverture du dossier d’adoption, la période d’adoption puisse débuter au moment de la présentation d’une demande d’inscription de l’adoption auprès du ministère provincial responsable des adoptions. Ce changement permet de réclamer un crédit d’impôt non remboursable pour les frais engagés lors de l’adoption d’un enfant dès le moment de la demande d’inscription, donc avant l’ouverture du dossier d’adoption. Il demeure que le crédit d’impôt ne peut être demandé que pour l’année d’imposition au cours de laquelle prend fin la période d’adoption, c’est-à-dire l’année pendant laquelle l’ordonnance d’adoption est rendue ou l’enfant commence à résider en permanence avec son ou ses parents adoptifs.

2.1.2 Accorder un crédit additionnel aux personnes qui demandent pour la première fois le crédit d’impôt pour dons de bienfaisance (art. 10)

La LIR permet à un contribuable de demander un crédit d’impôt non remboursable pour les dons de bienfaisance qu’il fait à un organisme enregistré auprès de l’Agence du revenu du Canada. Le crédit d’impôt pour dons de bienfaisance réduit l’impôt à payer par un contribuable dans une année :

  • de 15 % de la valeur des dons totalisant jusqu’à 200 $;
  • de 25 % de la valeur des dons totalisant plus de 200 $.

Afin d’encourager les jeunes à faire des dons de bienfaisance, le budget fédéral de 2013 annonçait l’instauration d’un « super crédit temporaire pour premier don de bienfaisance auquel auront droit les particuliers qui demandent le crédit d’impôt pour dons de bienfaisance pour la première fois 1 ». Cette mesure fait suite à l’étude du Comité permanent des finances de la Chambre des communes concernant les incitatifs fiscaux pour les dons de bienfaisance au Canada, au cours de laquelle certains témoins ont souligné la nécessité d’établir une culture du don chez les Canadiens 2.

L’article 10 du projet de loi modifie l’article 118.1 de la LIR afin d’établir un supercrédit pour premier don de bienfaisance par l’ajout d’une définition de « premier donateur » et des nouveaux paragraphes 118.1(3.1) et 118.1(3.2). Le nouveau crédit est accessible aux contribuables qui n’ont pas demandé de crédit d’impôt pour dons de bienfaisance depuis 2007 (nouvelle définition de « premier donateur »). Ces premiers donateurs peuvent demander un crédit représentant 25 % de la valeur des premiers dons d’au plus 1 000 $ qu’ils effectuent pour la première fois (nouveau par. 118(3.1)). Le supercrédit s’ajoute au crédit d’impôt pour dons de bienfaisance, ce qui fait qu’un premier donateur a droit « à un crédit fédéral de 40 % sur les dons de 200 $ ou moins et à un crédit fédéral de 54 % sur la portion des dons qui excède 200 $, jusqu’à concurrence de 1 000 $ 3 ». Les couples pourront se partager le crédit, mais dans ce cas, le total des crédits demandés ne pourra dépasser le montant maximum qu’un seul d’entre eux aurait pu demander (nouveau par. 118.1(3.2)).

Le supercrédit pour premier don de bienfaisance est disponible jusqu’à l’année d’imposition 2017 inclusivement. Après cela, la définition de « premier donateur » et les nouveaux paragraphes 118.1(3.1) et 118.1(3.2) seront automatiquement abrogés aux termes des paragraphes 10(2), 10(4) et 10(6) du projet de loi.

2.1.3 Rendre les dépenses engagées pour l’utilisation d’un compartiment de coffre-fort non déductibles (art. 2)

La LIR permet généralement de déduire des dépenses relatives au revenu provenant d’une entreprise ou d’un bien. Ces dépenses comprennent les « frais de garde » associés à un portefeuille de titres. Le paragraphe 18(1) de la LIR énumère les déductions interdites dans le calcul du revenu que le contribuable tire d’une entreprise ou d’un bien.

L’article 2 du projet de loi modifie le paragraphe 18(1) de la LIR pour que les frais de location d’un compartiment de coffre-fort dans une institution financière ne soient plus déductibles. La mesure devrait se traduire par une augmentation des recettes fédérales de 5 millions de dollars en 2013-2014, de 30 millions de dollars en 2014-2015 et de 40 millions de dollars par an par la suite 4.

2.1.4 Rajuster le crédit d’impôt pour dividendes et le facteur de majoration visant les dividendes autres que les dividendes déterminés (art. 5 et 11)

Aux termes du paragraphe 82(1) de la LIR, un particulier qui reçoit un dividende imposable d’une société résidant au Canada doit inclure dans son revenu un montant égal au total des dividendes reçus plus un montant de « majoration 5 » pour tenir compte du revenu avant impôt gagné par la société émettrice avant la distribution de son dividende. L’article 121 de la LIR accorde aux particuliers qui reçoivent un dividende imposable un crédit d’impôt pour dividendes (CID) non remboursable afin de tenir compte de l’impôt payé par la société résidant au Canada sur son revenu avant la distribution de celui-ci comme dividende. Le montant de « majoration » et le CID font que le revenu gagné par une société et distribué à un actionnaire sous forme de dividende est imposé au même niveau que d’autres formes de revenu gagnées directement par le bénéficiaire du dividende 6.

Les articles 5 et 11 du projet de loi modifient le sous-alinéa 82(1)b)(i) et l’alinéa 121a) de la LIR afin de modifier le traitement fiscal des dividendes reçus par un particulier d’une entreprise imposée au taux des petites entreprises. Pour le calcul du revenu imposable d’un particulier, le montant de majoration est ramené de 25 à 18 % du montant du dividende reçu, et le montant correspondant aux fins du CID est porté de 23 à 1318. L’effet net est une réduction du taux réel du CID, qui passe de 13,3 à 11 % sur les dividendes reçus par un particulier d’une entreprise qui est imposée au taux des petites entreprises. Le changement devrait se traduire par des recettes fédérales de 2,34 milliards de dollars sur la période allant de 2013-2014 à 2017-2018. La modification vise les dividendes distribués par une entreprise après 2013.

2.1.5 Permettre la perception de la moitié des impôts, intérêts et pénalités en litige concernant un abri fiscal relatif à un don de bienfaisance (art. 20)

Les stratagèmes relatifs à des dons utilisés comme abris fiscaux consistent pour le contribuable à faire un don à un organisme de bienfaisance en échange duquel il reçoit un reçu d’une valeur supérieure au don effectué 7. Il peut ainsi demander dans sa déclaration de revenus une déduction pour un don de bienfaisance d’une valeur supérieure à celle du don effectué. Ce genre de stratagème est interdit par la LIR. L’Agence du revenu du Canada estime que ces stratagèmes représentent environ 300 millions de dollars en « dons » et 85 millions de dollars en remboursements d’impôts fédéraux chaque année 8. Au cours des dernières années, l’Agence a dû établir de « nouvelles cotisations pour plus de 167 000 contribuables qui ont participé à des stratagèmes relatifs à des dons utilisés comme abris fiscaux 9 ».

À l’heure actuelle, l’article 225.1 de la LIR interdit au ministre du Revenu national d’entreprendre des recours en recouvrement contre un contribuable qui a reçu une nouvelle cotisation avant que le délai accordé au contribuable pour s’opposer à cette nouvelle cotisation soit expiré et, s’il y a opposition de la part du contribuable, avant que la décision concernant l’opposition ou l’appel de cette opposition soit rendue.

L’article 20 du projet de loi modifie le paragraphe 225.1(7) de la LIR pour permettre au ministre du Revenu national d’entreprendre des procédures de recouvrement pour la moitié d’une cotisation concernant un abri fiscal relatif à un don de bienfaisance, et ce, avant que le délai accordé au contribuable pour s’opposer à la nouvelle cotisation établie par l’Agence soit expiré et, s’il y a opposition de la part du contribuable, avant que la décision concernant l’opposition ou l’appel de cette opposition soit rendue 10.

2.1.6 Prolonger d’une année le crédit d’impôt pour l’exploration minière pour les détenteurs d’actions accréditives (art. 14)

En général, les sociétés minières engagent des dépenses d’exploration longtemps avant que la production commerciale génère des revenus; par conséquent, elles doivent parfois attendre plusieurs années avant de pouvoir déduire de leurs bénéfices les dépenses d’exploration et d’exploitation afin de payer moins d’impôt. En outre, à cause du long laps de temps qui sépare l’exploration de la production commerciale dans le secteur minier, il peut leur être difficile de lever des capitaux à des conditions favorables. Une action accréditive est une mesure fiscale qui a pour objet de régler ces questions 11.

En plus de pouvoir imputer à leur revenu des dépenses d’exploration et d’exploitation auxquelles la société a « renoncé », les investisseurs qui achètent des actions accréditives peuvent demander un crédit d’impôt pour l’exploration minière (CIEM), qui est un crédit d’impôt à l’investissement égal à 15 % des dépenses d’exploration minière admissibles. Le CIEM a d’abord été annoncé dans l’Énoncé économique et la Mise à jour budgétaire du 18 octobre 2000 et a été prorogé plusieurs fois depuis 12. Le budget fédéral de 2012 a reporté sa date d’expiration au 31 mars 2013 : le CIEM est utilisable pour des dépenses d’exploration admissibles auxquelles il a été renoncé en vertu d’une convention d’émission d’actions accréditives conclue après mars 2012 et avant avril 2013.

L’article 14 du projet de loi modifie les définitions au paragraphe 127(9) de la LIR et prolonge cette période afin que le CIEM soit utilisable pour des dépenses d’exploration admissibles engagées par une société après mars 2013 et avant 2015 en vertu d’une convention d’émission d’actions accréditives conclue après mars 2013 et avant avril 2014 13. Le coût pour les finances fédérales de cette prorogation est évalué à 100 millions de dollars de 2013-2014 à 2017-2018 14.

2.1.7 Prolonger de deux ans la déduction pour amortissement accéléré temporaire visant les machines et le matériel de fabrication et de transformation admissibles (art. 35)

Un taux temporaire d’amortissement accéléré s’appliquant aux machines et au matériel de fabrication et de transformation a été proposé une première fois dans le budget fédéral de 2007. Il a été prorogé dans les budgets de 2008, 2009 et 2011, et une autre prorogation est proposée dans le budget actuel.

Le paragraphe 1102(16.1) du Règlement de l’impôt sur le revenu précise qu’un contribuable qui acquiert des machines et du matériel de fabrication et de transformation - appelés « biens » - qui feraient généralement partie des catégories 43.1 ou 43.2 de l’annexe II du Règlement peut inclure ces biens dans la catégorie 29, quand le taux d’amortissement accéléré déductible est supérieur, s’ils ont été acquis après le 18 mars 2007 et avant 2012. Les machines et le matériel de fabrication et de transformation inclus dans la catégorie 29 sont admissibles à une déduction pour amortissement de 50 % selon la méthode de l’amortissement linéaire.

L’article 35 du projet de loi modifie le paragraphe 1102(16.1) du Règlement en vue de proroger ce reclassement pour qu’il s’applique aux machines et au matériel de fabrication et de transformation acquis avant 2016 15. On estime que le coût budgétaire fédéral de la prorogation sera de 1,395 milliard de dollars pour la période de 2014-2015 à 2017-2018 16.

Selon Manufacturiers et Exportateurs du Canada, cette mesure permet aux entreprises de mieux gérer leur trésorerie. L’organisme estime qu’il faut 14 ans pour amortir 99 % de l’investissement dans les biens des catégories 43.1 et 43.2, alors qu’il faut une période de trois ans pour amortir intégralement l’investissement d’un bien de la catégorie 29 17.

2.1.8 Préciser que la provision pour services futurs ne peut servir à financer des obligations en matière de restauration (art. 3)

Si une entreprise reçoit au cours d’une année d’imposition un revenu correspondant à des produits livrés ou à des services rendus au cours d’une année d’imposition ultérieure, l’alinéa 20(1)m) de la LIR l’autorise à différer la déclaration d’une partie de ce revenu aux fins de l’impôt par une déduction du revenu imposable dans une année d’imposition; c’est ce que l’on appelle une « provision ». Certains services et certaines entreprises ne peuvent recourir à la reconnaissance différée de revenu aux fins d’impôt au moyen d’une provision, ou le peuvent seulement de façon limitée, ce que précise le paragraphe 20(7) de la LIR.

L’article 3 du projet de loi ajoute l’alinéa 20(7)d) à la LIR afin que la provision prévue à l’alinéa 20(1)m) ne puisse pas être utilisée par les contribuables à l’égard de montants reçus pour financer de futures obligations en matière de restauration, par exemple les frais facturés aux clients d’un centre de traitement des déchets pour financer la restauration une fois que l’installation aura été fermée. La modification vise les sommes reçues après le 20 mars 2013. Toutefois, elle ne s’applique pas si une convention de restauration a été conclue par le contribuable avant le 21 mars 2013 et que les sommes ont été autorisées par un gouvernement ou une autorité réglementaire.

2.1.9 Éliminer sur cinq ans le crédit supplémentaire pour les caisses de crédit (art. 15)

Aux termes de l’article 137 de la LIR, les caisses de crédit font l’objet d’un traitement fiscal particulier. Conformément au paragraphe 137(7), une caisse de crédit qui serait par ailleurs une société privée au sens de la LIR est réputée ne pas être une société privée, sauf à des fins limitées, dont celles exposées à l’article 125, qui prévoit le taux d’imposition des petites entreprises. En conséquence, les caisses de crédit ont accès à la déduction pour petite entreprise prévue au paragraphe 125(1) au même titre que les sociétés privées sous contrôle canadien.

Le paragraphe 137(3) de la LIR accorde aux caisses de crédit une déduction qui s’ajoute à celle du paragraphe 125(1) : il permet généralement d’appliquer le taux d’imposition des sociétés le plus bas au revenu égal à 5 % de l’ensemble des dépôts et du montant des parts sociales de la caisse de crédit 18.

L’article 15 du projet de loi élimine progressivement, sur cinq années civiles à compter de 2013, la déduction prévue au paragraphe 137(3). L’article 12 du projet de loi modifie en conséquence le sous-alinéa a)(iv) de la définition de « revenu imposable au taux complet » au paragraphe 123.4(1) de la LIR.

Il est estimé dans le budget fédéral de 2013 que l’élimination progressive de la déduction prévue au paragraphe 137(3) pour les caisses de crédit fera augmenter les recettes fédérales de 205 millions de dollars durant la période de 2013-2014 à 2017-2018.

2.1.10 Modifier les règles sur le processus d’autorisation judiciaire qui permet d’exiger d’un tiers la fourniture de renseignements ou la production de documents concernant une ou des personnes non désignées nommément (art. 21)

Afin de permettre au ministre du Revenu national d’obtenir plus facilement des documents et des renseignements relatifs à l’application ou à l’exécution de la LIR, d’un accord d’échange de renseignements fiscaux ou d’un traité fiscal, l’article 231.2 de la LIR l’autorise à exiger de toute personne, sur avis, ces documents et renseignements; cette personne est appelée « tiers ». Si le Ministre souhaite demander des documents et des renseignements à un tiers au sujet d’une personne non désignée nommément, il doit d’abord déposer une requête ex parte auprès d’une cour supérieure ou de la Cour fédérale afin d’obtenir une autorisation judiciaire, conformément aux conditions et à la procédure énoncées aux paragraphes 231.2(2) à 231.2(6).

L’article 21 du projet de loi élimine l’élément ex parte du processus d’autorisation judiciaire et précise que c’est un juge de la Cour fédérale qui peut accorder une telle autorisation. Aux termes des Règles des Cours fédérales, le Ministre doit notifier au tiers sa demande d’autorisation judiciaire. Les paragraphes 231.2(4) à 231.2(6) de la LIR, qui décrivent la notification de l’autorisation et le processus d’appel des tiers à qui des documents ou des renseignements sont demandés, sont abrogés. Le ministre du Revenu national et les tiers peuvent interjeter appel d’une autorisation judiciaire selon les modalités prévues par les Règles des Cours fédérales. Ces modifications visent les requêtes présentées par le ministre du Revenu national après la date à laquelle le projet de loi C-60 reçoit la sanction royale.

2.1.11 Abroger les règles relatives aux centres bancaires internationaux (art. 4)

La notion de « centre bancaire international » a été introduite dans la LIR en 1987 afin d’encourager et d’attirer certaines activités bancaires internationales. Citant Vancouver et Montréal, l’article 33.1 de la LIR exonère les institutions financières internationales désignées de l’impôt sur le revenu provenant d’un « centre bancaire international » ou de l’impôt sur le revenu provenant de prêts qu’elles ont effectués et de dépôts qu’elles ont reçus dans le cas de non-résidents du Canada avec lesquels le contribuable n’a aucun lien de dépendance, à condition que ces prêts et dépôts proviennent de bureaux ou de succursales désignés. Pour avoir droit à l’exonération, l’institution financière doit désigner la succursale ou le bureau comme lieu d’exploitation d’un centre bancaire international, veiller à ce que les prêts ne soient pas consentis aux fins de gagner un revenu au Canada et s’assurer que les prêts ne sont consentis qu’à des non-résidents du Canada.

Avec les changements intervenus au fil du temps dans la structure de nombreuses institutions financières internationales et dans la nature de leurs activités, les dispositions de l’article 33.1 sont dans une large mesure dépassées. En outre, depuis 2006, l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) voit dans les centres bancaires internationaux une pratique fiscale potentiellement dommageable 19.

L’article 4 du projet de loi abroge l’article 33.1 de la LIR pour les années d’imposition qui commencent après le 20 mars 2013.

2.2 Partie 1 - Mise en œuvre d’autres mesures relatives à l’impôt sur le revenu et des mesures relatives à la fiscalité

2.2.1 Modifier les règles concernant la gestion des dossiers de la Cour canadienne de l’impôt (art. 18 et 19 et 22 à 31)

Les appels devant la Cour canadienne de l’impôt - un tribunal supérieur auquel les particuliers et les entreprises peuvent s’adresser pour régler leurs différends avec le gouvernement fédéral sur certaines questions - ont trait le plus souvent à l’impôt sur le revenu, à la taxe sur les produits et services, et à l’assurance-emploi. La Cour examine également les questions que l’Agence du revenu du Canada lui soumet par renvoi pour obtenir son interprétation des lois relevant de ses domaines de compétence.

Après consultation des parties intéressées, des propositions législatives visant à améliorer l’administration des causes par la Cour ont été publiées le 8 juin 2012. Selon une fiche d’information au sujet de ces propositions, « [c]es dernières années, la Cour a constaté une augmentation du nombre d’appels portant sur des questions ou des faits qui concernent plusieurs contribuables et qui font fréquemment l’objet de litiges 20 ».

Les articles 18 et 19 et 22 à 31 du projet de loi modifient plusieurs règles concernant l’administration des causes par la Cour canadienne de l’impôt. En particulier, des modifications visent les points suivants :

  • Règlement partiel d’un appel : Si un appel visant une cotisation porte sur plus d’une question, la Cour canadienne de l’impôt peut statuer sur une question donnée en rejetant l’appel en ce qui concerne cette question, en statuant sur certaines questions séparément ou en renvoyant la cotisation au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation. La Cour n’est donc plus obligée de traiter en même temps toutes les questions soulevées dans un appel (LIR, art. 171).
  • Questions communes : Pour des opérations ou des événements ou des séries d’opérations ou d’événements sensiblement semblables, la Cour canadienne de l’impôt peut examiner la question qui concerne un groupe de plusieurs contribuables et rendre une décision qui est exécutoire pour tous les contribuables du groupe (LIR, par. 174(1) à (4.1)).
  • Montants plafonds : Si le montant total en cause dans un appel interjeté en matière d’impôt sur le revenu n’excède pas le nouveau montant de 25 000 $ ou si une perte n’excède pas le nouveau montant de 50 000 $, le contribuable peut choisir de recourir aux Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure informelle). De plus, en vertu du nouveau montant plafond de 50 000 $ pour les appels relatifs à la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH), un appel concernant un montant contesté supérieur à 50 000 $ doit suivre les Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale) (Loi sur la Cour canadienne de l’impôt, art. 17.3, par. 18(1), art. 18.1, 18.11, 18.12, 18.13 et 18.27).

Certains changements sont apportés aux règles de procédure en complément de l’adoption du montant plafond de 50 000 $ pour les appels en matière de TPS/TVH afin de mieux aligner les règles visant ces appels sur celles visant les appels en matière d’impôt sur le revenu. Enfin, d’autres changements sont apportés aux règles de procédure afin d’harmoniser les règles s’appliquant aux appels relatifs aux droits d’accise avec celles qui régissent les appels en matière de TPS/TVH 21 (Loi sur la Cour canadienne de l’impôt, art. 18.3001 et 18.3002).

2.2.2 Simplifier le processus d’approbation des allègements fiscaux accordés aux membres des Forces canadiennes et aux agents de police (art. 7)

En vertu de la LIR, les membres des Forces canadiennes et les policiers sont admissibles à un allègement fiscal s’ils sont affectés à certaines missions internationales. À l’heure actuelle, les missions donnant droit à un tel allègement sont « assortie[s] d’une prime de risque de niveau 3 ou plus », c’est-à-dire les niveaux les plus élevés établis par le ministère de la Défense nationale. Certaines missions à risque modéré « assortie[s] d’une prime de risque de niveau 2 » peuvent également être admissibles si le Cabinet leur a accordé la désignation « mission visée par règlement ». En outre, « toute autre mission qui est visée par règlement » peut aussi être admissible, ce qui comprend vraisemblablement les missions opérationnelles assorties d’une prime de risque de niveau 1 22. La liste des « missions visées par règlement » figure dans le Règlement de l’impôt sur le revenu, et les modifications sont publiées dans la Gazette du Canada 23. Selon la dernière modification parue dans la Gazette du Canada, « la somme maximale qu’un particulier peut déduire au cours d’une année d’imposition au titre du revenu gagné pendant son affectation à une telle mission ne peut excéder le taux maximal de rémunération atteint par un militaire du rang des Forces canadiennes, soit environ 8 400 $ par mois en 2012 24 ».

L’article 7 du projet de loi modifie l’article 110 de la LIR afin de simplifier le processus d’autorisation des déductions d’impôt pour les membres des Forces canadiennes et les agents de police affectés à des missions opérationnelles internationales à risque moyen ou élevé. Le paragraphe 7(1) du projet de loi supprime les mentions de « mission visée par règlement » pour parler plutôt d’une mission de niveau 2 qui « a une cote de risque de plus de 1,99 et de moins de 2,50, déterminée par [le ministère de la Défense nationale], et est désignée par le ministre des Finances ». Le paragraphe 7(2) du projet de loi ajoute à la LIR le paragraphe 110(1.3), qui habilite le ministre des Finances à « désigner une mission opérationnelle internationale » ayant une « une cote de risque de plus de 1,99 et de moins de 2,50, déterminée par [le ministère de la Défense nationale] », et ce, « sur la recommandation du ministre de la Défense nationale, dans le cas des membres des Forces canadiennes, ou du ministre de la Sécurité publique, dans le cas des agents de police ». Autrement dit, aux termes de l’article 110 modifié, le ministre des Finances a maintenant le pouvoir de déterminer quelles missions opérationnelles de niveau 2 donnent droit aux déductions d’impôt. Les modifications ont donc pour effet de transférer le processus de décision du Cabinet au ministre des Finances. Elles excluent aussi la possibilité d’accorder une déduction d’impôt aux membres des Forces canadiennes et aux agents de police affectés à une mission opérationnelle internationale de niveau 1 qui, jusqu’à maintenant, pouvait vraisemblablement être visée par règlement.

Selon les notes explicatives du ministère des Finances, « [u]ne mission pourra être désignée de façon rétroactive » et « [c]es modifications s’appliquent, de façon générale, relativement aux missions lancées après septembre 2012 25 ».

2.2.3 Rectifier une mesure temporaire qui permet à certains proches d’établir un régime enregistré d’épargne-invalidité pour une personne adulte qui pourrait ne pas être en mesure de conclure un contrat (art. 16)

En 2007, le gouvernement fédéral a instauré les régimes enregistrés d’épargne-invalidité (REEI), qui peuvent être établis par leur bénéficiaire, à condition que celui-ci soit majeur et qu’il ait la capacité de contracter. Dans le cas des mineurs et des bénéficiaires qui n’ont pas capacité de contracter, c’est généralement le père ou la mère ou encore le tuteur légal du bénéficiaire qui conclut l’arrangement.

Certaines personnes jugées inaptes à conclure un contrat ou dépourvues de représentant légal qui puisse agir en leur nom ont du mal à établir un REEI. Dans la plupart des provinces et territoires, la seule façon pour ces personnes d’ouvrir un REEI est d’être déclarées légalement inaptes et de se faire désigner un tuteur, ce qui peut se révéler coûteux et avoir des conséquences imprévues pour elles.

La Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable de 2012 prescrivait des changements qui ont modifié, jusqu’en 2016, la définition de « titulaire du régime » afin d’y inclure le conjoint, le conjoint de fait ou les père et mère, dans l’espoir que les provinces et territoires mettraient sur pied - d’ici 2017 - des procédures normalisées et simplifiées afin de faciliter le processus d’ouverture d’un REEI pour les personnes inaptes à contracter. Pour établir un REEI et en être le titulaire en vertu de la mesure temporaire, le conjoint, le conjoint de fait ou le parent doit être considéré soit comme le « responsable » (au sens de l’art. 146.4 de la LIR) du bénéficiaire ou comme le titulaire d’un autre REEI établi pour le compte du bénéficiaire. Cependant, le sous-alinéa c)(i) de la définition du terme « responsable » au paragraphe 146.4(1) de la LIR précise que le bénéficiaire ne peut pas être, à ce moment, bénéficiaire d’un autre REEI. Cette mesure temporaire a pour conséquence imprévue que, en vertu de la définition, le membre de la famille en question ne sera plus « responsable » immédiatement après qu’un REEI est établi pour le bénéficiaire et il doit cesser d’être titulaire du REEI.

L’article 16 du projet de loi modifie le paragraphe 146.4(4) de la LIR pour que les modalités d’un REEI prévoient qu’une entité autre qu’un membre de la famille admissible relativement au bénéficiaire cesse d’être titulaire du régime si elle cesse d’être responsable du bénéficiaire. Par conséquent, un membre de la famille admissible qui établit un REEI pour le compte d’un bénéficiaire peut continuer d’être titulaire du régime, mais il peut être remplacé par le bénéficiaire ou par un représentant légal. L’article 16 modifie également l’article 146.4 de la LIR afin de préciser que ces dispositions s’appliquent en tout temps au membre de la famille admissible qui est titulaire d’un REEI, y compris après qu’il a cessé d’être responsable du bénéficiaire. Ces modifications sont réputées être en vigueur depuis le 29 juin 2012.

2.2.4 Simplifier le calcul du revenu de source canadienne des pilotes non-résidents qui occupent un emploi auprès de compagnies aériennes canadiennes (art. 8)

L’article 8 est la suite donnée par le gouvernement à des décisions récentes des tribunaux 26 concernant le calcul du revenu imposable de pilotes d’avion non-résidents exerçant des fonctions au Canada. Ces décisions ont fait voir combien il est complexe d’établir le revenu imposable de ces pilotes, ainsi que le besoin de modifier la LIR afin de combler des lacunes qui ont permis à certains pilotes d’avion d’échapper en partie à l’impôt canadien.

Dans l’affaire Price c. La Reine, l’honorable juge McArthur a tenu les propos suivants :

Un grand nombre [de pilotes d’avion] ont tiré profit en toute légalité de la Loi de l’impôt sur le revenu, et en particulier de l’article 115, pour diminuer substantiellement leurs obligations fiscales en devenant non-résidents du Canada. Cela entre entièrement dans le cadre de la législation. Ce sont les manœuvres excessivement énergiques destinées à parvenir au pourcentage le plus faible possible pour les fonctions exercées au Canada et pour d’autres montants comme les prestations d’invalidité, qui posent problème.

Pour compenser, le ministre réagit à son tour de manière excessive. Il est peut-être temps pour le législateur de mettre un terme à tout cela et de fixer un pourcentage ferme pour les pilotes d’Air Canada qui sont des non-résidents […]

Le besoin d’une méthode plus simple se fait grandement sentir 27.

L’article 8 du projet de loi ajoute à la LIR le paragraphe 115(3) afin de simplifier et de clarifier la façon de déterminer le revenu imposable d’un pilote d’avion non-résident au service d’une compagnie aérienne canadienne. Selon le nouveau paragraphe, les revenus suivants d’un pilote dans cette situation seront imposables :

  • la totalité du revenu attribuable à un vol qui fait la liaison entre deux endroits au Canada;
  • la moitié du revenu attribuable à un vol qui part d’un endroit au Canada et arrive à un endroit à l’étranger;
  • la moitié du revenu attribuable à un vol qui part d’un endroit à l’étranger et arrive à un endroit au Canada;
  • aucune partie du revenu attribuable à un vol qui fait la liaison entre deux endroits à l’étranger.

Cette modification s’applique aux années d’imposition 2013 et suivantes.


2.3 Partie 2 - Mise en œuvre de certaines mesures relatives à la taxe sur les produits et services et à la taxe de vente harmonisée proposées dans le budget de 2013

2.3.1 Simplifier l’observation par les employeurs des règles de la TPS/TVH relatives aux régimes de pension (art. 43 et 44)

En vertu de la Loi sur la taxe d’accise (LTA), s’agissant de fournitures taxables dans le contexte des pensions, les entités de gestion de régimes de pensions peuvent obtenir des remises de TPS/TVH pour la taxe payée sur les dépenses relatives aux pensions. Ces dépenses sont engagées par l’employeur et devraient être payées par l’entité de gestion. Il peut être difficile de reconnaître une fourniture taxable lorsque l’entité de gestion règle des dépenses par l’intermédiaire d’un fournisseur tiers au lieu de payer directement l’employeur, ou lorsque l’employeur utilise ses propres ressources dans des activités liées aux pensions et ne facture pas leur utilisation à l’entité de gestion.

Pour y remédier, la LTA comporte des règles applicables aux « fournitures taxables réputées » aux termes desquelles toutes les dépenses engagées par un employeur relativement à un régime de pension sont considérées comme des fournitures taxables et sont donc assujetties à la TPS/TVH, indépendamment du fait que l’entité de gestion ait payé ou pas à l’employeur la fourniture taxable. Un employeur verse donc la TPS/TVH sur la fourniture taxable qui a été payée par l’entité de gestion et sur toutes les dépenses visées par les règles applicables aux fournitures taxables réputées. Il se peut, en conséquence, que la taxe soit versée deux fois pour la même fourniture taxable. À l’heure actuelle, l’employeur doit délivrer à l’entité de gestion une note de redressement de taxe et apporter des ajustements à ses propres taxes pour tenir compte du double versement.

La partie 2 du projet de loi établit deux options pour remédier à cette situation, soit aux articles 43 et 44.

L’article 43 du projet de loi ajoute à la LTA une disposition (nouvel art. 157) qui permet à l’employeur et à l’entité de gestion de déposer auprès de l’Agence du revenu du Canada un formulaire de choix conjoint dans lequel ils conviennent de ne pas verser la TPS/TVH sur une fourniture taxable si la taxe est déjà payée en vertu des règles applicables aux fournitures taxables réputées. Ce choix reste en vigueur jusqu’à ce que l’employeur et l’entité de gestion présentent une révocation conjointe ou jusqu’à ce qu’il soit révoqué par le ministre du Revenu national pour défaut de versement de la taxe sur une fourniture taxable réputée. Cet article entre en vigueur pour les fournitures taxables après le 21 mars 2013.

L’article 44 du projet de loi modifie l’article 172.1 de la LTA afin d’exempter l’employeur, en partie ou en totalité, des règles applicables aux fournitures taxables réputées si le montant de la TPS/TVH payable l’année précédente était inférieur à certains seuils. Si aucun choix conjoint n’est présenté en vertu de l’article 157, l’employeur est exempté des règles applicables aux fournitures taxables réputées si le seuil suivant n’est pas dépassé : le montant de la TPS et la portion fédérale de la TVH versés en vertu des règles applicables aux fournitures taxables réputées l’année précédente doivent être inférieurs au total à 5 000 $ et représenter moins de 10 % du montant total versé par l’entité de gestion du régime au titre de la TPS et de la portion fédérale de la TVH. Pour les employeurs qui dépassent ce seuil, une exemption des règles applicables aux fournitures taxables réputées est prévue seulement pour les dépenses correspondant à des activités de pension relatives au régime, comme le temps consacré par le service de la rémunération au traitement des cotisations de retraite. Cet article entre en vigueur pour les années financières qui commencent après le 21 mars 2013.

2.3.2 Autoriser le ministre du Revenu national à retenir les remboursements de TPS/TVH demandés par les entreprises (art. 45)

Une entreprise qui demande à percevoir la TPS/TVH doit s’inscrire auprès de l’Agence du revenu du Canada et lui fournir des renseignements tels que sa dénomination sociale et son nom commercial, sa structure juridique, le nom de ses propriétaires et son adresse. Une entreprise qui ne fournit pas les renseignements demandés s’expose à une amende de 100 $.

L’article 45 du projet de loi ajoute à la LTA une disposition (nouveau par. 229(2.1)) selon laquelle le ministre du Revenu national n’est pas tenu de verser un rembour-sement de TPS/TVH à une entreprise si celle-ci n’a pas fourni les renseignements exigés ou a fourni des renseignements inexacts dans sa demande d’inscription au compte de TPS/TVH.

2.3.3 Étendre l’exonération de TPS/TVH applicable aux services ménagers faisant l’objet d’un financement public (art. 47 à 49)

L’annexe V de la LTA énumère les services ménagers, notamment le ménage, la lessive, la préparation des repas et la garde des enfants, qui sont exonérés de la TPS/TVH. Les articles 47 à 49 du projet de loi ajoutent à la liste certains éléments :

  • Les « services de soins à domicile », notamment l’aide au bain, l’aide pour manger ou s’habiller et l’aide à la prise de médicaments, rendus à un particulier qui, en raison de son âge, d’une infirmité ou d’une invalidité, a besoin d’aide;
  • les « fournitures admissibles de soins de santé », notamment les biens et services conçus pour maintenir la santé et traiter les blessures, les maladies, les troubles et les invalidités.

Ces services doivent être financés publiquement. Ces changements s’appliquent aux services rendus après le 21 mars 2013.

2.3.4 Préciser que les rapports, les examens et les autres services fournis à des fins non liées à la santé ne donnent pas droit à l’exonération de TPS/TVH visant les services de soins de santé de base (art. 48 et 50)

Ainsi qu’il est mentionné ci-dessus, l’annexe V de la LTA énumère les services de santé exonérés de la TPS/TVH.

Les articles 48 et 50 du projet de loi modifient la LTA afin de préciser que la fourniture d’un rapport, d’un examen ou d’un autre service qui ne sont pas des fournitures admissibles de soins de santé n’est pas exonérée de TPS/TVH.

La fourniture de services ménagers, de services de formation, d’alimentation dans des établissements de soins de santé, de rapports, d’examens et d’autres services couverts par une assurance-maladie provinciale reste exonérée de TPS/TVH.

Le changement devrait se traduire par des recettes fédérales de 1 million de dollars en 2014-2015 et 2015-2016, puis de 2 millions de dollars en 2016-2017 et 2017-2018. La mesure prend effet après le 21 mars 2013.

2.3.5 Mettre fin à l’allègement de TPS/TVH au point de vente accordé au gouverneur général (art. 52)

Aux termes de l’article premier de la partie VIII de l’annexe VI de la LTA, la fourniture d’un bien ou d’un service réservé à l’usage du gouverneur général n’est pas assu¬jettie à la taxe.

L’article 52 du projet de loi abroge cet article, d’où il résulte que la fourniture de biens ou de services réservés à l’usage du gouverneur général est assujettie à la taxe sous le régime de la LTA.

Il convient de noter que le Bureau du secrétaire du gouverneur général28 pourra recouvrer la taxe versée sur les fournitures de biens et de services à l’usage officiel du gouverneur général en vertu du Décret de remise concernant la TPS accordée aux ministères fédéraux.

Cette modification s’applique aux achats de fournitures effectués après juin 2013.

2.3.6 Modifier les dispositions de la Loi sur la taxe d’accise et de la Loi de 2001 sur l’accise relatives au processus d’autorisation judiciaire (art. 42, 46 et 53)

La LTA et la Loi de 2001 sur l’accise permettent au ministre du Revenu national d’obtenir plus facilement des documents et des renseignements relatifs à l’applica-tion ou à l’exécution des droits d’accise et de la TPS/TVH perçus en vertu de leurs dispositions en l’autorisant à exiger de toute personne, sur avis, ces documents et renseignements; cette personne est appelée « tiers ». Si le Ministre souhaite demander des documents et des renseignements à un tiers au sujet d’une personne non désignée nommément, il doit d’abord déposer une requête ex parte auprès d’une cour supérieure ou de la Cour fédérale afin d’obtenir une autorisation judiciaire, conformément aux conditions et à la procédure énoncées aux articles 102.1 et 289 de la LTA et à l’article 208 de la Loi de 2001 sur l’accise.

Les articles 42, 46 et 53 du projet de loi éliminent l’élément ex parte du processus d’autorisation judiciaire et précisent que c’est un juge de la Cour fédérale qui peut accorder une telle autorisation. Aux termes des Règles des Cours fédérales, le Ministre doit notifier au tiers sa demande d’autorisation judiciaire. Les para-graphes 102.1(3) à 102.1(6) et 289(4) à 289(6) de la LTA, et les paragraphes 208(4) à 208(6) de la Loi de 2001 sur l’accise, qui décrivent la notification de l’autorisation et le processus d’appel des tiers à qui des documents ou des renseignements sont demandés, sont abrogés. En outre, bien qu’il ne soit plus fait mention de requêtes ex parte de la part du ministre du Revenu national, le paragraphe 208(3) de la Loi de 2001 sur l'accise comporte toujours la disposition « aux conditions que [le juge] estime indiquées », d’où la possibilité pour le Ministre de déposer une requête ex parte. Ces modifications visent les requêtes déposées par le ministre du Revenu national après la date à laquelle le projet de loi C-60 reçoit la sanction royale.

2.3.7 Modifier la Loi de 2001 sur l’accise afin que le taux du droit d’accise applicable au tabac fabriqué, sauf les cigarettes et les bâtonnets de tabac, soit conforme à celui qui s’applique à d’autres produits du tabac (art. 54 à 60)

La structure actuelle des droits d’accise canadiens sur le tabac et les produits du tabac rend le tabac fabriqué, qui sert à faire les cigarettes roulées et le tabac à chiquer, beaucoup moins cher à acheter que les cigarettes fabriquées.

Les articles 56 et 57 du projet de loi modifient l’annexe 1 de la Loi de 2001 sur l’accise afin d’aligner le droit appliqué au tabac fabriqué sur celui appliqué aux cigarettes fabriquées; et les articles 58 à 60 du projet de loi modifient l’annexe 3 dans le même but. Le changement devrait se traduire par une augmentation des recettes fiscales fédérales d’environ 75 millions de dollars dans l’exercice 2013-2014 et de 65 millions de dollars dans l’exercice 2014-201529. Ces modifications sont réputées être entrées en vigueur le 22 mars 201330.

De plus, l’article 54 du projet de loi modifie l’article 216 de la Loi de 2001 sur l’accise afin d’augmenter les amendes pour possession ou vente illégale de tabac fabriqué non estampillé, autre que des cigarettes ou des bâtonnets de tabac. En particulier, le taux de calcul de la pénalité minimale passera de 0,116 à 0,213 $ multiplié par le nombre de grammes de tabac fabriqué non estampillé, et celui de la pénalité maximale, de 0,174 à 0,319 $ multiplié par le nombre de grammes de tabac fabriqué non estampillé.

En outre, l’article 55 du projet de loi modifie l’article 240 de la Loi de 2001 sur l’accise afin d’alourdir la pénalité pour dépassement de la quantité maximale qu’un entrepôt d’accise est autorisé à exporter. En particulier, le taux de calcul de la pénalité minimale passera de 207,70 à 451,81 $ par kilogramme de tabac fabriqué.


2.4 Partie 3 - Mise en œuvre de diverses mesures

2.4.1 Section 1 : Modifier le Tarif des douanes (art. 62 à 101)

Le Tarif de préférence général (TPG) du Canada prévoit des taux tarifaires réduits pour les importations en provenance de pays en développement, ce qui aurait entre autres pour résultat de donner plus de choix et de meilleurs prix aux consommateurs canadiens. Les articles 62 et 63 du projet de loi modifient les articles 36 et 40 du Tarif des douanes afin de proroger le TPG de 10 ans, c’est-à-dire jusqu’au 31 décembre 2024, ou jusqu’à une date plus proche fixée par le gouverneur en conseil.

L’article 34 du Tarif des douanes autorise le gouverneur en conseil à modifier la liste des pays auxquels s’applique le régime du TPG. Le budget fédéral de 2013 prévoit que 72 pays ne bénéficieront plus du régime du TPG en raison de leurs bons résultats économiques. Comme les importations en provenance de ces pays seront frappées de droits de douane plus élevés, les recettes fédérales devraient augmenter de 1,1 milliard de dollars à ce titre sur les cinq prochaines années31.

Les articles 64 à 101 du projet de loi abaissent les taux de droits de douane de la nation la plus favorisée à « en franchise » pour 37 codes tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes. En conséquence, les droits sur les vêtements pour bébés et sur l’équipement sportif et athlétique, à l’exclusion des bicyclettes, importés au Canada à partir du 1er avril 2013 seront supprimés pour les « nations les plus favorisées », ce qui donnera lieu à des réductions corrélatives d’autres taux de droit de douane en vertu de certains traitements tarifaires préférentiels. Ces changements devraient faire économiser 152 millions de dollars aux consommateurs canadiens entre 2013 et 201532.

2.4.2 Section 2 : Modifier la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, la Loi sur les banques, la Loi sur les sociétés d’assurances et la Loi sur les associations coopératives de crédit (art. 104 à 109)

La Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, la Loi sur les banques, la Loi sur les sociétés d’assurances et la Loi sur les associations coopératives de crédit disposent que les administrateurs d’une institution financière ne peuvent délibérer en conseil ou en comité que si au moins la moitié des administrateurs présents sont des résidents canadiens dans le cas d’une filiale étrangère, ou que si la majorité des administrateurs présents à la réunion sont des résidents canadiens dans le cas des autres institutions financières.

Les articles 104 à 109 du projet de loi éliminent, dans les lois susmentionnées, les obligations de résidence en ce qui a trait à la réunion en comité des administrateurs. L’obligation de résidence est maintenue en ce qui concerne les réunions plénières de conseil d’administration33.

Ce changement donne aux institutions financières plus de latitude relativement à la résidence des administrateurs pour ce qui est de leurs délibérations en comité.

2.4.3 Section 3 : Modifier la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces (art. 110 et 111 et 112 à 125)

Les articles 110 et 112 à 121 du projet de loi modifient la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces pour renouveler jusqu’au 31 mars 2019 le programme de péréquation arrivant à échéance le 31 mars 2014.

L’article 111 met en œuvre les paiements de protection des transferts totaux suivants pour l’exercice 2013-2014 :

  • un montant de 48 891 000 $ versé au Nouveau-Brunswick;
  • un montant de 6 915 000 $ versé au Manitoba.

Les articles 122 à 124 modifient la même loi pour renouveler jusqu’au 31 mars 2019 la formule de financement des territoires arrivant à échéance le 31 mars 2014.

Enfin, l’article 125 circonscrit le moment où doit se faire le calcul du taux de crois-sance du Transfert canadien en matière de santé pour chaque exercice après le 31 mars 2017, en précisant que ce taux de croissance représente la moyenne des taux de croissance annuels du produit intérieur brut (PIB) nominal du Canada pour l’année civile se terminant au cours de l’exercice en cause et pour les deux années civiles précédentes, déterminés par le ministre des Finances au plus tard trois mois avant le début de l’exercice.

2.4.4 Section 4 : Autoriser des paiements sur le Trésor à certaines entités ou à certaines fins (art. 126 à 132)

La section 4 du projet de loi autorise les ministres responsables à effectuer les sept paiements suivants sur le Trésor à certaines entités ou à certaines fins :

  • un paiement maximal de 18 millions de dollars à la Fondation canadienne des jeunes entrepreneurs (art. 126);
  • un paiement maximal de 165 millions de dollars à Génome Canada (art. 127);
  • un paiement maximal de 20 millions de dollars à la Société canadienne pour la conservation de la nature (art. 128);
  • un paiement maximal de 30 millions de dollars à la Société canadienne d’hypothèques et de logement pour fournir du financement au Nunavut pour le logement (art. 129);
  • un paiement maximal de 5 millions de dollars à « Indspire » pour offrir des bourses d’études postsecondaires aux étudiants qui sont inscrits à titre d’Indiens sous le régime de la Loi sur les Indiens ainsi qu’aux étudiants inuits (art. 130);
  • un paiement maximal de 3 millions de dollars à Fondation du Pallium Canada pour appuyer la formation en soins palliatifs dispensée aux fournisseurs de soins de santé de première ligne (art. 131);
  • un paiement maximal de 3 millions de dollars à l’Institut national canadien pour les aveugles pour l’initiative du réseau numérique national afin d’améliorer les services de bibliothèque pour les personnes ayant une déficience de lecture des imprimés (art. 132).

2.4.5 Section 5 : Modifier la Loi sur le Bureau de transition vers un régime canadien de réglementation des valeurs mobilières (art. 133 à 135)

La Loi sur le Bureau de transition vers un régime canadien de réglementation des valeurs mobilières a établi en 2009 le Bureau de transition chargé de concourir à l’établissement d’un régime canadien de réglementation des valeurs mobilières et d’une autorité administrative canadienne34.

En 2010, le gouvernement a demandé à la Cour suprême du Canada de déterminer si la « proposition concernant une loi canadienne intitulée Loi sur les valeurs mobilières35 » relève de la compétence du Parlement du Canada. En décembre 2011, dans l’affaire du Renvoi relatif à la Loi sur les valeurs mobilières36, la Cour a déclaré inconstitutionnelle la proposition de loi canadienne sur les valeurs mobilières dont le gouvernement l’avait saisie37. Elle a statué que la loi proposée ne relevait pas du pouvoir général de réglementation en matière de trafic et de commerce conféré au Parlement fédéral par le paragraphe 91(2) de la Constitution et que le régime proposé relevait plutôt du pouvoir constitutionnel provincial en matière de propriété et de droits civils (par. 92(13)). Elle a ajouté que le gouvernement fédéral avait quand même un rôle à jouer en ce qui concerne des enjeux véritablement nationaux, comme la gestion des risques systémiques et le maintien de l’équité et de l’efficacité des marchés de capitaux dans tout le Canada.

Dans le budget de 2013, le gouvernement insiste sur cette dernière partie de l’avis de la Cour suprême et déclare :

Le gouvernement préférerait améliorer la réglementation des marchés des capitaux du Canada par l’entremise d’un organisme commun de réglemen¬tation des valeurs mobilières qui serait établi en collaboration avec les provinces. Si un accord ne peut être conclu en temps opportun, le gouvernement proposera des mesures législatives pour s’acquitter de ses responsabilités en matière de réglementation des marchés financiers en accord avec la décision de la Cour suprême du Canada38.

Dans le même document, le gouvernement propose de prolonger le mandat du Bureau de transition « afin que ses ressources demeurent disponibles au cours des travaux visant à renforcer la réglementation des marchés de capitaux du Canada39 ».

Le paragraphe 17(1) de la Loi sur le Bureau de transition vers un régime canadien de réglementation des valeurs mobilières prévoit que le Bureau de transition est dissous trois ans après l’entrée en vigueur de l’article 3, c’est-à-dire le 13 juillet 2012. Toutefois, le paragraphe 17(2) permet au gouverneur en conseil, par décret et sur recommandation du Ministre, de préciser une date de dissolution différente de celle prévue au paragraphe 17(1), mais qui ne peut être postérieure de plus de quatre ans à l’entrée en vigueur de l’article 3. Le décret pris en vertu de cette disposition fixe au 12 juillet 2013 la date de dissolution du Bureau de transition40.

L’article 133 du projet de loi remplace les paragraphes 17(1) à 17(3) de la Loi sur le Bureau de transition vers un régime canadien de réglementation des valeurs mobilières et prévoit que le gouverneur en conseil peut, par décret et sur recommandation du Ministre, dissoudre le Bureau de transition et doit publier le décret dans la Gazette du Canada avant la date de dissolution.

L’article 134 abroge le décret fixant au 12 juillet 2013 la date de dissolution du Bureau de transition et précise que l’abrogation du décret n’a pas pour conséquence de porter atteinte à son application durant la période précédant cette abrogation.

L’article 135 prévoit que la section 5 du projet de loi entrera en vigueur ou sera réputée être entrée en vigueur à la première des deux dates suivantes : le 11 juillet 2013 ou la date à laquelle le projet de loi recevra la sanction royale.

Ces modifications législatives ont pour effet de ne pas dissoudre le Bureau de transition et de lui permettre de continuer ses activités jusqu’à une date indéterminée.

2.4.6 Section 6 : Modifier la Loi sur Investissement Canada (art. 136 à 145)

La valeur des stocks d’investissements directs étrangers au Canada a augmenté de façon constante entre 2001 et 2011, passant de 340 à 607 milliards de dollars. L’investissement direct étranger au pays représentait 34,3 % du PIB canadien en 201141.

Étant donné l’importance de l’investissement étranger pour l’économie canadienne et comme l’acquisition d’entreprises canadiennes par des sociétés d’État étrangères a retenu l’attention du public au cours de la dernière année, le projet de loi propose de modifier la Loi sur Investissement Canada afin de clarifier, entre autres, la manière dont seront évalués les investissements que les entreprises d’État étrangères proposent de faire au Canada et de prolonger les délais associés aux examens en matière de sécurité nationale.

Le projet de loi modifie certaines définitions de la Loi sur Investissement Canada et en ajoute d’autres. En particulier, le paragraphe 136(1) du projet de loi modifie la définition de « Canadien » à l’article 3 de cette loi, et le paragraphe 136(2) y ajoute la définition d’« entreprise d’État ».

Le paragraphe 137(1) du projet de loi relève le seuil d’examen aux termes de l’article 14.1 de la Loi sur Investissement Canada pour les investisseurs du secteur privé de pays membres de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), le portant dans certains cas à 1 milliard de dollars, en fonction de la valeur d’affaire plutôt que de la valeur des actifs. Le seuil d’examen pour les sociétés d’État étrangères demeure toutefois à son niveau actuel, à savoir 344 millions de dollars en valeur des actifs en date du 12 janvier 201342.

Les articles 138 à 145 du projet de loi prévoient également des modifications aux délais applicables et aux pouvoirs du Ministre et du gouverneur en conseil en ce qui concerne le processus menant à la décision d’examiner un investissement ainsi qu’au processus applicable une fois que l’examen est déclenché. Plus précisément, les articles 140 à 142 du projet de loi apportent des modifications aux délais applicables et aux pouvoirs du Ministre concernant les examens d’investissements étrangers effectués pour des raisons de sécurité nationale.

Il est à noter que des modifications connexes sont apportées à la Loi d’exécution du budget de 2009.

2.4.7 Section 7 : Modifier le Régime de pensions du Canada (art. 155)

L’article 155 du projet de loi modifie le paragraphe 8(2) du Régime de pensions du Canada et ajoute les paragraphes 8(3) à 8(7). Ces changements servent à déterminer avec plus de précision quels sont les versements excédentaires faits au Régime de pensions du Canada (RPC) et au Régime des rentes du Québec (RRQ). Ces versements excédentaires peuvent survenir, par exemple, si une personne a changé d’emploi et versé plus que le maximum annuel en cotisations, ou alors si elle a versé des cotisations au RRQ et au RPC parce qu’elle a travaillé au Québec et dans une autre province au cours de l’année, ou encore si elle a été à la fois travail-leur salarié et travailleur autonome. Les modifications précisent les calculs que l’Agence du revenu du Canada doit effectuer pour déterminer le montant des versements qui doivent être remboursés à l’employé dans de tels cas.

2.4.8 Section 8 : Modifier la Loi sur les pensions et la Loi sur les allocations aux anciens combattants (art. 156 à 160)

Les modifications apportées par la section 8 du projet de loi découlent du jugement rendu le 1er mai 2012 par la Cour fédérale dans l’affaire Manuge43. Ce recours collectif intenté au nom d’environ 4 500 anciens membres des Forces canadiennes contre la politique gouvernementale consistant à réduire les prestations d’invalidité prolongée des membres handicapés des Forces armées du montant de la pension d’invalidité qui leur est versée en vertu de la Loi sur les pensions. Selon le jugement, la pension doit être considérée comme une indemnisation versée pour compenser la douleur et la souffrance liées à une invalidité, et non comme une mesure de remplacement de revenu. Étant donné les objectifs distincts des deux types de prestations, la Cour a statué que le gouvernement n’avait pas le droit de se servir de l’une pour réduire le montant de l’autre.

La plupart des changements rendus nécessaires par ce jugement se sont faits par voie réglementaire. Il demeurait toutefois une interaction entre le paragraphe 32(2) de la Loi sur les pensions et la Loi sur les allocations aux anciens combattants (LAAC) qui était contraire au jugement. Il s’agissait de la situation où le vétéran se trouvait quand il faisait une demande de pension d’invalidité et recevait une décision positive plus tard, auquel cas il touchait :

  • ou bien un paiement forfaitaire avec effet rétroactif à la date de la demande;
  • ou bien, si ses revenus étaient peu élevés, une allocation mensuelle sous le régime de la LAAC entre la date de la demande de pension et celle où la décision positive était rendue.

Dans le cas de l’allocation mensuelle, le gouvernement se réservait le droit de retenir du montant de la pension rétroactive le montant des allocations qui n’auraient pas été payées si la pension avait commencé à être versée dès le dépôt de la demande. Selon l’arrêt Manuge, l’allocation versée sous le régime de la LAAC ne peut pas être réduite du montant de la pension d’invalidité parce qu’elle ne doit pas être assimilée à une mesure de remplacement du revenu.

L’article 156 du projet de loi retire l’allocation versée sous le régime de la LAAC de la liste des montants sur lesquels une retenue peut être effectuée lorsqu’une pension rétroactive est payée (par. 32(2) de la Loi sur les pensions). L’article 157 supprime les avantages mensuels payables sous le régime de la Loi sur les pensions de la liste des avantages mensuels que le gouvernement peut soustraire du montant d’une allocation versée sous le régime de la LAAC (al. 4(3)c)(ii) de la LAAC). L’article 158 enlève de l’article 13 de la LAAC la mention de la pension rétroactive payable sous le régime de la Loi sur les pensions. En vertu de l’article 159 du projet de loi, si la date jusqu’à laquelle la pension est rétroactive précède la date de l’entrée en vigueur de la section 8 du projet de loi, les dispositions en vigueur avant l’entrée en vigueur du projet de loi s’appliqueront. En vertu de l’article 160, l’entrée en vigueur de la section 8 du projet de loi se fera à une date fixée par décret du gouverneur en conseil.

2.4.9 Section 9 : Modifier la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (art. 161 à 168)

La section 9 du projet de loi modifie la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR) en apportant des changements à deux éléments du Programme des travailleurs étrangers temporaires44 ainsi qu’aux dispositions concernant les décisions de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada en matière de demandes d’asile.

Le premier changement au Programme des travailleurs étrangers temporaires (art. 161 du projet de loi) concerne les nouvelles instructions qui établissent ce qui constitue l’intérêt public et que les ministres de la Citoyenneté et de l’Immigration et des Ressources humaines et du Développement des compétences (RHDC) peuvent donner pour guider les agents d’immigration et RHDC dans leurs décisions. Ces instructions visent à autoriser l’agent d’immigration à révoquer un permis de travail dans des circonstances particulières précisées par le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (nouveau par. 30(1.41) de la LIPR). Ces instructions sont différentes de celles données auparavant pour protéger les travailleurs vulnérables ou pour d’autres raisons déjà prévues par la LIPR. Les nouvelles instructions à l’intention de RHDC permettent au Ministère de révoquer ou de suspendre un avis relatif au marché du travail, ou encore de refuser de le traiter, dans les circonstances précisées par le ministre de RHDC (nouveau par. 30(1.43) de la LIPR). Les instructions doivent être publiées dans la Gazette du Canada, elles ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires (art. 165 du projet de loi, qui modifie l’art. 93 de la LIPR) et elles doivent être décrites dans le rapport annuel sur l’application de la LIPR que le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration dépose au Parlement (art. 166 du projet de loi, qui modifie l’al. 94(2)e.1) de la LIPR).

Le deuxième changement au Programme des travailleurs étrangers temporaires concerne les frais. Aux termes de l’article 89 actuel de la LIPR, les règlements peuvent de manière générale prévoir les frais pour les services offerts sous le régime de cette loi. L’article 162 du projet de loi ajoute à la LIPR les nouveaux para-graphes 89(1.1) et 89(1.2), selon lesquels les nouveaux frais à payer pour un avis relatif au marché du travail ou pour le traitement de la demande de visa de résident temporaire (visiteur, permis de travail, permis d’études ou prolongation de permis) ne seront pas assujettis à la Loi sur les frais d’utilisation. L’article 163 du projet de loi ajoute à la LIPR le nouvel article 89.1, qui vise expressément les permis de travail et précise que les règlements peuvent régir les frais, indépendamment de la Loi sur les frais d’utilisation, à payer « pour les droits ou avantages octroyés par un permis de travail » et prévoit que certains permis de travail ou certaines catégories de permis de travail peuvent être exemptés de frais. À l’heure actuelle, les frais relatifs aux permis de travail s’élèvent à 150 $ aux termes de l’article 299 du Règlement. Ils n’ont pas augmenté depuis 2002. Le cadre d’établissement des frais par Citoyenneté et Immigration Canada comprend la Loi sur les frais d’utilisation, qui exige la présentation de rapports au Parlement, et la Loi sur la gestion des finances publiques, selon laquelle les services ne doivent pas générer de revenus supérieurs au coût de la prestation des services. Selon le Ministère, l’exemption des exigences de la Loi sur les frais d’utilisation a pour but de lui donner « la flexibilité nécessaire pour établir quelque chose d’assez simple, assez rapidement45 » qui peut « s’ajuster à la demande croissante46 ».

Les changements apportés aux dispositions concernant les décisions en matière de protection des réfugiés tiennent au fait que le système de détermination du statut de réfugié a été sensiblement modifié en 2012 aux termes de la nouvelle Loi visant à protéger le système d’immigration du Canada. L’article 167 du projet de loi précise qu’un demandeur d’asile débouté dont la demande a été entendue par la Section de la protection des réfugiés après le 14 août 2012 et avant le 15 décembre 2012 n’a pas accès à la Section d’appel des réfugiés créée aux termes de la LIPR47. L’article 168 précise en outre que si un juge de la Cour fédérale casse une décision rendue par la Section de la protection des réfugiés pendant la période visée à l’article 167, la demande d’asile est renvoyée devant un commissaire de la Section de la protection des réfugiés nommé en vertu de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique. Cette seconde décision de la Section de la protection des réfugiés n’est pas susceptible d’appel devant la Section d’appel des réfugiés.

2.4.10 Section 10 : Modifier la Loi sur la citoyenneté (art. 170 et 171)

En 2012, un haut fonctionnaire de Citoyenneté et Immigration Canada a déclaré devant le Comité permanent de la citoyenneté et de l’immigration de la Chambre des communes que le fait de soustraire à la Loi sur les frais d’utilisation les frais imposés aux termes de la Loi sur la citoyenneté (LC) permettrait de les fixer avec plus de flexibilité. Il a ajouté que le Ministère restait assujetti aux contraintes de la Loi sur la gestion des finances publiques, selon laquelle les frais de service perçus par un ministère ne doivent pas être supérieurs au coût de la prestation des services48.

La somme à verser à Citoyenneté et Immigration Canada pour obtenir la citoyenneté canadienne, qui s’élève actuellement à 200 $, comprend des frais de traitement et un droit exigé pour la citoyenneté. Les frais de traitement sont de 100 $ (art. 31 et annexe du Règlement sur la citoyenneté). Le prix à payer pour l’octroi du droit d’être citoyen est de 100 $ (art. 32 du Règlement sur la citoyenneté) depuis 1995.

Le projet de loi apporte deux modifications à la LC en ce qui concerne les frais. L’article 170 du projet de loi modifie l’alinéa 27b) de la LC, qui prévoit de manière générale que les droits à acquitter pour les services obtenus sous le régime de la LC seront fixés par règlement, au lieu d’être énoncés dans la loi elle-même. L’article 171 du projet de loi ajoute à la LC le nouvel article 27.2 pour préciser que la Loi sur les frais d’utilisation ne s’applique pas à ces droits.

2.4.11 Section 11 : Modifier la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires (art. 173)

La section 11 du projet de loi apporte une modification à la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires. L’article 173 du projet de loi ajoute un paragraphe (nouveau par. 21(3)) à l’article de cette loi sur les pouvoirs de la Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN) de manière à autoriser celle-ci à dépenser à ses fins les revenus provenant des droits qu’elle perçoit pour une licence ou un permis. Le Plan budgétaire 2013 indique que cette modification vise à faciliter le recouvrement des coûts auprès des titulaires de permis nucléaires49.

D’après le Rapport ministériel sur le rendement 2011-2012 de la CCSN :

La CCSN est principalement financée par une autorisation de dépenser les recettes permettant de procéder au recouvrement des coûts des activités au moyen de droits perçus auprès du secteur nucléaire. Cette autorisation procure un régime de financement durable et opportun permettant de faire face aux changements rapides de la charge de travail associée à la surveillance réglementaire du secteur nucléaire canadien.

Le financement de la CCSN provient également des crédits annuels approuvés par le Parlement. Selon la loi, certains titulaires de permis, comme les hôpitaux et les universités, sont exemptés de ces droits étant donné que leur raison d’être est d’assurer le bien commun. De plus, la CCSN ne perçoit pas de droits pour les activités résultant de ses obligations qui ne procurent pas d’avantages directs aux titulaires de permis identifiables, ce qui comprend les activités qui permettent de respecter les obligations internationales du Canada, notamment en matière de non-prolifération des armes nucléaires, les responsabilités publiques comme les programmes de protection civile et d’information publique, et la mise à jour de la [Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires] et de ses règlements, le cas échéant50.

Les frais d’exploitation totaux de la Commission se sont élevés à 148,8 millions de dollars en 2011-2012. Un montant total de 104,7 millions de dollars a été recouvré sous la forme de droits perçus auprès des titulaires de permis, si bien que les frais d’exploitation nets de la Commission se sont chiffrés à 44,1 millions de dollars51.

2.4.12 Section 12 : Édicter la Loi sur le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement (art. 174 à 199)

La section 12 du projet de loi met en œuvre le regroupement du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international (MAECI) et de l’Agence canadienne du développement international (ACDI) annoncé dans le budget fédéral. L’article 199 du projet de loi abroge la Loi sur le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international (Loi sur le MAECI) et l’article 174 édicte la nouvelle Loi sur le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement (LMAECD).

La LMAECD maintient le MAECI sous la nouvelle dénomination de ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement. Le ministre des Affaires étrangères est chargé de la direction et de la gestion du Ministère au Canada et à l’étranger. Deux ministres auxiliaires seront nommés pour l’assister, à savoir un ministre du Commerce international et un ministre du Développement international.

Les attributions du ministre des Affaires étrangères pour ce qui est de la direction et de la gestion des relations internationales du Canada sont dans une large mesure les mêmes que celles prévues dans la Loi sur le MAECI abrogée, à l’exception de l’alinéa 10(2)f) de la LMAECD, aux termes duquel, le Ministre « favorise le dévelop-pement international durable et la réduction de la pauvreté dans les pays en voie de développement et fournit de l’aide humanitaire en temps de crise ». (Dans la Loi sur le MAECI abrogée, le Ministre avait la « tutelle » de l’ACDI.)

Si les attributions du ministre du Commerce international sont inchangées, la LMAECD confie au nouveau ministre du Développement international le mandat général de favoriser le développement international durable et la réduction de la pauvreté dans les pays en développement et de fournir de l’aide humanitaire pendant les crises.

La LMAECD prévoit la nomination d’un sous-ministre des Affaires étrangères qui est l’administrateur général du Ministère. De plus, le gouverneur en conseil peut nommer trois sous-ministres délégués aux Affaires étrangères, chacun ayant rang et statut d’administrateur général de ministère. Placés sous l’autorité du sous-ministre des Affaires étrangères, ils exercent les attributions précisées par le ministre des Affaires étrangères. Le gouverneur en conseil peut désigner parmi eux un sous-ministre du Commerce international et un sous-ministre du Développement international.

Des dispositions transitoires prévoient que les personne qui occupent, à la date d’entrée en vigueur de l’article 16 de la LMAECD, les charges de ministre de la Coopération internationale et de président de l’ACDI sont réputées, à compter de cette date, occuper les charges de ministre du Développement international et de sous-ministre du Développement international, respectivement. De même, à l’entrée en vigueur de l’article 17, les fonctionnaires de l’ACDI conservent leur poste dans le nouveau ministère.

La section 12 du projet de loi comprend aussi des modifications corrélatives qui remplacent, pour l’essentiel, toute mention du MAECI ou de l’ACDI dans différentes lois par celle du nouveau ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement.

2.4.13 Section 13 : Autoriser la prise de mesures visant la réorganisation et le dessaisissement de tout ou partie de Ridley Terminals Inc. (art. 200 à 212)

Ridley Terminals Inc. (RTI) est un terminal de marchandises en vrac du port de Prince Rupert, en Colombie-Britannique, et une société d’État fédérale. RTI, qui a ouvert en 1984, a été construit dans le cadre d’une coentreprise entre une entreprise du secteur privé et le gouvernement fédéral pour 250 millions de dollars52. Les exportations de charbon en vrac de la Colombie-Britannique, de l’Alberta et des États-Unis représentent plus de 90 % du débit annuel de RTI, le coke de pétrole et les granulés de bois constituant le reste. RTI a une capacité annuelle de 12 millions de tonnes.

Après une croissance considérable des volumes traités depuis quelques années, RTI arrive presque à 100 % de sa capacité et, en 2011, le terminal a généré une marge d’exploitation de 45 %. RTI est en cours d’agrandissement et, d’ici la fin de 2014, sa capacité aura plus que doublé pour atteindre 25 millions de tonnes.

En décembre 2012, le gouvernement fédéral a annoncé son intention de vendre RTI à un acheteur qui exploitera le terminal « en offrant un libre accès à ses services, et dans une perspective de viabilité à long terme53 ». La section 13 du projet de loi contient une douzaine de dispositions qui permettent le dessaisissement de RTI et autorisent le gouvernement fédéral à contrôler certaines activités du nouveau propriétaire. L’article 201 est un énoncé qui réitère les intentions du gouvernement fédéral en ce qui concerne l’avenir du terminal vraquier et ses clients. Entre autres dispositions du projet de loi relatives à RTI, certaines :

  • autorisent le ministre des Transports à réorganiser et à vendre tout ou partie des activités de RTI, avec l’approbation du gouverneur en conseil (art. 202 à 204);
  • autorisent RTI, ou une autre personne morale ou entité créée pour gérer et exploiter le terminal vraquier, à prendre des mesures (p. ex. acquérir et vendre des actifs, émettre des titres, acquérir des titres, modifier ses statuts ou ses documents constitutifs, fusionner ou se dissoudre ou faire fusionner ou dissoudre ses filiales à 100 %), avec l’approbation du gouverneur en conseil et selon les conditions qu’il énonce (art. 205);
  • autorisent le gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre des Transports, à ordonner à RTI ou à une autre personne morale ou entité créée pour gérer et exploiter le terminal vraquier appartenant à 100 % au gouverne-ment fédéral de prendre des mesures (p. ex. acquérir et vendre des actifs, émettre des titres, acquérir des titres, modifier ses statuts ou ses documents constitutifs, fusionner ou se dissoudre ou faire fusionner ou dissoudre ses filiales à 100 %) (art. 205);
  • dégagent, à l’entrée en vigueur de l’article, la responsabilité fédérale relativement à toute action, notamment en dommages-intérêts, fondée sur un accord antérieur ou courant se rapportant à RTI (art. 208).

L’article 211 du projet de loi abroge l’article 143 de la Loi maritime du Canada, qui précise que le ministre des Transports est responsable de Ridley Terminals Inc. aux fins de la Loi sur la gestion des finances publiques.

2.4.14 Section 14 : Modifier la Loi sur la capitale nationale, la Loi sur le ministère du Patrimoine canadien et la Loi sur le Monument national de l’Holocauste (art. 213 à 224)

La section 14 du projet de loi modifie la Loi sur la capitale nationale et la Loi sur le ministère du Patrimoine canadien afin de transférer de la Commission de la capitale nationale (CCN) au ministre du Patrimoine canadien la responsabilité de promouvoir les activités et manifestations organisées dans la région de la capitale nationale, par exemple la fête du Canada sur la Colline du Parlement et Bal de Neige. Dans le budget de 2013, le gouvernement explique que le Canada se prépare à célébrer en 2017 le 150e anniversaire de la Confédération et qu’il « veut s’assurer qu’une vaste perspective nationale soit appliquée à ces célébrations54 ».

Conformément à cette orientation, le paragraphe 213(1) et l’article 214 du projet de loi transfèrent le mandat de l’organisation, du parrainage et de la promotion des activités et manifestations publiques dans la région de la capitale nationale en le supprimant des missions et pouvoirs de la CCN énoncés à l’alinéa 10(1)b) de la Loi sur la capitale nationale pour l’ajouter aux compétences du ministre du Patrimoine canadien énoncées au paragraphe 4(2) de la Loi sur le ministère du Patrimoine canadien. De même, le paragraphe 213(2) et l’article 215 du projet de loi transfèrent le pouvoir de coordonner les orientations et les programmes des ministères fédéraux en ce qui concerne l’organisation, le parrainage ou la promotion d’activités et de manifestations publiques liées à la région de la capitale nationale en le supprimant des pouvoirs de la CCN énoncés à l’alinéa 10(2)h.1) de la Loi sur la capitale nationale pour l’ajouter aux fonctions générales du ministre du Patrimoine canadien énoncées à l’article 5 de la Loi sur le ministère du Patrimoine canadien.

Les articles 216 à 220 du projet de loi sont des dispositions transitoires. L’article 216 définit des termes aux fins des dispositions transitoires. Les articles 217 à 219 transfèrent de la CCN au ministère du Patrimoine canadien : les employés dont les attributions concernent les activités et les manifestations; toute somme non dépensée pour les activités et manifestations de l’année financière au cours de laquelle l’article entre en vigueur; les éléments d’actif, obligations et autorisations se rapportant aux activités et manifestations. L’article 220 prévoit la poursuite des instances judiciaires relatives aux activités et manifestations auxquelles la CCN est partie.

La section 14 du projet de loi modifie également la Loi sur le Monument national de l’Holocauste (LMNH) afin de transférer du ministre des Affaires étrangères55 au ministre du Patrimoine canadien la responsabilité de veiller à la construction dudit monument. Le paragraphe 11(1) de la LMNH prévoit qu’une fois son édification terminée, le monument devient propriété de la CCN. Par conséquent, la section 14 du projet de loi transfère la responsabilité de sa construction au ministre du Patrimoine canadien, mais non celle de son entretien.

Trois articles du projet de loi donnent effet à ces changements :

  • L’article 221 modifie l’article 2 de la LMNH afin de changer la définition de « ministre », qui ne signifie plus « ministre responsable de l’application de la Loi sur la capitale nationale », mais « ministre du Patrimoine canadien ».
  • L’article 222 modifie la LMNH en supprimant les mots « et à l’entretien » du paragraphe 7(1), qui est ainsi libellé : « Le ministre est chargé de veiller à la construction et à l’entretien du Monument. »
  • L’article 223 modifie la LMNH en supprimant les mots « et de l’entretien » du paragraphe 8(2), qui est ainsi libellé : « Rien n’empêche le ministre de verser des fonds pour couvrir le coût de la planification, de la conception, de la construction, de l’édification et de l’entretien du Monument. »

Enfin, l’article 224 du projet de loi prévoit que la section 14 entrera en vigueur trois mois après la sanction royale.

2.4.15 Section 15 : Modifier la Loi sur les traitements et la Loi sur le Parlement du Canada (art. 225 et 226)

La Loi sur les traitements est le principal texte législatif fixant le niveau de traitement des ministres de la Couronne. La Loi sur le Parlement du Canada fixe le niveau de traitement des députés de la Chambre des communes. Le projet de loi permettra au gouvernement d’augmenter le nombre de ministres et de nommer plus de députés à titre de secrétaires parlementaires.

L’article 225 du projet de loi modifie le paragraphe 46(2) de la Loi sur le Parlement du Canada afin de préciser que le nombre de secrétaires parlementaires ne doit pas dépasser celui des ministres dont le traitement est versé en vertu de l’article 4.1 de la Loi sur les traitements. L’article 226 du projet de loi modifie le paragraphe 4.1(3) de la Loi sur les traitements pour ajouter les trois ministres suivants à la liste des fonctions ministérielles énumérées dans la disposition et pour lesquels un traitement est versé :

  • ministre de l’Initiative fédérale du développement économique dans le Nord de l’Ontario;
  • ministre de l’Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l’Ontario;
  • ministre de l’Agence canadienne de développement économique du Nord.

2.4.16 Section 16 : Modifier la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (art. 227)

Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, qui sert d’organisme de services communs au gouvernement, fournit des services principalement aux ministères, aux conseils et aux organismes du gouvernement du Canada. Les services que le Ministère est autorisé à fournir en vertu de la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (LMTPSG) sont, entre autres :

  • l’acquisition de fournitures, d’outillage, d’équipement et autre matériel;
  • la planification et la coordination des services de télécommunication;
  • la gestion des locaux loués;
  • la supervision du processus d’achat et de passation des contrats.

Le Ministère est aussi autorisé par la LMTPSG à offrir des services de comptabilité et de vérification comptable, des services financiers et des services de génie56.

L’alinéa 16a) de la LMTPSG autorise le ministre des Travaux publics à exercer toute activité relevant des attributions qu’une loi fédérale lui confère et qu’il peut exercer pour le compte des autres ministères ou organismes fédéraux et des sociétés d’État.

En plus d’être autorisé à fournir des services à des entités du gouvernement du Canada, le Ministre peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, exercer ces activités pour le compte des gouvernements, des organisations ou des personnes, au Canada et à l’étranger, qui le lui demandent (al. 16b)). Cette disposition lui permet de s’acquitter de son mandat à l’égard d’entités gouvernementales qui ne font pas partie du gouvernement du Canada.

Le paragraphe 227(1) du projet de loi modifie la version anglaise de l’article 16 de la LMTPSG pour simplifier le libellé de la disposition en vertu de laquelle le Ministre est autorisé à exercer son mandat afin d’agir pour le compte ou au nom des ministères, conseils ou organismes du gouvernement du Canada, et d’assurer la concordance avec la version française de la disposition.

Une modification plus importante est apportée par le paragraphe 227(2) aux versions anglaise et française de l’alinéa 16b) de la LMTPSG afin d’éliminer l’obligation faite au ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux d’obtenir une demande de services dans le cas des entités extérieures au gouvernement du Canada. La modification permet au gouverneur en conseil de donner un agrément de portée générale ou particulière.

2.4.17 Section 17 : Modifier la Loi sur la gestion des finances publiques (art. 228 et 229)

Les modifications apportées à la Loi sur la gestion des finances publiques (LGFP) par la section 17 de la partie 3 du projet de loi auront pour effet de faire participer le Conseil du Trésor au processus de négociation des conventions collectives des sociétés d’État canadiennes. Elles imposent aussi à ces dernières d’obtenir l’approbation du Conseil du Trésor avant de fixer les conditions d’emploi de leurs employés non syndiqués qui ne sont pas nommés par le gouverneur en conseil.

Les relations du travail, et les conditions d’emploi de manière générale, dans les sociétés d’État sont régies par le Code canadien du travail. Parmi les sociétés d’État notables assujetties au Code figurent Postes Canada, VIA Rail et les différentes administrations portuaires et aéroportuaires. Le Code prévoit un processus de négociation collective détaillé et il énonce certains droits et obligations des agents négociateurs (syndicats et autres associations d’employés) et des sociétés d’État57. De plus, il impose certaines conditions aux parties au processus de négociation d’une convention collective, dont les suivantes :

  • l’obligation de négocier de bonne foi;
  • l’obligation de faire tout effort raisonnable pour conclure une convention collective;
  • le maintien des services essentiels;
  • la participation à un processus de conciliation.

Le Code donne au gouvernement un rôle limité dans ce processus. Le ministre du Travail peut, entre autres, renvoyer au Conseil canadien des relations industrielles toute question relative à la prestation de services essentiels, si les parties ne parviennent pas à s’entendre sur la nature des services essentiels, c’est-à-dire qui ne peuvent faire l’objet d’une grève (art. 87.4 et 87.5 du Code). Le Ministre peut également renvoyer au Conseil toute question dans l’intérêt de favoriser la bonne entente dans le monde du travail ou lui ordonner de prendre les mesures qu’il estime nécessaires pour régler un conflit du travail (art. 107 du Code)58. Le gouvernement peut également prendre des mesures législatives spéciales, en dehors du cadre du Code, pour mettre fin à un arrêt de travail, y compris ordonner aux parties de se soumettre à un arbitrage exécutoire.

Il existe pour les employés non syndiqués des dispositions distinctes dans le Code énonçant des normes minimales en ce qui concerne les conditions d’emploi. Si ces normes sont respectées, la société d’État est libre de négocier directement avec les employés les conditions d’emploi individuelles.

Le projet de loi ajoute plusieurs dispositions à la partie X de la LGFP, dont certains éléments permettent actuellement au gouverneur en conseil de donner des directives à une société d’État mère s’il estime qu’il y va de l’intérêt public. Ces nouvelles dispositions confèrent au gouverneur en conseil des pouvoirs plus précis en ce qui concerne les négociations collectives et la définition des conditions d’emploi.

L’article 229 du projet de loi accorde au gouverneur en conseil les nouveaux pouvoirs particuliers suivants lorsqu’une société d’État négocie des conventions collectives :

  • ordonner à une société d’État de faire approuver son mandat de négociation par le Conseil du Trésor en vue de la conclusion d’une convention collective (nouveau par. 89.8(1) de la LGFP);
  • autoriser le Conseil du Trésor à imposer des exigences relatives au mandat de négociation (nouveau par. 89.8(2) de la LGFP);
  • autoriser le Conseil du Trésor à désigner un fonctionnaire qui assistera aux négociations collectives entre la société d’État et ses agents négociateurs et les observera (nouveau par. 89.8(3) de la LGFP);
  • obliger une société d’État à obtenir l’approbation du Conseil du Trésor avant de conclure toute convention collective qu’elle a négociée (nouveau par. 89.8(4) de la LGFP).

Pour ce qui est des conditions d’emploi des employés non syndiqués, l’article 229 du projet de loi accorde au gouverneur en conseil les pouvoirs suivants :

  • ordonner à une société d’État d’obtenir l’approbation du Conseil du Trésor avant de fixer les conditions d’emploi de ses employés non syndiqués qui ne sont pas nommés par le gouverneur en conseil (nouveau par. 89.9(1) de la LGFP);
  • autoriser le Conseil du Trésor à imposer toute exigence relative aux conditions d’emploi négociées en ce qui concerne les employés non syndiqués qui ne sont pas nommés par le gouverneur en conseil (nouveau par. 89.9(2) de la LGFP).

L’article 229 du projet de loi impose également aux administrateurs des sociétés d’État de se conformer aux nouvelles obligations relatives à la négociation collective et aux conditions d’emploi. À l’heure actuelle, les différentes obligations des administrateurs des sociétés d’État sont énoncées à la section II de la partie X de la LGFP. Ces obligations sont à l’égard de la société. Parmi les plus importantes figure celle d’agir avec intégrité et de bonne foi au mieux des intérêts de la société, et avec le soin, la diligence et la compétence d’une personne prudente et avisée (par. 115(1) de la LGFP). Le paragraphe 115(2) de la LGFP impose une obligation d’observer « les instructions qui sont données à la société ».

Enfin, l’article 229 du projet de loi précise, dans le nouvel article 89.92 de la LGFP, que le Conseil du Trésor n’est ni l’employeur des employés des sociétés d’État ni un représentant patronal (la partie qui négocie normalement au nom d’un employeur dans des négociations collectives) de ces sociétés, ni une personne agissant pour leur compte. Il semblerait que cette disposition vise à éviter tout risque que le Conseil du Trésor puisse être considéré comme l’employeur aux termes du Code canadien du travail, étant donné son rôle dans le processus de négociation collective, et qu’il soit assujetti à toute ordonnance du Conseil canadien des relations industrielles ou à toute décision arbitrale relative à une convention collective.

Les nouvelles obligations et exigences relatives à la négociation collective et aux conditions d’emploi énoncées dans l’article 229 du projet de loi s’appliquent à toutes les sociétés d’État, y compris à celles qui sont actuellement exclues de la partie X de la LGFP. Par conséquent, la Banque du Canada, l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada, le Conseil des arts du Canada, la Société Radio-Canada, le Centre de recherches pour le développement international et la Société du Centre national des arts sont tous assujettis aux nouvelles dispositions de l’article 229 (voir l’art. 228 du projet de loi, qui modifie les par. 85(1), (1.01), (1.1) et (1.2) de la LGFP).

2.4.18 Section 18 : Modifier la Loi sur le soutien de la croissance de l’économie et de l’emploi au Canada (art. 233)

Le Fonds de la taxe sur l’essence est un programme fédéral qui aide à financer les infrastructures municipales. Les montants fédéraux versés dans le cadre de ce programme proviennent directement du Trésor et non d’un fonds spécial financé par la taxe fédérale sur l’essence.

L’article 161 de la Loi sur le soutien de la croissance de l’économie et de l’emploi au Canada de 2011 précise quelle somme peut être distribuée tous les ans dans le cadre du programme du Fonds de la taxe sur l’essence. En particulier, à la demande du ministre responsable du Bureau de l’infrastructure du Canada, une somme annuelle n’excédant pas 2 milliards de dollars peut être payée sur le Trésor pour l’exercice commençant le 1er avril 2014 et chacun des exercices suivants. Cette somme doit être versée aux provinces et territoires, aux municipalités, aux associa-tions municipales, aux organismes provinciaux, territoriaux et municipaux et aux Premières Nations.

L’article 233 du projet de loi modifie l’article 161 de la Loi sur le soutien de la croissance de l’économie et de l’emploi au Canada à deux égards :

  • une demande peut également émaner du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien;
  • la somme maximale de 2 milliards de dollars qui peut être versée par exercice peut être revue à la hausse.

La somme maximale en ce qui concerne l’exercice commençant le 1er avril 2014 est de 2 milliards de dollars, mais elle peut être augmentée de 100 millions de dollars par an les années suivantes, selon une certaine formule.


Notes

*  Avertissement : Par souci de clarté, les propositions législatives du projet de loi décrit dans le présent résumé législatif sont énoncées comme si elles avaient déjà été adoptées ou étaient déjà en vigueur. Il ne faut pas oublier, cependant, qu’un projet de loi peut faire l’objet d’amendements au cours de son examen par la Chambre des communes et le Sénat, et qu’il est sans effet avant d’avoir été adopté par les deux chambres du Parlement, d’avoir reçu la sanction royale et d’être entré en vigueur.

  1. Gouvernement du Canada, Emplois, croissance et prospérité à long terme : Le plan d’action économique de 2013 pdf (11 Mo, 493 pages), mars 2013, p. 234. [ Retour au texte ]
  2. Chambre des communes, Comité permanent des finances, Incitatifs fiscaux pour les dons de bienfaisance au Canada, quinzième rapport, 1re session, 41e législature, février 2013, p. 24. [ Retour au texte ]
  3. Gouvernement du Canada (mars 2013), p. 371. [ Retour au texte ]
  4. Ibid., tableau A2.1, « Coût des mesures fiscales et tarifaires proposées », p. 367. [ Retour au texte ]
  5. Pour plus de détails, voir Agence du revenu du Canada, « Dividendes imposables reçus de corporations résidant au Canada », Bulletin d’interprétation en matière d’impôt sur le revenu, IT-67R3, 15 mai 1992. Il existe deux types de majoration et de crédits d’impôt pour dividendes (CID) : une majoration et un CID moindres pour les dividendes reçus par des particuliers d’entreprises imposées au taux des petites entreprises de 11 %, et une majoration et un CID plus importants pour les dividendes reçus par des particuliers d’entreprises imposées au taux général plus élevé de 15 %. [ Retour au texte ]
  6. C’est ce que l’on appelle l’intégration. Pour plus de détails, voir Canada, Rapport de la Commission royale d’enquête sur la fiscalité pdf (6.5 Mo, 162 pages), tome 1, 1966. [ Retour au texte ]
  7. Agence du revenu du Canada, Stratagèmes relatifs à des dons utilisés comme abris fiscaux, document d’information, 30 octobre 2012. [ Retour au texte ]
  8. Ibid. [ Retour au texte ]
  9. Agence du revenu du Canada, L’Agence du revenu du Canada protège les Canadiens contre les stratagèmes relatifs à des dons utilisés comme abris fiscaux, communiqué, 30 octobre 2012. [ Retour au texte ]
  10. Ministère des Finances Canada, Notes explicatives relatives à la Loi de l’impôt sur le revenu, à la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt, à la Loi sur la taxe d’accise, à la Loi de 2001 sur l’accise et au Règlement de l’impôt sur le revenu, 2013. [ Retour au texte ]
  11. Avec une action accréditive, un investisseur convient avec une société d’acheter des actions; la société utilise ensuite le produit de la cession des titres pour engager les dépenses d’exploration et d’exploitation admissibles. Puis elle « renonce » à ces dépenses en faveur de l’investisseur. Dans ce contexte, « renoncer » signifie que la société transfère à l’investisseur le droit de déduire de son revenu les dépenses d’exploration et d’exploitation admissibles, ce qui réduit le montant de l’impôt qu’il doit payer une année donnée. [ Retour au texte ]
  12. Ressources naturelles Canada, Crédit d’impôt pour l’exploration minière. [ Retour au texte ]
  13. Ministère des Finances Canada (2013). [ Retour au texte ]
  14. Gouvernement du Canada (mars 2013), tableau A2.1. [ Retour au texte ]
  15. Ministère des Finances Canada (2013). [ Retour au texte ]
  16. Gouvernement du Canada (mars 2013), tableau A2.1. [ Retour au texte ]
  17. Manufacturiers et Exportateurs du Canada, Document d’information : Déduction pour amortissement accéléré pdf (1.5 Mo, 2 pages). [ Retour au texte ]
  18. Le taux d’imposition inférieur peut être accordé aux caisses de crédit pour les aider à constituer une réserve afin de satisfaire aux exigences en matière de réserve prudentielle de différentes lois. [ Retour au texte ]
  19. Organisation de coopération et de développement économiques, The OECD’s Project on Harmful Tax Practices: 2006 Update on Progress in Member Countries pdf (140 ko, 6 pages), 2006. [ Retour au texte ]
  20. Ministère des Finances Canada, Fiche d’information : Propositions visant à améliorer l’administration des causes par la Cour canadienne de l’impôt. [ Retour au texte ]
  21. Ministère des Finances Canada, Le gouvernement publie aux fins de consultation des propositions législatives visant à améliorer la gestion des dossiers de la Cour canadienne de l’impôt, communiqué, 8 juin 2012. [ Retour au texte ]
  22. Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.), div. 110(1)f)(v)(A). [ Retour au texte ]
  23. Règlement de l’impôt sur le revenu, C.R.C., ch. 945, art. 7500; et Règlement modifiant le Règlement de l’impôt sur le revenu (missions visées, 2013), C.P. 2013-144, DORS/2013-22, 14 février 2013. [ Retour au texte ]
  24. Règlement modifiant le Règlement de l’impôt sur le revenu (missions visées, 2013). [ Retour au texte ]
  25. Ministère des Finances Canada (2013). [ Retour au texte ]
  26. Price c. La Reine, 2011 CCI 449. Une quarantaine d’autres pilotes d’Air Canada ont interjeté de semblables appels. Cette affaire a été qualifiée de cause dont la décision ferait jurisprudence. [ Retour au texte ]
  27. Ibid., par. 53 à 55. [ Retour au texte ]
  28. Le Bureau du secrétaire du gouverneur général fournit au gouverneur général l’appui nécessaire pour accomplir son mandat et s’acquitter de ses responsabilités. [ Retour au texte ]
  29. Gouvernement du Canada (mars 2013), p. 247. [ Retour au texte ]
  30. Pour plus de détails sur ces changements, voir Agence du revenu du Canada, EDN33 – Certains taux des droits d’accise sur le tabac fabriqué seront modifiés, mars 2013. [ Retour au texte ]
  31. Gouvernement du Canada (mars 2013), p. 304. [ Retour au texte ]
  32. Ibid., p. 284. [ Retour au texte ]
  33. L’art. 104 du projet de loi C-60 modifie l’art. 187 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt; l’art. 105 modifie l’art. 183 de la Loi sur les banques; l’art. 106 modifie l’art. 772 de la Loi sur les banques; l’art. 107 modifie l’art. 192 de la Loi sur les sociétés d’assurances; l’art. 108 modifie l’art. 819 de la Loi sur les sociétés d’assurances; l’art. 109 modifie l’art. 188 de la Loi sur les associations coopératives de crédit. [ Retour au texte ]
  34. Loi sur le Bureau de transition vers un régime canadien de réglementation des valeurs mobilières, L.C. 2009, ch. 2, art. 297, art. 10. [ Retour au texte ]
  35. Ministère des Finances Canada, Proposition concernant une loi canadienne intitulée Loi sur les valeurs mobilières. [ Retour au texte ]
  36. Renvoi relatif à la Loi sur les valeurs mobilières, [2011] 3 R.C.S. 837. [ Retour au texte ]
  37. Pour plus d’information, voir Maxime-Olivier Thibodeau, Projet d’organisme fédéral des valeurs mobilières – 1. Aspects économiques, publication no 2012-28-F, Ottawa, Service d’information et de recherche parlementaires, Bibliothèque du Parlement, 30 avril 2012; Maxime-Olivier Thibodeau, Projet d’organisme fédéral des valeurs mobilières – 2. Aspects constitutionnels, publication no 2012-29-F, Ottawa, Service d’information et de recherche parlementaires, Bibliothèque du Parlement, 17 mai 2012; et Maxime-Olivier Thibodeau, Création d’un organisme fédéral de réglementation des valeurs mobilières – Le débat est-il clos?, Note de la Colline, publication no 2012-35-F, Ottawa, Service d’information et de recherche parlementaires, Bibliothèque du Parlement, 20 juin 2012. [ Retour au texte ]
  38. Gouvernement du Canada (mars 2013), p. 158. [ Retour au texte ]
  39. Ibid. [ Retour au texte ]
  40. Ministère des Finances – Loi sur le Bureau de transition vers un régime canadien de réglementation des valeurs mobilières, Décrets, C.P. 2012-341, 27 mars 2012. [ Retour au texte ]
  41. Alexandre Gauthier et Katie Meredith, Investissement direct au Canada et dans le monde : 2011, publication no 2012-43-F, Ottawa, Service d’information et de recherche parle¬mentaires, Bibliothèque du Parlement, 30 juillet 2012. [ Retour au texte ]
  42. Aux termes de la Loi sur Investissement Canada, de nouveaux seuils d’examen doivent être calculés chaque année pour les investisseurs membres de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) ou, le cas échéant, pour toute entreprise canadienne ultimement contrôlée par un pays membre de l’OMC (autre que le Canada). [ Retour au texte ]
  43. Manuge c. Canada, 2012 CF 499. [ Retour au texte ]
  44. Gouvernement du Canada, Le gouvernement Harper annonce des réformes au Programme des travailleurs étrangers temporaires – Veiller à ce qu’on accorde la priorité aux Canadiens lorsque des emplois sont disponibles, communiqué, 29 avril 2013. [ Retour au texte ]
  45. Chambre des communes, Comité permanent de la citoyenneté et de l’immigration, Témoignages, 1re session, 41e législature, 19 novembre 2012, 1050 (Les Linklater, sous ministre adjoint, Politiques stratégiques et de programmes, ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration). [ Retour au texte ]
  46. Ibid., 1110. [ Retour au texte ]
  47. Cette disposition corrige une erreur de rédaction législative qui donnait accès, entre le 15 août et le 15 décembre 2012, à la Section d’appel des réfugiés conformément à l’ancien système de détermination. [ Retour au texte ]
  48. Chambre des communes, Comité permanent de la citoyenneté et de l’immigration (2012). [ Retour au texte ]
  49. Gouvernement du Canada (mars 2013), « Chapitre 3.5 : Appuyer les familles et les collectivités ». [ Retour au texte ]
  50. Commission canadienne de sûreté nucléaire, Rapport ministériel sur le rendement 2011-2012. [ Retour au texte ]
  51. Ibid. [ Retour au texte ]
  52. Ministère des Finances Canada, Document d’information : Ridley Terminals Inc. [ Retour au texte ]
  53. Ministère des Finances Canada, Le gouvernement Harper annonce son intention de vendre Ridley Terminals Inc., communiqué, 13 décembre 2012. [ Retour au texte ]
  54. Gouvernement du Canada (mars 2013), « Chapitre 3.5 : Appuyer les familles et les collectivités ». [ Retour au texte ]
  55. Le ministre des Affaires étrangères est le ministre responsable de l’application de la Loi sur la capitale nationale (Décret chargeant le ministre des Affaires étrangères de l’application de la Loi sur la capitale nationale, TR/2011-48). [ Retour au texte ]
  56. Voir la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux, L.C. 1996, ch. 16. L’art. 5 de cette loi énonce la mission du ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux comme étant celle d’un fournisseur de services communs. L’art. 6 précise les attributions du Ministre. L’art. 15 énumère les différents services administratifs que le Ministère est autorisé à fournir. [ Retour au texte ]
  57. Pour un aperçu du processus de négociation collective en vertu du Code canadien du travail, voir Sebastian Spano, La négociation collective sous le régime du Code canadien du travail – Recours en cas d’impasse dans un conflit de travail, publication no 08-46-F, Ottawa, Service d’information et de recherche parlementaires, Bibliothèque du Parlement, 26 janvier 2009. [ Retour au texte ]
  58. Le ministre du Travail a exercé ce pouvoir dans plusieurs conflits du travail récents mettant en cause des sociétés d’État. Le 11 octobre 2011, la ministre du Travail a renvoyé au Conseil canadien des relations industrielles un conflit du travail opposant Air Canada et ses agents de bord, avec pour ordre de faire cesser tout arrêt de travail et de régler le différend ou de le renvoyer pour arbitrage exécutoire. Voir « Air Canada strike called off after Ottawa intervenes », The Globe and Mail [Toronto], 12 octobre 2011. La ministre du Travail a de nouveau exercé ce pouvoir dans un différend opposant Air Canada et ses pilotes, afin d’éviter un arrêt de travail en mars 2012, « Air Canada Strike: Lisa Raitt Prevents Work Stoppage, Sends Dispute To Industrial Relations Board », The Huffington Post, 8 mars 2012. [ Retour au texte ]

 


© Bibliothèque du Parlement