Résumé législatif du Projet de loi C-71

Résumé Législatif
Résumé législatif du projet de loi C-71 : Loi modifiant la Loi sur la défense nationale et le Code criminel
Lyne Casavant, Division des affaires juridiques et sociales
Julia Nicol, Division des affaires juridiques et sociales
Publication no 41-2-C71-F
PDF 498, (40 Pages) PDF
2015-09-16

Table des matières

Dans ce résumé législatif, tout changement d’importance depuis la dernière publication est indiqué en caractères gras.


1  Contexte

Le projet de loi C-71, Loi modifiant la Loi sur la défense nationale et le Code criminel (titre abrégé : «  Loi sur les droits des victimes au sein du système de justice militaire  »), a été présenté à la Chambre des communes le 15 juin 2015 par le ministre de la Défense nationale d’alors, l’honorable Jason Kenney. Le projet de loi est mort au Feuilleton à l’étape de la première lecture, au moment de la dissolution du Parlement en août 2015 en vue des 42es élections générales.

L’objectif déclaré du projet de loi est de conférer aux victimes d’infractions d’ordre militaire le droit à l’information, le droit à la protection, le droit de participation et le droit au dédommagement, qui ont été consacrés par la Charte canadienne des droits des victimes en 2015 1. Il vise aussi à restreindre la compétence du tribunal militaire le plus couramment utilisé 2, le procès sommaire 3, à une nouvelle catégorie d’infractions mineures prévue par règlement, à savoir les « manquements disciplinaires ».

La distinction entre « infraction d’ordre militaire  » et « manquement disciplinaire » est importante puisque les droits énoncés dans la nouvelle « Déclaration des droits des victimes » ne s’appliquent qu’aux victimes d’infractions d’ordre militaire. Enfin, des modifications à la procédure régissant les procès sommaires sont proposées afin d’améliorer l’efficacité opérationnelle des Forces canadiennes (FC).

1.1  Lien entre le projet de loi C-71 et la Charte canadienne des droits des victimes

Conformément au paragraphe 18(3) du projet de loi C-32, devenu la Loi édictant la Charte canadienne des droits des victimes et modifiant certaines lois 4, la Charte canadienne des droits des victimes ne s’applique pas aux infractions d’ordre militaire qui font l’objet d’une enquête ou auxquelles il est donné suite sous le régime de la Loi sur la défense nationale (LDN) 5. Dans son discours à la Chambre des communes en avril 2014, le ministre de la Justice d’alors, l’honorable Peter MacKay, a justifié cette exclusion en raison du caractère distinct du système de justice militaire du Canada.

[L]’application de la Charte des droits des victimes dans le contexte de la culture et du système de justice militaire, surtout dans le cas des procès sommaires, présente des difficultés particulières. Je pense notamment aux tribunaux disciplinaires qui sont administrés par la chaîne de commandement et qui se chargent de la très grande majorité des procédures du système de justice militaire canadien. La Charte des droits des victimes ne pourrait pas s’appliquer dans ce contexte immédiatement après avoir été adoptée par la Chambre 6.

Il a également profité de l’occasion pour informer la Chambre des communes de l’intention de son gouvernement de présenter un autre projet de loi afin d’intégrer les droits prévus par la Charte canadienne des droits des victimes au système de justice militaire et pour souligner le travail effectué en ce sens par le bureau du juge-avocat général (JAG) 7. Le projet de loi C-71 est le résultat de ce travail. Comme nous le verrons dans les sections suivantes, il crée une nouvelle catégorie d’infraction par règlement, les « manquements disciplinaires », et restreint la compétence des procès sommaires à l’instruction des causes portant sur ces manquements uniquement. Il s’ensuit que les victimes d’infractions disciplinaires mineures (les « manquements disciplinaires ») ne peuvent se prévaloir des mêmes droits que les victimes d’infractions d’ordre militaire.

1.2  Le système de justice militaire : un système de justice parallèle, distinct du système civil de justice pénale

Le système de justice militaire est assujetti au même cadre constitutionnel que le système civil de justice pénale, avec lequel il partage de nombreux principes de justice sous-jacents 8. Il s’en distingue toutefois en ce qui a trait notamment à la procédure, aux garanties procédurales, aux infractions et aux sentences. Comme l’indique Gilles Létourneau, ancien juge de la Cour d’appel de la cour martiale (CACM) du Canada, un accusé qui fait face à la justice militaire est privé de certains droits accordés à celui qui fait face au système civil de justice 9.

Le code de discipline militaire (CDM), exposé dans la partie III de la LDN, est le fondement législatif du système de justice militaire. Il définit les personnes qui y sont assujetties, tant au Canada qu’à l’étranger 10, établit des infractions propres au contexte militaire, comme le manquement au devoir face à l’ennemi et l’absence sans permission  11, dont il précise la nature et les sanctions, et incorpore au droit militaire toutes les infractions punissables en vertu du Code criminel ou de toute autre loi fédérale 12. Le CDM établit également l’autorité compétente en matière d’arrestation et de détention des personnes qui y sont assujetties, les tribunaux militaires, de même que le processus d’examen et d’appel des sentences et des verdicts prononcés par ces tribunaux  13. Les tribunaux militaires ont compétence à l’égard de toutes les infractions d’ordre militaire, sauf certaines infractions perpétrées au Canada, à savoir le meurtre, l’homicide involontaire coupable et l’enlèvement d’enfants 14.

Le système de justice militaire comprend deux paliers de tribunaux : le procès sommaire et la cour martiale 15. Ces deux types de tribunaux se distinguent à plusieurs égards 16. Essentiellement, le procès sommaire traite les infractions d’ordre militaire relativement mineures. Ce type de procès, le plus courant, permet aux commandants militaires de réagir rapidement à un manquement en appliquant des mesures disciplinaires qui visent à maintenir l’efficacité et la discipline dans l’unité. La cour martiale traite, pour sa part, les infractions d’ordre militaire de nature plus grave. Il s’agit d’un tribunal plus formel présidé par des juges militaires. Comparativement au procès sommaire, la cour martiale offre à l’accusé davantage de garanties procédurales, comme le droit d’être représenté par un avocat. Les procédures à suivre en ce qui a trait au traitement des accusations devant les deux types de tribunaux militaires sont énoncées dans les Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes (ORFC), qui sont des règlements pris au titre de la LDN.

La Cour suprême du Canada a statué sur la validité du système de justice militaire à deux reprises, en 1980 17 et en 1992 18 . Dans l’affaire R. c. Généreux, la Cour suprême a noté que :

Le but d’un système de tribunaux militaires distinct est de permettre aux Forces armées de s’occuper des questions qui touchent directement à la discipline, à l’efficacité et au moral des troupes. La sécurité et le bien-être des Canadiens dépendent dans une large mesure de la volonté d’une armée, composée de femmes et d’hommes, de défendre le pays contre toute attaque et de leur empressement à le faire. Pour que les Forces armées soient prêtes à intervenir, les autorités militaires doivent être en mesure de faire respecter la discipline interne de manière efficace. Les manquements à la discipline militaire doivent être réprimés promptement et, dans bien des cas, punis plus durement que si les mêmes actes avaient été accomplis par un civil. Il s’ensuit que les Forces armées ont leur propre Code de discipline militaire qui leur permet de répondre à leurs besoins particuliers en matière disciplinaire. En outre, des tribunaux militaires spéciaux, plutôt que les tribunaux ordinaires, se sont vus conférer le pouvoir de sanctionner les manquements au Code de discipline militaire. Le recours aux tribunaux criminels ordinaires, en règle générale, serait insuffisant pour satisfaire aux besoins particuliers des Forces armées sur le plan de la discipline. Il est donc nécessaire d’établir des tribunaux distincts chargés de faire respecter les normes spéciales de la discipline militaire 19.

Un point de vue que partage le JAG qui souligne dans son rapport annuel que :

la capacité des FAC [Forces armées canadiennes] de mener efficacement des opérations est directement liée à la capacité de sa chaîne de commandement d’inculquer et de maintenir la discipline. La nécessité particulière de la discipline dans les FAC est la raison d’être du système de justice militaire. Bien que l’entraînement et l’art du commandement soient essentiels au maintien de la discipline, la chaîne de commandement doit également disposer d’un mécanisme juridique lui permettant d’enquêter et de sanctionner les manquements disciplinaires nécessitant une réponse officielle, juste et rapide 20.

2  Description et Analyse

2.1  Objet du code de discipline militaire (art. 4 du projet de loi)

Pour la première fois, le projet de loi C-71 vient inscrire l’objet du CDM dans la LDN. Selon le nouvel article 55 de la LDN (art. 4 du projet de loi), le CDM « a pour objet de favoriser l’efficacité opérationnelle des Forces canadiennes en contribuant au maintien de la discipline, de la bonne organisation et du moral, et de contribuer au respect de la loi et au maintien d’une société juste, paisible et sûre ».

Cette modification reprend essentiellement le libellé du paragraphe 203.1(1) de la LDN portant sur les objectifs essentiels de la détermination de la peine applicables aux tribunaux militaires 21. Cette disposition - qui n’était toujours pas en vigueur au moment de la rédaction du présent résumé législatif 22 - et celles portant sur les principes de la détermination de la peine applicables aux tribunaux militaires ont été introduites dans la LDN par le projet de loi C-15, devenu la Loi visant à renforcer la justice militaire pour la défense du Canada 23.

Notons enfin que les articles 718 à 718.2 du Code criminel établissent d’une façon analogue les objectifs, les principes et les facteurs dont le tribunal doit tenir compte lors de la détermination de la peine dans le système civil de justice pénale.

2.2  Définition de victime (art. 3 du projet de loi)

L’article 3 du projet de loi ajoute quatre nouvelles définitions à l’article 2 de la LDN, dont celle de victime; les autres définitions seront traitées dans les sections suivantes, de même que la modification de la définition de procès sommaire.

Pour bien comprendre la portée de la définition de victime proposée, il est essentiel de tenir compte, non seulement du libellé de l’article 3 du projet de loi, mais aussi de deux dispositions de coordination (par. 27(13) et (14) du projet de loi) qui ont pour effet de modifier la définition par la prise d’effet de certaines dispositions de la Loi sur la réforme de la non-responsabilité criminelle (projet de loi C-14) 24 et de la Loi visant à renforcer la justice militaire pour la défense du Canada (projet de loi C-15)  25.

L’objectif final consiste à modifier l’article 2 de la LDN afin que toute personne contre qui une infraction d’ordre militaire a ou aurait été perpétrée et qui a ou aurait subi des dom¬mages - matériels, corporels ou moraux - ou des pertes économiques par suite de la perpétration ou prétendue perpétration de l’infraction soit considérée comme une victime au sens de la LDN. Les personnes autres que la victime immédiate qui ont subi des dommages - matériels, corporels ou moraux - ou des pertes économiques par suite de la perpétration ou prétendue perpétration de l’infraction sont aussi considérées comme des victimes aux fins de l’application des droits énoncés dans la nouvelle « Déclaration des droits des victimes », ainsi que des articles 202.201 (déclaration de la victime aux audiences, dans les cas d’inaptitude à subir le procès ou de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux), 203.6 (déclaration de la victime aux audiences de détermination de la peine) et 203.7 (obligation de la cour martiale de s’enquérir auprès du procureur de la poursuite si la victime a eu la possibilité de rédiger une déclaration) 26 de la LDN. Ainsi, une personne qui aurait subi des dommages psychologiques en raison d’une agression commise contre son conjoint pourrait être considérée comme une « victime » pour l’application de ces articles en particulier et des droits énoncés dans la « Déclaration des droits des victimes ».

La définition de victime proposée est conforme aux définitions établies dans la Charte canadienne des droits des victimes et à l’article 2 du Code criminel, tel qu’il a été modifié à la suite de l’entrée en vigueur, en juillet 2015, de la Loi édictant la Charte canadienne des droits des victimes et modifiant certaines lois. Notons enfin qu’à l’image des définitions prévues dans ces textes de loi, il n’est pas nécessaire qu’il y ait eu condamnation pour qu’une personne soit considérée une victime.

2.3  Personnes pouvant agir pour le compte d’une victime (par. 3(3) du projet de loi)

Aux termes du nouveau paragraphe 2(1.1) de la LDN (tel que modifié par le par. 3(3) et les dispositions de coordination énoncées aux par. 27(21) et 27(25) du projet de loi), si une victime est décédée ou incapable d’agir pour son propre compte pour des raisons autres qu’opérationnelles, d’autres personnes peuvent exercer ses droits pour son compte :

  • son époux ou son conjoint de fait;
  • un parent ou une personne à sa charge;
  • un particulier chargé des soins ou de l’entretien de la victime ou qui en a la garde;
  • un particulier chargé des soins ou de l’entretien d’une personne à la charge de la victime ou qui en a la garde.

Cette nouvelle disposition s’applique aux droits garantis par la « Déclaration des droits des victimes » de même qu’à ceux prévus à certains articles de la LDN qui visent l’obligation d’informer la victime de l’acceptation d’un plaidoyer (art. 189.1), la déclaration de la victime (art. 202.201, 203.6 et 203.7) 27 et l’obligation d’envisager la possibilité de rendre une ordonnance de dédommagement (nouvel art. 203.81 prévu à l’article 25 du projet de loi).

En vertu de cette nouvelle disposition, une victime empêchée d’agir pour son propre compte pour des raisons opérationnelles peut demander qu’un membre des FC, nommé par le chef d’état-major de la défense ou par tout officier autorisé par lui, agisse pour son compte.

Conformément au nouveau paragraphe 2(1.2) de la LDN, le particulier accusé ou déclaré coupable de l’infraction militaire, déclaré inapte à subir son procès ou non responsable pour cause de troubles mentaux, n’est pas une victime et ne peut exercer les droits conférés aux victimes aux termes de la « Déclaration des droits des victimes ».

Notons enfin que les personnes pouvant agir pour le compte d’une victime dans le contexte militaire sont les mêmes que celles pouvant agir pour le compte d’une victime dans le système civil de justice pénale, sauf en ce qui concerne la nomination d’un membre des FC, dans l’éventualité où la victime ne pourrait agir pour son propre compte pour des raisons opérationnelles.

2.4  Déclaration des droits des victimes (art. 5 du projet de loi)

L’article 5 du projet de loi ajoute au CDM une nouvelle section intitulée « Déclaration des droits des victimes ». La nouvelle section confère aux victimes d’infractions d’ordre militaire les droits consacrés en 2015 par la Charte canadienne des droits des victimes : le droit à l’information, le droit à la protection, le droit de participation et le droit au dédommagement.

Conformément au nouvel article 71.01 de la LDN, les droits énoncés dans la « Déclaration des droits des victimes » ne s’adressent qu’aux victimes d’infractions d’ordre militaire. Les victimes de manquements disciplinaires ne peuvent s’en prévaloir.

2.4.1  Droits des victimes (nouveaux art. 71.14 et 71.15 de la LDN)

La « Déclaration des droits des victimes » s’applique dans le contexte des rapports de la victime avec le système de justice militaire, à partir du moment où l’infraction est dénoncée jusqu’à l’expiration de la peine du contrevenant 28. Elle s’applique aussi dans les cas où un accusé qui est déclaré inapte à subir son procès ou non responsable pour cause de troubles mentaux relève, à l’égard de l’infraction, de la compétence d’une cour martiale ou d’une commission d’examen (telle qu’elle est définie à l’article 197 de la LDN) chargée de rendre ou de réviser des décisions lorsqu’il y a eu verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux ou d’inaptitude à subir un procès (nouvel art. 71.14 de la LDN).

Pour exercer les droits énoncés dans la « Déclaration des droits des victimes », la victime doit être présente au Canada, être un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés 29 (nouveau par. 71.15(2) de la LDN). La victime d’une infraction d’ordre militaire commise à l’étranger qui ne répond pas à l’une de ces exigences ne peut donc pas se prévaloir des droits énoncés dans la « Déclaration des droits des victimes », peu importe si le procès se déroule au Canada ou dans le pays où l’infraction a été commise.

Enfin, à l’instar de la Charte canadienne des droits des victimes, les droits énoncés dans la « Déclaration des droits des victimes » sont principalement de nature procédurale (droit de la victime de faire connaître son point de vue pendant les procédures ou, encore, d’obtenir de l’information). Ces textes de loi ne confèrent pas aux victimes la qualité de partie à une procédure. De plus, les droits conférés doivent être exercés par les moyens prévus par la loi (nouvel art. 71.15(2) de la LDN). Autrement dit, la « Déclaration des droits des victimes », à l’instar de la Charte canadienne des droits des victimes, ne semble pas créer de droits autonomes exécutoires. Comme il sera expliqué plus loin, la « Déclaration des droits des victimes » offre un mécanisme d’examen des plaintes aux victimes qui estiment que leurs droits ont été violés, mais elle n’offre aucun mécanisme exécutoire de résolution des différends.

2.4.2  Désignation d’un agent de liaison (nouvel art. 71.16 de la LDN)

Le projet de loi C-71 prévoit la désignation d’un officier de liaison auprès des victimes qui en font la demande. À moins que des raisons opérationnelles ne l’en empêchent, le commandant est responsable de nommer un agent de liaison chargé d’aider la victime à comprendre les procédures relatives aux enquêtes, aux accusations et aux condamnations et à obtenir les renseignements qu’elle a demandés et auxquels elle a droit (nouveau par. 71.16(4) de la LDN).

Dans la mesure du possible, le commandant nomme, à titre d’agent de liaison, l’officier ou le militaire du rang demandé par la victime. En cas d’absence ou d’empêchement de l’agent désigné, le commandant doit nommer un autre agent de liaison, à moins que des raisons opérationnelles ne l’en empêchent (nouvel art. 71.16 de la LDN).

Cet élément, qui ne se trouve pas dans la Charte canadienne des droits des victimes, reconnaît la nature particulière du système de justice militaire. Le document d’information du gouvernement pour le projet de loi note que :

Les infractions militaires touchent divers types de victimes, notamment les militaires et leurs familles ainsi que les membres de la population générale civile. Le système de justice militaire est inconnu et peut s’avérer intimidant pour grand nombre de ceux-¬ci. Par conséquent, afin que les victimes soient bien informées de leurs droits et bien placées pour s’y prévaloir, la proposition de loi prévoit la désignation d’un officier de liaison auprès des victimes lorsque celles-ci le demandent 30.

2.4.3  Règles d’interprétation (nouveaux art. 71.17 à 71.19 et 71.23 de la LDN)

En vertu du nouvel article 71.17 de la LDN, les droits et procédures reconnus dans la « Déclaration des droits des victimes » doivent être interprétés et appliqués de manière raisonnable dans les circonstances et d’une manière qui n’est pas susceptible de nuire à la bonne administration de la justice militaire, notamment de porter atteinte au pouvoir discrétion¬naire ministériel ou exercé par toute personne ou tout organisme autorisé à libérer le contrevenant dans la collectivité. La « Déclaration des droits des victimes » ne doit pas non plus être interprétée d’une manière qui pourrait mettre en danger la vie ou la sécurité d’une personne ou porter atteinte aux relations internationales ou à la défense ou à la sécurité nationales (nouvel art. 71.17).

Le projet de loi exige, dans la mesure du possible, que les lois fédérales, ainsi que les ordonnances, règles ou règlements en découlant, soient interprétés et appliqués de manière compatible avec les droits énoncés dans la « Déclaration des droits des victimes » (nouvel art. 71.18 de la LDN). Cela signifie que les droits énoncés dans la « Déclaration des droits des victimes » influeront sur l’interprétation et l’application d’autres lois. En cas de contradiction avec une autre loi, les droits et processus prévus dans la Déclaration primeront, sauf si l’autre loi a aussi un statut quasi constitutionnel, donc s’il s’agit de la Déclaration canadienne des droits 31, de la Loi canadienne sur les droits de la personne 32, de la Loi sur les langues officielles 33, de la Loi sur l’accès à l’information 34 , de la Loi sur la protection des renseignements personnels 35 ou de la Charte canadienne des droits des victimes 36 ou des ordonnances, règles ou règlements en découlant (nouvel art. 71.19 de la LDN).

En outre, le fait qu’un particulier soit désigné en tant que victime à l’égard d’une infraction d’ordre militaire ne peut donner lieu à des conclusions défavorables à l’encontre de l’accusé (nouvel art. 71.2 de la LDN). Comme il a été mentionné à la section 2.2, la définition de victime n’exige pas qu’un accusé soit trouvé coupable de l’infraction, puisque cela priverait la victime de ses droits aux étapes de l’enquête et de la poursuite. En conséquence, l’article 71.2 énonce que le fait qu’un particulier soit désigné en tant que victime (avant une déclaration de culpabilité) aux fins de la « Déclaration des droits des victimes » ne peut être utilisé contre l’accusé dans une procé¬dure. La « Déclaration des droits des victimes » ne confère pas non plus à la victime, aux personnes agissant pour son compte ou encore à son agent de liaison la qualité de partie, d’intervenant ou d’observateur dans une procédure, ni ne leur retire toute qualité autrement conférée (nouvel art. 71.23 de la LDN).

Enfin, la « Déclaration des droits des victimes » ne peut être interprétée de manière à permettre à une personne d’entrer au Canada ou d’y séjourner au-delà de la période de séjour autorisée ou d’empêcher ou de retarder l’exécution d’une mesure de renvoi ou d’extradition (nouvel art. 71.21 de la LDN).

2.4.4  Droits reconnus dans la Déclaration des droits des victimes

2.4.4.1  Droit à l’information (nouveaux art. 71.02 à 71.04 de la LDN)

Les nouveaux articles 71.02 à 71.04 de la LDN disposent que la victime d’une infraction d’ordre militaire a le droit d’obtenir, sur demande, des renseignements sur les sujets suivants :

  • le système de justice militaire et le rôle que les victimes sont appelées à y jouer;
  • les services et les programmes auxquels les victimes ont droit;
  • le droit de déposer une plainte;
  • l’état d’avancement et l’issue de l’enquête relative à l’infraction;
  • les date, heure et lieu où se déroulent les procédures relatives à l’infraction, leur état d’avancement et leur issue;
  • la mise en liberté des contrevenants incarcérés dans une prison militaire ou une caserne disciplinaire;
  • toute audience tenue par la cour martiale pour déterminer la décision à rendre à l’égard d’un accusé déclaré inapte à subir son procès ou non responsable pour cause de troubles mentaux et la décision qui a été rendue (p. ex. pour décider si le contrevenant doit être absous et à quelles conditions);
  • toute audience tenue par une commission d’examen en vertu de l’article 202.25 de la LDN à l’égard d’une personne déclarée inapte à subir son procès ou non responsable pour cause de troubles mentaux et la décision qui a été rendue.

Les modifications proposées, et les adaptations nécessaires, sont quasi identiques à celles prévues dans la Charte canadienne des droits des victimes, à l’exception du droit d’obtenir des renseignements concernant tout examen prévu par la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (LSCMLC) en vue de la mise en liberté sous condition des délinquants fédéraux et, le cas échéant, le moment et les conditions de leur libération 37. Cependant, bien que la « Déclaration des droits des victimes » ne reconnaisse pas le droit des victimes d’obtenir des renseignements concernant l’exécution des peines (p. ex. les dates de libération sous condition) des prisonniers et condamnés militaires envoyés dans un pénitencier fédéral ou une prison provinciale, il semble que ces victimes pourraient faire valoir leurs droits d’obtenir de telles informations en vertu des droits conférés par la LSCMLC 38.

Cela dit, puisque les victimes dans cette situation ne sont reconnues ni en vertu de la Charte canadienne des droits des victimes ni en vertu de la « Déclaration des droits des victimes », elles ne pourraient probablement pas déposer une plainte fondée sur une loi fédérale pour dénoncer le fait qu’une institution correctionnelle provinciale refuse de lui fournir des informations concernant un prisonnier ou un condamné militaire.

2.4.4.2  Droit à la protection (nouveaux art. 71.05 à 71.09 de la LDN)

Le nouvel article 71.05 de la LDN reconnaît que la victime a le droit à ce que sa sécurité soit prise en considération par les « autorités compétentes » du système de justice militaire. Le terme « autorités compétentes » n’est pas défini, mais il comprendrait vraisemblablement la police militaire, les poursuivants, les juges militaires, les commandants des prisons militaires et des casernes disciplinaires ou toute personne agissant sous la direction d’un tel commandement. La victime a aussi le droit à ce que des mesures raisonnables et nécessaires soient prises par les autorités compétentes afin de la protéger contre l’intimidation et les représailles (art. 71.06 de la LDN). À l’instar de la Charte canadienne des droits des victimes, le projet de loi ne quantifie ni ne qualifie le type ou le niveau d’aide qui pourrait être accordée.

La victime a aussi le droit à ce que sa vie privée soit prise en considération par les autorités compétentes du système de justice militaire (nouvel art. 71.07 de la LDN). De plus, une victime, qu’elle soit un plaignant ou un témoin dans une procédure relative à l’infraction d’ordre militaire, a le droit de demander à ce que son identité soit protégée (art. 71.08 de la LDN). Une telle demande pourrait être faite avant que l’affaire ne se rende en cour martiale ou au juge pendant la procédure. Le projet de loi ne précise pas les formes envisagées de confidentialité de l’identité.

Une victime a aussi le droit de demander des mesures visant à faciliter son témoignage (nouvel art. 71.09 de la LDN). Le projet de loi ne précise pas les mesures d’aide qui pourraient être autorisées, mais l’article 112.65 des ORFC prévoit que le juge peut ordonner qu’un témoignage soit recueilli par tout moyen de télécommunication permettant au témoin de rendre son témoignage hors de la salle d’audience ainsi qu’au témoin, à la cour, au procureur de la poursuite et à l’accusé de se voir et de communiquer simultanément 39 . De plus, en vertu des modifications apportées par le projet de loi C-15, le juge pourra autoriser l’accusé à être présent par télévision en circuit fermé ou par tout autre moyen dans le cadre des procédures entourant les audiences relatives à un accusé déclaré inapte à subir son procès ou non responsable pour cause de troubles mentaux (voir le par. 202.201(13) de la LDN) 40.

2.4.4.3  Droit de participation (nouveaux art. 71.1 et 71.11 de la LDN)

Le nouvel article 71.1 de la LDN dispose que toute victime a le droit de donner son point de vue concernant les décisions des autorités compétentes en ce qui touche ses droits en vertu de la « Déclaration des droits des victimes » et à ce qu’il soit pris en considération. La victime a aussi le droit de présenter une déclaration aux autorités compétentes du système de justice militaire et à ce qu’elle soit prise en considération (nouvel art. 71.11 de la LDN). Toutefois, ces protections n’auront pas nécessairement d’incidence sur l’issue du processus pour les victimes.

Le paragraphe 203.6(1) de la LDN 41 exige que, pour déterminer la peine à infliger au contrevenant ou pour décider si celui-ci doit être absous inconditionnellement, la cour martiale prenne en considération la déclaration de toute victime sur les dommages ou les pertes qui lui ont été causés par la perpétration de l’infraction.

Une disposition de coordination prévue à l’article 25 du projet de loi modifie le libellé de l’article (qui n’était toujours pas en vigueur au moment de la rédaction du présent résumé législatif), afin de rendre compte de la nouvelle définition de victime proposée par le projet de loi C-71. Cette modification oblige le tribunal à tenir compte de la déclaration de toute victime décrivant les dommages - matériels, corporels ou moraux - ou les pertes économiques qui lui ont été causés par suite de la perpétration de l’infraction ainsi que les répercussions que l’infraction a eues sur elle.

À l’instar des modifications apportées au Code criminel par la prise d’effet de la Loi sur la Charte canadienne des droits des victimes, des modifications apportées à l’article 203.7 de la LDN 42 permettent par ailleurs à la victime de présenter une photographie d’elle-même prise avant la perpétration de l’infraction lors de sa déclaration ou encore de présenter sa déclaration à l’extérieur de la salle d’audience, si cela ne perturbe pas l’instance.

L’article 25 du projet de loi prévoit aussi l’ajout de deux autres articles à la LDN, qui font obligation à la cour martiale de prendre en considération toute déclaration faite au nom d’une collectivité au sujet des répercussions que l’infraction a eues sur elle (nouvel art. 203.72), ainsi que toute déclaration faite au nom des FC sur les répercussions militaires de l’infraction (nouvel art. 203.71).

2.4.4.4  Droit au dédommagement (nouveaux art. 71.12 et 71.13 de la LDN)

Le nouvel article 71.12 de la LDN donne à la victime le droit à ce que la prise d’une ordon¬nance de dédommagement contre le contrevenant soit envisagée par la cour martiale. Cela ne veut pas dire qu’une telle ordonnance serait accordée, mais que la cour doit en envisager la possibilité.

Si le tribunal rend une ordonnance de dédommagement et qu’il y a défaut de paiement, la victime a le droit de faire enregistrer l’ordonnance au tribunal civil à titre de jugement exécutoire contre le contrevenant, ce qui lui permet d’être dédommagée au moyen d’une saisie des fonds du contrevenant, conformément au nouvel article 71.13 de la LDN.

Une disposition de coordination prévue à l’article 25 du projet de loi ajoute l’article 203.81 à la LDN afin d’exiger du tribunal qu’il envisage la possibilité de rendre une ordonnance de dédommagement si le contrevenant est condamné ou absous inconditionnellement, à l’image des modifications apportées au Code criminel à la suite de la prise d’effet de la Loi sur la Charte canadienne des droits des victimes.

Pour qu’une décision de dédommagement ait un sens, le contrevenant doit avoir la capacité de payer. Conformément au nouvel article 203.91, les moyens financiers ou la capacité de payer du contrevenant n’empêchent pas le tribunal de rendre une ordonnance de dédommagement. La nouvelle disposition va dans le sens de la jurisprudence concernant le dédommagement, selon laquelle l’incapacité du contrevenant à payer n’empêche pas le tribunal de rendre une telle ordonnance. Si, selon la jurisprudence, la capacité présente et future du contrevenant à payer n’est pas déterminante, le tribunal doit néanmoins en tenir compte lorsqu’il doit décider s’il convient d’ordonner un dédommagement. Le tribunal doit aussi tenir compte de l’impact du dédommagement sur la réinsertion sociale du contrevenant 43.

De plus, lorsqu’il rend une ordonnance, le tribunal enjoint au contrevenant de payer la totalité de la somme indiquée dans l’ordonnance au plus tard à la date qu’il précise ou, s’il l’estime indiqué, de la payer en versements échelonnés, selon le calendrier qu’il précise (nouvel art. 203.902 de la LDN). Le dédommagement peut viser plusieurs personnes; dans ce cas, l’ordonnance doit préciser la somme qui sera versée à chacune et l’ordre de priorité des paiements (nouvel art. 203.903 de la LDN).

2.4.5  Recours (plaintes et appels) (nouveaux art. 71.22, 71.24 et 71.25 de la LDN)

Les nouveaux articles 71.22, 71.24 et 71.25 de la LDN énoncent les recours à la disposition des victimes qui déposent une plainte parce qu’elles s’estiment lésées dans leurs droits par une autorité au sein du système de justice militaire. Les règles seront établies par règlement pour encadrer l’examen des plaintes, le pouvoir de recommander la prise de mesures correctives et l’obligation d’informer les victimes des conclusions de l’organisme chargé de revoir les plaintes en question.

2.4.5.1  Aucun droit d’action (nouveaux art. 71.24 et 71.25 de la LDN)

À l’instar des articles 28 et 29 de la Charte canadienne des droits des victimes 44, les nouveaux articles 71.24 et 71.25 de la LDN précisent que la violation des droits des victimes prévus dans la « Déclaration des droits des victimes » ne donne lieu ni à un droit d’action (c.-à-d. la capacité de poursuivre en justice) ni au droit d’être dédommagé, pas plus qu’elle ne donne lieu au droit d’interjeter appel d’une décision prise dans le cadre d’une procédure du système de justice militaire au motif qu’un droit prévu dans la « Déclaration des droits des victimes » a été violé ou nié. Il est précisé au nouvel article 71.24 de la LDN que le présent article ne retire pas le droit d’action ni le droit d’être dédommagé conférés autrement.

2.4.6  Droit de la victime de déposer une dénonciation en vue de limiter les communications et les mouvements de son agresseur (art. 6 du projet de loi)

Le projet de loi crée le nouvel article 147.6 de la LDN, lequel permet à la victime qui craint qu’une personne assujettie au CDM ne lui cause directement ou indirectement - époux, conjoint de fait ou enfants - des dommages corporels ou moraux, ou ne cause des dommages à ses biens, de déposer une dénonciation devant un juge militaire pour restreindre les mouvements ou les communications de la personne visée par l’ordonnance avec elle et ses proches.

La dénonciation peut aussi être déposée au nom de la victime par une autre personne. Le juge militaire pourra alors, s’il est convaincu par la preuve que les craintes de la victime sont fondées sur des motifs raisonnables, ordonner à la personne assujettie au CDM et visée par la dénonciation de s’abstenir de communiquer, directement ou indirectement, avec la victime, l’époux de la victime, son enfant ou la personne qui vit avec la victime dans une relation conjugale depuis au moins un an (nouvel art. 147.6 de la LDN).

De plus, reconnaissant l’importance de protéger les victimes de l’agresseur pendant les procédures judiciaires, un commandant sera autorisé à rendre une telle ordonnance lorsqu’aucun juge militaire ne sera disponible pour des raisons opérationnelles. Les décisions rendues par les commandants devront toutefois faire l’objet d’une révision par un juge militaire dans les meilleurs délais. La procédure relative au dépôt d’une telle dénonciation est prévue par règlement  45.

2.4.7  Sécurité des victimes (art. 7 du projet de loi)

Les articles 158 à 159.9 de la LDN dictent les règles applicables suivant l’arrestation d’une personne sous le régime de la LDN 46. Aux termes du paragraphe 158(1), la personne arrêtée doit être remise en liberté dès que possible à moins qu’il y ait des motifs raisonnables de croire que la détention avant procès est nécessaire compte tenu de la gravité de l’acte reproché ou de la nécessité d’établir l’identité de la personne, de recueillir ou conserver des éléments de preuve, d’assurer sa comparution, de prévenir la perpétration ou la continuation d’une infraction ou, encore, d’assurer la sécurité de la personne arrêtée ou de toute autre personne. Quoique le libellé de l’actuel alinéa 158(1)f) semble permettre la prise en compte de la sécurité de la ou des victimes de l’infraction en précisant « ou de toute autre personne », l’article 7 du projet de loi propose de l’énoncer explicitement en ajoutant les mots « de toute victime de l’infraction » devant « ou de toute autre personne ».

2.4.8  Sécurité des victimes dans la prise de décision visant la liberté provisoire et le droit d’obtenir une copie de l’ordonnance de libération (art. 8 et 11 du projet de loi)

Lorsque la personne arrêtée est détenue en attente d’un procès, l’officier chargé de réviser le bien-fondé de sa détention, l’officier réviseur  47, peut attacher des conditions à sa libération provisoire (p. ex. demeurer sous autorité militaire ou rester à l’intérieur d’une région précise) en conformité avec l’article 158.6 de la LDN. L’article 8 du projet de loi vient préciser que l’officier réviseur qui ordonne la libération inconditionnelle ou sous condition du prévenu doit indiquer qu’il a pris en considération la sécurité des victimes dans son examen visant la mise en liberté provisoire et l’imposition de conditions assorties (nouveau par. 158.6(1.1) à la LDN). La modification prévue à l’article 8 du projet de loi permet par ailleurs à la victime qui en fait la demande d’obtenir une copie de l’ordonnance de libération provisoire (nouveau par. 158.6(1.2) de la LDN).

Des modifications similaires sont aussi apportées à l’article 159.7 de la LDN afin que le juge militaire devant qui sera conduit le prévenu maintenu sous garde et qui devra se prononcer sur son maintien en détention ou sa libération provisoire prenne en considération la sécurité de la ou des victimes avant de rendre une ordonnance en vue de la libération provisoire du prévenu (nouvel art. 159.7(2)). À l’image des modifications apportées au paragraphe 158.6(3) de la LDN, le nouveau paragraphe 159.7(3) oblige le juge militaire à remettre une copie de l’ordonnance aux victimes qui en font la demande.

2.4.9  Restreindre les communications du prévenu pendant sa détention préventive (art. 9 et 10 du projet de loi)

Lorsque la personne qui effectue une arrestation décide de détenir la personne arrêtée, un officier réviseur est chargé d’évaluer le bien-fondé de sa détention conformément à l’article 158.2 de la LDN. S’il détermine que la détention du prévenu n’est pas ou n’est plus justifiée, il devra alors ordonner sa mise en liberté avec ou sans condition. L’officier réviseur peut imposer plusieurs conditions à la libération de la personne, dont celle de s’abstenir de communiquer avec tout témoin ou toute autre personne expressément nommée dans l’ordonnance (par. 158.6(1) de la LDN). Le projet de loi C-71 vient ajouter l’article 158.61 à la LDN de façon à ce que l’officier réviseur puisse imposer une condition similaire lorsqu’il décide d’ordonner le maintien en détention de la personne. Comme c’est le cas lorsque cette condition est imposée comme condition à la libération, l’interdiction s’applique à toute communication, qu’elle soit directe ou indirecte.

En vertu de l’article 159 de la LDN, l’officier réviseur doit, dans les meilleurs délais, conduire la personne maintenue en détention devant un juge militaire pour une audition visant à déterminer si elle doit être maintenue sous garde ou libérée. En vertu de l’article 159.1 de la LDN, le juge devra ordonner la mise en liberté de la personne, sauf si l’avocat des FC ou la personne désignée par l’officier réviseur lui fait valoir des motifs justifiant son maintien sous garde. À l’instar de l’officier réviseur, le juge militaire qui ordonne la libération du prévenu peut assortir sa libération de diverses conditions (mentionnées à l’art. 158.6 de la LDN), dont l’interdiction de communiquer avec toute personne précisée dans l’ordonnance. Le projet de loi C-71 vient ajouter l’article 159.31 à la LDN afin que le juge militaire puisse également restreindre les communications du prévenu pendant son incarcération avec toute personne précisée dans l’ordonnance 48.

2.5  Mesures visant à faciliter les témoignages devant les juges militaires (art. 16 à 18 du projet de loi)

Les dispositions sur les mesures visant à faciliter les témoignages, exposées ci-après, s’appliquent aux cours martiales et non aux procès sommaires.

2.5.1  Audience tenue à huis clos devant un juge militaire (art. 16 du projet de loi)

L’article 16 du projet de loi modifie l’article 180 de la LDN, lequel pose que les débats de la cour martiale sont publics, et précise les circonstances dans lesquelles le juge militaire peut ordonner le huis clos. La disposition modifiée (nouveau par. 180(1)) prévoit que, en plus des débats de la cour martiale, d’autres procédures devant un juge militaire sont censées se tenir en public (p. ex. les demandes d’ordonnance de s’abstenir de communiquer). Le paragraphe 25(16) prévoit que d’autres audiences seront tenues en public après l’entrée en vigueur de certaines dispositions du projet de loi C-15 49.

Le paragraphe 180(2) est modifié afin que le juge militaire puisse ordonner le huis clos total ou partiel sur demande du poursuivant, d’un témoin ou de sa propre initiative (pas sur demande de l’accusé). La disposition en vigueur n’indique pas qui doit présenter la demande.

À l’heure actuelle, le juge militaire peut ordonner le huis clos :

  • soit dans l’intérêt de la sécurité publique, de la défense ou de la moralité publique;
  • soit pour le maintien de l’ordre ou de la bonne administration de la justice;
  • soit pour éviter toute atteinte aux relations internationales.

L’article 16 du projet de loi retire la notion de « défense » du premier motif et ajoute celles de « défense ou […] sécurité nationale » au troisième motif (nouveau par. #160;180(2)).

L’article 180 actuel ne prévoit aucun facteur à considérer pour établir l’opportunité d’ordonner le huis clos. Le nouveau paragraphe 180(3) instaure des facteurs dont le juge militaire doit tenir compte pour décider si le huis clos est dans l’intérêt de la bonne administration de la justice militaire, notamment l’incitation à dénoncer des infractions militaires et la sauvegarde des intérêts des témoins de moins de 18 ans. Le juge militaire obtient aussi le pouvoir discrétionnaire de prendre en considération tout autre facteur non énuméré qu’il estime pertinent.

Cette disposition est un peu différente de la disposition correspondante du Code criminel, soit l’article 486, lequel prévoit non seulement l’exclusion de l’ensemble du public, mais aussi celle de certains membres du public pour tout ou partie de l’audience devant un juge militaire. L’article 486 prévoit également des solutions de rechange au huis clos - le témoin peut témoigner derrière un écran ou un dispositif lui permettant de ne pas être vu du public - et le projet de loi C-71 instaure pareille mesure au nouvel article 183.2 de la LDN, il en sera d’ailleurs question plus loin. En outre, contrairement à l’article 486 du Code criminel, l’article 180 de la LDN prévoit que le huis clos peut être ordonné pour des motifs de sécurité publique. Le projet de loi C-71 maintient cette différence.

À l’instar de ce qui est établi à l’article 486 du Code criminel, la décision d’accorder ou de ne pas accorder une ordonnance de huis clos ne peut donner lieu à des conclusions défavorables. Le juge militaire doit exposer les motifs de sa décision s’il rejette la demande de huis clos et si l’accusation vise certaines infractions du Code criminel dont la plupart concernent des crimes de nature sexuelle ou la traite des personnes (nouveaux art. 180(4) et (5)) 50.

2.5.2  Communication à l’accusé de dossiers de tiers dans les cas d’infraction d’ordre sexuel (art. 16 du projet de loi)

L’article 16 du projet de loi ajoute des dispositions à la LDN concernant la communication de dossiers de tiers dans les procédures devant un juge militaire. À l’heure actuelle, la LDN ne prévoit rien à cet égard. Les nouvelles dispositions sont presque identiques à celles du Code criminel, tel que celui-ci a été modifié par le projet de loi C-32.

Les « dossiers de tiers » sont des dossiers contenant des renseignements personnels sur la victime ou d’autres témoins, au sujet desquels il existe une attente raisonnable en matière de protection de la vie privée, détenus par une personne autre que le procureur de la poursuite ou la défense. En font partie le dossier médical, psychiatrique ou thérapeutique, le dossier tenu par les services d’aide à l’enfance, les services sociaux ou les services de consultation, le dossier relatif aux antécédents professionnels, à l’adoption et aux études, ainsi que les journaux intimes. Le document contenant des renseignements personnels et protégé par une autre loi fédérale ou une loi provinciale est aussi visé par la définition, alors que le dossier produit par le responsable de l’enquête ou de la poursuite relativement à l’infraction d’ordre militaire ne l’est pas 51.

Dans les poursuites criminelles, le poursuivant est tenu de communiquer les dossiers d’enquête à l’accusé, mais les tiers en possession de dossiers n’ont pas cette obligation. Le Code criminel prévoit une procédure en deux étapes pour la communication de dossiers contenant des renseignements personnels : la première étape consiste à déterminer si les dossiers devraient être remis à la cour, et la deuxième, à déterminer si le juge devrait ordonner que les dossiers soient communiqués à l’accusé 52.

Bien que le droit à une défense pleine et entière soit, conformément à l’article 7 et à l’alinéa 11d) de la Charte canadienne des droits et libertés, un principe de base de justice fondamentale, dans le contexte de la communication de dossiers dans une cause concernant des infractions d’ordre sexuel, ce droit n’autorise pas automatiquement l’accusé à accéder aux renseignements contenus dans les dossiers privés des plaignants et des témoins. Les tribunaux évaluent la portée du droit à une défense pleine et entière en fonction des circonstances particulières de chaque cas et en cherchant à atteindre un équilibre entre ce droit et les droits à la vie privée et à l’égalité des plaignants et des témoins 53.

Le projet de loi C-71 instaure dans la LDN un régime similaire pour les cours martiales. Les principales différences entre les dispositions du Code criminel et celles du projet de loi C-71 concernant les dossiers des victimes sont exposées ci-dessous.

2.5.2.1  Infractions pour lesquelles les dossiers d’un plaignant ou d’un témoin ne peuvent être communiqués

Le nouveau paragraphe 180.02(1) de la LDN énumère la liste des infractions (les infractions admissibles) pour lesquelles les dossiers se rapportant à un plaignant détenus par un tiers ne peuvent être communiqués à un accusé comparaissant devant la cour martiale que conformément à la procédure prévue aux nouveaux articles 180.03 à 180.08. Les infractions admissibles comprennent les infractions d’ordre sexuel à l’égard d’enfants, l’inceste, la prostitution, les actions indécentes, les agressions sexuelles et d’autres infractions d’ordre sexuel. Le projet de loi inclut également toutes les infractions historiques d’ordre sexuel énumérées dans le Code criminel qui auraient constitué des infractions admissibles si elles avaient eu lieu à compter de l’entrée en vigueur de la nouvelle définition. Le nouvel article 180.02 est très semblable, sans être identique, à l’article correspondant du Code criminel.

Les nouveaux paragraphes 180.02(2) et 180.02(3) apportent les précisions suivantes :

  • Si le dossier est en la possession ou sous le contrôle du procureur de la poursuite, il doit en informer l’accusé, mais il ne peut communiquer le contenu du dossier.
  • Le plaignant ou le témoin peut renoncer à l’application des dispositions visant les dossiers de tiers (il permet ainsi au procureur de la poursuite de fournir le dossier à l’accusé).
2.5.2.2  La demande de communication de dossiers

La demande de communication de dossiers est formulée par écrit; elle permet de reconnaître le dossier et la personne qui l’a en sa possession ou sous son contrôle et elle donne les motifs invoqués à l’appui de la demande. L’accusé doit démontrer que le dossier est « vraisemblablement pertinent » quant à un point en litige ou à l’habileté d’un témoin à témoigner (nouveau par. 180.03(2)). Le nouveau paragraphe 180.03(3) énumère une série d’affirmations qui ne suffisent pas en soi à démontrer que le dossier est vraisemblablement pertinent, par exemple le fait que le dossier se rapporte à un traitement médical ou à une thérapie, à l’objet du litige ou à la crédibilité du témoin.

Le nouveau paragraphe 180.03(4) exige que la demande de communication de dossiers de tiers soit signifiée au procureur de la poursuite, à la personne qui a le dossier en sa possession ou sous son contrôle, au plaignant, au témoin et à toute autre personne à laquelle, à la connaissance de l’accusé, le dossier se rapporte. La signification doit être faite au moins 14 jours avant l’audience lors de laquelle le juge militaire décidera si le dossier doit lui être communiqué pour qu’il puisse l’examiner. Le juge militaire conserve le pouvoir discrétionnaire d’autoriser que la demande soit faite dans un délai inférieur si cela sert l’intérêt de la justice militaire et il peut ordonner à tout moment que la demande soit signifiée à toute personne à laquelle, à son avis, le dossier se rapporte.

2.5.2.3  Le processus

L’audience visant à décider si le dossier devrait être communiqué au juge militaire se tient à huis clos (nouvel art. 180.04(1)). Par audience « à huis clos », on entend une audience où toutes les parties sont présentes, mais dont le public est exclu 54.

La personne qui a le dossier en sa possession ou sous son contrôle, le plaignant ou le témoin et toute autre personne à laquelle le dossier se rapporte peuvent comparaître et présenter leurs arguments, mais ils ne sont pas obligés de témoigner (nouveau par. 180.04(2)). Le juge militaire est tenu d’aviser dans les meilleurs délais les personnes qui peuvent comparaître de leur droit d’être représentées par un avocat (nouveau par. 180.04(3) de la LDN).

Le nouvel article 180.05 précise les conditions et les facteurs que le juge militaire prend en considération pour décider si le dossier doit lui être communiqué pour son propre examen. Le juge militaire peut ordonner la communication du dossier dans les circonstances suivantes :

  • la demande répond aux exigences formulées aux paragraphes 180.03(2) à 180.03(5);
  • l’accusé a démontré que le dossier est vraisemblablement pertinent quant à un point en litige ou à l’habilité d’un témoin à témoigner;
  • la communication du dossier sert les intérêts de la justice militaire.

Pour décider si le document doit être communiqué, le juge militaire, au titre du nouveau paragraphe 180.05(2), prend en considération les effets bénéfiques et préjudiciables qu’entraînera sa décision, d’une part, sur le droit de l’accusé à une défense pleine et entière et, d’autre part, sur le droit à la vie privée, à l’égalité et à la sécurité de toute autre personne à laquelle le dossier se rapporte. Le nouveau paragraphe énonce huit facteurs que le juge militaire doit prendre en considération, notamment la mesure dans laquelle le dossier est nécessaire pour permettre à l’accusé de présenter une défense et la question de savoir si sa communication reposerait sur une croyance ou un préjugé discriminatoire.

Si le juge militaire conclut que le dossier devrait être communiqué pour son propre examen, celui-ci a lieu en l’absence des parties. Une audience à huis clos peut être tenue si le juge militaire l’estime utile pour décider si le dossier doit être communiqué à l’accusé (nouvel art. 180.06 de la LDN).

Le nouvel article 180.07 énonce les facteurs que le juge militaire prend en considération pour décider si le dossier, en tout ou en partie, doit être communiqué à l’accusé et dresse la liste des conditions dont l’ordonnance peut être assortie. Si le juge militaire est convaincu que le dossier est vraisemblablement pertinent quant à un point en litige ou à l’habilité d’un témoin à témoigner et que sa communication sert les intérêts de la justice militaire, il peut ordonner que le dossier soit communiqué à l’accusé (nouveau par. 180.07(1)). Il doit alors tenir compte des mêmes considérations et facteurs que ceux exposés au paragraphe 180.05(2). Le juge militaire peut assortir l’ordonnance de communication de conditions visant à protéger l’intérêt de la justice militaire ainsi que les intérêts en matière de droit à la vie privée, d’égalité et de sécurité de la personne à laquelle le dossier se rapporte. La liste de conditions établie au paragraphe 180.07(3) n’est pas exhaustive.

Si un dossier est communiqué à l’accusé, le juge militaire ordonne qu’une copie en soit aussi donnée au procureur de la poursuite, sauf si cette mesure est contraire aux intérêts de la justice militaire (nouveau par. 180.07(4)). Pareils dossiers ne peuvent être utilisés devant une juridiction disciplinaire, criminelle, administrative ou civile.

Selon le nouvel article 180.08 de la LDN, le juge militaire est tenu de motiver par écrit sa décision d’ordonner ou non la communication du rapport.

2.5.2.4  Infractions visant la communication de dossiers de tiers

Le projet de loi C-71 ajoute l’article 303 à la LDN afin d’ériger en infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire le fait de diffuser de quelque façon que ce soit :

  • le contenu de la demande de communication d’un dossier de tiers;
  • tout ce qui a été dit ou présenté en preuve à l’occasion de l’audience sur une telle demande;
  • la décision visant une telle demande rendue par le juge militaire et les motifs de la décision, sauf si le juge militaire l’autorise.

2.5.3  Personnes de confiance pour les témoins (art. 17 du projet de loi)

L’article 17 du projet de loi ajoute des dispositions à la LDN afin d’autoriser certains témoins à recevoir l’appui d’une personne de confiance pendant qu’ils témoignent dans une procédure devant un juge militaire. Ces dispositions sont presque identiques aux dispositions correspondantes du Code criminel.

Aux termes de l’article 183.1 de la LDN, dans certains cas, une personne de confiance peut être présente aux côtés du témoin lorsqu’il témoigne. Si le témoin a moins de 18 ans ou a une déficience physique ou mentale, le juge militaire doit rendre l’ordonnance prévue à cet article à la demande du procureur de la poursuite ou du témoin, sauf s’il est d’avis que cela nuirait à la bonne administration de la justice (nouveau par. 183.1(1) de la LDN).

Pour tous les autres témoins, le juge militaire peut autoriser la présence d’une personne de confiance à leurs côtés lors de leur témoignage s’il est d’avis que cela faciliterait l’obtention d’un récit complet et franc et serait par ailleurs dans l’intérêt de la bonne administration de la justice (nouveau par. 183.1(2) de la LDN). La demande visant à ce qu’une personne de confiance soit présente peut être formulée par le procureur de la poursuite ou le témoin. Le nouveau paragraphe 183.1(3) précise les facteurs à considérer, notamment l’âge du témoin et la nécessité de l’ordonnance pour assurer la sécurité du témoin.

Les témoins ne peuvent agir comme personne de confiance, sauf si le juge est d’avis que la bonne administration de la justice l’exige (nouveau par. 183.1(4)). Le juge peut interdire toute communication entre la personne de confiance et le témoin pendant que celui-ci témoigne. La décision d’autoriser ou non la présence d’une personne de confiance ne peut donner lieu à des conclusions défavorables (nouveaux par. 183.1(5) et 183.1(6)).

2.5.4  Témoignage à l’extérieur de la salle d’audience ou derrière un écran ou un autre dispositif (art. 17 du projet de loi)

L’article 112.33 des ORFC prévoit qu’un témoin peut témoigner à l’extérieur de la salle d’audience ou derrière un écran à certaines conditions. L’article 112.33 l’autorise seulement pour certaines infractions, la plupart d’ordre sexuel, et si le plaignant ou le témoin est soit âgé de moins de 18 ans au moment du procès soit atteint d’une déficience mentale ou physique. Dans pareils cas, si le juge estime qu’une telle ordonnance est nécessaire pour obtenir un récit complet et franc, il peut ordonner que le plaignant ou le témoin témoigne soit à l’extérieur de la salle d’audience en présence du procureur de la poursuite et de l’avocat de l’accusé soit derrière un écran ou un dispositif qui permet au plaignant de ne pas voir l’accusé. L’ordonnance est accordée seulement si l’accusé et la cour peuvent voir et entendre le témoignage et si le procureur de la poursuite et l’avocat de l’accusé peuvent simultanément voir la cour et communiquer avec elle. L’accusé doit aussi être capable de communiquer avec son avocat pendant le témoignage.

Les dispositions du nouvel article 183.2 de la LDN correspondent, pour l’essentiel, à celles de l’article 486.2 du Code criminel, qui porte sur les témoignages rendus à l’extérieur des salles d’audience ou derrière un écran ou un autre dispositif (art. 17 du projet de loi) 55. Ces nouvelles dispositions remplaceraient celles de l’article 112.33 des ORFC.

Le nouvel article 183.2 élargit le groupe de personnes qui peuvent témoigner à l’extérieur de la salle d’audience ou dernière un écran ou un autre dispositif. Une telle ordonnance doit être rendue si elle est demandée par le procureur de la poursuite ou le témoin à la condition que ce dernier soit âgé de moins de 18 ans ou qu’il ait de la difficulté à témoigner en raison d’une déficience mentale ou physique, sauf si le juge militaire est d’avis que cela nuirait à la bonne administration de la justice militaire (nouveau par. 183.2(1)). À l’heure actuelle, le juge militaire peut rendre une telle ordonnance, mais il n’est pas tenu de le faire.

Le nouvel article permet au juge militaire de rendre une telle ordonnance à l’égard d’un témoin pour faciliter l’obtention d’un récit complet et franc des faits ou si, par ailleurs, l’ordonnance est dans l’intérêt de la bonne administration de la justice militaire (nouveau par. 183.2(2)). Le nouveau paragraphe 183.2(3) précise les facteurs que le juge militaire prend en considération pour décider s’il doit rendre l’ordonnance. Il s’agit des mêmes facteurs que ceux prévus au nouvel article 183.1 à l’égard des personnes de confiance, mais deux facteurs y sont ajoutés : la nécessité de l’ordonnance pour protéger l’identité : 1) d’un agent d’infiltration ou d’une personne qui a agi, agit ou agira secrètement sous la direction d’un agent de la paix; 2) d’un témoin qui a des responsabilités liées à la sécurité nationale ou au renseignement. Le juge militaire peut ordonner l’audition d’un témoin pour se faire une opinion sur la nécessité de l’ordonnance prévue au paragraphe 183.2(2) (nouveau par. 183.2(4)).

Le témoignage ne peut être donné à l’extérieur de la salle d’audience que si la possibilité est donnée à l’accusé, au juge militaire et au comité de la cour martiale générale, si une telle cour est convoquée, d’assister au témoignage et que si l’accusé peut communiquer avec son avocat pendant le témoignage (nouveau par. 183.2(5)). La décision d’accorder ou non pareille ordonnance ne peut donner lieu à des conclusions défavorables (nouveau par. 183.2(6)).

2.5.5  Contre-interrogatoire des témoins par l’accusé (art. 17 du projet de loi)

L’article 17 du projet de loi ajoute en outre des dispositions à la LDN afin d’interdire à l’accusé non représenté de procéder lui-même au contre-interrogatoire de certains témoins. Dans de tels cas, le juge militaire ordonne au directeur du service d’avocats de la défense de fournir les services d’un avocat pour procéder au contre-interrogatoire. Les dispositions sont pour l’essentiel les mêmes que celles prévues à l’article 486.3 du Code criminel. Les témoins sont classés en trois catégories :

  • Les témoins de moins de 18 ans : sur demande du procureur de la poursuite, le juge militaire doit rendre l’ordonnance, sauf s’il est d’avis que la bonne administration de la justice exige que l’accusé procède lui-même au contre-interrogatoire du témoin (nouveau par. 183.3(1) de la LDN).
  • Les victimes de certaines infractions : sur demande du procureur de la poursuite dans les procédures relativement à une infraction de harcèlement criminel ou d’agression sexuelle (art. 264 ou 271 à 273 du Code criminel), le juge militaire doit rendre l’ordonnance, sauf s’il est d’avis que la bonne administration de la justice exige que l’accusé procède lui-même au contre-interrogatoire du témoin (nouveau par. 183.3(2) de la LDN).
  • Les autres témoins : sur demande du procureur de la poursuite, la cour peut rendre l’ordonnance si cette dernière permet d’obtenir du témoin un récit complet et franc des faits sur lesquels est fondée l’accusation ou si elle est, par ailleurs, dans l’intérêt de la bonne administration de la justice (nouveau par. 183.3(3) de la LDN). Les facteurs à considérer sont alors les mêmes que ceux prévus à la disposition correspondante du Code criminel et que ceux à prendre en considération pour décider s’il faut autoriser la présence d’une personne de confiance au titre du paragraphe 183.1(3) (nouveau par. 183.3(4)).

Soulignons que les services d’un avocat de la défense sont d’ordinaire fournis gratuitement aux membres des Forces armées canadiennes lorsqu’une accusation est déférée à l’autorité de renvoi. Cette façon de faire diffère du régime civil, où les services d’un avocat sont fournis seulement si l’accusé rempli certaines conditions, s’il a, par exemple un faible revenu 56.

2.5.6  Protection de l’identité des témoins (art. 17 du projet de loi)

L’article 17 du projet de loi crée un nouveau type d’ordonnance judiciaire à laquelle le juge militaire peut avoir recours afin d’interdire la divulgation, dans le cadre d’une instance relative à une infraction d’ordre militaire, de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité d’un témoin si cela est dans l’intérêt de la bonne administration de la justice (nouvel art. 183.4 de la LDN). Les dispositions sont sensiblement les mêmes que celles de l’article 486.1 du Code criminel, édicté par le projet de loi C-32 57. Selon cette nouvelle mesure, l’identité d’un témoin ne serait pas divulguée à l’accusé ou à son avocat, ni au grand public.

Pour décider s’il doit rendre une ordonnance protégeant l’identité d’un témoin, le juge militaire prend en considération différents facteurs, notamment le droit de l’accusé à un procès public et équitable, la sécurité du témoin et l’intérêt de la société à encourager la dénonciation des infractions d’ordre militaire et la participation des victimes et des témoins au processus. Le juge militaire peut également prendre en considération tout autre facteur qu’il estime pertinent (nouveau par. 183.4(3)).

Le juge militaire peut tenir une audience pour décider si l’ordonnance demandée doit être rendue, et cette audience peut être tenue à huis clos (nouveau par. 183.4(2) de la LDN). Le fait qu’une telle ordonnance soit ou non rendue ne peut donner lieu à des conclusions défavorables.

2.5.7  Ordonnances de non-publication (art. 17 et 23 du projet de loi)

Les nouveaux articles 183.5 et 183.6 ajoutent les ordonnances de non-publication aux dispositions de la LDN 58. Ce type d’ordonnance interdit la publication, la diffusion ou la communication par quelque moyen que ce soit de l’identité d’un plaignant ou d’un témoin (ou de renseignements pouvant mener à son identification), selon les conditions décrites au tableau 1. Les dispositions sont presque identiques à celles du Code criminel.

Tableau 1 - Explication des différents types d’ordonnance de non-publication
Infraction Personnes visées par les renseignements Nature obligatoire ou
discrétionnaire de
l’ordonnance
Disposition pertinente Autres observations
Infractions précisées (principalement d’ordre sexuel) a Témoins âgés
d’au moins 18 ans
Discrétionnaire 183.5(1)  
Infractions précisées (principalement d’ordre sexuel) Témoins âgés
de moins de
18 ans et victimes
Obligatoire si la demande est présentée par la victime, le poursuivant ou un témoin âgé de moins de 18 ans; discrétionnaire dans les autres cas. 183.5(1) et
183.5(2)
Le juge militaire est tenu d’aviser les témoins de moins de 18 ans et les victimes de leur droit de demander l’ordonnance.
Infractions d’ordre militaire autres que les infractions précisées Victimes âgées
de moins de
18 ans
Obligatoire si la demande est présentée par la victime ou le procureur de la poursuite; discrétionnaire dans
les autres cas.
183.5(3) et
183.5(4)
Le juge militaire est tenu d’aviser les victimes âgées de moins de 18 ans de leur droit de demander l’ordonnance.
Pornographie juvénile (art. 163.1 du Code criminel) Témoin âgé
de moins de
18 ans ou personne
faisant l’objet de la
pornographie juvénile
Obligatoire 183.5(5)  
Toute infraction
(dans les cas autres que ceux visés à l’art. 183.5)
Victime ou
témoin de tout âge
Discrétionnaire 183.6(1) Le juge militaire doit être d’avis que l’ordonnance est dans l’intérêt de la bonne administration de la justice.
Infractions précisées liées au crime organisé, au terrorisme et à des entités étrangères Personne associée
au système de
justice militaire b 
Discrétionnaire 183.6(2) Le juge militaire doit être d’avis que l’ordonnance est dans l’intérêt de la bonne administration de la justice.

Notes: a. Bien que la note marginale de l’art. 183.5 soit « Ordonnance limitant la publication - infractions d’ordre sexuel », certaines des infractions précisées - l’enlèvement de mineurs, l’extorsion et la perception à un taux criminel - ne sont pas d’ordre sexuel (art. 280, 281, 346 et 347 du Code criminel).

b. Le projet de loi C-71 ajoute la définition de « personne associée au système de justice militaire » à l’art. 2 de la LDN. Le terme vise toute personne jouant un rôle dans l’administration de la justice militaire, notamment le ministre de la Défense nationale, le juge-avocat général, divers militaires responsables de certains aspects de la justice militaire et les témoins. Contrairement à la définition de « personne associée au système judiciaire » du Code criminel, le terme n’inclut pas les membres du Sénat, de la Chambre des communes, d’une législature ou d’un conseil municipal.

Source:Tableau préparé par les auteures à partir de Projet de loi C-71 : Loi modifiant la Loi sur la défense nationale et le Code criminel, 2e session, 41e législature, art. 183.5 et 183.6.

Le nouvel article 183.6 régit les ordonnances de non-publication dans les cas où le nouvel article 183.5 ne s’applique pas. La demande doit énoncer les motifs invoqués pour montrer que l’ordonnance servirait la bonne administration de la justice (nouveau par. 183.6(6)). Le juge militaire peut tenir une audience pour décider s’il faut rendre l’ordonnance; cette audience peut être tenue à huis clos (nouveau par. 183.6(7)). Le nouveau paragraphe 183.6(8) énonce un certain nombre de facteurs que le juge militaire prend en considération pour décider s’il doit rendre l’ordonnance de non-publication, comme le droit à un procès équitable et le risque de préjudice à une personne si son identité était révélée. Le juge peut assortir l’ordonnance de conditions (nouveau par. 183.6(9)).

Contrairement à la disposition correspondante du Code criminel (art. 486.5), qui fixe les exigences procédurales (par écrit, notification, etc.), le nouveau paragraphe 183.6(5) prévoit que la procédure à suivre dans le système de justice militaire sera établie par règlement.

2.5.8  Ordonnance générale pour la sécurité d’un témoin (art. 17 du projet de loi)

Le nouvel article 183.7 de la LDN confère au juge militaire le pouvoir de rendre, sur demande du poursuivant ou d’un témoin ou de sa propre initiative, une ordonnance pour la sécurité d’un témoin, autre que celle visée à l’article 180 (huis clos). Pour rendre une telle ordonnance, le juge doit être d’avis qu’elle est nécessaire pour assurer la sécurité du témoin et qu’elle est par ailleurs dans l’intérêt de la bonne administration de la justice militaire. Il doit prendre en considération un certain nombre de facteurs, notamment l’âge du témoin et le droit à un procès public et équitable, de même que tout autre facteur qu’il estime pertinent.

2.6  Plaidoyers (art. 18 et 19 du projet de loi)

À l’heure actuelle, c’est l’article 191.1 de la LDN et diverses dispositions des ORFC qui prévoient la procédure liée aux plaidoyers. L’article 191.1 est abrogé par l’article 19 du projet de loi. Le nouvel article 189.1 le remplace, et il traite de certaines questions qui sont actuellement régies par les ORFC. Le projet de loi C 71 rend la disposition sur les plaidoyers de culpabilité semblable à la disposition correspondante du Code criminel (art. 606); il existe quelques différences entre les deux dispositions, mais il ne s’agit pas, pour la plupart, de différences de fond.

Le nouveau paragraphe 189.1(1) prévoit que l’accusé peut s’avouer coupable, nier sa culpabilité ou inscrire tout autre plaidoyer prévu par règlement 59. Le nouvel article 189.1 permet l’acceptation du plaidoyer de culpabilité après le début du procès 60. Contrairement au paragraphe 606(5) du Code criminel, lequel permet l’utilisation de la télévision en circuit fermé ou la comparution de l’avocat au nom de l’accusé pour l’inscription du plaidoyer, le nouvel article 189.1 interdit le recours à la télécomparution pour l’inscription de plaidoyer dans le système de justice militaire.

Le juge militaire ne peut accepter un plaidoyer de culpabilité que s’il est convaincu que les conditions ci-après sont remplies :

  • le prévenu fait volontairement le plaidoyer;
  • il comprend qu’il admet ainsi les éléments essentiels de l’infraction d’ordre militaire en cause;
  • il comprend la nature et les conséquences de sa décision;
  • il comprend que le juge militaire n’est lié par aucun accord qu’il aurait conclu avec le procureur de la poursuite (nouveau par. 189.1(3))  61.

Cependant, l’omission du juge militaire de procéder à un examen approfondi pour vérifier la réalisation des conditions exposées ci-dessus ne porte pas atteinte à la validité du plaidoyer (nouveau par. 189.1(4)).

En cas de refus de plaider ou de non-réponse de l’accusé, le plaidoyer inscrit est réputé être un plaidoyer de non-culpabilité (nouveau par. 189.1(5)) 62. Le juge militaire a le pouvoir discrétionnaire d’accorder à l’accusé un délai plus long pour plaider, pour préparer sa défense ou pour tout autre motif (nouveau par. 189.1(6)). Le juge militaire peut, avec le consentement du procureur de la poursuite, accepter le plaidoyer de culpabilité de l’accusé qui, tout en niant sa culpabilité à l’égard de l’infraction d’ordre militaire dont il est inculpé, s’avoue coupable d’une autre infraction d’ordre militaire se rapportant à la même affaire, et le juge doit alors déclarer l’accusé non coupable de l’infraction dont il est inculpé (nouveau par. 189.1(7)) 63.

Si le juge militaire accepte un plaidoyer de culpabilité à l’égard d’une « infraction grave contre la personne », il est tenu de s’enquérir auprès du procureur de la poursuite si des mesures raisonnables ont été prises pour informer les victimes de tout accord conclu entre le procureur et l’accusé (nouveau par. 189.1(8)). Le nouveau par. 189.1(12) définit la notion de « infraction grave contre la personne ». Cette définition vise un certain nombre d’infractions d’ordre sexuel prévues au Code criminel. Y sont incluses les infractions graves (soit celles punissables d’un emprisonnement maximal de cinq ans) ainsi qu’un certain nombre d’infractions visées par la LDN si l’une ou l’autre des conditions suivantes sont remplies :

  • il y a eu utilisation de violence ou tentative d’utiliser la violence contre une autre personne;
  • il y a eu un comportement qui met ou risque de mettre en danger la vie ou la sécurité d’une autre personne ou qui inflige ou risque d’infliger des dommages psychologiques graves à une autre personne 64.

S’il s’agit d’une infraction grave autre qu’une infraction grave contre la personne, le juge est tenu, après avoir accepté le plaidoyer de culpabilité, de s’enquérir auprès du procureur de la poursuite si une victime a avisé ce dernier de son désir d’être informée de la conclusion de tout accord entre le procureur de la poursuite et l’accusé. Si un accord a été conclu, le juge est alors tenu de s’enquérir si des mesures raisonnables ont été prises pour informer la victime de l’accord (nouveau par. 189.1(9) de la LDN).

Si les nouveaux paragraphes 189.1(8) ou 189.1(9) s’appliquent et que la victime n’a pas été informée de la conclusion de l’accord avant l’acceptation du plaidoyer de culpabilité, le procureur de la poursuite a l’obligation, dans les meilleurs délais, de prendre les mesures raisonnables pour ce faire et pour aviser la victime de l’acceptation du plaidoyer (nouveau par. 189.1(10)). Toutefois, ni l’omission par le juge militaire de s’enquérir auprès du procureur de la poursuite, ni l’omission par ce dernier de prendre des mesures raisonnables pour informer la victime de l’accord ne porte atteinte à la validité du plaidoyer (nouveau par. 189.9(11)).

2.7  Prise en considération de la sécurité des victimes lors de la suspension de l’exécution de la peine (art. 20 du projet de loi)

L’article 20 du projet de loi modifie l’article 215 de la LDN, au titre duquel le tribunal militaire peut suspendre l’exécution de la peine d’emprisonnement ou de détention 65. Le projet de loi C-71 prévoit que, en cas de suspension de l’exécution de la peine, il doit être indiqué dans la décision que le tribunal militaire a pris en considération la sécurité des victimes de l’infraction (nouveau par. 215(2)). En outre, sur demande de la victime, une copie de la décision doit lui être remise (nouveau par. 215(3)) 66.

2.8  Droit d’appel d’une décision d’une cour martiale (art. 21 et 22 du projet de loi)

L’article 230 de la LDN énumère les motifs que les personnes assujetties au CDM peuvent invoquer pour interjeter appel, auprès de la Cour d’appel de la cour martiale, d’un verdict de culpabilité prononcé par une cour martiale. L’article 21 du projet de loi ajoute un motif d’appel permettant de contester la légalité de la décision de ne pas rendre l’ordonnance visée au paragraphe 180.05(1) ou de rendre ou non l’ordonnance visée au paragraphe 180.07(1) relativement à la communication de dossiers de tiers. De façon semblable, l’article 22 du projet de loi modifie l’article 230.1 pour donner à la poursuite le pouvoir d’interjeter appel de la décision du juge militaire de rendre les ordonnances visées à ces deux paragraphes 67.

2.9  Changements aux procès sommaires (art. 13 et 14 du projet de loi)

À l’heure actuelle, comme on l’a déjà mentionné, les accusations portées dans le cadre du système de justice militaire sont traitées soit par procès sommaire, soit par procès devant une cour martiale. Les procès sommaires sont présidés par un commandant, son officier délégué ou un commandant supérieur, ils portent d’ordinaire sur des infractions mineures et ils offrent des protections procédurales limitées. Les cours martiales sont présidées par un juge militaire. Dans le cas des cours martiales générales, le juge militaire est adjoint de cinq membres des forces armées; ce comité a un rôle semblable à celui du jury dans le système de justice civile 68.

L’article 13 abroge les articles 162.1 et 162.2 de la LDN. Ces dispositions offrent à l’accusé qui peut être jugé sommairement le choix d’être jugé devant une cour martiale. Comme il sera expliqué plus en détail ci-après, puisque le projet de loi C-71 retire la possibilité que les infractions d’ordre militaire fassent l’objet d’un procès sommaire, ces dispositions ne sont plus nécessaires.

L’article 14 remplace la section 5 du CDM, qui régit les procès sommaires, et il ajoute la section 5.1, qui précise les règles visant le renvoi des accusations pour des infractions d’ordre militaire au directeur des poursuites militaires. Ces deux sections sont expliquées plus en détail ci-dessous.

2.9.1  Manquements disciplinaires (art. 14 du projet de loi)

Au titre du projet de loi C-71, les manquements disciplinaires - un nouveau type d’infraction qui sera précisé par règlement - peuvent uniquement faire l’objet d’un procès sommaire, tandis que toute infraction d’ordre militaire fait l’objet d’un procès devant une cour martiale. Un manquement disciplinaire ne constitue pas une infraction à la LDN et n’entraîne pas l’ouverture d’un casier judiciaire (nouveaux art. 162.4 et 162.5 de la LDN). Les droits des victimes exposés précédemment ne trouvent pas application dans le système de procès sommaire.

Le nouvel article 162.6 de la LDN prévoit que quiconque ayant été jugé pour une infraction ne peut être jugé de nouveau pour un manquement disciplinaire découlant des mêmes faits, qu’il ait été déclaré coupable ou non de l’infraction, et ce, par une cour martiale, un tribunal civil ou un tribunal étranger. Cependant, si une personne a été jugée pour un manquement disciplinaire, elle peut être jugée de nouveau pour une infraction. Le nouveau paragraphe 162.6(3) prévoit que les réponses ou les déclarations faites lors d’un procès sommaire ne peuvent être utilisées devant une juridiction disciplinaire, criminelle ou civile, sauf si la poursuite ou la procédure est fondée sur l’allégation selon laquelle la personne a fait des déclarations ou donné des réponses qu’elle savait fausses.

2.9.1.1  Officier présidant le procès sommaire et le recours au procès sommaire (nouveaux art. 162.93, 162.94 et 163.2 à 163.4 de la LDN)

Selon le nouvel article 162.94, si une accusation de manquement disciplinaire est déférée à un commandant, ce dernier doit, compte tenu des conditions mentionnées à l’article 163 modifié (voir ci-dessous pour en savoir davantage sur cet article) :

  • soit juger sommairement la personne;
  • soit ne pas donner suite à l’accusation, s’il est d’avis qu’il devrait en être ainsi;
  • soit déférer l’accusation, conformément aux règlements, à un autre commandant ou à un commandant supérieur ou un officier délégué.

S’il choisit de déférer l’accusation à un officier délégué, le commandant peut déléguer, dans la mesure où il le juge à propos, le pouvoir de juger à tout officier sous ses ordres, sous réserve des règlements (nouvel art. 162.93). Le nouvel article 163.2 prévoit que le commandant supérieur, le commandant ou l’officier délégué à qui une accusation est déférée au titre de l’alinéa 162.94c) ou de l’article 163.2 ont les trois mêmes options énumérées ci-dessus.

L’article 163 modifié énonce quatre conditions qui doivent être remplies pour que le commandant supérieur, le commandant ou l’officier délégué puisse juger sommairement une personne :

  • l’accusé est d’au moins un grade inférieur au commandant supérieur, au commandant ou à l’officier délégué;
  • les pouvoirs de sanction du commandant supérieur, du commandant ou de l’officier délégué sont suffisants, eu égard à la gravité des faits qui ont donné lieu à l’accusation (il en sera question plus en détail dans la prochaine section);
  • il n’y a aucun motif raisonnable de croire que la personne est inapte à subir son procès ou que, au moment de la commission du manquement reproché, elle était atteinte de troubles mentaux la rendant incapable de juger de la nature et de la qualité de l’acte ou de l’omission ou de savoir que l’acte ou l’omission était mauvais;
  • il conviendrait, dans l’intérêt de la discipline, que la personne soit jugée sommairement.

Enfin, à moins que personne d’autre ne soit en mesure de le faire, le commandant supérieur, le commandant ou l’officier délégué ne peut juger sommairement la personne dans les cas ci-après :

  • il a mené ou supervisé directement l’enquête;
  • il a délivré un mandat en application de l’article 273.3 (perquisition);
  • il a porté - directement ou indirectement - les accusations.

Si l’on décide de ne pas donner suite à l’accusation par procès sommaire, cela n’empêche pas l’exercice ultérieur d’une telle poursuite par procès sommaire (nouvel art. 163.3). Le procès doit toutefois commencer dans les six mois qui suivent la commission du manquement reproché (nouvel art. 163.4).

2.9.1.2  Sanctions pour manquements disciplinaires (nouveaux art. 162.7 à 162.92 et 163.1 de la LDN)

Le nouvel article 162.9 énonce l’objet essentiel des sanctions pour manquements disciplinaires, c’est-à-dire de « favoriser l’efficacité opérationnelle des Forces canadiennes en contribuant au maintien de la discipline, de la bonne organisation et du moral ». L’atteinte de cet objectif se fait par l’infliction de « sanctions justes » visant un ou plusieurs des objectifs suivants :

  • le renforcement du devoir d’obéissance aux ordres légitimes;
  • le maintien de la confiance du public dans les Forces canadiennes en tant que force armée disciplinée;
  • la dénonciation des comportements qui constituent de l’indiscipline;
  • la dissuasion;
  • la réadaptation;
  • la promotion du sens des responsabilités.

Les nouveaux articles 162.91 et 162.92 établissent les principes à suivre pour décider de la sanction qu’il convient d’infliger pour un manquement disciplinaire :

  • Le principe fondamental veut que les sanctions soient proportionnelles à la gravité du manquement et au degré de responsabilité de la personne.
  • Il faut tenir compte des circonstances aggravantes ou atténuantes liées à la commission du manquement ou à la situation de la personne qui le commet, notamment l’utilisation abusive de son grade ou un abus de confiance ou d’autorité, le fait d’être motivé par des préjugés ou de la haine visant divers groupes et l’effet nuisible sur la conduite d’une opération militaire ou d’un entraînement militaire.
  • Les sanctions doivent être harmonisées, c’est-à-dire que les sanctions infligées doivent être semblables à celles infligées pour des manquements semblables commis dans des circonstances semblables.
  • La sanction infligée doit être la moins sévère possible qui permet de maintenir la discipline, la bonne organisation et le moral.
  • Les conséquences indirectes du verdict de culpabilité ou de la sanction doivent être prises en compte.

Le nouvel article 162.7 prévoit les sanctions pouvant être infligées pour les manquements disciplinaires. Les voici en ordre décroissant de gravité :

  • rétrogradation;
  • blâme;
  • réprimande;
  • privation des soldes et indemnités pendant au plus 18 jours;
  • sanctions mineures prévues par règlement.

À titre comparatif, à l’heure actuelle, les infractions d’ordre militaire faisant l’objet de procès sommaire peuvent donner lieu à une détention pouvant durer jusqu’à 30 jours si le procès est présidé par un commandant.

La rétrogradation peut être infligée au personnel d’un grade supérieur à celui de sous-lieutenant, pour les officiers, et de soldat, pour les militaires du rang (nouveau par. 162.8(1)) 69. Les règlements précisent à quel rang une personne peut être rétrogradée, bien qu’un officier commissionné ne puisse être rétrogradé que jusqu’au grade le plus bas qu’un tel officier peut détenir (nouveau par. 162.8(2)).

Enfin, le type de sanction possible dépend du rang du décideur présidant le procès sommaire (c.-à-d. commandant supérieur, commandant ou officier délégué) (nouvel art. 163.1).

2.10  Accusations pour infraction d’ordre militaire déférées pourpoursuite (art. 14 et 15 du projet de loi)

En interdisant que les infractions d’ordre militaire fassent l’objet d’un procès sommaire, le projet de loi C-71 modifie les règles applicables aux renvois des poursuites pour de telles infractions. Aux termes de l’article 164.1 modifié, le commandant à qui une accusation pour une infraction d’ordre militaire a été déférée peut soit déférer l’accusation à « l’autorité de renvoi » conformément aux règlements, soit décider de ne pas donner suite à l’accusation s’il le juge indiqué. L’article 164 modifié définit « autorité de renvoi » comme étant tout officier autorisé par règlement à déférer des accusations pour des infractions d’ordre militaire au directeur des poursuites militaires (DPM).

Si une autorité de renvoi reçoit une demande présentée en vertu de l’alinéa 164.1a), elle peut soit déférer l’accusation au DPM conformément aux règlements, soit ne pas donner suite à l’accusation si elle le juge indiqué (nouvel art. 164.2).

Si le commandant ou l’autorité de renvoi décide de ne pas donner suite à une accusation, il doit communiquer sa décision motivée par écrit à l’officier immédiatement supérieur ou à l’autorité de renvoi devant lequel il est responsable en matière de discipline, à l’officier ou au militaire du rang qui a porté l’accusation ainsi qu’au JAG (nouveau par. 163.4(1)). Si le commandant ne donne pas suite à une accusation, l’officier ou militaire du rang qui a porté l’accusation peut, conformément aux règlements, demander à une autorité de renvoi de connaître de l’accusation (c.-à-d. réviser la décision de ne pas donner suite à l’accusation) (nouveau par. 164.3(2)). Si la décision de ne pas donner suite à une accusation est prise par l’autorité de renvoi, l’officier ou militaire du rang qui a porté l’accusation peut déférer l’accusation au DPM (nouveau par. 164.3(3)).

Le commandant, l’autorité de renvoi ou la personne qui fait une demande dans l’une ou l’autre de ces situations peut faire toute recommandation qui, à son avis, est indiquée (nouvel art. 164.4).

L’article 15 du projet de loi remplace l’article 165.13 de la LDN. Actuellement, cette disposition permet au DPM de déférer une accusation pour qu’elle fasse l’objet d’un procès sommaire s’il estime que la cour martiale ne devrait pas être saisie de l’accusation. Étant donné que le projet de loi C-71 ne permet plus que les infractions d’ordre militaire fassent l’objet d’un procès sommaire, l’article est modifié de manière à obliger le DPM à communiquer par écrit à l’officier qui lui a déféré l’accusation ainsi qu’au commandant de l’accusé sa décision motivée de ne pas saisir la cour martiale de l’accusation, plutôt que de déférer l’affaire pour procès sommaire.

2.11  Modifications au Code criminel (art. 24 du projet de loi)

L’article 24 du projet de loi dispose que l’infraction d’intimidation d’une personne associée au système judiciaire prévue à l’article 423.1 du Code criminel s’applique également aux personnes associées au système de justice militaire.


Notes

*  Avertissement : Par souci de clarté, les propositions législatives du projet de loi décrit dans le présent résumé législatif sont énoncées comme si elles avaient déjà été adoptées ou étaient déjà en vigueur. Il ne faut pas oublier, cependant, qu’un projet de loi peut faire l’objet d’amendements au cours de son examen par la Chambre des communes et le Sénat, et qu’il est sans effet avant d’avoir été adopté par les deux chambres du Parlement, d’avoir reçu la sanction royale et d’être entré en vigueur.Retour au texte ]

  1. Charte canadienne des droits des victimes, L.C. 2015, ch. 13, art. 2. [ Retour au texte ]
  2. Selon le plus récent rapport annuel du juge-avocat général (JAG), les procès sommaires représentent 92,2 % de toutes les instances judiciaires militaires. Défense nationale, Rapport annuel du juge-avocat général 2014-2015 : Rapport au ministre de la Défense nationale sur l’administration de la justice militaire du 1er avril 2014 au 31 mars 2015, p. 13. [ Retour au texte ]
  3. L’objectif du procès sommaire est de « […] rendre justice de façon prompte et équitable à l’égard d’infractions d’ordre militaire mineures et de contribuer au maintien de la discipline et de l’efficacité militaires, au Canada et à l’étranger, en temps de paix ou de conflit armé ». Défense nationale et les Forces armées canadiennes, « Chapitre 4 : L’équité et l’application de la charte  », Justice militaire au procès sommaire 2.2, février 2011, par. 19. [ Retour au texte ]
  4. L.C. 2015, ch. 13. Pour plus d’information sur le projet de loi C-32, consulter Lyne Casavant, Christine Morris et Julia Nicol, Résumé législatif du projet de loi C-32 : Loi édictant la Charte canadienne des droits des victimes et modifiant certaines lois, publication no 42-2-C32-F, Ottawa, Service d’information et de recherche parlementaires, Bibliothèque du Parlement, 23 juillet 2014. [ Retour au texte ]
  5. Loi sur la défense nationale (LDN), L.R.C. 1985, ch. N-5. [ Retour au texte ]
  6. Chambre des communes, Débats, 2e session, 41e législature, 9 avril 2014, 1635. [ Retour au texte ]
  7. Le JAG est l’avocat militaire principal dans les Forces canadiennes (FC). Conformément au mandat que lui confère la LDN, il agit à titre de conseiller juridique du gouverneur général, du ministre, du ministère de la Défense nationale et des FC pour toutes les questions se rapportant au droit militaire. Le JAG est aussi responsable de la supervision de l’administration de la justice militaire. Le JAG répond à la chaîne de commandement pour la fourniture de services juridiques dans les FC. Il est toutefois responsable devant le ministre de la Défense nationale en ce qui a trait à l’exercice de ses fonctions. Le JAG rend compte au Parlement par l’entremise du ministre de la Défense nationale. Les pouvoirs et les fonctions du JAG sont énoncés aux art. 9 à 10.1 de la Loi sur la défense nationale (LDN). Pour plus d’information, consulter Défense nationale et les Forces armées canadiennes, Juge-avocat général (JAG). [ Retour au texte ]
  8. Défense nationale, Rapport annuel du juge-avocat général 2014-2015. [ Retour au texte ]
  9. Gilles Létourneau, Initiation à la justice militaire : un tour d’horizon du système de justice pénale militaire et de son évolution au Canada, 2012. [ Retour au texte ]
  10. Les tribunaux militaires ont compétence non seulement à l’égard des membres des FC, mais aussi à l’égard de civils dans certaines circonstances, notamment lorsqu’ils accompagnent des unités des Forces en mission. L’art. 60 de la LDN énonce qui est assujetti au code de discipline militaire (CDM) et dans quelles conditions. [ Retour au texte ]
  11. Il existe une panoplie d’infractions militaires spécifiques comme la mutinerie, la désobéissance à un ordre légitime, la négligence dans l’exécution des tâches militaires et la conduite préjudiciable au bon ordre et à la discipline. Ces infractions sont prévues aux art. 72 à 133 de la LDN. Toutefois, la conduite préjudiciable au bon ordre et à la discipline, en vertu de l’art. 129 de la LDN, est l’infraction la plus souvent invoquée. Cette infraction vise à punir plusieurs comportements, comme le fait d’avoir les cheveux trop longs, de contrevenir aux règles de consommation d’alcool, d’omettre de manipuler un fusil de façon sécuritaire et certaines infractions d’ordre sexuel (voir Défense nationale, Rapport annuel du juge-avocat général 2014-2015, p. 30). [ Retour au texte ]
  12. En vertu de l’art. 2 de la LDN, l’expression « infraction d’ordre militaire » s’entend d’une « infraction – à la Loi sur la défense nationale, au Code Criminel ou à une autre loi fédérale – passible de la discipline militaire ». L’incorporation des infractions à toute loi fédérale est prévue à l’article 130 de la LDN. [ Retour au texte ]
  13. Pour plus d’information sur le CDM, consulter Défense nationale et les Forces armées canadiennes, Le code de discipline militaire et moi. [ Retour au texte ]
  14. Art. 70 de la LDN. [ Retour au texte ]
  15. Le système de justice militaire est régi par le CDM de même que par des règlements connexes énoncés dans les Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes (ORFC), les Ordonnances administratives des Forces canadiennes, les Directives et ordonnances administratives de la Défense et les instructions permanentes d’opération. [ Retour au texte ]
  16. Pour plus d’information concernant les différences entre les deux types de tribunaux militaires, voir Létourneau (2012). [ Retour au texte ]
  17. MacKay c. La Reine, [1980] 2 R.C.S. 370. [ Retour au texte ]
  18. R. c. Généreux, [1992] 1 R.C.S. 259. [ Retour au texte ]
  19. Ibid. [ Retour au texte ]
  20. Défense nationale, Rapport annuel du juge-avocat général 2014-2015, p. 11 et 12. [ Retour au texte ]
  21. Le par. 203.1(1) de la LDN prévoit que « La détermination de la peine a pour objectifs essentiels de favoriser l’efficacité opérationnelle des Forces canadiennes en contribuant au maintien de la discipline, de la bonne organisation et du moral, et de contribuer au respect de la loi et au maintien d’une société juste, paisible et sûre ». [ Retour au texte ]
  22. Bien que la Loi visant à renforcer la justice militaire pour la défense du Canada (projet de loi C-15) ait reçu la sanction royale en juin 2013, l’article dont il est question ici (art. 62) n’était toujours pas en vigueur au moment de la rédaction du présent résumé législatif. L’art. 25 du projet de loi C-71 prévoit que, dès le premier jour où l’art. 62 et le par. 3(2) du projet de loi C-71 sont tous deux en vigueur, le par. 203.1(1) de la LDN est remplacé par ce qui suit : « La détermination de la peine a pour objectifs essentiels de protéger la société et de favoriser l’efficacité opérationnelle des Forces canadiennes en contribuant au maintien de la discipline, de la bonne organisation et du moral, et de contribuer au respect de la loi et au maintien d’une société juste, paisible et sûre » [SOULIGNÉ PAR LES AUTEURES]. [ Retour au texte ]
  23. Pour plus d’information sur la Loi visant à renforcer la justice militaire pour la défense du Canada (L.C. 2013, ch. 24), consulter Erin Shaw et Dominique Valiquet, Résumé législatif du projet de loi C-15 : Loi modifiant la Loi sur la défense nationale et d’autres lois en conséquence, publication no 41-1-C15-F, Ottawa, Service d’information et de recherche parlementaires, Bibliothèque du Parlement, 24 avril 2012. Notons que les modifications en matière de détermination de la peine répondent aux recommandations formulées par le très honorable Antonio Lamer dans son rapport de 2003, rédigé à la suite du premier examen indépendant des dispositions et de l’application du projet de loi C-25. Voir Antonio Lamer, Le premier examen indépendant par le très honorable Antonio Lamer C.P., C.C., C.D., des dispositions et de l’application du projet de loi C-25, Loi modifiant la Loi sur la défense nationale et d’autres lois en conséquence, conformément à l’article 96 des Lois du Canada (1998), ch. 35, présenté au ministre de la Défense nationale le 3 septembre 2003. [ Retour au texte ]
  24. Loi sur la réforme de la non-responsabilité criminelle, L.C. 2014, ch. 6. [ Retour au texte ]
  25. Loi visant à renforcer la justice militaire pour la défense du Canada, L.C. 2013, ch. 24. [ Retour au texte ]
  26. Ces articles n’étaient toujours pas en vigueur au moment de la rédaction du présent résumé législatif. [ Retour au texte ]
  27. Ces articles, qui n’étaient pas en vigueur au moment de la rédaction du présent résumé législatif, sont ajoutés à la LDN par les projets de loi C-14 et C-15 (voir les dispositions de coordination du projet de loi C-71). [ Retour au texte ]
  28. À l’exception néanmoins des condamnés militaires qui purgent leur peine dans un établissement correctionnel civil. Le nouvel art. 71.01 de la LDN définit le système de justice militaire pour l’application des droits énoncés dans la « Déclaration des droits des victimes ». Selon cette définition, le système de justice militaire ne comprend pas les prisonniers militaires incarcérés dans un pénitencier ou une prison civile. Comme il sera expliqué dans la section 2.4.4.1, dans ces cas, les victimes d’infractions d’ordre militaire pourraient toutefois obtenir des renseignements par l’entremise des droits prévus dans la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition. Pour plus d’information, consulter la section portant sur les modifications de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition dans Lyne Casavant, Christine Morris et Julia Nicol, Résumé législatif du projet de loi C-32 : Loi édictant la Charte canadienne des droits des victimes et modifiant certaines lois, publication no 41-2-C32-F, Ottawa, Service d’information et de recherche parlementaires, Bibliothèque du Parlement, 23 juillet 2014. [ Retour au texte ]
  29. L.C. 2001, ch. 27. [ Retour au texte ]
  30. Gouvernement du Canada, Loi sur les droits des victimes au sein du système de justice militaire, document d’information, 15 juin 2015. [ Retour au texte ]
  31. L.C. 1960, ch. 44. [ Retour au texte ]
  32. L.R.C. 1985, ch. H-6. [ Retour au texte ]
  33. L.R.C. 1985, ch. 31 (4e suppl.). [ Retour au texte ]
  34. L.R.C. 1985, ch. A-1. [ Retour au texte ]
  35. L.R.C. 1985, ch. P-21. [ Retour au texte ]
  36. L.R.C. 2015, ch. 13. Voir la disposition de coordination à l’art. 28 du projet de loi C-71. Mentionnons que cette disposition modifie également le par. 22(2) de la Charte canadienne des droits des victimes afin de reconnaître la « Déclaration des droits des victimes » de la LDN. [ Retour au texte ]
  37. Voir l’art. 8 du projet de loi C-32 qui prévoit que la victime qui en fait la demande a le droit d’obtenir « des renseignements en ce qui concerne tout examen prévu par la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition concernant la mise en liberté sous condition du délinquant et concernant le moment et les conditions de celle-ci ». [ Retour au texte ]
  38. Voir notamment les par. 26(3) et 142(3) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (LSCMLC). [ Retour au texte ]
  39. Voir Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes (ORFC), vol. 2, ch. 112, art. 112.65. [ Retour au texte ]
  40. Cet article n’était toujours pas en vigueur au moment de la rédaction. [ Retour au texte ]
  41. Cet article n’était toujours pas en vigueur au moment de la rédaction. [ Retour au texte ]
  42. Cet article n’était toujours pas en vigueur au moment de la rédaction. [ Retour au texte ]
  43. R. c. Fitzgibbon, [1990] 1 R.C.S. 1005; R. v. Biegus, 1999 CanLII 3815 (ON CA), par. 15 et 21; R. v. Yates, 2002 BCCA 583 (CanLII), par. 12, 15 et 17; R. v. Siemens, 1999 CanLII 18651 (MB CA), par. 8. [ Retour au texte ]
  44. Voir Charte canadienne des droits des victimes, art. 28 et 29, p. 8. [ Retour au texte ]
  45. Une personne, incluant une victime, peut invoquer l’art. 810 du Code criminel si elle craint, pour des motifs raisonnables, qu’une autre personne :
    1. soit ne lui cause ou cause à son époux ou conjoint de fait ou à son enfant des lésions personnelles ou n’endommage sa propriété;
    2. soit ne commette l’infraction visée à l’art. 162.1 (publication non consensuelle d’une image intime).
    La personne peut déposer à cette fin une dénonciation devant un juge de paix, ou la faire déposer par une autre personne, afin de restreindre les communications de son agresseur avec elle, son époux ou conjoint de fait ou son enfant. S’il est convaincu par la preuve apportée que les craintes de la personne pour laquelle la dénonciation est déposée sont fondées sur des motifs raisonnables, le juge peut ordonner que le défendeur contracte l’engagement, avec ou sans caution, de ne pas troubler l’ordre public et d’avoir une bonne conduite pour une période maximale de douze mois. [ Retour au texte ]
  46. Bien que plusieurs des éléments prévus aux art. 497 à 515 du Code criminel concernant l’arrestation et la détention avant procès se trouvent également dans la LDN, il existe néanmoins d’importantes différences en ce qui a trait aux procédures applicables dans le système civil de justice pénale et le système de justice militaire. Pour plus d’information sur les différences entre les deux systèmes, consulter Gilles Létourneau et Michel Drapeau, Military Justice in Action : Annotated National Defence Legislation 2nd Edition, Carswell, 2015. [ Retour au texte ]
  47. L’officier réviseur est le commandant du prévenu ou l’officier qu’il désigne ou, dans certains cas, le commandant de l’unité ou de l’élément où la personne est détenue (art. 153 de la LDN). [ Retour au texte ]
  48. Cette nouvelle disposition est semblable au par. 515(12) du Code criminel qui permet au juge de paix qui ordonne la détention du prévenu sous garde d’exiger que celui-ci s’abstienne de communiquer, directement ou indirectement, avec toute personne - victime, témoin ou autre - identifiée dans l’ordonnance si ce n’est en conformité avec les conditions qui y sont prévues et qu’il estime nécessaires. Notons que l’équivalent de l’officier réviseur dans le système civil de justice pénale, à savoir le fonctionnaire responsable, n’a pas le pouvoir de restreindre les communications de la personne qu’il décide de garder sous garde en vertu des art. 498 et 499 du Code criminel, comme c’est le cas de l’officier réviseur en conformité avec la modification proposée par le projet de loi à l’étude (nouvel art. 158.61 de la LDN). Le fonctionnaire responsable ne peut ordonner à la personne maintenue sous garde de s’abstenir de communiquer avec une victime, un témoin ou autre pendant sa détention. Seul le juge de paix peut imposer de telles conditions lorsqu’il ordonne la détention du prévenu sous garde en vertu de l’art. 515 du Code criminel. Les dispositions du Code criminel visant la mise en liberté provisoire et de l’imposition des conditions dont est assortie une promesse faite par un accusé en vue de sa mise en liberté provisoire, notamment les art. 499 et 512 ont été modifiées en 1999 à la suite de l’adoption du projet de loi C-79 : Loi modifiant le Code criminel (victimes d’actes criminels) et une autre loi en conséquence (sanctionné le 17 juin 1999 (L.C. 1999, chap. 25)). [ Retour au texte ]
  49. Il s’agit des art. 148, 158.7 et 215.2. La nature publique des audiences n’est pas pertinente en ce qui concerne la version actuelle de l’article 148, tandis que les art. 158.7 et 215.2 sont de nouvelles dispositions non encore en vigueur prévues par le projet de loi C-15. [ Retour au texte ]
  50. Il s’agit de l’art. 151, 152, 153, 153.1, 155 ou 159, du par. 160(2) ou 160(3) et des art. 163.1, 170, 171, 171.1, 172, 172.1, 172.2, 173, 271, 272, 273, 279.01, 279.011, 279.02, 279.03, 286.1, 286.2 et 286.3 du Code criminel, lesquelles dispositions visent des crimes de nature sexuelle ou la traite des personnes. [ Retour au texte ]
  51. Nouvel art. 180.01 de la LDN. [ Retour au texte ]
  52. En 2012, le Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles a effectué un examen législatif des dispositions du Code criminel concernant la production de dossiers dans les procédures traitant d’infractions d’ordre sexuel. Bien que le Comité ait conclu que le régime de communication de dossiers prévu par le Code est globalement équilibré et pertinent et qu’il fonctionne généralement bien, il a ciblé plusieurs aspects à améliorer dans le but d’apporter un peu plus de précision et de rendre cette loi plus claire et efficace. Voir Examen législatif des dispositions et de l’application de la Loi modifiant le Code criminel (communication de dossiers dans les cas d’infraction d’ordre sexuel), décembre 2012. Le projet de loi C-32 donnait suite à certaines recommandations formulées par le Comité concernant les dispositions du Code sur la communication de dossiers dans les procédures traitant d’infractions d’ordre sexuel; la plupart de ces améliorations se retrouvent dans les nouvelles dispositions sur les dossiers de tiers introduites dans la LDN par le projet de loi C-71. [ Retour au texte ]
  53. R. c. Mills, [1999] 3 R.C.S. 668, par. 91 et 94. [ Retour au texte ]
  54. Toronto Star Newspapers Limited c. Canada, [2007] C.F. 128, par. 32 et 33. [ Retour au texte ]
  55. Soulignons que la disposition de la LDN ne tient pas compte des récentes modifications que le projet de loi C-51 a apportées à l’art. 486.2 du Code criminel. [ Retour au texte ]
  56. Défense nationale et les Forces armées canadiennes, Service d’avocats de la défense. [ Retour au texte ]
  57. Soulignons que la disposition de la LDN ne tient pas compte des dernières modifications apportées à l’art. 486.31 du Code criminel par le projet de loi C-51. [ Retour au texte ]
  58. À l’heure actuelle, les juges militaires se fondent sur la common law pour rendre les ordonnances de non-publication. [ Retour au texte ]
  59. Actuellement, l’art. 112.24 des ORFC prévoit divers plaidoyers de fin de non-recevoir, notamment l’absence de compétence de la cour ou le fait que l’accusation a fait l’objet d’une ordonnance de non-lieu, que l’affaire a déjà été entendue, que l’accusé est inapte à subir son procès ou que l’accusation ne révèle pas une infraction d’ordre militaire. [ Retour au texte ]
  60. L’art. 112.26 des ORFC prévoit déjà pareille mesure. [ Retour au texte ]
  61. Ces conditions semblent plus restrictives que celles prévues au paragraphe 112.25(5) des ORFC, lequel interdit à la cour d’accepter les plaidoyers de culpabilité si l’accusé n’a pas compris la nature ou la gravité de l’accusation, s’il conteste des détails dans l’acte d’accusation ou pour tout autre motif dans l’intérêt de la justice. [ Retour au texte ]
  62. Le paragraphe 112.05(6) des ORFC traite actuellement de cette question. [ Retour au texte ]
  63. Le paragraphe 112.05(8) des ORFC traite actuellement de cette question. [ Retour au texte ]
  64. L’art. 25 du projet de loi C-14 et l’art. 18 du projet de loi C-71 renferment la même définition de « infraction grave contre la personne ». Le par. 26(3) du projet de loi C-71, qui se trouve dans la partie intitulée Modifications connexes et dispositions de coordination, prévoit que, dès le premier jour où ces deux dispositions entrent en vigueur, la définition de « infraction grave contre la personne » est ajoutée à l’article définitoire de la LDN, au par. 2(1). [ Retour au texte ]
  65. Soulignons que cette mesure se distingue du sursis au prononcé de la peine prévu au Code criminel. [ Retour au texte ]
  66. L’art. 64 du projet de loi C-15 et l’art. 20 du projet de loi C-71 modifient tous deux l’art. 215 de la LDN. Les par. 25(17) à 25(19) du projet de loi C-71, qui se trouvent dans la partie intitulée Modifications connexes et dispositions de coordination, font en sorte que les modifications prévues aux deux projets de loi soient intégrées à la LDN lorsque les deux projets de loi sont en vigueur. [ Retour au texte ]
  67. L’art. 69 du projet de loi C-15 et l’art. 21 du projet de loi C-71 modifient tous deux l’art. 230 de la LDN, et l’art. 70 du projet de loi C-15 et l’art. 22 du projet de loi C-71 modifient tous deux l’art. 230.1. Les par. 25(20) à 25(25) du projet de loi C-71, qui se trouvent dans la partie intitulée Modifications connexes et dispositions de coordination, font en sorte que les modifications prévues aux deux projets de loi soient intégrées à la LDN lorsque les deux projets de loi sont en vigueur. [ Retour au texte ]
  68. Pour en savoir plus sur la différence entre les procès en cour martiale et les procès civils et entre les procès en cour martiale et les procès sommaires, voir l’ouvrage du juge à la retraite Gilles Létourneau et de Michel W. Drapeau, Military Justice in Action: Annotated National Defence Legislation, 2e éd., Carswell, 2015, p. 17 à 20. [ Retour au texte ]
  69. Défense nationale et les Forces armées canadiennes, Insignes de grade et de fonction des Forces canadiennes.[ Retour au texte ]

Annexe - Principaux Projets de Loi et Rapports Connexes

Projet de loi C-25

Loi modifiant la Loi sur la défense nationale et d’autres lois en conséquence, L.C. 1998, ch. 35, 10 décembre 1998.

Projet de loi C-60

Loi modifiant la Loi sur la défense nationale (cour martiale) et une autre loi en conséquence; sanction royale le 18 juin 2008, L.C. 2008, ch. 29.

Projet de loi C-15

Loi modifiant la Loi sur la défense nationale et d’autres lois en conséquence (titre abrégé : « Loi visant à renforcer la justice militaire pour la défense du Canada  »); sanction royale le 19 juin 2013, L.C. 2013, ch. 24. Le projet de loi C 15 adopte la majorité des recommandations de l’ancien juge en chef Lamer et plusieurs recommandations formulées dans le rapport de mai 2009 du Comité sénatorial permanent des Affaires juridiques et constitutionnelles dans son étude du projet de loi C-60.

Projet de loi C-32

Loi édictant la Charte canadienne des droits des victimes et modifiant certaines lois (titre abrégé : « Loi sur la Charte des droits des victimes »); sanction royale le 23 avril 2015, L.C. 2015, ch. 13.

Rapport Dickson

Premier et deuxième rapport du Groupe consultatif spécial sur la justice militaire et les services d’enquête de la police militaire, 14 mars 1997 et 25 juillet 1997.

Rapport Lamer

Rapport découlant du premier examen indépendant des dispositions et de l’application du projet de loi C-25 : Loi modifiant la Loi sur la défense nationale et d’autres lois en conséquence, conformément à l’article 96 des Lois du Canada (1998), ch. 35, 3 septembre 2003.

Rapport LeSage

Nommé par le ministre de la Défense nationale en mars 2011, l’honorable Patrick J. LeSage, ancien juge en chef de la Cour supérieure de justice de l’Ontario, a été chargé de procéder au deuxième examen indépendant des dispositions et de l’application du projet de loi C-25, avec le mandat supplémentaire d’examiner les dispositions et l’application du projet de loi C-60. Le rapport Lesage a été présenté au ministre le 22 décembre 2011 et déposé au Parlement le 8 juin 2012.

Rapport sur la Somalie

Rapport de la Commission d’enquête sur le déploiement des Forces canadiennes en Somalie intitulé Un héritage déshonoré : les leçons de l’affaire somalienne, 2 juillet 1997.


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