Résumé législatif du projet de loi C-83 : Loi modifiant la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et une autre loi

Résumé Législatif
Résumé législatif du projet de loi C-83 : Loi modifiant la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et une autre loi
Lyne Casavant, Division des affaires juridiques et sociales
Maxime Charron-Tousignant, Division des affaires juridiques et sociales
Publication no 42-1-C83-F
PDF 608, (23 Pages) PDF
2018-10-30
Révisée le : 2019-08-27

Table des matières

Dans ce résumé législatif, tout changement d’importance depuis la dernière publication est indiqué en caractères gras.


1 Contexte

Le 16 octobre 2018, l’honorable Ralph Goodale, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, a présenté à la Chambre des communes le projet de loi C-83, Loi modifiant la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et une autre loi 1.

Le 23 octobre 2018, après l’étape de la deuxième lecture, le projet de loi a été renvoyé au Comité permanent de la sécurité publique et nationale de la Chambre des communes pour examen. Le 29 novembre 2018, ce comité a adopté plus de 30 amendements au projet de loi 2, en plus d’adopter un rapport contenant deux recommandations 3. De plus, neuf autres amendements ont été adoptés à l’étape du rapport à la Chambre des communes, le 26 février 2019 4. Le projet de loi a été adopté à l’étape de la troisième lecture le 18 mars 2019.

Le projet de loi a été déposé au Sénat, où il a fait l’objet d’une première lecture le 19 mars 2019. Après avoir franchi l’étape de la deuxième lecture, il a été renvoyé au Comité sénatorial permanent des affaires sociales, des sciences et de la technologie le 2 mai 2019. Le 30 mai 2019, ce comité a soumis au Sénat un rapport dans lequel il a présenté 11 amendements ainsi que des observations 5. Le Sénat a approuvé le rapport du comité et a adopté le projet de loi sans amendements supplémentaires en troisième lecture, le 12 juin 2019. Un message a été adressé à la Chambre des communes le même jour.

La Chambre des communes a étudié les amendements du Sénat les 14, 19 et 20 juin 2019, et a adopté une motion approuvant (en tout ou en partie) trois amendements, remplaçant (en tout ou en partie) cinq amendements et en rejetant (en tout ou en partie) six 6. Le Sénat n’ayant pas insisté sur ses amendements, le projet de loi a par la suite reçu la sanction royale le 21 juin 2019.

Ce projet de loi vise à renforcer le système correctionnel fédéral par différentes mesures, notamment :

  • mettre fin à l’isolement préventif et à l’isolement pour motif disciplinaire;
  • mettre sur pied des « unités d’intervention structurée » ainsi qu’un processus de réexamen de la décision d’incarcérer un détenu dans une telle unité;
  • permettre l’utilisation des détecteurs à balayage corporel comme moyen d’empêcher l’introduction de substances illégales dans les établissements correctionnels fédéraux;
  • consacrer une série d’éléments qui doivent être pris en considération dans la prise de toute décision concernant un délinquant autochtone;
  • soutenir l’autonomie professionnelle et l’indépendance des professionnels de la santé;
  • mettre sur pied un réseau de défenseurs des droits des patients;
  • faciliter l’accès des victimes aux enregistrements sonores de certaines audiences de la Commission des libérations conditionnelles du Canada.

Les modifications proposées concernant l’isolement préventif se veulent, en partie, une réponse aux décisions de la Cour supérieure de justice de l’Ontario et de la Cour d’appel de l’Ontario dans l’affaire Corporation of the Canadian Civil Liberties Association v. Her Majesty the Queen, ainsi qu’à celles de la Cour suprême de la Colombie Britannique et de la Cour d’appel de la Colombie Britannique dans l’affaire British Columbia Civil Liberties Association v. Canada (Attorney General) 7. Selon ces décisions, qui seront expliquées plus en détail plus bas, certaines pratiques liées à l’isolement préventif des détenus fédéraux contreviennent aux articles 7, 12 et 15 de la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte8.

Il importe de mentionner que le dépôt du projet de loi C-83 survient plus d’un an après le dépôt du projet de loi C-56, Loi modifiant la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et la Loi sur l’abolition de la libération anticipée des criminels, le 19 juin 2017 devant la Chambre des communes 9. Ce dernier, qui n’a pas dépassé l’étape de la première lecture, propose de limiter l’utilisation de l’isolement préventif et de mettre en place un processus d’examen externe indépendant dans les cas où l’isolement préventif est maintenu au delà de certaines périodes. À la suite d’un amendement adopté à l’étape du rapport à la Chambre des communes, le projet de loi C-83 prévoit désormais qu’un décideur externe indépendant décide, à la fin du processus de réexamen, si un détenu doit demeurer dans une unité d’intervention structurée.

À noter enfin que le projet de loi C-83 apporte également une modification de nature terminologique à une disposition de la version anglaise de la Loi sur le casier judiciaire (art. 37 du projet de loi).

1.1 L'isolement des détenus dans les pénitenciers fédéraux canadiens

Au Canada, il existe actuellement deux types d’incarcération pour isoler 10 des détenus de la population carcérale générale (ou régulière). Le premier type, l’isolement disciplinaire, est utilisé en cas d’infraction disciplinaire grave 11. En vertu de l’alinéa 44(1)f) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (la Loi12, un président indépendant nommé en application du Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (le Règlement) peut imposer l’isolement disciplinaire au détenu déclaré coupable d’une telle infraction, et ce, pour un maximum de 30 jours avec ou sans restriction à l’égard des visites de la famille, des amis ou d’autres personnes de l’extérieur du pénitencier. Si un détenu est reconnu coupable de plus d’une infraction disciplinaire grave 13 et que les peines doivent être purgées consécutivement, la durée totale d’isolement ne peut dépasser 45 jours (par. 40(2) du Règlement). L’isolement disciplinaire est une peine qui ne peut être imposée qu’en cas d’infraction disciplinaire grave, par un président indépendant et à la suite d’une audience disciplinaire. Le Règlement et la Directive du commissaire 580 renferment des précisions sur la nomination des présidents indépendants, les procédures relatives aux audiences disciplinaires et l’avis donné aux détenus quant aux exigences liées aux accusations d’infraction disciplinaire, ainsi que des conseils sur les peines.

Le deuxième type d’isolement, dit préventif, est prévu aux articles 31 à 37 de la Loi. Il peut être volontaire (demandé par le détenu) ou involontaire (imposé par le Service correctionnel du Canada [SCC]). Contrairement à l’isolement disciplinaire, l’isolement préventif n’est pas considéré comme étant une sanction. D’après la Loi, il s’agit d’une mesure de dernier recours qui ne peut être prise que si le directeur de l’établissement est convaincu qu’il n’existe aucune solution valable. Ce type d’isolement a pour but « d’assurer la sécurité d’une personne ou du pénitencier en empêchant un détenu d’entretenir des rapports avec d’autres détenus » (par. 31(1) de la Loi). Seuls trois motifs peuvent être invoqués pour placer un détenu en isolement préventif. Ces motifs sont prévus au paragraphe 31(3) de la Loi :

  • le détenu représente une menace pour la sécurité de l’établissement ou d’une personne;
  • le détenu pourrait nuire au déroulement d’une enquête pouvant mener à une accusation criminelle ou à une infraction disciplinaire grave;
  • la sécurité du détenu serait en danger si ce dernier n’était pas placé en isolement.

Que l’isolement soit disciplinaire ou préventif, les conditions d’incarcération des détenus sont les mêmes. Conformément à l’article 37 de la Loi :

Le détenu en isolement préventif jouit, compte tenu des contraintes inhérentes à l’isolement et des impératifs de sécurité, des mêmes droits et conditions que ceux dont bénéficient les autres détenus du pénitencier.

Contrairement à ce qu’elle prévoit pour l’isolement disciplinaire, la Loi ne prescrit pas de durée maximale pour l’isolement préventif volontaire ou involontaire. Elle exige seulement que le SCC mette fin à l’isolement préventif le plus tôt possible (par. 31(2) de la Loi). Le SCC doit également tenir régulièrement des auditions pour réexaminer les cas d’isolement préventif involontaire.

L’article 33 de la Loi explique en termes généraux les examens initiaux et périodiques exigés dans les cas d’isolement préventif involontaire. Les exigences relatives à ces examens sont exposées aux articles 19 à 23 du Règlement. Conformément à l’article 20 du Règlement, le directeur du pénitencier doit examiner l’ordre d’isolement préventif involontaire d’un détenu au cours du jour ouvrable suivant l’isolement pour confirmer l’ordre ou ordonner que le détenu soit retourné parmi les autres détenus. Dans les cinq jours ouvrables, un comité de réexamen des cas d’isolement, composé de membres du personnel du SCC doit examiner le dossier. Le comité est ensuite tenu d’examiner le cas tous les 30 jours, et ce, tant que le détenu est maintenu en isolement préventif (art. 21 du Règlement). Le Règlement prévoit aussi l’examen de tous les cas d’isolement préventif (volontaire ou involontaire) par le responsable de la région, ou par l’agent de l’administration régionale qu’il aura désigné, au moins une fois tous les 60 jours afin de déterminer si le détenu doit demeurer en isolement préventif.

Les cas des détenus mis en isolement préventif à leur propre demande par un agent désigné doivent également être examinés par le directeur du pénitencier au cours du jour ouvrable suivant la mise en isolement afin de confirmer la mesure ou d’ordonner que le détenu soit retourné parmi les autres détenus (art. 23 du Règlement).

En vertu de la Loi, tous les détenus en isolement préventif doivent recevoir au moins une fois par jour la visite d’un professionnel de la santé agréé (par. 36(1) de la Loi). En outre, le directeur de l’établissement doit visiter l’aire d’isolement au moins une fois par jour et, sur demande, rencontrer les détenus qui s’y trouvent (par. 36(2) de la Loi).

La Directive du commissaire 709 14 et les Lignes directrices sur l’isolement préventif 15 renferment des consignes sur le recours à l’isolement préventif. Ces documents donnent de plus amples renseignements sur le but et le processus de l’isolement préventif, sur les garanties procédurales ainsi que sur le processus d’examen et d’appel. Il est notamment prévu qu’un détenu, au moment de son admission en isolement préventif, doit être informé sans délai de son droit de recourir aux services d’un avocat et avoir la possibilité raisonnable de contester son placement en isolement. Par ailleurs, un professionnel de la santé mentale, ou un membre du personnel de santé mentale sous la supervision d’un professionnel de la santé mentale, doit fournir un avis écrit sur l’état de santé mentale du détenu, et ce, dans les 25 jours qui suivent l’admission en isolement préventif, puis tous les 60 jours par la suite.

1.1.1 Remise en question de l'isolement des détenus

Les détenus placés en isolement (« isolement cellulaire ») sont privés, à des degrés divers, de contact humain et d’activités récréatives, ce qui rend les conditions d’incarcération des détenus placés en isolement plus strictes que celles des détenus de la population carcérale générale. Par conséquent, l’isolement est souvent considéré comme une forme extrême d’incarcération ou « une prison à l’intérieur d’une prison ».

Depuis les années 1970, divers rapports et études ont fait état d’inquiétudes quant aux répercussions de l’isolement cellulaire sur les détenus ainsi que de problèmes relatifs à la conformité et à l’équité procédurale. Parmi ceux ci, mentionnons les suivants :

  • Michael Jackson, Justice behind the Walls: A Study of the Disciplinary Process in a Canadian Penitentiary (1974) 16;
  • L’honorable Louise Arbour, Commission d’enquête sur certains événements survenus à la Prison des femmes de Kingston (1996) 17;
  • SCC, Groupe de travail sur l’examen de l’isolement préventif, Isolement préventif : Conformité à la loi, équité et efficacité (1997) 18;
  • SCC, Groupe de travail sur les droits de la personne, Les droits de la personne dans le milieu correctionnel : Un modèle stratégique (1997) 19;
  • Chambre des communes, Comité permanent de la justice et des droits de la personne, Sous comité sur la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, En constante évolution : La Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (2000) 20;
  • Commission canadienne des droits de la personne, Protégeons leurs droits : Examen systémique des droits de la personne dans les services correctionnels destinés aux femmes purgeant une peine de ressort fédéral (2003) 21;
  • Enquête du coroner sur le décès d’Ashley Smith (2013) 22.

Plus récemment, l’utilisation de l’isolement préventif a été remise en question dans deux affaires : Corporation of the Canadian Civil Liberties Association v. Her Majesty the Queen et British Columbia Civil Liberties Association v. Canada (Attorney General). Dans ces deux affaires, les demandeurs alléguaient que les dispositions de la Loi concernant l’isolement préventif étaient contraires à certains droits prévus par la Charte et devaient donc être déclarées inopérantes en vertu de l’article 52 de la Charte. Il importe de souligner que ces affaires ne sont pas identiques et que des arguments parfois distincts ont été invoqués.

Dans l’affaire Corporation of the Canadian Civil Liberties Association v. Her Majesty the Queen, la Cour supérieure de justice de l’Ontario a conclu, dans la décision qu’elle a rendue le 18 décembre 2017, qu’une importante obligation d’équité procédurale s’applique à la décision de maintenir un détenu en isolement préventif 23. Elle conclut notamment que les dispositions de la Loi qui concernent la révision de la décision au-delà de cinq jours ouvrables n’offrent pas les garanties procédurales adéquates en vertu de l’article 7 de la Charte 24. Dans sa décision, la Cour mentionne le fait que le directeur du pénitencier est à la fois l’autorité qui prend la décision et celle qui la révise. La Cour a toutefois suspendu sa déclaration d’invalidité pour 12 mois. La Cour d’appel de l’Ontario a par la suite prolongé cette suspension de la déclaration d’invalidité jusqu’au 30 avril 2019, puis jusqu’au 17 juin 2019 25.

En appel, le procureur général du Canada n’a pas remis en cause la déclaration d’invalidité ordonnée par la Cour supérieure en vertu de l’article 7 de la Charte. Toutefois, la Cour d’appel de l’Ontario s’est prononcée sur de nouveaux arguments et a conclu, le 28 mars 2019, que le placement en isolement préventif pour une période de plus de quinze jours consécutifs contrevient à l’article 12 de la Charte 26. Cette disposition prévoit que chacun a droit à la protection contre tous traitements ou peines cruels et inusités. Cette nouvelle déclaration d’invalidité devait prendre effet quinze jours à compter de la date de publication du jugement. Le 9 avril 2019, le procureur général du Canada a déposé une demande d’autorisation d’appel devant la Cour suprême du Canada ainsi qu’une requête en sursis d’exécution de la décision de la Cour d’appel de l’Ontario 27. La juge Côté, au nom de la Cour suprême, a rendu une première décision le 11 avril 2019, accordant un sursis provisoire du jugement rendu par la Cour d’appel de l’Ontario le 28 mars 2019. La juge Côté a par la suite rendu, le 14 juin 2019, une deuxième décision approuvant de façon provisoire la prorogation de la suspension de la déclaration d’invalidité ordonnée par la Cour supérieure de justice de l’Ontario. Ces deux ordonnances restent en vigueur jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête en prorogation et en sursis.

Dans l’affaire British Columbia Civil Liberties Association v. Canada (Attorney General), la Cour suprême de la Colombie-Britannique a conclu, dans la décision qu’elle a rendue le 17 janvier 2018, que l’isolement préventif est une forme d’isolement cellulaire qui soumet les détenus fédéraux à d’importants risques de préjudices psychologiques, d’automutilation et de suicide, particulièrement pour ceux atteints de problèmes de santé mentale 28. La Cour a également conclu que les dispositions en question contreviennent aux articles 7 et 15 de la Charte. Parmi les motifs énumérés au paragraphe 609 de sa décision, la Cour estime que ces dispositions sur l’isolement préventif :

  • autorisent l’isolement préventif pour une période prolongée et indéterminée (notamment pour les personnes atteintes de problèmes de santé mentale et les personnes handicapées);
  • autorisent le directeur du pénitencier à agir à la fois en tant que juge et en tant que partie;
  • ne prévoient qu’un seul processus de révision interne;
  • privent les détenus du droit à un avocat lors des auditions sur l’isolement préventif;
  • sont discriminatoires à l’endroit des détenus autochtones.

Dans ce cas-ci également, la Cour a suspendu sa déclaration d’invalidité pour 12 mois. À deux reprises, la Cour d’appel de la Colombie-Britannique a donné suite à la demande du gouvernement de prolonger cette suspension d’invalidité en consentant à une prolongation jusqu’au 17 juin 2019, puis jusqu’au 28 juin 2019 29.

Le 24 juin 2019, la Cour d’appel de la Colombie-Britannique a statué sur le fond de l’appel 30. Dans sa décision, elle souscrit aux conclusions du juge de première instance à savoir que les dispositions visées contreviennent à l’article 7 de la Charte. Toutefois, la Cour d’appel déclare que ces dispositions ne contreviennent pas à l’article 15 de la Charte. De plus, elle soutient que le SCC a contrevenu à ses obligations à plusieurs égards à l’endroit des détenus placés en isolement préventif (voir les par. 269 à 271 de la décision). La Cour déclare notamment que le SCC n’a pas tenu compte des besoins particuliers des détenus atteints de problèmes de santé mentale et des détenus handicapés, et qu’il n’a pas veillé à ce que les détenus aient la possibilité d’avoir recours sans délai à l’assistance d’un avocat. Toutes les déclarations d’invalidité sont suspendues jusqu’au 30 novembre 2019, soit la date d’entrée en vigueur de plusieurs dispositions du projet de loi C-83 31.

2 Description et analyse

Le projet de loi C-83 contient 43 articles. La description qui suit met l’accent sur certains aspects du projet de loi sans passer en revue chacune des dispositions. Les modifications qui visent principalement à moderniser ou à actualiser la terminologie employée dans la Loi ne sont pas traitées en détail.

Au nombre de ces changements, mentionnons des modifications aux articles 4 et 101 de la Loi (tels qu’ils ont été modifiés) qui énoncent les principes de fonctionnement du SCC et de la Commission des libérations conditionnelles du Canada. En particulier, l’alinéa 4c) exige désormais que les mesures que prend le SCC soient, compte tenu de la protection de la société, des agents et des délinquants, « les moins privatives de liberté ». Ce même alinéa précise également que le SCC doit envisager des solutions de rechange à la mise sous garde dans un pénitencier et assurer la prestation efficace de programmes en vue, notamment, de promouvoir la réadaptation. L’alinéa 101c) précise quant à lui que les décisions que prend la Commission des libérations conditionnelles du Canada sont, compte tenu de la protection de la société, « les moins privatives de liberté 32 ». Ce principe est également repris à l’article 28 de la Loi (tel qu’il a été modifié), précisant que le pénitencier dans lequel est incarcéré un détenu doit prévoir les restrictions les moins privatives de liberté pour celui-ci, compte tenu des éléments précisés dans la Loi.

Un autre changement est celui apporté à l’alinéa 4g) de la Loi (tel qu’il a été modifié), où l’on ajoute les éléments qui suivent à ceux que doivent respecter les directives, programmes et pratiques du SCC ou dont ces directives, programmes et pratiques doivent tenir compte : les différences religieuses, l’orientation sexuelle, l’identité et l’expression de genre et les besoins propres aux minorités visibles.

2.1 L'abandon du recours à l'isolement préventif et son remplacement par les unités d'intervention structurée (art. 3, 7, 8 et 10 du projet de loi)

L’article 10 du projet de loi remplace les dispositions de la Loi concernant l’isolement préventif par des dispositions sur la création d’« unités d’intervention structurée » (nouveaux art. 31 à 37.91). Le recours à l’isolement préventif est ainsi abandonné au profit de ces nouvelles unités d’intervention structurée. Cependant, certaines des nouvelles dispositions décrites ci dessous s’apparentent à ce qui est actuellement prévu pour l’isolement préventif.

Il est important de préciser que des directives du commissaire ainsi que des dispositions réglementaires devront accompagner plusieurs aspects de ce nouveau régime. Ainsi, il est difficile d’évaluer en détail en quoi les unités d’intervention structurée seront différentes de l’isolement préventif.

2.1.1 Les unités d'intervention structurée (art. 10 du projet de loi)

En vertu du nouvel article 31 de la Loi, une unité d’intervention structurée (UIS) est un pénitencier ou un secteur d’un pénitencier désigné comme tel par le commissaire du SCC (le commissaire). Selon le gouvernement, une UIS vise à « fournir les ressources nécessaires et l’expertise visant à gérer les risques de santé et de sécurité des détenus qui ne peuvent pas être gérés de façon sécuritaire au sein de la population carcérale traditionnelle 33 ». Le nouveau paragraphe 32(1) de la Loi fait écho à ces objectifs en prévoyant deux objets spécifiques :

  1. fournir un milieu de vie qui convient à tout détenu dont le transfèrement dans l'unité a été autorisé et qui ne peut demeurer au sein de la population carcérale régulière notamment pour des raisons de sécurité;
  2. fournir à un tel détenu la possibilité d'avoir des contacts humains réels, de participer à des programmes et de bénéficier de services qui répondent à ses besoins particuliers et aux risques qu'il représente.

Le nouveau paragraphe 32(2) précise que les « occasions d’interaction au moyen de contacts humains réels » ne doivent pas être gênées ou limitées par des obstacles physiques, notamment des barreaux, des vitres de sécurité, des guichets de porte ou des écrans. Si de telles interactions sont gênées ou limitées, le SCC doit les consigner dans un registre (nouveau par. 32(3)).

Tel qu’il est mentionné plus haut, conformément à la Loi, le but actuel de l’isolement préventif est « d’assurer la sécurité d’une personne ou du pénitencier en empêchant un détenu d’entretenir des rapports avec d’autres détenus » [SOULIGNÉ PAR LES AUTEURS].

2.1.2 La procédure et les motifs de transfèrement (art. 7 et 8 du projet de loi)

Le projet de loi apporte plusieurs modifications afin de permettre le transfèrement de détenus vers les nouvelles unités d’intervention structurée.

Tout d’abord, l’article 7 du projet de loi modifie l’article 29 de la Loi qui porte sur les transfèrements. À l’heure actuelle, seuls les transfèrements vers un autre pénitencier, un établissement correctionnel provincial ou un hôpital sont possibles en vertu de cette disposition. Dans sa version modifiée, l’article 29 de la Loi rend désormais possible le transfèrement à l’intérieur d’un même pénitencier, vers un autre secteur dont la cote de sécurité est différente. De plus, on précise que le transfèrement à un hôpital, notamment un établissement psychiatrique, peut être autorisé. Par ailleurs, l’article 8 du projet de loi prévoit l’adjonction de l’article 29.1 à la Loi afin de permettre au commissaire d’attribuer une cote de sécurité à tout pénitencier ou secteur d’un pénitencier.

Le projet de loi ajoute le nouveau paragraphe 29.01(1) qui permet à « l’agent occupant un poste de niveau inférieur à celui de directeur de pénitencier et désigné par le commissaire » d’autoriser, conformément au règlement à prendre, un transfèrement vers une UIS. Le nouvel article 34 de la Loi prévoit qu’un transfèrement dans une UIS peut être fait que si l’agent désigné est convaincu qu’il n’existe aucune autre solution valable et que s’il a des motifs raisonnables de croire, selon le cas :

  1. que le détenu a agi, tenté d'agir ou a l'intention d'agir d'une manière qui mettrait en danger la sécurité d'une personne ou d'un pénitencier et que la présence de celui-ci au sein de la population carcérale régulière mettrait en danger cette sécurité;
  2. que la présence du détenu au sein de la population carcérale régulière mettrait en danger la sécurité de celui-ci;
  3. que la présence du détenu au sein de la population carcérale régulière nuirait au déroulement d'une enquête pouvant mener à une accusation soit d'infraction criminelle soit d'infraction disciplinaire grave visée au paragraphe 41(2).

Ces motifs sont très similaires à ceux énumérés au paragraphe 31(3) de la Loi concernant l’isolement préventif (voir plus haut).

De plus, le SCC tient un registre de toute autorisation de transfèrement dans une UIS et y indique les motifs qui justifient cette autorisation ainsi que les autres solutions possibles qui ont été étudiées. L’autorisation de transfèrement et les motifs qui la justifient sont communiqués oralement au détenu au plus tard un jour ouvrable après le jour où le transfèrement a été autorisé, et par écrit au plus tard deux jours ouvrables après le transfèrement (nouveaux par. 34(2) et 34(3)).

2.1.3 Les droits du détenu et les obligations du Service correctionnel du Canada (art. 10 du projet de loi)

Le nouvel article 35 de la Loi prévoit que le détenu incarcéré dans une UIS jouit, compte tenu des contraintes inhérentes à ce type d’unité et des impératifs de sécurité, des mêmes droits que les autres détenus. Cette disposition est à peu de choses près identique au contenu de l’article 37 de la Loi concernant l’isolement préventif.

En outre, le nouvel article 36 de la Loi précise les périodes quotidiennes (entre 7 h et 22 h) pendant lesquelles un détenu doit pouvoir passer du temps en dehors de sa cellule et interagir avec d’autres personnes, notamment afin de participer à des programmes. Toutefois, le nouvel article 37 de la Loi prévoit certaines exceptions, notamment si le détenu refuse de se prévaloir des possibilités qui lui sont offertes en vertu de l’article 36, s’il ne suit pas les instructions qui lui sont données ou dans tous cas prévus par règlement et justifiés par des raisons de sécurité (notamment en cas de catastrophe naturelle, d’incendie, d’émeute ou de refus de travailler en application de l’art. 128 du Code du travail). Par ailleurs, le SCC tient un registre des situations où un détenu a refusé de se prévaloir des possibilités qui lui ont été offertes ou n’a pas pu s’en prévaloir (nouveau par. 37(2)).

Lors de l’incarcération d’un détenu dans une telle unité, le SCC doit assurer un suivi continu de son état de santé, y compris en veillant à ce qu’il reçoive au moins une fois par jour la visite d’un professionnel de la santé agréé (nouvel art. 37.1 de la Loi). De plus, le SCC doit s’assurer que le dossier du détenu est transféré au secteur chargé de la gestion des soins de santé dans les 24 heures du transfèrement dans une UIS pour que soit effectuée une évaluation de la santé mentale du détenu. Il convient de souligner que le libellé actuel du paragraphe 36(1) de la Loi prévoit également la visite quotidienne d’un professionnel de la santé agréé dans le cas de l’isolement préventif. En vertu du nouvel article 37.11, le cas du détenu est référé au secteur du SCC chargé de la gestion des soins de santé si l’on croit que son incarcération dans une UIS à un effet préjudiciable sur sa santé.

2.1.4 Le réexamen de la décision d'incarcérer un détenu dans une unité d'intervention structurée (art. 10 du projet de loi)

Le projet de loi prévoit plusieurs procédures qui permettent de réexaminer la décision d’incarcérer un détenu dans une UIS. Ces procédures se fondent sur le nouvel article 33 de la Loi, lequel prévoit que l’incarcération dans une UIS doit prendre fin le plus tôt possible (il est déjà prévu, en vertu du par. 31(2) de la Loi, qu’il soit mis fin à l’isolement préventif « le plus tôt possible »). Plusieurs détails demeurent inconnus puisqu’ils seront prévus par règlement. Il est par conséquent difficile d’évaluer si des garanties procédurales adéquates seront offertes aux détenus de manière à donner suite aux préoccupations que la Cour supérieure de justice de l’Ontario et la Cour suprême de la Colombie-Britannique ont soulevées dans leurs décisions respectives, citées plus haut.

La section qui suit présente un résumé des procédures de réexamen de la décision d’autoriser le transfèrement ou le maintien d’un détenu dans une UIS.

2.1.4.1 Les procédures de réexamen

Les décisions prises par le directeur du pénitencier, le commissaire, « le comité » (voir la description ci-dessous) et le décideur externe indépendant doivent être fondées, notamment, sur les critères et les éléments énumérés au nouvel article 37.41 ou 37.82. En vertu de ces dispositions, un détenu ne peut demeurer dans une UIS que s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un retour dans la population carcérale régulière mettrait en danger sa sécurité, celle de toute autre personne ou celle du pénitencier, ou encore que son retour nuirait au déroulement d’une enquête pouvant mener à une accusation soit d’infraction criminelle, soit d’infraction disciplinaire grave. Ainsi, le réexamen de la décision d’autoriser le transfèrement ou le maintien d’un détenu dans une UIS se fait dans les cas suivants :

  • le directeur du pénitencier décide, dans les cinq jours ouvrables débutant le premier jour ouvrable où le détenu est incarcéré dans une UIS, si le détenu doit y demeurer (nouveau par. 29.01(2));
  • le directeur du pénitencier réexamine également la décision de maintenir le détenu dans l'UIS dans les cas suivants (nouvel art. 37.3) :
    • dès que possible après qu'un professionnel de la santé agréé lui a recommandé, pour des raisons de santé en vertu du nouvel article 37.2, qu'un détenu ne soit plus incarcéré dans l'UIS ou que ses conditions d'incarcération doivent être modifiées,
    • dans les trente jours après que le détenu a été incarcéré dans l'UIS (mais pas avant que le directeur du pénitencier ait initialement pris sa décision, laquelle doit être prise dans les cinq jours ouvrables) (nouveau par. 29.01(2)),
    • dès que possible dans les circonstances prévues par règlement;
  • dans le cas où le directeur du pénitencier n'a pas modifié les conditions d'incarcération ou n'a pas réintégré le détenu dans la population carcérale régulière, et ce, après avoir reçu une recommandation en ce sens de la part d'un professionnel de la santé agréé, un autre professionnel de la santé agréé (principal) fournit des avis à un comité composé d'agents occupant un poste de niveau supérieur à celui de directeur du pénitencier. Ce comité décidera si les conditions d'incarcération du détenu doivent être modifiées ou si ce dernier doit demeurer dans l'UIS (nouveaux art. 37.31 et 37.32);
  • le commissaire décide si un détenu doit demeurer dans l'UIS dans les 30 jours suivants la décision prise par le directeur du pénitencier en application de l'alinéa 37.3(1)b); il rend également une telle décision dans les cas prévus par règlement et tous les soixante jours suivant la prise d'une décision selon laquelle le détenu doit demeurer dans l'UIS (nouvel art. 37.4);
  • le SCC examine également la décision dans les cas prévus par règlement (nouvel art. 37.5);
  • un décideur externe indépendant décide, dans certains cas, si un détenu doit demeurer dans l'UIS (selon la procédure et les modalités décrites aux nouveaux art. 37.6 à 37.9) :
    • dans les 30 jours suivant chacune des décisions prises par le commissaire en application du nouvel article 37.4 et selon laquelle le détenu doit demeurer dans l'UIS (nouvel art. 37.8),
    • dès que possible après que le comité constitué en application du nouveau paragraphe 37.31(3) a décidé qu'un détenu doit demeurer dans l'UIS ou que ses conditions d'incarcération ne doivent pas être modifiées (nouvel art. 37.81),
    • dans le cas où il a été démontré que le SCC n'a pas pris toutes les mesures utiles pour accorder à un détenu la possibilité de passer au moins quatre heures par jour en dehors de sa cellule ou d'interagir avec autrui pendant au moins deux heures par jour (en vertu du nouveau par. 36(1)), et ce, pendant cinq jours consécutifs ou un total de quinze jours au cours d'une période de trente jours, le décideur externe indépendant peut faire au SCC les recommandations qu'il estime indiquées; il ordonne ensuite au SCC de retirer le détenu de l'UIS et en avise l'enquêteur correctionnel si, dans les sept jours de la réception des recommandations, le SCC n'a pas démontré qu'il a pris toutes les mesures utiles pour remédier à la situation (nouvel art. 37.83),
    • le décideur externe indépendant peut également, dans les cas prévus par règlement, réexaminer le maintien du détenu dans l'UIS en vertu de son pouvoir général d'examen réglementaire (nouvel art. 37.9).

2.1.5 Le plan correctionnel (art. 3 du projet de loi)

Afin que le plan correctionnel d’un détenu tienne compte des besoins de ce dernier en matière de santé mentale, le nouveau paragraphe 15.1(2.01) de la Loi (art. 3 du projet de loi) prévoit que, au plus tard le trentième jour après l’admission du détenu dans un pénitencier, le directeur du pénitencier doit renvoyer le dossier du détenu au secteur chargé de la gestion des soins de santé pour qu’une évaluation de la santé mentale du détenu soit effectuée.

Le nouveau paragraphe 15.1(2.1) de la Loi prévoit qu’une mise à jour du plan correctionnel doit être faite dès que possible après qu’il a été décidé que le détenu doit demeurer dans une unité d’intervention structurée. Cette mise à jour doit prévoir une continuation dans la prestation des programmes correctionnels et dans la préparation de la réintégration du détenu au sein de la population carcérale régulière dès que possible.

2.2 L'abandon du recours à l'isolement pour motif disciplinaire (art. 11 et 40 du projet de loi)

L’article 11 du projet de loi élimine tout simplement de l’arsenal des sanctions disciplinaires possibles le recours à l’isolement pour motif disciplinaire. Par ailleurs, conformément à l’article 40 du projet de loi, les détenus assujettis à une peine d’isolement pour motif disciplinaire cessent d’y être assujettis à la date d’entrée en vigueur appropriée. Il importe toutefois de préciser qu’il est toujours possible, pour le SCC, d’informer le service de police compétent, aux fins de la tenue d’une enquête, lorsqu’un détenu commet une infraction grave qui contrevient à une loi du Parlement 34.

2.3 Les fouilles par balayage corporel (art. 12, 14, 15, 18 et 21 du projet de loi)

Les articles 14 et 15 du projet de loi autorisent un nouveau type de fouille par balayage corporel afin de prévenir l’introduction de substances illégales dans les établissements correctionnels fédéraux 35. Ce type de fouille (défini à l’art. 46 de la Loi) s’effectue à l’aide d’un détecteur à balayage corporel réglementaire. La procédure applicable devra toutefois être établie par règlement. Dans les cas prévus par règlement et justifiés par des raisons de sécurité, le projet de loi prévoit que les détenus, visiteurs et agents peuvent faire l’objet d’une fouille par balayage corporel. Selon le gouvernement, ces appareils, qui sont similaires à ceux utilisés dans les aéroports, sont utilisés dans plusieurs établissements correctionnels provinciaux 36. De plus, cette technologie serait moins invasive que certaines autres méthodes de contrôle, telle que les fouilles à nu. L’article 48 de la Loi, qui concerne les fouilles à nu ordinaires, précise désormais que l’on doit procéder à une fouille par balayage corporel, plutôt qu’à une fouille à nu, lorsque cela est possible.

L’introduction de cette nouvelle technologie semble faire suite aux problèmes entourant les détecteurs ioniques. En juin 2018, le Comité permanent de la sécurité publique et nationale de la Chambre des communes a déposé un rapport dans lequel il donne un aperçu de la situation 37. Il y est notamment précisé que « le scanneur à ions est l’un des outils utilisés pour empêcher l’introduction de drogues dans les pénitenciers » fédéraux. Il y est également fait mention des conclusions d’un examen effectué par le Bureau de l’enquêteur correctionnel (BEC) selon lesquelles ces appareils peuvent être « trop sensibles et non fiables, et […] produisent souvent […] des résultats “faussement positifs” ». Dans son rapport annuel de 2016-2017, le BEC a recommandé que le SCC procède à une évaluation de l’utilisation et de la fiabilité des appareils de spectrométrie de mobilité ioniques 38. En réponse à cette recommandation, le SCC a conclu, dans son rapport de mars 2018, que « le détecteur ionique, lorsqu’il est utilisé conformément au droit et aux politiques applicables, entraîne des conséquences positives sur les activités de répression des drogues au sein des établissements 39 ». Dans son rapport, le SCC conclut également que le spectromètre de mobilité ionique « est la seule technologie fiable », tout en précisant que ces appareils peuvent « également donner des faux positifs et que la contamination pourrait être un problème 40 ».

2.4 La détention en cellule nue (art. 16 du projet de loi)

L’article 16 du projet de loi modifie l’article 51 de la Loi concernant la procédure de fouille applicable lorsque le directeur a des motifs raisonnables de croire qu’un détenu a dissimulé un objet interdit dans une cavité corporelle ou l’a ingéré. Ainsi, le projet de loi élimine la possibilité d’avoir recours à la radiographie, pour ne garder que la possibilité d’isoler la personne dans une cellule nue (c.-à-d. sans aucune installation de plomberie) dans l’attente de l’expulsion de l’objet. Le nouveau paragraphe 51(2) de la Loi prévoit que le détenu reçoit la visite d’un professionnel de la santé agréé au moins une fois par jour.

2.5 Les facteurs systémiques et historiques touchant les peuples autochtones du Canada (art. 1 et 23 à 25 du projet de loi)

Les articles 23 à 25 du projet de loi modifient les articles 79 à 84.1 de la Loi qui portent sur les « Autochtones ». Cette partie de la Loi est renommée « Délinquants autochtones ». L’article 23 du projet de loi remplace ou ajoute les définitions suivantes prévues à l’article 79 de la Loi :

  • La définition d'« autochtone » faisant référence aux Indiens, aux Inuits ou aux Métis est remplacée par celle de « peuples autochtones du Canada ». Cette nouvelle définition précise que ce terme s'entend au sens du paragraphe 35(2) de la Loi constitutionnelle de 1982  41. Il est à noter que l'article premier du projet de loi ajoute la définition d'« autochtone » au paragraphe 2(1) de la Loi (applicable à la partie I de la Loi), selon laquelle « autochtone », « [s]'agissant d'une personne, vise notamment toute personne issue d'une première nation, un Inuit ou un Métis ».
  • La définition de « collectivité autochtone » est remplacée par celle de « corps dirigeant autochtone ». Cette définition fait maintenant explicitement référence aux droits reconnus et confirmés par l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
  • La définition d'« organisme autochtone » est ajoutée, laquelle fait référence à un organisme dont la majorité des dirigeants sont des Autochtones. Cette terminologie est uniquement utilisée à l'article 81 de la Loi (tel qu'il a été modifié) en ce qui concerne certains accords qui prévoient la prestation de services correctionnels aux délinquants autochtones 42.

Ces nouvelles définitions s’appliquent aux nouveaux articles 79.1 à 84.1 de la Loi qui traitent notamment des ententes pour la prestation de services correctionnels aux délinquants autochtones de même qu’aux transfèrements ou à la mise en liberté sous conditions de délinquants dans des collectivités autochtones. Cette nouvelle terminologie est reprise dans les autres dispositions de cette partie de la Loi.

Par ailleurs, le nouveau paragraphe 79.1(1) de la Loi énumère une série d’éléments qui doivent être pris en considération dans la prise de toute décision concernant un délinquant autochtone :

  1. les facteurs systémiques et historiques touchant les peuples autochtones du Canada;
  2. les facteurs systémiques et historiques qui ont contribué à la surreprésentation des Autochtones dans le système de justice pénal et qui peuvent avoir contribué aux démêlés du délinquant avec le système de justice pénale;
  3. l'identité et la culture autochtones du délinquant, notamment son passé familial et son historique d’adoption.

Ces mêmes éléments ne peuvent toutefois pas être pris en considération pour les décisions qui concernent l’évaluation du risque que ces détenus représentent, « sauf dans les cas où ces éléments pourraient abaisser le niveau de risque » (nouveau par. 79.1(2)).

Ces critères s’apparentent aux principes de détermination de la peine prévus à l’alinéa 718.2e) du Code criminel que la Cour suprême a interprétés à différentes occasions (notamment dans l’arrêt R. c. Gladue 43).

2.6 L'accès aux soins de santé (art. 5, 26 à 28 et 30 du projet de loi)

L'article 5 du projet de loi ajoute l'article 19.1 à la Loi qui prévoit la tenue sans délai d'une évaluation de la qualité des soins dispensés dès qu'un professionnel de la santé agréé avise le SCC qu'il a des motifs raisonnables de croire qu'un détenu est décédé d'une mort naturelle. Cette évaluation doit être effectuée par un professionnel de la santé agréé qui en fait rapport au commissaire. Une copie du rapport d'examen est par la suite remise à l'enquêteur correctionnel.

La définition de « soins de santé » énoncée à l'article 85 de la Loi est modifiée en vertu de l'article 26 du projet de loi, par l'ajout d'une mention pour préciser que ces soins peuvent être aussi dispensés par des personnes qui agissent sous la supervision des professionnels de la santé agréés.

L'article 86 de la Loi portant sur les obligations du SCC d'offrir des soins de santé est modifié par l'article 27 du projet de loi. Alors que, dans sa version actuelle, le paragraphe 86(1) précise que le SCC doit offrir au détenu, dans la mesure du possible, des « soins qui peuvent faciliter sa réadaptation et sa réinsertion sociale », le nouveau libellé fait plutôt référence aux « soins de santé non essentiels ». Toutefois, il convient de noter que l'obligation pour le SCC d'offrir les soins de santé essentiels n'est pas modifiée.

En outre, l'article 28 du projet de loi ajoute les articles 86.1 à 86.4 à la Loi. Le nouvel article 86.1 de la Loi précise que le SCC doit soutenir l'autonomie professionnelle et l'indépendance clinique des professionnels de la santé agréés dans l'offre de soins de santé axés sur le patient (soins médicaux, dentaires et de santé mentale) et le respect de ses droits. À noter également qu’une définition de « évaluation de la santé mentale » est ajoutée au paragraphe 2(1) de la Loi. Cette nouvelle définition précise que cette évaluation doit être effectuée par un « professionnel de la santé ayant une formation de spécialiste reconnue en diagnostic et en traitement des troubles de la santé mentale ».

Enfin, l’article 30 du projet de loi ajoute l’article 89.1 à la Loi. Cette nouvelle disposition prévoit que le SCC doit fournir des services en matière de défense des droits des patients pour les aider à mieux comprendre leurs droits et leurs responsabilités en matière de soins de santé. L’ajout de tels services figurait au nombre des recommandations formulées dans le rapport de l’enquête du coroner sur le décès d’Ashley Smith 44.

2.7 L'accès des victimes aux enregistrements sonores de certaines audiences de la Commission des libérations conditionnelles du Canada (art. 34 du projet de loi)

Le paragraphe 140(13) de la Loi permet à une victime (ou à une personne ayant subi des dommages ou des pertes économiques par suite de la conduite du délinquant) de demander d’écouter l’enregistrement sonore de certaines audiences tenues devant la Commission des libérations conditionnelles du Canada (sauf exception 45). Les audiences visées sont celles prévues aux alinéas 140(1)a) et 140(1)b), c’est-à-dire le premier examen qui suit une demande de semi-liberté et les examens qui suivent une demande de libération conditionnelle totale. Toutefois, le libellé actuel du paragraphe 140(13) de la Loi limite ce droit aux personnes qui n’étaient pas présentes lors de ces audiences. L’article 34 du projet de loi modifie cette disposition en ne limitant plus ce droit aux personnes visées absentes lors de ces audiences.

2.8 Examen et rapport, et Entrée en vigueur (art 40.1 et 41 du projet de loi)

L’article 40.1 du projet de loi prévoit qu’un examen approfondi des dispositions édictées par le projet de loi C-83 doit être fait par un comité parlementaire au début de la cinquième année suivant son entrée en vigueur.

L’article 41 du projet de loi prévoit trois séries de dispositions qui entrent en vigueur à des dates fixées par décret 46. Les autres articles du projet de loi (art. 1, 2, 4 à 6, 8, 9, 13, 17, 19, 20, 23 à 27, par. 31(3) et art. 32 et suivants) entrent donc en vigueur à la date de la sanction royale.


Notes

*  Avertissement : Par souci de clarté, les propositions législatives du projet de loi décrit dans le présent résumé législatif sont énoncées comme si elles avaient déjà été adoptées ou étaient déjà en vigueur. Il ne faut pas oublier, cependant, qu’un projet de loi peut faire l’objet d’amendements au cours de son examen par la Chambre des communes et le Sénat, et qu’il est sans effet avant d’avoir été adopté par les deux chambres du Parlement, d’avoir reçu la sanction royale et d’être entré en vigueur.Retour au texte ]

  1. Projet de loi C-83, Loi modifiant la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et une autre loi, 1re session, 42e législature (L.C. 2019, ch. 27). [ Retour au texte ]
  2. Chambre des communes, Comité permanent de la sécurité publique et nationale (SECU), Vingt-huitième rapport, 1re session, 42e législature, 29 novembre 2018. [ Retour au texte ]
  3. SECU, Vingt-neuvième rapport, 1re session, 42e législature, 29 novembre 2018. [ Retour au texte ]
  4. Chambre des communes, Débats, 1re session, 42e législature, 26 février 2019. [ Retour au texte ]
  5. Sénat, Comité permanent des affaires sociales, des sciences et de la technologie, Trente-cinquième rapport, 1re session, 42e législature, 30 mai 2019. [ Retour au texte ]
  6. Chambre des communes, Débats, 1re session, 42e législature, 14 juin 2019, 1315 (hon. Bardish Chagger, leader du gouvernement à la Chambre des communes). [ Retour au texte ]
  7. Corporation of the Canadian Civil Liberties Association v. Her Majesty the Queen, 2017 ONSC 7491 (CanLII); Canadian Civil Liberties Association v. Canada (Attorney General), 2019 ONCA 243 (CanLII); British Columbia Civil Liberties Association v. Canada (Attorney General), 2018 BCSC 62 (CanLII); et British Columbia Civil Liberties Association v. Canada (Attorney General), 2019 BCCA 228 (CanLII). [ Retour au texte ]
  8. Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R. U.), 1982, ch. 11. L’art. 7 protège le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne, tandis que l’art. 15 protège le droit à l’égalité. [ Retour au texte ]
  9. Projet de loi C-56, Loi modifiant la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et la Loi sur l’abolition de la libération anticipée des criminels, 1re session, 42e législature. [ Retour au texte ]
  10. Il est important de souligner que les termes employés pour désigner l’isolement physique et social des détenus par rapport à l’ensemble de la population carcérale varient d’une administration à l’autre. En outre, des termes distincts désignent différents types d’isolement. Par exemple, on parle généralement d’« isolement disciplinaire » lorsqu’un détenu est privé de contact quotidien avec les autres détenus comme sanction pour avoir enfreint les règles de la prison, tandis qu’on parle d’« isolement préventif » dans le cas d’un détenu isolé parce qu’il représente une menace pour la sécurité des autres détenus, la sécurité du personnel carcéral ou sa propre sécurité, et d’« isolement protecteur » lorsqu’un détenu est isolé parce qu’on croit qu’il serait en danger au sein de la population carcérale (s’il s’agit d’un ancien policier ou d’un agresseur d’enfants, par exemple). D’autres termes sont utilisés ailleurs, comme « isolement temporaire », « unité de garde en milieu fermé ou restreint ».

    Le terme « isolement cellulaire » est généralement employé sur les tribunes internationales pour désigner divers types d’isolement, notamment lorsque l’isolement est justifié en raison de motifs de sécurité ou disciplinaires. Bien qu’il n’existe pas de définition universellement acceptée de ce terme, on cite fréquemment celle de la Déclaration d’Istanbul sur l’utilisation et les effets du régime cellulaire et celle de l’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus. Voir Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela) pdf (388 Ko, 40 pages).

    Le terme « isolement cellulaire » n’est pas employé dans le système correctionnel fédéral canadien. Dans sa Réponse à l’enquête du coroner sur le décès d’Ashley Smith, le Service correctionnel du Canada (SCC) indique ceci :

    [L]e terme « isolement cellulaire » ne convient pas et ne s’applique pas au système correctionnel fédéral du Canada. Les lois et les politiques correctionnelles du Canada permettent le recours à l’isolement préventif dans certains cas, seulement lorsqu’il n’y a pas de solution de rechange raisonnable et sécuritaire, et pendant la période la plus courte possible.

    Voir SCC, Réponse à l’enquête du coroner sur le décès d’Ashley Smith, Ottawa, décembre 2014.

    [ Retour au texte ]
  11. Le régime disciplinaire applicable aux détenus incarcérés dans les pénitenciers fédéraux est prévu aux art. 38 à 44 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (LSCMLC) et aux art. 24 à 41 du Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (le Règlement), de même qu’aux art. 57 à 59 de la Directive du commissaire 580. Voir Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, ch. 20; Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, DORS/92-620; et SCC, « Mesures disciplinaires prévues à l’endroit des détenus », Directive du commissaire, no 580, 26 octobre 2015. L’objectif du régime est d’« encourager chez les détenus un comportement favorisant l’ordre et la bonne marche du pénitencier, tout en contribuant à leur réadaptation et à leur réinsertion sociale ». La liste exhaustive des infractions disciplinaires est prévue à l’art. 40 de la LSCMLC, tandis que les sanctions pouvant être imposées aux détenus déclarés coupables de telles infractions sont prévues à l’art. 44 de la LSCMLC. [ Retour au texte ]
  12. La LSCMLC définit les responsabilités du SCC à la partie I, les responsabilités de la Commission des libérations conditionnelles du Canada (CLCC) à la partie II et les responsabilités du Bureau de l’enquêteur correctionnel (BEC) à la partie III. Cette loi autorise l’administration des pénitenciers fédéraux et des peines d’emprisonnement de deux ans ou plus. Elle énonce également les définitions et les conditions d’admissibilité à la mise en liberté sous condition, dans la collectivité, des détenus sous responsabilité fédérale. [ Retour au texte ]
  13. Au moment d’établir la catégorie d’une infraction, le directeur de l’établissement ou un délégué examine chaque infraction rapportée et peut, selon la gravité de la faute présumée et l’existence de facteurs atténuants ou aggravants, porter une accusation d’infraction disciplinaire mineure ou grave. Voir SCC, « Mesures disciplinaires prévues à l’endroit des détenus », Directive du commissaire, no 580. [ Retour au texte ]
  14. SCC, « Isolement préventif », Directive du commissaire, no 709, 1er août 2017. [ Retour au texte ]
  15. SCC, « Lignes directrices sur l’isolement préventif », Lignes directrices, no 709-1, 1er août 2017. [ Retour au texte ]
  16. Michael Jackson, « Justice behind the Walls: A Study of the Disciplinary Process in a Canadian Penitentiary », Osgoode Hall Law Journal, vol. 12, no 1, mai 1974, p. 1 à 103. Voir aussi le site Web de M. Jackson : Justice Behind the Walls. [ Retour au texte ]
  17. Gouvernement du Canada, Commission d’enquête sur certains événements survenus à la Prison des femmes de Kingston / l’honorable Louise Arbour Commissaire, 1996. [ Retour au texte ]
  18. SCC, « Arbitrage indépendant », chap. H dans Isolement préventif : conformité à la loi, équité et efficacité pdf (3.35 Mo, 119 pages), rapport du Groupe de travail, mars 1997. Il convient de souligner que le Groupe de travail n’a pas recommandé la mise en œuvre immédiate de l’arbitrage indépendant, mais que le SCC en a évalué les avantages potentiels dans le cadre d’une expérience de portée restreinte. [ Retour au texte ]
  19. SCC, Les droits de la personne dans le milieu correctionnel : Un modèle stratégique – Rapport du Groupe de travail sur les droits de la personne pdf (21.9 Mo, 105 pages), décembre 1997. [ Retour au texte ]
  20. Chambre des communes, Sous comité sur la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition du Comité permanent de la justice et des droits de la personne, En constante évolution : La Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, troisième rapport, 2e session, 36e législature, mai 2000. [ Retour au texte ]
  21. Commission canadienne des droits de la personne, Protégeons leurs droits : Examen systémique des droits de la personne dans les services correctionnels destinés aux femmes purgeant une peine de ressort fédéral, décembre 2003. [ Retour au texte ]
  22. SCC, « Verdict du jury du coroner – Loi sur les coroners – Province de l’Ontario », Enquête du coroner sur le décès d’Ashley Smith, 2013 (Verdict du jury du coroner). Voir aussi Howard Sapers, Enquêteur correctionnel du Canada, Une mort évitable, 20 juin 2008. [ Retour au texte ]
  23. Corporation of the Canadian Civil Liberties Association v. Her Majesty the Queen, 2017 ONSC 7491 (CanLII), par. 146. [ Retour au texte ]
  24. Ibid., par. 146 à 156, et 272 et 273. [ Retour au texte ]
  25. Canadian Civil Liberties Association v. Canada (Attorney General), 2018 ONCA 1038 (CanLII), par. 13; et Canadian Civil Liberties Association v. Canada (Attorney General), 2019 ONCA 342 (CanLII), par. 22. [ Retour au texte ]
  26. Canadian Civil Liberties Association v. Canada (Attorney General), 2019 ONCA 243 (CanLII). [ Retour au texte ]
  27. Cour suprême du Canada, Procureur général du Canada c. Corporation of the Canadian Civil Liberties Association, registre, no 38574. [ Retour au texte ]
  28. British Columbia Civil Liberties Association v. Canada (Attorney General), 2018 BCSC 62 (CanLII), par. 247. [ Retour au texte ]
  29. British Columbia Civil Liberties Association v. Canada (Attorney General), 2019 BCCA 5 (CanLII), par. 39; et British Columbia Civil Liberties Association v. Canada (Attorney General), 2019 BCCA 219 (CanLII), par. 10. [ Retour au texte ]
  30. British Columbia Civil Liberties Association v. Canada (Attorney General), 2019 BCCA 228 (CanLII). [ Retour au texte ]
  31. British Columbia Civil Liberties Association v. Canada (Attorney General), 2019 BCCA 233 (CanLII); et Gouvernement du Canada, Décrets 2019-1181, 7 août 2019. [ Retour au texte ]
  32. Le principe de la mesure la « moins restrictive possible » a été retiré de la LSCMLC le 13 juin 2012 avec l’entrée en vigueur de la Loi sur la sécurité des rues et des communautés, L.C. 2012, ch. 1. Cette loi a introduit un libellé moins précis prévoyant que les mesures prises à l’égard des détenus et les décisions concernant leur mise en liberté sous condition ne vont pas au-delà de ce qui est « nécessaire et proportionnel aux objectifs » de cette loi. Le projet de loi C-83 (tel qu’il a été amendé) propose un libellé qui s’apparente davantage au libellé original qui était en vigueur avant le 13 juin 2012. [ Retour au texte ]
  33. Sécurité publique Canada, Nouveau projet de loi – Loi modifiant la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et une autre loi, document d’information, 16 octobre 2018. [ Retour au texte ]
  34. Les détails concernant la procédure à suivre sont énoncés dans la Directive du commissaire no 581. Voir SCC, « Contraventions à la loi commises par les détenus », Directive du commissaire, no 581, 20 avril 2004. [ Retour au texte ]
  35. Chambre des communes, Débats, 1re session, 42e législature, 18 octobre 2018, 1020 (hon. Ralph Goodale, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile). [ Retour au texte ]
  36. Ibid.; et Chambre des communes, Débats, 1re session, 42e législature, 18 octobre 2018, 1550 (Kevin Lamoureux, secrétaire parlementaire de la leader du gouvernement à la Chambre des communes). [ Retour au texte ]
  37. SECU, Rapport préliminaire : Utilisation des spectromètres de mobilité ionique par le Service correctionnel du Canada pdf (2.16 Mo, 40 pages), Vingt-cinquième rapport, 1re session, 42e législature, juin 2018. [ Retour au texte ]
  38. BEC, Rapport annuel du Bureau de l’enquêteur correctionnel 2016-2017, recommandation 10. [ Retour au texte ]
  39. SECU, Vingt-cinquième rapport (2018), « Annexe D », p. 19. [ Retour au texte ]
  40. Ibid. [ Retour au texte ]
  41. Selon le par. 35(2) de la Loi constitutionnelle de 1982, « “peuples autochtones du Canada” s’entend notamment des Indiens, des Inuits et des Métis du Canada ». Voir la partie II de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R. U.), 1982, ch. 11. [ Retour au texte ]
  42. À noter que le nouveau par. 83(1.1) précise désormais que le SCC peut demander conseil à un chef spirituel ou un aîné autochtone « dans la prestation de services correctionnels à un détenu autochtone, en particulier pour les questions de santé mentale et de comportement ». [ Retour au texte ]
  43. R. c. Gladue, [1999] 1 RCS 688. [ Retour au texte ]
  44. Verdict du jury du coroner (2013), recommandation 22. [ Retour au texte ]
  45. Le projet de loi ajoute une nouvelle exception au par. 140(13) de la LSCMLC dans le cas où l’intérêt de la victime ou de la personne ne justifierait nettement pas une éventuelle violation de la vie privée de la victime ou de la personne dont il est question au par. 142(3) (nouvel al. 140(13)b) de la LSCMLC). [ Retour au texte ]
  46. Les art. 3, 7, 10, 11, 14, 28 à 30 et les par. 31(1) et 31(2) entreront en vigueur le 30 novembre 2019, ce qui comprend les dispositions concernant les unités d’intervention structurée. Voir Gouvernement du Canada, Décret 2019-1181. [ Retour au texte ]

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