Résumé législatif du projet de loi C-84 : Loi modifiant le Code criminel (bestialité et combats d’animaux)

Résumé Législatif
Résumé législatif du projet de loi C-84 : Loi modifiant le Code criminel (bestialité et combats d’animaux)
Julian Walker, Division des affaires juridiques et sociales
Publication no 42-1-C84-F
PDF 2013, (13 Pages) PDF
2018-12-28
Révisée le : 2020-06-22

1  Contexte

Le projet de loi C-84, Loi modifiant le Code criminel (bestialité et combats d’animaux) 1, a été déposé à la Chambre des communes le 18 octobre 2018 par la ministre de la Justice et procureure générale du Canada de l’époque, l’honorable Jody Wilson Raybould. Il a franchi l’étape de la deuxième lecture et a été renvoyé au Comité permanent de la justice et des droits de la personne le 29 octobre 2018. Le Comité a proposé des amendements au projet de loi, qui ont été ensuite adoptés par la Chambre des communes le 8 mai 2019. Le Comité sénatorial permanent des affaires sociales, des sciences et de la technologie a examiné le projet de loi et l’a renvoyé au Sénat sans amendement le 13 juin 2019. Le Sénat a adopté le projet de loi le 18 juin 2019 et la sanction royale a été accordée le 21 juin 2019.

Le projet de loi C-84 modifie le Code criminel 2 (le Code) en vue d’élargir la portée de trois infractions criminelles et ainsi interdire certaines activités liées à la bestialité et aux combats d’animaux.

1.1  Contexte

1.1.1  Bestialité

Le projet de loi C-84 modifie le Code en vue de définir le terme « bestialité » et d’ajouter de nouvelles dispositions sur les ordonnances d’interdiction ou de dédommagement.

Auparavant, bien que l’article 160 du Code criminalisait la bestialité, aucune définition du terme n’y était fournie. En 2016, la Cour suprême du Canada, dans l’affaire R. c. D.L.W., s’est penchée sur les actes interdits par cette infraction 3. Elle a statué que le terme « bestialité » « a un sens juridique bien établi et [qu]’il s’entend des rapports sexuels entre un être humain et un animal », ajoutant que la « pénétration a toujours été considérée comme un élément essentiel de la bestialité ». La Cour a fait observer que son rôle ne consiste pas à élargir le sens courant du terme, et que l’« élargissement de la responsabilité […] liée à cette infraction » relève de la compétence du Parlement par l’introduction d’une disposition expresse dans le Code 4.

L’affaire D.L.W. concernait un beau-père reconnu coupable de nombreuses infractions d’ordre sexuel contre ses deux belles-filles. Il avait toutefois été acquitté des accusations de bestialité déposées contre lui, car, même s’il avait forcé ses belles filles à s’adonner à des actes « à des fins d’ordre sexuel » avec le chien de la famille, il n’y avait pas eu de pénétration 5. Selon le ministère de la Justice, la modification proposée à l’article 160 du Code par le projet de loi C-84 vise à combler des « lacunes » dans la législation en criminalisant tout contact à des fins d’ordre sexuel entre une personne et un animal 6.

Statistique Canada fournit des statistiques sur les crimes fondés sur la bestialité, divisant l’infraction en deux catégories :

  • commettre la bestialité ou forcer une personne à commettre la bestialité;
  • commettre la bestialité en présence d’un enfant ou inciter celui-ci à commettre la bestialité.

Cette dernière infraction n’a été ajoutée à la base de données des « statistiques des crimes fondés sur l’affaire » qu’en 2015. Par conséquent, Statistique Canada en appelle donc à la prudence à l’égard des données qui s’y rapportent 7. Parmi les statistiques fournies, mentionnons le « nombre d’affaires réel » déclaré par la police et le nombre total d’accusations déposées contre des personnes. Selon ces données, entre 2014 et 2018, de 12 à 17 incidents de la catégorie « bestialité, perpétrer ou forcer une personne » ont été signalés chaque année, et le nombre de personnes accusées de ces crimes variait entre 0 et 9 8. Pendant la même période, un seul incident de la catégorie « bestialité en présence d’un enfant ou incitation de celui-ci » a été déclaré en 2016, en 2017 et en 2018, et des accusations ont été portées contre un jeune en 2016 et un adulte en 2018 9.

En décembre 2018, le Centre canadien de protection de l’enfance (CCPE) a publié à la suite de la décision rendue dans l’affaire R. c. D.L.W. un rapport 10 dans lequel il examine les questions entourant la définition, la portée et la prévalence de la bestialité. Il y souligne que l’on retrouve effectivement « très peu d’information sur la bestialité en général » [TRADUCTION], mais que la plupart des cas ne seraient pas signalés à la police. Après avoir examiné la jurisprudence pertinente, les données de Statistique Canada ainsi que les résultats de ses propres recherches, le CCPE a constaté que les exemples de cas de rapports sexuels avec des animaux sans pénétration étaient plus nombreux que les exemples de cas avec pénétration. Selon le CCPE, ce fait vient confirmer que la définition pénale de bestialité doit être élargie. Il a par ailleurs été souligné, dans le cadre de cette étude, que les rapports sexuels forcés avec des animaux survenaient souvent en parallèle avec d’autres comportements très graves dont des êtres humains sont victimes.

1.1.2  Combats d’animaux

Le projet de loi C-84 modifie le Code en vue d’élargir la portée des activités interdites associées à la violence et à la cruauté envers les animaux et aux combats d’animaux. La plupart du temps, ces combats mettent en scène deux animaux qui s’affrontent violemment dans le but de divertir les humains. Les spectateurs peuvent parier sur l’animal qui vaincra l’autre en le tuant ou en lui infligeant des blessures graves qui l’empêcheront de poursuivre le combat 11.

Statistique Canada ne recueille pas de données sur les infractions en matière de cruauté envers les animaux 12. Comme l’a fait observer la ministre de l’époque, Mme Wilson Raybould, qui parlait plus précisément du cas des combats de chiens, « [i]l est difficile de recueillir des données sur la prévalence de ce problème en raison de son caractère clandestin 13 ».

Des combats d’animaux organisés un peu partout au Canada, en particulier des combats de chiens, ont été signalés au cours des dernières années 14. Selon la Société de protection des animaux de l’Ontario, les combats de chiens existent bel et bien, et une campagne d’information et de sensibilisation pour que ces combats cessent a d’ailleurs été lancée 15. En 2015 et en 2016, la Société a collaboré avec la Police provinciale de l’Ontario et le Service de police de Chatham Kent à des enquêtes qui ont abouti à la saisie de 64 pitbulls et de divers objets servant à entraîner des chiens aux combats et à tenir des combats de chiens 16.

Selon le ministère de la Justice, les « combats d’animaux ont souvent été associés au crime organisé, notamment au jeu illégal et au trafic illicite de drogues et d’armes 17 ». Des personnes ainsi que des groupes de défense réclament depuis de nombreuses années une réforme du droit criminel de façon à régler le problème de la cruauté et de la violence envers les animaux, y compris les combats d’animaux 18.

Les articles 444 à 447 du Code criminalisent diverses formes de cruauté et de violence envers les animaux. Ces articles prévoient diverses infractions, dont les suivantes : volontairement causer de la douleur ou de la souffrance à un animal; volontairement tuer, blesser ou négliger un animal; et tenir des combats d’animaux 19. Ces infractions sont énumérées à la partie XI du Code, « Actes volontaires et prohibés concernant certains biens ». Certaines infractions concernent le bétail et les autres animaux gardés « pour une fin légitime » et ayant un « gardien » qui exerce un contrôle sur eux 20. Le fait que les dispositions criminelles en matière de cruauté envers les animaux se trouvent dans cette partie du Code montre que, d’un point de vue juridique, les animaux domestiques sont traditionnellement traités comme des biens 21.

L’article 445 contient une infraction à portée très vaste selon laquelle commet une infraction quiconque tue, mutile, blesse, empoisonne ou estropie des animaux (autres que le bétail et les autres animaux 22 visés à l’article 444). L’article 445.1, en particulier l’alinéa 445.1(1)a), contient aussi une infraction à portée très vaste selon laquelle commet une infraction quiconque volontairement cause à un animal ou un oiseau une douleur, souffrance ou blessure, sans nécessité. En outre, l’alinéa 445.1(1)b) érige en infraction le fait d’encourager le combat ou le harcèlement d’animaux ou d’oiseaux ou d’y aider ou assister. Enfin, en vertu de l’article 447, commet une infraction quiconque construit, fait, entretient ou garde une « arène pour les combats de coqs » sur les lieux qu’il possède ou occupe, ou permet qu’une telle arène soit construite, faite, entretenue ou gardée sur ces lieux. Bien que le Code ne définisse pas le terme « arène », dans une affaire où la cour a tenté de déterminer si une arène avait été entretenue, un expert a décrit une arène comme étant simplement un « lieu où se déroule un combat de coqs 23 ».

Les lois provinciales et territoriales sur le bien-être des animaux peuvent aussi traiter de la cruauté envers les animaux et des combats d’animaux. Même si ces lois ne constituent pas des lois criminelles, certaines dispositions qui y sont énoncées prévoient d’importantes normes quant aux soins à apporter aux animaux ainsi que des sanctions administratives en cas de violation 24.

1.1.3  Projets de loi précédents et modifications

Les infractions prévues au Code en matière de cruauté envers les animaux ont peu changé depuis l’adoption de la loi en 1892 25. Bon nombre de projets de loi ont été déposés au fil des ans pour modifier des articles en particulier ou proposer de vastes réformes, comme la création d’une nouvelle partie sur les crimes contre les animaux. À la fin des années 1990, le gouvernement du Canada a mené des consultations et publié un document de consultation intitulé Crimes contre les animaux 26. Il y traitait de modifications à apporter au Code pour faciliter les poursuites en cas de violence et de cruauté envers les animaux, ainsi que pour mettre à jour les peines, de manière à tenir compte de la gravité des crimes. À la suite de la publication du rapport, en décembre 1999, la ministre de la Justice de l’époque, Anne McLellan, a déposé le projet de loi C-17, Loi modifiant le Code criminel (cruauté envers les animaux, désarmement d’un agent de la paix et autres modifications) et la Loi sur les armes à feu (modifications matérielles), à la Chambre des communes 27. Ce projet de loi aurait déplacé les crimes mettant en cause des animaux de la partie relative aux biens du Code vers une nouvelle partie V, laquelle aurait été intitulée « Infractions d’ordre sexuel, actes contraires aux bonnes mœurs, inconduite et cruauté envers les animaux ». Les animaux n’auraient plus été considérés comme de simples biens, et leur capacité à ressentir la douleur aurait été reconnue. Or, le projet de loi est mort au Feuilleton à la dissolution du Parlement. Le même sort a été réservé aux projets de loi déposés subséquemment par le gouvernement pour réformer ces infractions 28.

Bon nombre d’autres projets de loi d’initiative parlementaire et d’intérêt privé du Sénat ont été présentés en vue de modifier les infractions entourant la cruauté envers les animaux 29. Le Parlement a d’ailleurs adopté l’un d’entre eux. En effet, le projet de loi S-203, Loi modifiant le Code criminel (cruauté envers les animaux), déposé par le sénateur John Bryden en 2007, a reçu la sanction royale en avril 2008. Ainsi, les peines associées aux infractions prévues aux articles 444 à 447 du Code ont été alourdies 30.

Plus récemment, au cours de la 42e législature, deux projets de loi d’initiative parlementaire ont été déposés pour réformer les infractions en matière de cruauté envers les animaux. Le projet de loi C-246, Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur les pêches, la Loi sur l’étiquetage des textiles, la Loi sur la protection d’espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial et la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (protection des animaux), a été déposé par le député Nathaniel Erskine-Smith le 26 février 2016 avant d’être rejeté à l’étape de la deuxième lecture 31. Le projet de loi proposait de regrouper et de moderniser diverses infractions contre les animaux en supprimant les articles 444 à 447.1 et en créant une nouvelle partie V.1, « Infractions contre les animaux ». Par ailleurs, le 13 décembre 2017, la députée Michelle Rempel a déposé le projet de loi C-388, Loi modifiant le Code criminel (bestialité), qui apporterait essentiellement la même modification à l’article 160 que le projet de loi C-84 32.

2  Description et analyse

2.1  Bestialité (art. 1)

L’article 160 du Code criminalise le fait de commettre un acte de bestialité, de forcer une autre personne à commettre un tel acte et de commettre un acte de bestialité en présence d’une personne âgée de moins de 16 ans. Quiconque commet l’une des deux premières infractions est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour et d’une amende maximale de 5 000 $, ou de l’une de ces peines 33, ou, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, d’un emprisonnement maximal de 10 ans (par. 160(1) et 160(2)). Quiconque commet la troisième infraction (par. 160(3)) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’un emprisonnement minimal de six mois et maximal de deux ans moins un jour ou, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, d’un emprisonnement minimal d’un an et maximal de 14 ans.

L’article 1 du projet de loi C-84 ajoute au Code le nouveau paragraphe 160(7) qui définit le terme « bestialité » comme étant « tout contact, dans un but sexuel, avec un animal ». Cette définition, plus vaste que celle retenue par la Cour suprême, ainsi qu’il est fait mention à la section 1.1.1 du présent résumé législatif, vise à englober les actes sexuels mettant en cause des animaux et des personnes, qu’il y ait pénétration ou non.

L’article 1 du projet de loi ajoute également le nouvel alinéa 160(4)a), qui prévoit que le tribunal peut rendre une ordonnance interdisant au prévenu d’être propriétaire d’un animal, d’en avoir la garde ou le contrôle ou d’habiter un lieu où se trouve un animal pour une durée que le tribunal estime indiquée et pour au moins cinq ans en cas de récidive. Le nouveau paragraphe 160(5) ajoute que la contravention à l’ordonnance constitue une infraction punissable par déclaration de culpabilité par procédure sommaire, rendant ainsi la personne passible d’une amende maximale de 5 000 $ et d’une peine d’emprisonnement maximale de deux ans moins un jour, ou de l’une de ces peines.

Le nouvel alinéa 160(4)b) permet au tribunal d’ordonner au prévenu de rembourser à la partie visée les frais déterminables engagés pour soigner l’animal en question. Ces ordonnances sont visées par les dispositions sur l’application des ordonnances de dédommagement prévues aux articles 740 à 741.2 du Code (nouveau paragraphe 160(6)).

2.2  Combats d’animaux

2.2.1  Faire souffrir inutilement un animal (art. 2)

L’article 445.1 du Code dresse une liste de diverses infractions sous le titre « Faire souffrir inutilement un animal ». Il est notamment interdit de causer à un animal ou à un oiseau une douleur ou une souffrance, d’empoisonner un animal ou un oiseau domestique et de pratiquer d’autres activités du genre. L’alinéa 445.1(1)b) érige en infraction le fait précis d’encourager le combat ou le harcèlement d’animaux ou d’oiseaux ou d’y aider ou assister.

L’article 2 du projet de loi C-84 remplace l’actuel alinéa 445.1(1)b) de manière à ajouter, à titre d’infractions, le fait de faire la promotion des activités ci après, de les encourager, de les organiser, d’y prêter son concours, d’y prendre part ou de recevoir de l’argent relativement à celles-ci : le combat ou le harcèlement d’animaux ou d’oiseaux, ainsi que le dressage, le transport ou l’élevage d’animaux ou d’oiseaux aux fins du combat ou du harcèlement d’animaux ou d’oiseaux.

Les autres dispositions de l’article 445.1 du Code, qui portent sur des questions relatives à la preuve et aux peines connexes, demeurent inchangées. La peine infligée par procédure sommaire est une amende maximale de 10 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou l’une de ces peines. La peine infligée par mise en accusation est un emprisonnement maximal de cinq ans.

2.2.2  Arène pour combats d’animaux (art. 3)

Selon l’article 447 du Code, commet une infraction quiconque construit, fait, entretient ou garde une « arène pour les combats de coqs » sur les lieux qu’il possède ou occupe, ou permet qu’une telle arène soit construite, faite, entretenue ou gardée sur ces lieux.

L’article 3 du projet de loi C-84 remplace l’expression « arène pour les combats de coqs » prévue au paragraphe 447(1) du Code par « arène pour combats d’animaux ». Il devient donc possible de tenir compte d’autres types de combats d’animaux, comme les combats de chiens. Comme l’a fait observer le ministère de la Justice, les modifications proposées dans le projet de loi « étendront les dispositions existantes dans le but de protéger tous les animaux, et engloberont toutes les activités liées aux combats d’animaux 34 ».

Le projet de loi ne modifie pas le paragraphe 447(2) du Code, bien qu’il en élargisse la portée puisqu’il prévoit les peines pour l’infraction prévue au paragraphe 447(1). En effet, les personnes reconnues coupables en vertu du paragraphe 447(1) sont passibles, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 10 000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou de l’une de ces peines, ou, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, d’un emprisonnement maximal de cinq ans.

Le paragraphe 447(3) du Code permet à un agent de la paix qui trouve des « coqs dans une arène pour les combats de coqs ou sur les lieux où est située une telle arène » de s’en emparer et de les transporter devant un juge de paix ou un juge de la cour provinciale qui en ordonnera la destruction. Cette disposition est abrogée.

2.2.3  Enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels

L’article 4 du projet de loi ajoute le paragraphe 160(1) (bestialité) à la liste des infractions désignées à l’article 490.011 du Code pour lesquelles le nom du prévenu peut être ajouté au Registre national des délinquants sexuels 35. Créée en vertu de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels 36, cette base de données est accessible aux corps policiers canadiens et impose des exigences obligatoires et des obligations d’inscription aux délinquants sexuels inscrits.


Notes

*  Avertissement : Par souci de clarté, les propositions législatives du projet de loi décrit dans le présent résumé législatif sont énoncées comme si elles avaient déjà été adoptées ou étaient déjà en vigueur. Il ne faut pas oublier, cependant, qu’un projet de loi peut faire l’objet d’amendements au cours de son examen par la Chambre des communes et le Sénat, et qu’il est sans effet avant d’avoir été adopté par les deux chambres du Parlement, d’avoir reçu la sanction royale et d’être entré en vigueur.Retour au texte ]

  1. Projet de loi C-84, Loi modifiant le Code criminel (bestialité et combats d’animaux), 1re session, 42e législature (L.C. 2019, ch. 17). [ Retour au texte ]
  2. Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46. [ Retour au texte ]
  3. R. c. D.L.W., 2016 CSC 22. [ Retour au texte ]
  4. Ibid., par. 19. [ Retour au texte ]
  5. Ibid., par. 6 et 7. [ Retour au texte ]
  6. Ministère de la Justice, Bestialité et combats d’animaux (projet de loi C-84). [ Retour au texte ]
  7. Statistique Canada, Note 7 dans « Bestialité en présence d’un enfant ou incitation de celui-ci [1381] », Tableau 35-10-0177-01 : Statistiques des crimes fondés sur l’affaire, par infractions détaillées, Canada, provinces, territoires et régions métropolitaines de recensement, consulté le 1er juin 2020. [ Retour au texte ]
  8. Statistique Canada, « Bestialité, perpétrer ou forcer une personne [1380] », Tableau 35 10-0177-01 : Statistiques des crimes fondés sur l’affaire, par infractions détaillées, Canada, provinces, territoires et régions métropolitaines de recensement, consulté le 1er juin 2020. [ Retour au texte ]
  9. Statistique Canada, « Bestialité en présence d’un enfant ou incitation de celui-ci [1381] », Tableau 35-10-0177-01 : Statistiques des crimes fondés sur l’affaire, par infractions détaillées, Canada, provinces, territoires et régions métropolitaines de recensement, consulté le 1er juin 2020. [ Retour au texte ]
  10. Centre canadien de protection de l’enfance, “Bestiality” as reflected in Canadian case law: Considerations for protecting children and animals after R v DLW, décembre 2018 [DISPONIBLE EN ANGLAIS SEULEMENT]. [ Retour au texte ]
  11. Pour une explication visuelle de ce qui peut comporter un combat de chiens, voir, par exemple, Humane Society of the United States, « Possible signs of Dogfighting », Dogfighting: How to spot it and how to get $5,000 for reporting it pdf (5.58 Mo, 4 pages). [ Retour au texte ]
  12. Statistique Canada, « Animaux de compagnie, chats, chiens, animaux errants, cruauté envers les animaux », Est-ce que Statistique Canada recueille ce type de renseignements?. [ Retour au texte ]
  13. Chambre des communes, Débats, 1re session, 42e législature, 29 octobre 2018, 1210 (L’honorable Jody Wilson-Raybould, ministre de la Justice et procureur général du Canada). [ Retour au texte ]
  14. Voir, par exemple, Natalie Clancy et Yvette Brend, « Dognapping in northern B.C. fuels fears of dog-fighting rings », CBC News, 25 février 2016; Steve Morales, « OSPCA sounds alarm over Ontario dogfighting operations », Global News, 10 mars 2016; et Andree Lau, « Dog Fighting Rings Behind Spike In Missing B.C. Pets: Owner », HuffPost, 2 mars 2015. [ Retour au texte ]
  15. Ontario SPCA and Humane Society [Société de protection des animaux de l’Ontario], End Dog Fighting; et Brad Dewar, « Dog Fighting – A Problem in Ontario? », FOCUS, juillet/août 2016. [ Retour au texte ]
  16. Chambre des communes (29 octobre 2018); et Dewar (2016). [ Retour au texte ]
  17. Ministère de la Justice Canada, Le gouvernement du Canada annonce des mesures visant à renforcer les protections légales offertes aux enfants, aux personnes vulnérables et aux animaux, communiqué, 18 octobre 2018. [ Retour au texte ]
  18. Voir, par exemple, Holly Lake, « Federal bill would broaden definition of bestiality, ban animal fighting », iPolitics, 18 octobre 2018; Fédération des sociétés canadiennes d’assistance aux animaux, 2017 Annual Report; Ontario SPCA and Humane Society [Société de protection des animaux de l’Ontario], End Dog fighting; Alliance animale du Canada, Cruelty Legislation; Cristin Schmitz, « Ottawa tables bestiality, animal fighting amendments but critic slams failure to make broader animal cruelty reforms », The Lawyer’s Daily, 18 octobre 2018; et Barbara Cartwright, « Canada’s Government Wants To Set Animal Protection Back 20 Years », HuffPost, 5 novembre 2017. [ Retour au texte ]
  19. Pour tout complément d’information sur l’historique des dispositions en matière de cruauté envers les animaux, voir Robin MacKay, Résumé législatif du projet de loi C-50 : Loi modifiant le Code criminel en matière de cruauté envers les animaux, Publication no 38-1-LS-509-F, Ottawa, Service d’information et de recherche parlementaires, Bibliothèque du Parlement, 18 août 2005. [ Retour au texte ]
  20. Regina v. Deschamps, 1978 CanLII 2452 (C.J. de l’Ont.) (Cour provinciale de l’Ontario). [ Retour au texte ]
  21. Voir MacKay (2005). [ Retour au texte ]
  22. « Bétail » est défini à l’article 2 du Code criminel et s’entend d’un « [a]nimal de l’espèce bovine, quel que soit le nom technique ou ordinaire sous lequel il est connu. Sont également visés par la présente définition les chevaux, les mulets, les ânes, les porcs, les moutons et les chèvres ». [ Retour au texte ]
  23. R. v. Quilloy, 1993 CarswellAlta 675, [1993] A.W.L.D. 833, 144 A.R. 140 [TRADUCTION]. [ Retour au texte ]
  24. Colombie Britannique : Prevention of Cruelty to Animals Act, R.S.B.C. 1996, ch. 372.

    Alberta :

    Saskatchewan : Animal Protection Act, 2018, S.S. 2018, ch. A-21.2.

    Manitoba : Loi sur le soin des animaux, C.P.L.M., ch. A84.

    Ontario : Loi sur la Société de protection des animaux de l’Ontario, L.R.O. 1990, ch. O.36.

    Québec : Loi sur la protection sanitaire des animaux, R.L.R.Q., 2000, ch. P 42.

    Nouveau-Brunswick : Loi sur la Société protectrice des animaux, L.R.N.-B. 2014, ch. 132 (CanLII).

    Nouvelle-Écosse : Animal Protection Act, S.N.S. 2008, ch. 33.

    Île du Prince Édouard : Animal Health Act, R.S.P.E.I. 1988, ch. A-11.1 (CanLII).

    Terre-Neuve-et-Labrador :

    Yukon : Loi sur la protection des animaux, L.R.Y. 2002, ch. 6.

    Territoires du Nord-Ouest :

    Nunavut : Codification administrative de la Loi sur les chiens, L.R.T.N.-O (Nu) 1988, ch. D-7 (CanLII).

    (Humane Canada tient à jour une liste des lois provinciales et territoriales en la matière sur son site : Provincial Legislation [DISPONIBLE EN ANGLAIS SEULEMENT].)

    [ Retour au texte ]
  25. Voir MacKay (2005); et Antonio Verbora, « The Politics of Animal Anti-Cruelty Legislation in Canada: An Analysis of Parliamentary Debates on Amending the Criminal Code », mémoire de maîtrise, Université de Windsor, 2012. [ Retour au texte ]
  26. Ministère de la Justice, Crimes contre les animaux : document de consultation, 1998. [ Retour au texte ]
  27. Projet de loi C-17, Loi modifiant le Code criminel (cruauté envers les animaux, désarmement d’un agent de la paix et autres modifications) et la Loi sur les armes à feu (modifications matérielles), 2e session, 36e législature. [ Retour au texte ]
  28. Ces projets de loi comprennent les suivants : Projet de loi C-15B, Loi modifiant le Code criminel (cruauté envers les animaux et armes à feu) et la Loi sur les armes à feu, 1re session, 37e législature; Projet de loi C-10, Loi modifiant le Code criminel (cruauté envers les animaux et armes à feu) et la Loi sur les armes à feu, 2e session, 37e législature; Projet de loi C-10B, Loi modifiant le Code criminel (cruauté envers les animaux), 2e session, 37e législature; Projet de loi C-22, Loi modifiant le Code criminel (cruauté envers les animaux), 3e session, 37e législature; et Projet de loi C-50, Loi modifiant le Code criminel en matière de cruauté envers les animaux, 1re session, 38e législature. [ Retour au texte ]
  29. Pour référence ultérieure, voir les résultats des recherches suivantes dans LEGISinfo :

    [ Retour au texte ]
  30. Projet de loi S-203, Loi modifiant le Code criminel (cruauté envers les animaux), 2e session, 39e législature. [ Retour au texte ]
  31. Projet de loi C-246, Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur les pêches, la Loi sur l’étiquetage des textiles, la Loi sur la protection d’espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial et la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (protection des animaux), 1re session, 42e législature. [ Retour au texte ]
  32. Projet de loi C-388, Loi modifiant le Code criminel (bestialité), 1re session, 42e législature. [ Retour au texte ]
  33. La peine pour une personne reconnue coupable par procédure sommaire est énoncée à l’article 787 du Code. Cet article a été modifié par le projet de loi C-75, Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents et d’autres lois et apportant des modifications corrélatives à certaines lois, 1re session, 42e législature (L.C. 2019, ch. 25), qui a reçu la sanction royale le même jour que le projet de loi C-84. [ Retour au texte ]
  34. Ministère de la Justice, Bestialité et combats d’animaux (projet de loi C-84). [ Retour au texte ]
  35. Gendarmerie royale du Canada, Registre national des délinquants sexuels (RNDS). [ Retour au texte ]
  36. Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels, L.C. 2004, ch. 10. [ Retour au texte ]

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