Résumé législatif du Projet de loi C-97 : Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 19 mars 2019 et mettant en œuvre d’autres mesures

Résumé Législatif
Résumé législatif du Projet de loi C-97 : Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 19 mars 2019 et mettant en œuvre d’autres mesures
Division des affaires juridiques et sociales
Division de l'économie, des ressources et des affaires internationales
Publication no 42-1-C97-F
PDF 2449, (83 Pages) PDF
2019-06-25

Table des matières

Dans ce résumé législatif, tout changement d’importance depuis la dernière publication est indiqué en caractères gras.


1 Contexte

Le projet de loi C-97, Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 19 mars 2019 et mettant en œuvre d’autres mesures (titre abrégé : « Loi no 1 d’exécution du budget de 2019 »), a été déposé et lu pour la première fois à la Chambre des communes le 8 avril 2019 1.

Le 30 avril 2019, le projet de loi a passé l’étape de la deuxième lecture et a été renvoyé devant le Comité permanent des finances de la Chambres des communes. Le projet de loi a fait l’objet d’un rapport du Comité avec des amendements le 29 mai 2019 et a été adopté par la Chambre des communes le 6 juin 2019. Il a été lu pour la première fois au Sénat le même jour et a franchi l’étape de la deuxième lecture le 10 juin 2019 avant d’être renvoyé le même jour devant le Comité sénatorial permanent des finances nationales. Ce comité a présenté son rapport sans amendement le 13 juin 2019 et le Sénat a adopté le projet de loi le 20 juin 2019. Le projet de loi C-97 a reçu la sanction royale le 21 juin 2019.

Comme l’indiquent ses titres abrégés et au long, l’objectif du projet de loi est de mettre en œuvre la politique budgétaire générale du gouvernement qui a été présentée à la Chambre des communes le 19 mars 2019.

Le projet de loi C-97 est divisé en quatre parties.

  • La partie 1 met en œuvre des mesures relatives à l’impôt sur le revenu et des mesures connexes, comme des mesures portant sur les véhicules zéro émission, le cannabis à des fins médicales, les crédits pour la formation et l’exploration minière, ainsi que le régime d’accession à la propriété et l’impact des prestations d’assistance sociale (art. 2 à 69).
  • La partie 2 met en œuvre certaines mesures relatives à la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée dans le secteur des soins de santé et en ce qui concerne les dépenses engagées à l’égard des voitures zéro émission (art. 70 à 80).
  • La partie 3 porte sur le droit d’accise fédéral sur le cannabis comestible, les extraits de cannabis et le cannabis pour usage topique (art. 81 à 86).
  • La partie 4, qui est elle-même subdivisée en 44 sections et sous-sections, met en œuvre diverses mesures par la modification de plusieurs lois, notamment :
    • la Loi canadienne sur les sociétés par actions (sous section A de la section 2, art. 98 à 102);
    • la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (sous-section C de la section 2, art. 104 à 111);
    • la Loi sur la sécurité de la vieillesse (section 7, art. 156);
    • la Loi sur les aliments et drogues (sous-section C de la section 9, art. 163 à 184);
    • la Loi sur le pilotage (section 11, art. 225 à 269);
    • la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (section 16, art. 301 à 310).
  • La partie 4 édicte également de nouvelles lois, par exemple :
    • la Loi sur la commercialisation des services de contrôle de sûreté (section 12, art. 270);
    • la Loi sur le Collège des consultants en immigration et en citoyenneté (section 15, art. 291 et 292);
    • la Loi sur la stratégie nationale sur le logement (section 19, art. 313 et 314);
    • la Loi sur la réduction de la pauvreté (section 20, art. 315 à 317);
    • la Loi fédérale sur le paiement rapide des travaux de construction (section 26, art. 387 et 388).

Le présent document décrit brièvement les principales mesures proposées dans le projet de loi en résumant l’essentiel de chaque partie. L’information est présentée dans le même ordre que dans le sommaire du projet de loi pour faciliter la consultation.

2 Description et Analyse

2.1 Partie 1 : mise en œuvre de certaines mesures relatives à l’impôt sur le revenu ainsi que de mesures connexes proposées dans le budget de 2019

2.1.1 Bonification du taux de déduction pour amortissement de la première année à l’égard des véhicules zéro émission admissibles

L’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu (RIR) 2 dresse la liste des différentes catégories de biens établies aux fins de la déduction pour amortissement (DPA). Une partie du coût en capital d’un bien amortissable est déductible à titre de DPA chaque année. Généralement, le taux de DPA est égal à la moitié de la valeur normale d’un bien pour l’année au cours de laquelle il est acquis. Les taux de DPA applicables à chaque catégorie de biens sont prévus à l’article 1100 du RIR.

Le paragraphe 52(1) du projet de loi C-97 ajoute à l’alinéa 1100(1)a) du RIR deux nouvelles catégories de biens relatives aux véhicules zéro émission ainsi que les taux de DPA qui leur sont applicables : la catégorie 54 (taux de DPA de 30 %) et la catégorie 55 (taux de DPA de 40 %).

Les paragraphes 43(4) et 53(4) du projet de loi ajoutent respectivement la définition du terme « véhicule zéro émission » au paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (LIR) 3 et les nouvelles règles applicables à ce type de véhicules à l’article 1102 du RIR. La nouvelle définition précise qu’un véhicule zéro émission doit être un véhicule à moteur hybride rechargeable équipé d’une batterie dont la capacité est d’au moins 7 kWh, ou encore, un véhicule entièrement électrique ou alimenté à l’hydrogène.

L’article 63 du projet de loi ajoute à l’annexe II du RIR des précisions quant aux biens inclus dans les nouvelles catégories 54 et 55 établies aux fins de la DPA.

La nouvelle catégorie 54 inclut les véhicules zéro émission qui seraient autrement compris dans la catégorie 10 du RIR (automobiles et autres véhicules à moteur) et 10.1 du RIR (voitures de tourisme de plus de 30 000 $). Les articles 2 et 59 du projet de loi modifient respectivement le paragraphe 13(7) de la LIR et l’article 7307 du RIR afin de limiter à 55 000 $ le montant de DPA applicable à chaque voiture de tourisme de la catégorie 54.

La nouvelle catégorie 55 inclut les véhicules zéro émission qui seraient autrement compris dans la catégorie 16 (tracteurs, camions lourds, taxis) établie aux fins de la DPA.

Le paragraphe 52(6) du projet de loi modifie le paragraphe 1100(2) du RIR pour établir un taux de DPA temporaire de 100 % dès l’année d’acquisition des biens admissibles aux nouvelles catégories 54 et 55 à partir du 19 mars 2019 et jusqu’au 31 décembre 2023. Le taux de DPA sera réduit à 75 % pour les années 2024 et 2025 et à 55 % pour 2026 et 2027. Par la suite, les taux de DPA prévu au paragraphe 52(1) du projet de loi pour les catégories 54 et 55 s’appliqueront.

Les articles 3, 7, 8, 10 et 53 du projet de loi apportent des modifications de coordination afin que les véhicules zéro émission reçoivent le même traitement fiscal que les autres véhicules dans certaines circonstances.

2.1.2 Bonification des incitatifs fiscaux pour les dons de biens culturels

Des mesures fiscales incitatives bonifiées sont offertes aux particuliers et aux sociétés qui effectuent des dons de biens culturels à certaines administrations publiques et à certains établissements désignés au Canada, notamment des musées 4. Pour qu’un objet soit admissible aux mesures incitatives, la Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels doit, entre autres, établir que l’objet du don présente un « intérêt exceptionnel » et qu’il revêt une « importance nationale » selon certains critères établis par le paragraphe 11(1) de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels. Dans une décision récente, la Cour fédérale a établi qu’afin de respecter le critère d’« importance nationale » un bien culturel doit avoir un lien direct avec le patrimoine culturel du Canada 5.

Les articles 4, 13 et 16 du projet de loi C-97 modifient la LIR de façon à éliminer les références au critère d’« importance nationale » pour l’application des différentes mesures incitatives aux dons de bien culturels, respectivement :

  • l’exonération du gain en capital pour les particuliers et les sociétés prévu au sous alinéa 39(1)a)(i.1) de la LIR;
  • la déduction de la valeur monétaire des dons de biens culturels pour les sociétés prévue à l’alinéa 110.1(1)c) de la LIR;
  • le crédit d’impôt pour les dons de biens culturels pour les particuliers prévus au paragraphe 118.1(1) de la LIR.

Les articles 48 et 49 du projet de loi modifient les paragraphes 32(1) et 33(1) de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels de façon à ce la Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels ne considère plus le critère d’« importance nationale » dans l’évaluation de la conformité des biens culturels pour l’application des différentes mesures incitatives bonifiées de la LIR.

2.1.3 Bonification des taux de déduction pour amortissement de la première année à l’égard de plusieurs catégories de biens amortissables

Le paragraphe 52(2) du projet de loi modifie le sous-alinéa 1100(1)b)(i) du RIR pour instaurer « l’incitatif à l’investissement accéléré » qui accorde des déductions bonifiées pour certains biens admissibles.

Le paragraphe 55(1) du projet de loi ajoute le nouveau paragraphe 1104(4) au RIR qui définit le terme « bien relatif à l’incitatif à l’investissement accéléré » comme un bien qui, entre autres, doit avoir été acquis par un contribuable après le 20 novembre 2018 et qui doit devenir prêt à être mis en service avant 2028.

Le paragraphe 52(6) du projet de loi modifie le paragraphe 1100(2) du RIR relativement à l’incitatif à l’investissement accéléré de façon à :

  • suspendre la règle de la demi-année relativement aux biens admissibles à la DPA;
  • bonifier de 50 % le taux de DPA prescrit par le RIR.

L’incitatif à l’investissement accéléré ne s’applique pas aux biens des catégories 53 (machinerie et équipement de fabrication et de transformation), 54 et 55 (véhicules zéro émission) ainsi que 43.1 et 43.2 (équipement d’énergie propre) du RIR. Ces biens sont plutôt admissibles à la passation en charges intégrale, l’équivalent d’un taux d’amortissement de 100 %.

Le paragraphe 52(6) modifie également le paragraphe 1100(2) du RIR afin de rendre admissibles à un taux de DPA accéléré de 100 % dès la première année, sous certaines conditions, la machinerie et l’équipement utilisés principalement pour la fabrication ou la transformation de marchandises et l’équipement d’énergie propre, si ces biens sont acquis après le 20 novembre 2018 et sont prêts à être mis en service avant 2023. Le taux de DPA de 100 % s’applique dès l’année de mise en service. Le taux de DPA sera réduit à 75 % pour les années 2024 et 2025 et à 55 % pour 2026 et 2027.

2.1.4 Non-imposition et autre traitement de certaines prestations d’assistance sociale

Des provinces et territoires offrent un soutien financier, dans certaines circonstances, aux membres de la famille élargie d’un enfant (comme les grands-parents) afin de les aider à payer les dépenses liées aux soins et à l’éducation de l’enfant. Ces paiements peuvent réduire les montants auxquels ont droit, au titre de certains programmes d’assistance sociale, les personnes qui prennent soin des enfants.

L’article 9 du projet de loi ajoute l’alinéa 81(1)h.1) à la LIR afin d’exclure du calcul du revenu d’une personne les prestations d’assistance sociale, fédérale ou provinciale, qu’elle reçoit en fonction de ses ressources, de ses besoins et de son revenu, lorsque ces prestations sont temporaires et destinées aux soins et à l’éducation d’un enfant.

L’article 20 du projet de loi ajoute le paragraphe 122.7(1.2) à la LIR afin de préciser qu’un particulier peut être admissible à titre de parent d’une personne à charge aux fins de l’Allocation canadienne pour les travailleurs, même s’il reçoit des prestations d’assistance sociale pour cette personne à charge, en vertu d’un programme fédéral ou provincial. Les parents des personnes à charge admissibles ont droit à des paiements relatifs à l’Allocation canadienne pour les travailleurs plus élevés que les personnes seules.

Ces changements ne s’appliquent pas aux paiements effectués en vertu de la Loi sur les allocations spéciales pour enfants (p. ex. pour une personne en famille d’accueil) puisqu’ils sont régis par d’autres dispositions de la LIR. De plus, ces dispositions ne s’appliquent qu’aux paiements versés aux contribuables qui remplissent le rôle de parents au sens du paragraphe 252(1) de la LIR. Ces modifications sont réputées être entrées en vigueur le 1er janvier 2009.

2.1.5 Retrait du revenu imposable dans la détermination de la limite des dépenses pour l’application du crédit d’impôt majoré pour la recherche scientifique et le développement expérimental

Le Programme de la recherche scientifique et du développement expérimental est un programme d’encouragement fiscal administré par l’Agence du revenu du Canada (ARC) visant à inciter les sociétés de toutes les tailles à investir dans des activités de recherche scientifique et de développement expérimental (RSDE). Le programme comprend deux volets : une déduction d’impôt sur le revenu d’entreprise pour les dépenses en RSDE admissibles et l’octroi d’un crédit d’impôt à l’investissement pour ces dépenses. Le crédit d’impôt non remboursable s’élève à 15 % de toutes les dépenses admissibles, mais les sociétés privées sous contrôle canadien (SPCC) bénéficient d’un crédit d’impôt remboursable majoré à 35 % sur un maximum de 3 millions de dollars de dépenses admissibles.

Le crédit d’impôt remboursable majoré des SPCC est cependant progressivement réduit en fonction de deux facteurs : lorsque le revenu imposable d’une SPCC pour l’année d’imposition précédente est supérieur à 500 000 $ et lorsque son montant de capital imposable utilisé au Canada pour l’année d’imposition précédente est supérieur à 10 millions de dollars.

Le projet de loi C-97 modifie la LIR afin d’abroger le recours au facteur du revenu imposable pour déterminer le montant maximum du crédit d’impôt remboursable majoré pour les dépenses admissibles de RSDE. Par conséquent, le crédit d’impôt de 35 % sera entièrement offert à toutes les SPCC (quel que soit leur revenu), pourvu que leur montant de capital imposable ne dépasse pas 10 millions de dollars.

Le paragraphe 24(3) du projet de loi C-97 modifie le paragraphe 127(10.2) de la LIR, afin que le revenu imposable ne soit plus un facteur permettant de déterminer le montant maximum du crédit d’impôt remboursable majoré pour les dépenses de RSDE. Les paragraphes 11(3), 12(1) et 24(4) du projet de loi C-97 abrogent respectivement les alinéas 87(2)oo), 88(1)e.8) et 127(10.6)c) de la LIR, qui perdent leur raison d’être avec l’adoption de cette mesure fiscale.

Le paragraphe 11(1) du projet de loi C-97 modifie également l’alinéa 87(2)j.6) de la LIR pour que, en cas de fusion de plusieurs sociétés, la nouvelle société soit considérée comme ayant remplacé les sociétés fusionnées et en être la continuation aux fins du calcul du crédit d’impôt majoré.

Les paragraphes 11(4), 12(2) et 24(6) du projet de loi C-97 précisent que les amendements précédents s’appliquent aux années d’imposition se terminant après le 18 mars 2019.

2.1.6 Mesures fiscales concernant le journalisme canadien

Les articles 15, 23, 30, 31 et 43 de la partie 1 du projet de loi ajoutent trois nouvelles mesures à la LIR destinées à soutenir le journalisme canadien :

  • création d’un crédit d’impôt pour encourager les abonnements aux médias d’information numériques canadiens;
  • création d’un crédit d’impôt pour la main-d’œuvre à l’intention des organisations journalistiques admissibles;
  • ajout d’« organisation journalistique enregistrée » à la définition des donataires reconnus.

Ces mesures concernent certains organes de presse qui répondent à des critères particuliers. Selon ce qui est indiqué dans le budget de 2019 : « Un groupe indépendant sera formé afin de recommander des critères d’admissibilité aux fins de ces mesures 6. »

Pour être admissible à l’une ou l’autre de ces trois mesures, il faut que l’organe soit « une organisation journalistique canadienne qualifiée » (OJCQ), qui est définie au paragraphe 248(1) modifié de la LIR (art. 43 du projet de loi C-97) comme étant une société, une société de personnes ou une fiducie qui satisfait à certaines conditions, notamment à l’obligation :

  • d’exercer ses activités au Canada;
  • de produire principalement du contenu de nouvelles originales.

Le statut d’OJCQ sera accordé par le ministre du Revenu national, qui devra tenir compte des recommandations formulées par une entité « établie pour l’application de la présente définition ».

2.1.6.1 Crédit d’impôt sur le revenu pour les abonnements aux nouvelles numériques

L’article 15 du projet de loi ajoute à la LIR le nouvel article 118.02, qui instaure un crédit d’impôt pour abonnement aux nouvelles numériques à l’intention des abonnés à certains services d’une OJCQ. Entre autres exigences, l’OJCQ doit se consacrer principalement à la production de contenu de nouvelles écrites originales et ne pas participer à une entreprise de radiodiffusion. Les contribuables peuvent demander jusqu’à 500 $ en frais d’abonnement, pour un crédit d’impôt d’une valeur maximale de 75 $ par année 7.

Ce crédit est une mesure temporaire visant les montants admissibles qui seront payés après 2019 et avant 2025 8.

2.1.6.2 Crédit d’impôt remboursable pour la main-d’œuvre à l’intention des organisations journalistiques

L’article 23 du projet de loi ajoute à la LIR le nouvel article 125.6, qui prévoit un crédit d’impôt remboursable de 25 % sur le traitement ou salaire payé à un « employé de salle de presse admissible » travaillant pour une « organisation journalistique admissible ». Selon le nouveau paragraphe 125.6(1), aux fins de l’application du nouvel article, une « organisation journalistique admissible » est une OJCQ qui satisfait à certaines conditions, dont celle de ne pas participer à une entreprise de radiodiffusion.

Entre autres exigences, les employés admissibles doivent travailler un minimum de 26 heures par semaine et consacrer au moins 75 % de leur temps « à la production de contenu de nouvelles ». Le salaire ou le traitement admissible est plafonné à 55 000 $ par employé et par année. Ce paragraphe est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2019.

2.1.6.3 Accès à des incitatifs fiscaux de bienfaisance pour les organisations journalistiques à but non lucratif

Les donataires reconnus sont des organismes, dont font partie les organismes de bienfaisance enregistrés, pouvant délivrer des reçus officiels pour les dons qu’ils reçoivent, ce qui permet aux donateurs de demander des crédits d’impôt ou des déductions pour leurs dons 9. Les donataires reconnus peuvent aussi recevoir des dons de la part d’organismes de bienfaisance enregistrés.

Le paragraphe 31(1) du projet de loi modifie la définition de donataire reconnu, au paragraphe 149.1(1) de la LIR, afin d’y inclure « toute organisation journalistique enregistrée », définie aux termes du paragraphe 248(1) modifié de la LIR (par. 43(3) du projet de loi C-97) comme une « organisation journalistique admissible » enregistrée par le ministre du Revenu national. Le paragraphe 31(2) du projet de loi ajoute la définition d’« organisation journalistique admissible » au paragraphe 149.1(1) de la LIR aux fins de l’application des articles 149.1 et 149.2 de la Loi. La définition impose de nouvelles conditions à toute OJCQ qui veut devenir un donataire reconnu, dont celles d’être une société ou une fiducie et d’être « constituée et administrée exclusivement à des fins liées au journalisme ».

L’article 31 du projet de loi contient également des mesures destinées à promouvoir la transparence, comme l’ajout du nouveau paragraphe 149.1(14.1) à la LIR qui prévoit l’exigence, pour une organisation journalistique enregistrée, de présenter au ministre des déclarations de renseignements.

Ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2020.

2.1.7 Instauration du crédit canadien pour la formation

L’article 21 du projet de loi prévoit l’instauration, avec le nouvel article 122.91 de la LIR, d’un crédit d’impôt remboursable appelé crédit canadien pour la formation (CCF). Les particuliers admissibles peuvent demander une déduction applicable aux frais de scolarité et droits afférents pour de la formation qu’ils auront reçue au cours de l’année d’imposition visée. Pour être admissibles au CCF, les particuliers doivent avoir résidé au Canada tout au long de l’année d’imposition et produire une déclaration de revenu pour cette année d’imposition.

Conformément au nouveau paragraphe 122.91(1), un particulier peut demander un montant n’excédant pas le moins élevé des montants suivants : le plafond du montant pour frais de formation qui lui est applicable ou 50 % du montant des frais de formation qui serait déductible. Le solde du montant pour frais de formation de tous les particuliers commence à 0 $, mais les particuliers admissibles accumulent 250 $ par année jusqu’à concurrence du solde du montant pour frais de formation. Les particuliers peuvent réclamer jusqu’à 5 000 $ au cours de leur vie. Ils sont également admissibles à des augmentations annuelles du solde de leur montant pour frais de formation s’ils remplissent les conditions suivantes :

  • ils ont entre 25 et 64 ans à la fin de l’année d’imposition;
  • ils ont résidé au Canada tout au long de l’année d’imposition;
  • ils ont eu un revenu d’au moins 10 000 $, incluant le revenu de travail et les prestations parentales de l’assurance-emploi;
  • ils ont eu un revenu inférieur au seuil de la deuxième tranche d’imposition la plus élevée (147 667 $ en 2019).

L’article 18 du projet de loi modifie le paragraphe 118.5(1) de la LIR et y ajoute le paragraphe 118.5(1.2) pour préciser que les droits remboursés par l’entremise du CCF ne constituent pas des dépenses admissibles au titre du crédit pour frais de scolarité. Le paragraphe 21(1) du projet de loi ajoute à la LIR les nouveaux paragraphes 122.91(3) et 122.91(4) qui fixent les règles pour calculer le CCF en cas de faillite ou de décès du particulier.

Toutes les dispositions relatives au CCF sont réputées être entrées en vigueur le 1er janvier 2019, sauf en ce qui concerne le seuil de revenu minimum de 10 000 $ pour le solde du montant pour frais de formation, qui s’applique à l’année d’imposition 2020 et est rajusté par la suite conformément à l’article 14 du projet de loi.

2.1.8 Traitement aux fins de l’impôt de l’accès au cannabis à des fins médicales

Le crédit d’impôt pour frais médicaux est un crédit non remboursable équivalent à 15 % des frais médicaux admissibles indiqués au paragraphe 118.2(2) de la LIR, moins le moindre des montants suivants : 2 302 $ ou 3 % du revenu net du particulier pour l’année 2018. Les produits du cannabis peuvent être admissibles au crédit d’impôt pour frais médicaux s’ils sont achetés pour un patient à des fins médicales, conformément à la réglementation d’application de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances. Cependant, depuis le 17 octobre 2018, le cannabis est soumis au Règlement sur le cannabis pris en vertu de la Loi sur le cannabis.

L’article 17 du projet de loi C-97 modifie l’alinéa 118.2(2)u) de la LIR pour remplacer les références à la réglementation prise en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances par le Règlement sur le cannabis. Il modifie également la liste des produits qui sont admissibles au crédit d’impôt pour frais médicaux en remplaçant « de la marihuana, des plantes ou des graines de marihuana, du cannabis ou de l’huile de cannabis » par « du cannabis, de l’huile de cannabis, de[s] graines de plantes de cannabis ou de[s] produits du cannabis » achetés légalement à des fins médicales en vertu de la Loi sur le cannabis.

Cette mesure est réputée être entrée en vigueur le 17 octobre 2018.

2.1.9 Élargissement de l’exception consentie aux coopératives agricoles ou de pêche pour le calcul du revenu admissible aux fins de l’application de la déduction accordée aux petites entreprises

Les SPCC bénéficient, sous certaines conditions, de la déduction accordée aux petites entreprises (DAPE), une réduction du taux général de l’impôt sur le revenu des sociétés applicable à un revenu maximum de 500 000 $. La LIR prévoit également plusieurs mesures qui visent à limiter les types de revenus admissibles à la DAPE. Par exemple, les revenus gagnés par une SPCC tirés de ventes à une société privée dans laquelle la SPCC détient, ou certaines autres personnes détiennent, une participation directe ou indirecte, ne sont généralement pas admissibles à la DAPE, à moins qu’il ne s’agisse de ventes à une société coopérative agricole ou de pêche.

L’article 22 du projet de loi modifie le paragraphe 125(7) de la LIR en abrogeant la définition du terme « revenu de société coopérative déterminée » et en éliminant l’exigence voulant que les ventes de produits agricoles ou de pêche d’une société doivent être effectuées à une société coopérative agricole ou de pêche pour générer un revenu admissible à la DAPE.

Ces modifications s’appliquent aux années d’imposition commençant après le 21 mars 2016.

2.1.10 Prolongation du crédit d’impôt pour exploration minière

Les sociétés minières engagent habituellement des dépenses d’exploration bien avant d’obtenir des revenus de la production commerciale. Ainsi, elles doivent parfois attendre plusieurs années avant de pouvoir déduire les frais d’exploration et d’aménagement de leur impôt à payer. Les actions accréditives 10 permettent à ces sociétés d’obtenir des fonds en transférant à des acheteurs d’actions certains frais d’exploration et d’aménagement que la société a renoncé à déduire. Ces investisseurs peuvent demander le crédit d’impôt pour exploration minière non remboursable de 15 % et déduire ces frais d’exploration et d’aménagement de leur revenu. Ce crédit d’impôt a été instauré dans l’Énoncé économique et mise à jour budgétaire du 18 octobre 2000. Il a depuis été reconduit plusieurs fois.

L’article 24 du projet de loi modifie les alinéas a), c) et d) de la définition de « dépense minière déterminée » au paragraphe 127(9) de la LIR, de manière à prolonger de cinq ans la période d’admissibilité au crédit d’impôt pour exploration minière. Ainsi, une société minière pourra demander le crédit d’impôt à l’égard des frais d’exploration minière admissibles engagés après mars 2019 et avant 2025 aux termes d’une convention d’émission d’actions accréditives conclue après mars 2019 et avant avril 2024.

2.1.11 Traitement aux fins de l’impôt du revenu d’entreprise des organismes communautaires attribué à leurs membres

L’article 25 du projet de loi modifie l’article 143 de la LIR, qui fixe le mécanisme d’imposition du revenu d’un organisme communautaire. Pour des motifs religieux, les membres d’organismes communautaires vivent et travaillent ensemble et ne peuvent être propriétaires de biens de leur propre chef. Selon le paragraphe 143(1) de la LIR, le revenu gagné par un organisme communautaire est réputé être celui d’une fiducie fictive créée en vertu de cette disposition. La fiducie en question peut décider d’attribuer son revenu aux membres de l’organisme selon une formule établie au paragraphe 143(2) de la Loi, et ces derniers peuvent ensuite l’inscrire dans leur propre déclaration de revenu.

L’article 25 du projet de loi vient ajouter l’alinéa 143(2)d) pour préciser que lorsqu’une fiducie tire un revenu d’une entreprise, la partie du montant qu’elle attribue à ses membres « est réputée être un revenu d’une entreprise exploitée par le membre donné ». Ce changement permet de s’assurer que le revenu attribué aux membres d’organismes communautaires est considéré comme un « revenu d’entreprise », de sorte que ces membres sont admissibles à certains crédits d’impôt, ce qui ne serait autrement pas le cas, selon les règles sur l’imposition des fiducies prévues dans la LIR.

L’article 25 s’applique aux années d’imposition 2014 et suivantes.

2.1.12 Relèvement du plafond de retrait du Régime d’accession à la propriété et modification de la façon dont le régime s’applique en cas d’échec du mariage

L’article 27 du projet de loi apporte plusieurs modifications à l’article 146.01 de la LIR, qui établit les règles concernant le régime enregistré d’épargne-retraite (REER) – régime d’accession à la propriété. Le régime d’accession à la propriété permet à une personne qui achète sa première maison de retirer d’un REER un certain montant pour financer l’achat d’une habitation, pourvu que le montant en question soit remboursé sur une période de 15 ans. Si le remboursement annuel minimum n’est pas effectué, ce montant sera imposé comme un revenu.

Les paragraphes 27(2) et 27(3) modifient les définitions de « montant admissible principal » et de « montant admissible supplémentaire » au paragraphe 146.01(1) de la LIR – types de retraits selon le régime d’accession à la propriété – afin d’augmenter la limite de retrait du régime d’accession à la propriété et de la faire passer de 25 000 à 35 000 $.

Le paragraphe 27(4) ajoute le paragraphe 146.01(2.1) à la LIR de manière à permettre à un particulier d’effectuer un retrait au titre du régime d’accession à la propriété à la suite de l’échec du mariage ou de l’union de fait, et ce même s’il n’achète pas sa première maison. Pour être considéré comme quelqu’un qui achète sa première maison, et donc être admissible à un retrait, le particulier doit avoir vécu séparé de son époux ou conjoint de fait pendant une période d’au moins 90 jours à la suite de l’échec du mariage ou de l’union de fait. De plus, le particulier doit avoir commencé à vivre séparé de son époux ou conjoint de fait au cours de l’année du retrait ou des quatre années civiles précédentes. De plus, le particulier ne peut pas faire de retrait s’il réside dans une habitation appartenant à son nouvel époux ou nouveau conjoint de fait.

Pour ce qui est de l’ancienne habitation du particulier, celle-ci doit être vendue au plus tard à la fin de la deuxième année civile suivant l’année au cours de laquelle est fait le retrait, ou encore, le particulier doit acheter la part de l’habitation appartenant à son ex-époux ou conjoint de fait. Si le particulier achète cette part, il remplira les critères d’admissibilité au régime d’accession à la propriété pour l’habitation en question.

Le paragraphe 27(1) modifie la définition de « retrait exclu » du paragraphe 146.01(1) de la LIR pour que, lorsqu’un particulier effectue un retrait au titre du régime d’accession à la propriété à la suite de l’échec du mariage ou de l’union de fait, mais qu’il n’achète pas, par exemple, une habitation admissible, le montant du retrait ne soit pas ajouté au revenu du particulier si ce dernier rembourse le montant à un REER avant la fin de la deuxième année suivant l’année au cours de laquelle le retrait a été fait. Le paragraphe 27(5) modifie l’alinéa 146.01(3)a) de la LIR, qui traite des remboursements, pour y inclure une référence aux changements prévus au paragraphe 27(1).

Les paragraphes 27(1) et 27(4) s’appliquent pour les montants reçus après 2019; les paragraphes 27(2) et 27(3) s’appliquent aux années d’imposition 2019 et suivantes relativement aux montants reçus après le 19 mars 2019; et le paragraphe 27(5) s’applique aux remboursements effectués après 2019.

2.1.13 Élargissement de la responsabilité concernant le paiement de l’impôt sur le revenu découlant de l’exploitation d’une entreprise par l’entremise d’un compte d’épargne libre d’impôt

Le compte d’épargne libre d’impôt (CELI) est un compte d’usage général permettant aux particuliers de gagner un revenu de placement à l’abri de l’impôt. Les particuliers âgés de 18 ans et plus acquièrent des droits de cotisation à un CELI chaque année d’imposition, et les droits inutilisés sont reportés aux années suivantes. Les cotisations à un CELI ne sont pas déductibles d’impôt, mais le revenu de placement gagné dans le compte et les montants retirés ne sont pas inclus dans le revenu imposable du particulier, et ne sont pas non plus pris en compte pour déterminer l’admissibilité aux prestations et crédits fédéraux fondés sur le revenu (p. ex. prestations de la Sécurité de la vieillesse, Allocation canadienne pour les travailleurs ou Allocation canadienne pour enfants).

Le paragraphe 146.2(6) de la LIR indique de façon générale comment le CELI permet la capitalisation libre d’impôt du rendement des placements et les distributions libres d’impôt des gains accumulés. L’une des exigences imposées pour bénéficier de ces exonérations fiscales est que le compte ne doit pas servir pour l’exploitation d’une entreprise – comme pour faire de la spéculation à très court terme –, sinon, le revenu tiré de l’activité commerciale sera imposable. Si de l’impôt était dû, le CELI et l’institution financière émettrice seraient solidairement responsables de cet impôt. Cette responsabilité solidaire permet à l’ARC de poursuivre soit le CELI, soit l’institution financière pour le plein montant de l’impôt à payer, laissant le CELI ou l’institution financière se retourner l’un contre l’autre pour toute somme dont ils s’estiment responsables.

L’article 29 du projet de loi C-97 ajoute le nouveau paragraphe 146.2(6.1) à la LIR afin d’inclure le titulaire du CELI – le particulier à qui appartient le compte – comme partie solidairement responsable des activités commerciales imposables exercées à l’intérieur du compte, de sorte que l’ARC peut se retourner contre le titulaire du compte ou l’institution financière émettrice pour obtenir la totalité de l’impôt dû. L’article 29 limite la responsabilité du titulaire du CELI au total de l’actif qu’il a en sa possession ou qui sont sous son contrôle plus le montant de toutes les distributions de biens effectuées à compter de la date d’envoi de l’avis de cotisation.

Cette mesure s’applique aux années d’imposition 2019 et suivantes.

2.1.14 Mesures fiscales pour les employés devant rembourser un trop-payé de salaire

L’article 153 de la LIR exige la retenue d’impôt sur le revenu sur certains paiements, comme sur le traitement, le salaire ou autre rémunération versée. Aux termes du paragraphe 153(3), lorsqu’une somme a été déduite ou retenue, elle est réputée avoir été reçue à ce moment par la personne à qui le paiement a été fait.

Par conséquent, lorsqu’un employeur verse un paiement excédentaire à un employé par suite d’une erreur, si le remboursement n’est pas effectué la même année d’imposition au cours de laquelle le trop-payé a été fait, l’employé devra rembourser à l’employeur le montant total de salaire brut excédentaire, puis recouvrer les montants déduits de son salaire après avoir fait sa déclaration de revenu.

Le paragraphe 33(1) du projet du loi modifie l’article 153 de la LIR pour ajouter le nouveau paragraphe 153(3.1). Selon cette disposition, une somme excédentaire (la portion de la somme retenue) est réputée ne pas avoir été déduite ou retenue par une personne (c.-à-d. l’employeur) qui verse un traitement, un salaire ou autre rémunération à son employé, si :

  • la somme excédentaire a été déduite ou retenue par la personne;
  • la somme excédentaire a été versée par suite d’une erreur d’écriture, administrative ou systémique;
  • la personne a fait le choix d’appliquer la présente disposition, et l’employé a remboursé l’excédent du paiement excédentaire total sur la somme excédentaire dans un délai de trois ans;
  • la personne n’a pas émis à l’employé, avant de choisir d’appliquer la présente disposition, une déclaration de renseignements ayant pour effet de corriger le paiement excédentaire total;
  • les conditions supplémentaires fixées, le cas échéant, par le ministre du Revenu national, ont été remplies.

En vertu de cette modification, étant donné que les sommes retenues ne seront pas réputées avoir été reçues par l’employé, le ministre du Revenu national sera en mesure de retourner les sommes retenues à l’employeur.

En lien avec cette modification, les articles 45 et 50 du projet de loi apportent des modifications corrélatives au Régime de pensions du Canada et à la Loi sur l’assurance-emploi, en ajoutant respectivement les articles 21.01 et 82.01 à ces lois. D’après ces dispositions, le montant déduit par l’employeur à l’égard d’un paiement excédentaire effectué à titre de rémunération payée, par suite d’une erreur d’écriture, administrative ou systémique, est réputé ne pas avoir été déduit, pour l’application du Régime de pensions du Canada et de la Loi sur l’assurance-emploi, si :

  • avant la fin de la troisième année suivant l’année civile de la déduction :
    • l’employeur choisit de faire appliquer le nouvel article,
    • l’employé ou la personne assurée a remboursé l’employeur ou a pris des mesures pour le rembourser;
  • l’employeur n’a pas produit une déclaration de renseignements corrigeant le paiement excédentaire avant de choisir d’appliquer l’article;
  • les conditions supplémentaires fixées par le ministre du Revenu national ont été remplies.

Les nouveaux paragraphes 21.01(2) et 82.01(2) précisent que le montant qui est réputé ne pas avoir été déduit est le montant déduit par l’employeur, ou la différence entre la somme des montants déduits par l’employeur et la somme des montants que l’employeur aurait déduits s’il n’avait pas effectué de paiement excédentaire.

2.1.15 Accroissement de l’aide fiscale pour les bornes de recharge pour véhicules électriques et l’équipement de stockage d’énergie électrique

Chaque année, les entreprises canadiennes peuvent demander une déduction pour amortissement (DPA) à l’égard d’une partie du coût en capital d’un bien amortissable à un taux déterminé en fonction de la catégorie de biens. L’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu (RIR) donne la liste de biens pour chaque catégorie établie aux fins de la DPA, et l’article 1100 indique les taux de DPA pour chaque type de biens.

La catégorie 43.1 de l’annexe II du RIR prévoit un taux de DPA accéléré de 30 % par année, selon une méthode d’amortissement dégressif, pour le matériel de production d’énergie propre et de conservation d’énergie.

Le paragraphe 61(8) du projet de loi C-97 ajoute les sous-alinéas d)(xvii) et d)(xviii) à la catégorie 43.1 de manière à élargir les critères d’admissibilité à cette catégorie pour inclure certaines bornes de recharge fixes pour véhicules électriques et certains biens de stockage d’énergie électrique.

Le nouveau sous-alinéa d)(xvii) de la catégorie 43.1 prévoit que le matériel utilisé pour recharger les véhicules électriques – qui inclut les bornes de recharge, les transformateurs, les panneaux de distribution et de commande, les disjoncteurs, les conduites et le câblage connexe – peut être inclus dans la catégorie 43.1 aux conditions suivantes :

  • si le matériel est situé soit du côté charge d’un compteur d’électricité utilisé aux fins de facturation par un service d’électricité, soit du côté génératrice d’un compteur d’électricité utilisé afin de mesurer l’électricité produite par le contribuable;
  • plus de 75 % de la puissance électrique maximale du matériel est destinée à recharger des véhicules électriques;
  • le matériel est soit une borne de recharge pour véhicules électriques qui fournit une puissance continue supérieure à 10 kW, soit utilisé principalement en rapport avec une ou plusieurs bornes de recharge pour véhicules électriques dont chacune fournit une puissance continue supérieure à 10 kW. Ces bornes de recharge pour véhicules électriques ne peuvent être des bâtiments.

Le nouveau sous-alinéa d)(xviii) de la catégorie 43.1 indique que les biens fixes destinés au stockage d’énergie peuvent être inclus dans la catégorie 43.1 si ces biens sont des piles, du matériel de stockage à air comprimé, des volants d’inertie, du matériel auxiliaire (y compris du matériel de commande et de conditionnement) et des constructions connexes. Cela exclut toutefois les bâtiments, les centrales hydroélectriques d’accumulation par pompage, les barrages et réservoirs hydroélectriques, les biens servant exclusivement de source d’énergie électrique d’appoint, les batteries de véhicules à moteur, les systèmes de piles à combustible dans le cadre desquels l’hydrogène est produit au moyen du reformage du méthane à la vapeur, ainsi que les biens par ailleurs compris dans les catégories 10 ou 17. De plus, pour être inclus dans la catégorie 43.1, les biens doivent remplir l’une de ces deux conditions : l’énergie électrique à stocker doit être utilisée en rapport avec un bien compris dans la catégorie 43.1; l’efficacité du système de stockage d’énergie électrique doit être supérieure à 50 %.

Ces modifications s’appliquent relativement aux biens acquis après le 21 mars 2016 qui n’ont pas été utilisés ou acquis en vue d’être utilisés avant le 22 mars 2016.

Plusieurs articles du RIR sont aussi modifiés en raison de l’élargissement des critères d’admissibilité à la catégorie 43.1 afin d’inclure certaines bornes de recharge fixes pour véhicules électriques et certains biens de stockage d’énergie électrique.

Les paragraphes 61(1), 61(2), 61(3), 61(4) et 61(7) du projet de loi modifient l’alinéa d) de la catégorie 43.1 de l’annexe II du RIR de façon à supprimer le renvoi au matériel de stockage dans des batteries, respectivement du sous-alinéa d)(i) de la catégorie 43.1 concernant le chauffage à l’énergie solaire et géothermique, du sous alinéa d)(v) de la catégorie 43.1 concernant l’énergie cinétique du vent, du sous alinéa d)(vi) de la catégorie 43.1 concernant l’énergie solaire, du sous alinéa d)(vii) de la catégorie 43.1 concernant l’énergie géothermique et du sous alinéa d)(xiv) de la catégorie 43.1 concernant l’énergie marémotrice.

Le sous-alinéa d)(xii) de la catégorie 43.1 décrit les piles à combustible stationnaires qui utilisent de l’hydrogène produit à partir de l’énergie photovoltaïque, éolienne ou par du matériel hydroélectrique. Le paragraphe 61(6) du projet de loi modifie le sous alinéa d)(xii) de la catégorie 43.1 de façon à inclure l’énergie produite à partir de l’énergie marémotrice et du matériel géothermique.

Le paragraphe 61(9) du projet de loi précise que les modifications visées par les paragraphes 61(1) à 61(4) ainsi que les paragraphes 61(6) à 61(8) s’appliquent respectivement aux biens acquis après le 21 mars 2016 qui n’ont été ni utilisés ni acquis en vue d’être utilisés avant le 22 mars 2016.

Le sous-alinéa d)(vii) de la catégorie 43.1 avait été modifié en 2017 en vue de la mise en œuvre d’une mesure du budget de 2017 prévoyant un taux de DPA accéléré pour un plus large éventail de projets et de dépenses liés à l’énergie géothermique. Cette modification est remise en vigueur par le paragraphe 61(5) du projet de loi, après la modification apportée par le paragraphe 61(4) mentionnée ci-dessus, de sorte que la mesure du budget de 2017 et la modification prévue par le paragraphe 61(4) sont toutes deux applicables, avec des dates d’entrée en vigueur différentes. Plus précisément, la mesure du budget 2017 vise les biens acquis en vue d’être utilisés après le 21 mars 2017 qui n’ont pas été utilisés ou acquis pour être utilisés avant le 22 mars 2017, tandis que la modification prévue par le paragraphe 61(4) du projet de loi vise les biens acquis après le 21 mars 2016 qui n’ont pas été utilisés ou acquis pour être utilisés avant le 22 mars 2016.

Le paragraphe 62(1) du projet de loi modifie les alinéas a) et b) de la catégorie 43.2 de manière à élargir les critères d’admissibilité à cette catégorie de la même manière que pour la catégorie 43.1. La catégorie 43.2 de l’annexe II du RIR prévoit un taux de DPA accéléré temporaire de 50 % pour certains biens de la catégorie 43.1 acquis après le 22 février 2005 et avant 2025.

Selon le paragraphe 62(2) du projet de loi, la modification prévue par le paragraphe 62(1) s’applique aux biens acquis après le 21 mars 2016 qui n’ont été ni utilisés ni acquis en vue d’être utilisés avant le 22 mars 2016.

2.1.16 Admissibilité des projets menés conjointement avec des producteurs belges au crédit d’impôt pour production cinématographique ou magnétoscopique canadienne

Le paragraphe 1106(3) du RIR permet aux projets cinématographiques ou magnétoscopiques visés par un accord de coproduction conclu entre le Canada et d’autres pays d’être admissibles au crédit d’impôt pour production cinématographique ou magnétoscopique canadienne. Ce paragraphe fait état d’accords de coproduction conclus entre le Canada et d’autres pays. Les projets de coproduction cinématographique ou magnétoscopique sont des projets dont le financement provient d’un ou de plusieurs producteurs nationaux et d’un ou de plusieurs producteurs étrangers 11.

Le paragraphe 56(1) du projet de loi modifie le paragraphe 1106(3) du RIR pour permettre aux projets conjoints de producteurs canadiens et belges d’être admissibles au crédit d’impôt pour production cinématographique ou magnétoscopique canadienne.

Selon le paragraphe 56(2) du projet de loi, la modification prévue au paragraphe 56(1) est réputée être entrée en vigueur le 12 mars 2018.

2.1.17 Règles applicables aux calculs du facteur d’équivalence pour les régimes de pension agréés qui font référence à la bonification du Régime de pensions du Canada

Le paragraphe 8302(3) du RIR énonce les règles de calcul de la « pension normalisée » d’un particulier au titre d’une disposition à prestations déterminées d’un régime de pension agréé, qui sert à déterminer le facteur d’équivalence pour ce particulier et une année d’imposition donnée. Le facteur d’équivalence – qui représente la valeur des prestations acquises par un particulier au cours d’une année d’imposition dans le cadre d’un régime de pension agréé auquel cotise l’employeur et d’autres régimes de retraite – réduit le plafond de cotisation aux REER du particulier.

Étant donné les bonifications apportées au Régime de pensions du Canada (RPC) et au Régime de rentes du Québec (RRQ) 12, l’article 60 du projet de loi modifie l’alinéa 8302(3)j) de du RIR et ajoute l’alinéa 8302(3)j.1) pour permettre le calcul de la pension normalisée lorsque le régime de pension agréé du particulier est intégré soit au RPC ou au RRQ de base, soit au RPC ou au RRQ complet (c.-à-d. aux composantes de base et supplémentaires du RPC ou du RRQ).

Les changements sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2019.

2.2 Partie 2 : mise en œuvre de certaines mesures relatives à la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée prévues dans le budget de 2019

2.2.1 Traitement aux fins de la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée de certains services, fournitures et importations dans le secteur des soins de santé

Le budget de 2019 propose des mesures destinées à fournir un allègement de la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) dans le secteur des soins de santé. Les modifications prévoient un allègement de la TPS/TVH pour les Canadiens qui sont infertiles et se tournent vers la procréation assistée pour fonder une famille. À l’heure actuelle, les ovules et les embryons in vitro humains ne sont pas exonérés de la TPS/TVH.

De plus, le projet de loi C-97 allonge la liste des services de soins de santé exonérés de la TPS/TVH pour inclure précisément ceux rendus par une équipe multidisciplinaire, et ajoute les podiatres et les podologues autorisés à la liste des praticiens dont l’ordonnance permet la fourniture détaxée de certains appareils pour le soin des pieds.

2.2.1.1 Traitement aux fins de la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée des services de soins de santé rendus par une équipe multidisciplinaire

Les dispositions suivantes modifient la partie II de l’annexe V de la Loi sur la taxe d’accise (LTA) afin que la liste des services de soins de santé exonérés de la TPS/TVH soit élargie pour inclure les services de soins de santé rendus par une équipe multidisciplinaire.

Le paragraphe 75(1) du projet de loi modifie la partie II de l’annexe V de la LTA sur les services de soins de santé par adjonction de l’article 7.4. Cette modification vise à spécifier les conditions auxquelles les services de soins de santé rendus par une équipe multidisciplinaire peuvent être exonérés de la TPS/TVH. De plus, cette modification s’applique à la fourniture de services visés aux articles 5 à 7.3, si les services en question sont fournis séparément.

Le paragraphe 75(2) du projet de loi précise que les modifications du paragraphe 75(1) s’appliquent aux fournitures de services effectuées après le 19 mars 2019.

2.2.1.2 Traitement aux fins de la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée des ovules humains

La disposition suivante modifie la partie I de l’annexe VI de la LTA afin d’exonérer les ovules humains de la TPS/TVH.

Le paragraphe 76(1) du projet de loi modifie la liste de fourniture de médicaments délivrés sur ordonnance ou de produits biologiques en ajoutant l’article 6 qui concerne la fourniture d’ovules, au sens de l’article 3 de la Loi sur la procréation assistée.

2.2.1.3 Traitement aux fins de la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée des appareils pour le soin des pieds

Les dispositions suivantes modifient l’article 1 de la partie II de l’annexe VI de la LTA de manière à ce que l’achat de certains appareils pour le soin des pieds, achetés sur ordonnance délivrée par un podiatre ou un podologue autorisé, soit exonéré de la TPS/TVH.

Le paragraphe 77(1) du projet de loi modifie la définition de « professionnel déterminé » et énonce deux cas distincts. Le premier cas fait référence à la fourniture d’appareils médicaux prévue aux articles 23, 24.1 et 35 de la LTA. Ces articles traitent précisément des orthèses ou des appareils orthopédiques et des chaussures conçus spécialement pour les personnes ayant une infirmité ou une difformité du pied ou une déficience semblable, ainsi que des bas de compression graduée, des bas anti-embolie ou d’articles similaires. Le paragraphe 77(1) ajoute les podiatres et les podologues à la liste des praticiens dont l’ordonnance permet la fourniture détaxée de ces articles en les exonérant de la TPS/TVH. Le deuxième cas fait référence à la fourniture de tous les autres appareils médicaux et appareils fonctionnels dont la liste figure à la partie II de l’annexe VI de la LTA.

Le paragraphe 77(2) du projet de loi précise que les modifications prévues au paragraphe 77(1) s’appliquent aux fournitures effectuées après le 19 mars 2019.

2.2.1.4 Traitement aux fins de la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée des embryons in vitro

Les dispositions suivantes modifient l’annexe VII et la partie I de l’annexe X de la LTA afin que les embryons in vitro ne soient pas assujettis à la TPS/TVH. À noter que la définition d’embryon in vitro se trouve à l’article 3 de la Loi sur la procréation assistée.

Le paragraphe 78(1) du projet de loi ajoute les embryons in vitro à la liste des importations non taxables se trouvant à l’annexe VII de la LTA. Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 20 mars 2019.

Le paragraphe 79(1) du projet de loi ajoute les embryons in vitro à la liste des biens non taxables se trouvant dans la partie I de l’annexe X de la LTA. Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 20 mars 2019.

2.2.2 Traitement aux fins de la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée des dépenses engagées à l’égard des voitures de tourisme zéro émission

L’article 70 du projet de loi modifie la définition du terme « voiture de tourisme » énoncée au paragraphe 123(1) de la LTA afin d’y inclure « voiture de tourisme zéro émission », au sens de la définition de ce terme ajoutée au paragraphe 248(1) de la LIR par le paragraphe 43(4) du présent projet de loi.

Cette modification permet que le traitement des dépenses d’une voiture de tourisme zéro émission aux fins de la TPS/TVH soit comparable au traitement de ces dépenses aux termes de la LIR.

Les articles 71 et 72 du projet de loi modifient l’alinéa 201b) et le paragraphe 202(1) de la LTA de façon à ce que la somme totale qu’un inscrit au régime de la TPS/TVH puisse déduire à titre de crédit de taxe sur les intrants relativement à l’acquisition, à l’amélioration, à l’importation ou au transfert dans une province d’une voiture de tourisme zéro émission soit limitée à 55 000 $.

Les articles 73 et 74 du projet de loi apportent des modifications de coordination aux alinéas b), b.01) et b.1) de la définition de « fourniture taxable importée » énoncée à l’article 217 ainsi qu’au paragraphe 235(1) de la LTA afin de maintenir le traitement des dépenses d’une voiture de tourisme zéro émission aux fins de la TPS/TVH parallèle au traitement en vertu de la LIR.

Toutes ces modifications entrent en vigueur le 19 mars 2019.

2.3 Partie 3 : mise en œuvre des taux du droit d’accise fédéral sur les produits du cannabis comestibles, les extraits de cannabis et le cannabis pour usage topique

Le projet de loi C-45, Loi concernant le cannabis et modifiant la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, le Code criminel et d’autres lois (la Loi sur le cannabis) a reçu la sanction royale le 21 juin 2018. La Loi établit le cadre selon lequel les personnes âgées de 18 ans et plus peuvent se procurer légalement certains produits du cannabis sur un marché du détail réglementé et cultiver des quantités limitées de cannabis à leur domicile.

Le cadre fédéral régissant les droits d’accise pour les produits du cannabis a été défini dans la Loi no 1 d’exécution du budget de 2018. Par la suite, le gouvernement fédéral a signé des ententes avec certains gouvernements provinciaux et territoriaux pour mettre en œuvre un cadre coordonné de taxation du cannabis, et des règlements décrivant les taux des droits d’accise additionnels pour chaque province ou territoire signataire ont été annoncés le 17 septembre 2018. Le cadre est entré en vigueur le 17 octobre 2018, et le cannabis non médical a été mis à disposition pour vente au détail légale.

Les droits fédéraux et provinciaux combinés sur le cannabis consistent en un droit forfaitaire imposé au moment où les produits du cannabis sont emballés et un droit ad valorem imposé sur les produits du cannabis emballés au moment où ces produits sont remis à un acheteur. De plus, l’Alberta, le Nunavut, l’Ontario et la Saskatchewan imposent un droit additionnel sur le cannabis ou des montants variables lorsque des produits du cannabis emballés et estampillés sont remis à un acheteur.

En prévision de la légalisation par le gouvernement de nouvelles catégories de produits du cannabis – comme les produits comestibles à base de cannabis, les extraits de cannabis et le cannabis pour usage topique –, le projet de loi C-97 établit un cadre de droits d’accise pour ces produits. Les droits applicables aux produits du cannabis légalisés en vertu de la Loi sur le cannabis demeurent inchangés, à l’exception de l’huile de cannabis, qui est assujettie au nouveau cadre régissant les droits d’accise à compter du 1er mai 2019.

L’article 86 du projet de loi C-97 modifie les articles 1 à 4 de l’annexe 7 de la Loi de 2001 sur l’accise 13 afin de créer un nouveau régime de droits d’accise pour les produits comestibles à base de cannabis, le cannabis pour usage topique et les extraits de cannabis, incluant l’huile de cannabis. Ces produits sont soumis à un droit d’accise de 0,0025 $ par milligramme de delta-9-tétrahydrocannabinol (THC) total contenu dans le produit, l’un des composés du cannabis qui a le plus d’effets. Par ailleurs, toutes les provinces, à l’exception du Manitoba, ont convenu d’un cadre coordonné pour l’imposition du cannabis, proposant un droit additionnel fixe de 0,0075 $ par milligramme de THC contenu dans le produit.

Les articles 81 à 85 du projet de loi apportent des modifications corrélatives aux articles 2, 172, 233.1, 234.1 et à l’alinéa 238.1(2)b) de la Loi de 2001 sur l’accise, notamment par l’ajout ou la modification de définitions pour tenir compte du nouveau régime d’accise et harmoniser la Loi avec la Loi sur le cannabis et le Règlement sur le cannabis.

Ces mesures entrent en vigueur le 1er mai 2019, bien que les produits du cannabis emballés, fabriqués au Canada au plus tard le 30 avril 2019, soient assujettis au régime d’accise initial s’ils sont remis à un acheteur le 1er mai 2019 ou après.

2.4 Partie 4 : mise en œuvre de diverses mesures

2.4.1 Section 1 de la partie 4

2.4.1.1 Sous-section A : modification de la Loi sur les banques

L’article 87 du projet de loi modifie l’article 151 de la Loi sur les banques 14 afin de permettre aux membres des coopératives de crédit fédérales d’exercer leur droit de vote avant la tenue de l’assemblée non plus uniquement par voie de courrier, mais également en personne, par voie téléphonique ou électronique et de toute autre manière prévue par règlement.

Les articles 88 et 89 du projet de loi modifient respectivement les articles 156.04 et 156.05 de la Loi sur les banques afin de prévoir d’autres exceptions s’appliquant à la sollicitation de procurations. Plus particulièrement, les procurations peuvent être sollicitées si le nombre total d’actionnaires faisant l’objet de la sollicitation ne dépasse pas 15 ou si la sollicitation est publiée selon les modalités réglementaires.

L’article 90 du projet de loi modifie l’article 156.071 de la Loi sur les banques afin de permettre au gouverneur en conseil, qui pouvait déjà prendre des règlements concernant les conditions que doit remplir une banque pour se soustraire à l’application des exigences énoncées aux articles 156.02 à 156.07 de la Loi, de prendre également des règlements sur ce qui suit :

  • les pouvoirs que peut accorder un actionnaire dans un formulaire de procuration;
  • le formulaire de procuration et la circulaire de procuration, notamment la forme et le contenu de ces documents.

Les articles 91 et 92 du projet de loi apportent une modification de forme à la Loi modifiant certaines lois relatives aux institutions financières.

2.4.1.2 Sous-section B : modification de la Loi canadienne sur les paiements

La Loi canadienne sur les paiements 15 s’applique à l’Association canadienne des paiements, qui a récemment été renommée Paiements Canada. L’article 93 du projet de loi modifie le paragraphe 91.1(1) de la Loi canadienne sur les paiements pour permettre de renouveler deux fois, plutôt qu’une seule fois, le mandat des administrateurs élus du conseil d’administration de l’Association canadienne des paiements.

L’article 94 du projet de loi modifie le paragraphe 15(1) de la Loi afin de prolonger le mandat renouvelable du président et du vice-président de ce conseil de deux à trois ans, mais de limiter à six ans le nombre d’années d’ancienneté qu’ils peuvent cumuler dans leur poste.

L’article 95 du projet de loi modifie le paragraphe 18(1) de la Loi afin de permettre au conseil de modifier ses règlements administratifs portant sur les catégories de membres du comité consultatif des intervenants pour l’application du paragraphe 21.2(7), modifié par l’article 96 du projet de loi.

L’article 96 modifie le paragraphe 21.2(7) de la Loi afin que les membres du comité consultatif des intervenants puissent maintenant être rémunérés au lieu d’être simplement indemnisés pour leurs frais de déplacement et de séjour. La rémunération est fixée par règlement administratif et versée aux membres du conseil appartenant aux catégories de personnes énoncées au paragraphe 18(1) de la Loi et à certains représentants de ces membres. L’article 96 du projet de loi ajoute aussi le nouveau paragraphe 21.2(8) à la Loi canadienne sur les paiements afin de permettre encore l’indemnisation des frais de déplacement et de séjour.

Aux termes de l’article 97 du projet de loi, ces mesures entrent en vigueur à la date fixée par décret.

2.4.2 Section 2 de la partie 4

2.4.2.1 Sous-section A : modification de la Loi canadienne sur les sociétés par actions

L’article 183 de la Loi no 2 d’exécution du budget de 2018 a modifié la Loi canadienne sur les sociétés par actions (LCSA) 16 par l’adjonction des articles 21.1, 21.2, 21.3 et 21.4. Bien que la Loi no 2 d’exécution du budget de 2018 ait reçu la sanction royale le 13 décembre 2018, les modifications apportées à la LCSA n’entrent pas en vigueur avant le 13 juin 2019. Par conséquent, certaines dispositions de la sous-section A de la section 2 de la partie 4 du projet de loi proposent de modifier des dispositions qui ne sont pas encore entrées en vigueur.

L’article 98 du projet de loi modifie la version française du nouveau paragraphe 21.3(1) de la LCSA par souci de clarté. Le titre de l’article, « Divulgation au directeur », devient « Communication au directeur ». Dans le corps de l’article, le projet de loi substitue le mot « communique » au mot « divulgue ». La version anglaise reste telle quelle.

L’article 99 du projet de loi ajoute l’article 21.31 à la LCSA. Le paragraphe 21.31(1) traite de la communication de renseignements par les sociétés aux organismes d’enquête. Ce paragraphe oblige une société à fournir, à la demande d’un organisme d’enquête, une copie de son registre des particuliers ayant un contrôle important, ou à communiquer à l’organisme d’enquête tout renseignement précisé qui figure dans son registre des particuliers ayant un contrôle important.

Le paragraphe 21.31(2) définit les organismes d’enquête pour l’application de cet article, à savoir les forces policières, l’Agence du revenu du Canada (ARC) et tout organisme provincial ayant des responsabilités semblables à l’ARC ainsi que les organismes réglementaires investis de pouvoirs d’enquête relativement aux infractions mentionnées à l’annexe de la LCSA.

Aux termes du paragraphe 21.31(3), un organisme d’enquête peut faire une demande uniquement s’il a des motifs raisonnables de soupçonner que la copie du registre ou les renseignements précisés seraient utiles pour enquêter sur une infraction. De plus, l’organisme d’enquête doit aussi avoir des motifs raisonnables de soupçonner :

  • soit que la société visée par la demande a perpétré l’infraction, ou a été utilisée afin de perpétrer l’infraction, de faciliter la perpétration de l’infraction, ou d’empêcher la découverte d’une personne qui a perpétré l’infraction ou l’imposition d’une peine à cette personne;
  • soit qu’un particulier ayant un contrôle important sur la société visée par la demande est également un particulier ayant un contrôle important sur une société qui a perpétré l’infraction;
  • soit qu’un particulier ayant un contrôle important sur la société visée par la demande est également un particulier exerçant une influence directe ou indirecte sur les affaires d’une entité, autre qu’une société, qui a perpétré l’infraction ou qui a été utilisée à cette fin.

Le paragraphe 21.31(4) précise que l’organisme d’enquête doit signifier la demande à la société en remettant la demande au siège social indiqué dans le dernier avis déposé en vertu de l’article 19, ou en l’envoyant à la société par courrier recommandé à ce siège social. Dans ce dernier cas, la société est réputée l’avoir reçue à la date normale de livraison par la poste, sauf s’il existe des motifs raisonnables à l’effet contraire.

Selon le paragraphe 21.31(5), toute société qui contrevient au paragraphe 21.31(1), sans motif raisonnable, commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 $.

Le paragraphe 21.31(6) dispose que le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe de la LCSA pour y ajouter ou en retrancher un renvoi à une infraction.

L’article 99 du projet de loi ajoute également à la LCSA l’article 21.32, qui vise les organismes d’enquête qui font une demande de communication au titre du paragraphe 21.31(1). L’article 21.32 énonce les obligations des organismes d’enquête relatives à la tenue d’un registre et à la production d’un rapport.

Le paragraphe 21.32(1) établit les exigences relatives à la tenue d’un registre que doit respecter un organisme d’enquête quand il fait une demande de communication. L’organisme d’enquête doit recueillir sept éléments d’information :

  • le nom de la société visée par la demande;
  • les motifs raisonnables sur lesquels se fonde la demande;
  • tout renseignement concernant l’objet de la demande;
  • la date à laquelle la demande a été signifiée ou est réputée avoir été reçue;
  • tout renseignement concernant la signification ou l’envoi de la demande;
  • tout renseignement fourni par la société en réponse à la demande;
  • tout renseignement réglementaire.

Le paragraphe 21.32(2) énonce les exigences en matière de rapport auxquelles l’organisme d’enquête doit se conformer. Tout organisme d’enquête qui fait une demande doit, dans les 90 jours suivant la fin de l’année civile au cours de laquelle la demande a été faite, fournir au directeur un rapport indiquant le nombre de demandes qu’il a faites au cours de cette année, et dans le cas de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) et de l’ARC, le nombre de demandes faites dans chaque province.

Selon l’article 251 de la LCSA, toute personne qui, sans motif raisonnable, contrevient à une disposition de la Loi ou à des règlements commet, en l’absence de peines précises, une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire. Toutefois, le nouveau paragraphe 21.32(3) dispose que l’article 251 ne s’applique pas si un organisme d’enquête ne respecte pas les exigences relatives à la tenue d’un registre ou à la production d’un rapport.

L’article 100 du projet de loi modifie le paragraphe 21.4(1) de la LCSA en substituant à l’intertitre « Infraction : tenue du registre » l’intertitre « Infraction : contravention aux paragraphes 21.1(1) ou 21.31(1) », et en érigeant en infraction d’autres actes commis par un administrateur ou un dirigeant d’une société. Désormais, l’administrateur ou le dirigeant qui omet de communiquer les renseignements précisés à l’organisme d’enquête commettra une infraction, que la société soit ou non poursuivie ou déclarée coupable.

L’article 101 du projet de loi ajoute, à la suite de l’article 268 de la LCSA, l’annexe qui figure à l’annexe 1 du projet de loi C-97. L’annexe en question énumère les infractions dont une société peut être accusée en application des paragraphes 21.31(2), 21.31(3) et 21.31(6).

2.4.2.2 Sous-section B : modification du Code criminel

Le recyclage des produits de la criminalité est un acte criminel aux termes du paragraphe 462.31(1) du Code criminel 17. Il faut prouver, hors de tout doute raisonnable, que l’accusé avait l’intention de cacher ou de convertir des biens ou leurs produits sachant ou croyant qu’ils proviennent de la perpétration d’une infraction désignée, ou qu’il a fait preuve d’aveuglement volontaire à l’égard de ce fait. L’aveuglement volontaire est la conscience subjective de circonstances qui devraient mettre quiconque en garde contre la véracité d’un fait, à laquelle s’ajoute le refus délibéré d’en confirmer l’existence.

Le Comité permanent des finances de la Chambre des communes a effectué un examen législatif après cinq ans de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes qui a débuté le 8 février 2018 et s’est terminé le 20 juin 2018. Dans le cadre de cet examen, des témoins de la GRC ont informé le Comité que les blanchisseurs d’argent professionnels montent leur organisation criminelle de manière à se distancer des sources criminelles des fonds, pour éviter d’avoir conscience de leur origine criminelle, de manière à ne pas répondre aux critères de l’aveuglement volontaire et donc éviter d’être trouvés coupables de blanchiment d’argent. Dans son rapport, Lutte contre le blanchiment d’argent et le financement des activités terroristes : faire progresser le Canada, le Comité formule la recommandation suivante :

Convenant de la difficulté des procureurs à déposer des accusations de blanchiment d’argent en raison de la complexité d’établir les liens entre le blanchiment et les infractions principales, le Comité recommande au gouvernement du Canada :
  • de présenter des modifications au Code criminel et à la Loi sur la protection des renseignements personnels de manière à mieux faciliter les enquêtes sur le blanchiment d’argent 18.

L’article 103 du projet de loi C-97 modifie le paragraphe 462.31(1) du Code criminel de sorte que le critère juridique relatif à la conscience de la provenance criminelle des fonds passe de l’aveuglement volontaire à l’« insouciance ». En droit canadien, une personne fait preuve d’« insouciance  » si elle est consciente que sa conduite risque d’être contraire à la loi, mais persiste néanmoins en dépit de ce risque.

2.4.2.3 Sous-section C : modification de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Le Régime de lutte contre le blanchiment d’argent du Canada a été institué en 2000 dans le cadre de l’Initiative nationale de lutte contre le blanchiment d’argent. La Loi sur le recyclage des produits de la criminalité, adoptée la même année, portait création d’un mécanisme de déclaration obligatoire des opérations financières douteuses, des mouvements transfrontaliers d’espèces importants et de certaines autres opérations visées par règlement. En décembre 2001, la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité a été modifiée par l’inclusion de mesures visant le financement des activités terroristes et est devenue la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (LRPCFAT) 19, qui a institué le Régime canadien de lutte contre le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes; ce faisant, le Canada honorait ses obligations énoncées dans la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme des Nations Unies.

Le Régime vise, d’une part, à déceler et à décourager le blanchiment d’argent et le financement des activités terroristes et, d’autre part, à faciliter la tenue d’enquêtes et de poursuites à l’égard de telles activités. La LRPCFAT poursuit ces objectifs principalement de trois façons : en fixant des normes de tenue de dossiers et d’identification des clients, en soumettant les intermédiaires financiers à des obligations de déclaration et en constituant le Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE), chargé de l’application du Régime.

Bien que la monnaie fiduciaire soit parfois numérique, en général, les autorités centrales n’émettent pas de monnaies numériques et les gouvernements ne garantissent pas leur valeur, comme ils le font pour la monnaie fiduciaire émise par l’État. Les monnaies numériques peuvent prendre diverses formes selon leur utilisation. Certaines ne servent qu’à acheter des produits et des services virtuels au sein de la communauté virtuelle; d’autres sont utilisées pour acheter des produits et services matériels et virtuels. Ces dernières sont appelées « monnaies numériques bidirectionnelles », comme Bitcoin et Litecoin, qui sont également considérées comme des « cryptomonnaies », car elles utilisent la cryptographie à des fins de sécurité.

L’article 104 du projet de loi modifie le paragraphe 2(2) de la LRPCFAT par adjonction de « monnaie virtuelle » et de « commerce de monnaie virtuelle » à une liste de termes que le gouverneur en conseil peut définir par règlement, sur recommandation du ministre des Finances.

Le paragraphe 55(3) de la LRPCFAT autorise la communication de certains renseignements à un certain nombre d’entités par le CANAFE, qui est l’unité du renseignement financier du Canada et qui relève du ministère des Finances Canada. Constitué par la LRPCFAT et un de ses règlements d’application, le CANAFE recueille le renseignement de nature financière et veille à ce que les entités déclarantes respectent les lois et les règlements. Le CANAFE agit de façon indépendante des organismes d’application de la loi et ne possède aucun pouvoir d’enquête.

Les paragraphes 107(2) et 107(3) du projet de loi C-97 modifient le paragraphe 55(3) de la LRPCFAT par adjonction de l’Agence du revenu du Québec et du Bureau de la concurrence à la liste des entités auxquelles le CANAFE peut communiquer des renseignements. En ce qui concerne l’Agence du revenu du Québec, la communication est autorisée si le CANAFE a des motifs raisonnables de soupçonner que les renseignements seraient utiles aux fins d’enquête ou de poursuite relativement à une infraction, consommée ou non, relative à l’obtention illicite d’un remboursement ou d’un crédit, ou relative à l’évasion fiscale. Dans le cas du Bureau de la concurrence, la communication est autorisée si le CANAFE a des motifs raisonnables de soupçonner que les renseignements seraient utiles aux fins d’enquête ou de poursuite relativement à une infraction, consommée ou non, prévue par la Loi sur la concurrence, la Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation, la Loi sur l’étiquetage des textiles ou la Loi sur le poinçonnage des métaux précieux.

En vertu de la LRPCFAT, le particulier ou l’entité qui reçoit un avis de défaut d’exécution d’une transaction conclue avec le CANAFE ou qui est réputé avoir commis certaines violations de la Loi peut interjeter appel de la décision devant un tribunal fédéral. À l’occasion d’un appel, la cour prend toutes les précautions possibles, notamment en ordonnant le huis clos, pour éviter que ne soient communiqués certains renseignements concernant le particulier ou l’entité. L’article 110 du projet de loi ajoute le nouveau paragraphe 73.21(4.1) à la LRPCFAT afin d’exclure l’identité de l’intéressé, la nature de la violation et le montant de la pénalité imposée des renseignements dont la confidentialité est protégée dans le cadre d’un appel.

L’article 73.22 de la LRPCFAT confère au CANAFE le pouvoir discrétionnaire de rendre publics la nature de la violation, le nom de son auteur et le montant de la pénalité imposée au terme de la procédure relative à une violation de la Loi. L’article 111 du projet de loi modifie l’article 73.22 de la LRPCFAT de sorte que le CANAFE soit tenu de rendre publics ces renseignements lorsqu’un particulier ou une entité est réputé avoir commis une violation de la Loi ou lorsque l’intéressé se voit signifier un avis de décision indiquant qu’il a commis une violation. L’article 111 exige également que ces renseignements soient rendus publics lorsque l’intéressé reçoit un avis de défaut d’exécution de la transaction conclue avec le CANAFE.

Les renseignements que le CANAFE peut communiquer aux entités de la liste sont les « renseignements désignés » au sens des paragraphes 55(7), 55.1(3) et 56.1(5) de la LRPCFAT.

Le paragraphe 107(4) et les articles 108 et 109 du projet de loi modifient les alinéas 55(7)o), 55.1(3)o) et 56.1(5)o) de la LRPCFAT, respectivement, de manière à préciser que tous les renseignements transmis au CANAFE en application de la partie 2 de la LRPCFAT (« Déclaration des espèces et effets ») doivent être considérés comme des « renseignements désignés » aux fins de la communication. Par ailleurs, les articles 105 et 106 et le paragraphe 107(1) du projet de loi modifient le paragraphe 9.3(2.1), l’alinéa 9.5a) et le paragraphe 55(1) de la LRPCFAT, respectivement, pour préciser le libellé.

2.4.2.4 Sous-section D : modification de la Loi sur l’administration des biens saisis

Le Régime canadien de lutte contre le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes fait intervenir plusieurs ministères et organismes fédéraux. L’un d’entre eux, Services publics et Approvisionnement Canada, administre les biens saisis ou bloqués en application de certains articles du Code criminel, de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et de la LRPCFAT par l’entremise de sa Direction de la gestion des biens saisis.

La Loi sur l’administration des biens saisis (LABS) 20 autorise le ministre des Services publics et de l’Approvisionnement :

  • à fournir aux organismes chargés de l’application de la loi des conseils et des services de gestion concernant la saisie ou le blocage de biens relativement à des infractions criminelles désignées;
  • à disposer de ces biens lorsque le tribunal en ordonne la confiscation;
  • à répartir le produit de la disposition de ces biens.

Le Ministère offre également, selon le principe du recouvrement des coûts, des services d’administration et d’entreposage sécuritaire de biens saisis à l’ensemble des organismes, sociétés d’État ou ministères fédéraux.

Les paragraphes 114(1) et 116(1) du projet de loi C-97 modifient respectivement les articles 3 et 9 de la LABS de manière à autoriser le ministre des Services publics et de l’Approvisionnement à fournir des services consultatifs « et autres » à tout fonctionnaire de l’administration publique fédérale et à tout employé d’une autorité provinciale ou municipale concernant la saisie, le blocage, la garde, l’administration, la confiscation ou la disposition de biens qui ont servi à la perpétration d’une infraction ou d’une violation ou qui y sont liés.

Le paragraphe 114(1) et l’article 115 du projet de loi modifient respectivement l’article 3 et le paragraphe 4(1) de la LABS de façon à autoriser le ministre à administrer les biens saisis, bloqués ou confisqués en vertu d’une loi fédérale ou provinciale. En outre, les paragraphes 114(1) et 114(2) du projet de loi modifient l’article 3 et le paragraphe 116(3) modifie l’article 9 de manière à autoriser le ministre, avec l’approbation du gouvernement de la province, à disposer des biens confisqués au profit de Sa Majesté en vertu d’une loi provinciale et à répartir le produit de cette disposition. Le ministre est responsable de tous les biens dont il a la charge.

2.4.3 Section 3 : modification de la Loi sur l’équité en matière d’emploi

La section 3 de la partie 4 modifie la Loi sur l’équité en matière d’emploi (LEE) 21 afin, selon le budget de 2019, d’instaurer « des mesures relatives à la transparence salariale à l’intention des employés sous réglementation fédérale, et ce, dans le but de réduire les écarts salariaux 22 ». L’objet de la LEE est, en partie, « de réaliser l’égalité en milieu de travail de façon que nul ne se voie refuser d’avantages ou de chances en matière d’emploi pour des motifs étrangers à sa compétence » (art. 2).

La LEE prévoit un certain nombre d’exigences pour les employeurs, dont, pour ceux du secteur privé, l’obligation de déposer un rapport annuel auprès du ministre de l’Emploi, du Développement de la main-d’œuvre et du Travail (par. 18(1)). Les renseignements devant figurer dans ce rapport comprennent « les échelles de rémunération de ses salariés et la représentation des membres de ces groupes figurant à chacune d’elles ou à chacun de leurs échelons réglementaires » (al. 18(1)c)). Aux termes de la LEE, les « groupes désignés » sont « les femmes, les [A]utochtones, les personnes handicapées et les personnes qui font partie des minorités visibles ». L’article 127 du projet de loi C-97 modifie l’alinéa 18(1)c) de la LEE afin que le rapport comprenne « tout autre renseignement relatif à la rémunération de ses salariés prévu par règlement ». Il s’agit, entre autres, de mieux mettre en lumière les écarts salariaux qui peuvent exister au sein d’une même catégorie professionnelle 23.

Le non-respect des exigences prévues à l’article 18 constitue une violation de la LEE et peut entraîner une sanction pécuniaire.

2.4.4 Section 4 : autorisation de paiements sur le Trésor à certaines fins

Le gouvernement fédéral s’est engagé à remettre tous les produits directs du régime fédéral de tarification de la pollution causée par le carbone aux provinces et territoires d’où ils proviennent. Dans le cas des gouvernements qui ne respectent pas la norme fédérale pancanadienne pour la réduction de la pollution causée par le carbone, la majeure partie des recettes sera versée aux particuliers par le biais du paiement de l’Incitatif à agir pour le climat, versé en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (LIR).

Les paragraphes 129(1) à 129(6) du projet de loi autorisent le ministre des Finances à désigner des ministres qui pourront demander que des paiements soient versés aux provinces afin de les aider à agir pour le climat. Les montants à verser aux provinces déterminées au cours d’une période déterminée sont fondés sur les estimations des redevances prélevées aux termes de la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, les estimations des montants à rembourser ou à remettre en vertu de cette loi ou de toutes autres lois, et les estimations des montants versés à titre de remboursement en vertu de la LIR.

Les paiements sur le Trésor, prévus aux articles 130 à 132 du projet de loi, ont été annoncés dans le budget de 2019.

L’article 130 autorise le ministre de l’Infrastructure et des Collectivités ou le ministre d’État (Services aux Autochtones) à verser une somme n’excédant pas 2,2 milliards de dollars aux provinces, aux territoires, aux municipalités, aux associations municipales, aux organismes provinciaux, territoriaux et municipaux et aux Premières Nations pour les infrastructures des municipalités, des régions et des Premières Nations.

Le paragraphe 131(1) autorise le ministre des Ressources naturelles à verser une somme n’excédant pas 950 millions de dollars à la Fédération canadienne des municipalités afin de fournir du financement au Fonds municipal vert.

Le paragraphe 131(3) autorise le ministre de l’Infrastructure et des Collectivités à verser une somme n’excédant pas 60 millions de dollars à la Fédération canadienne des municipalités afin de fournir du financement au Fonds de gestion des actifs.

Le paragraphe 132(1) autorise le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile à verser une somme n’excédant pas 65 millions de dollars au Shock Trauma Air Rescue Service pour l’acquisition de nouveaux hélicoptères-ambulances d’urgence.

Les paragraphes 131(2), 131(4) et 132(2) autorisent les ministres compétents à conclure avec les bénéficiaires des accords sur les modalités des versements.

2.4.5 Section 5 de la partie 4

La section 5 de la partie 4 modifie la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, la Loi canadienne sur les sociétés par actions et la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension.

2.4.5.1 Modifications à la Loi sur la faillite et l’insolvabilité

L’article 133 du projet de loi modifie la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (LFI) 24 par l’adjonction de l’article 4.2, qui prévoit l’obligation pour tout intéressé d’agir de bonne foi dans le cadre d’une procédure intentée au titre de la LFI. L’article 4.2 confère également au tribunal le pouvoir de rendre toute ordonnance qu’il estime indiquée s’il est convaincu qu’un intéressé n’a pas agi de bonne foi.

Le paragraphe 67(1) de la LFI établit les biens qui ne peuvent pas être saisis et attribués aux créanciers dans le cadre d’une faillite, notamment :

  • les biens qui ne peuvent faire l’objet d’une mesure d’exécution ou de saisie selon les lois provinciales applicables;
  • les biens détenus en fiducie par la personne ou l’entité faillie pour toute autre personne;
  • les paiements faits au titre de crédits de taxe sur les produits et services;
  • les biens détenus dans un REER, un fonds enregistré de revenu de retraite ou tout régime prescrit, à l’exception des cotisations effectuées dans l’année précédant la date de la faillite.

L’article 134 du projet de loi modifie l’alinéa 67(1)b.3) afin d’inclure les régimes enregistrés d’épargne-invalidité à la liste des biens exclus.

L’article 101 de la LFI permet au tribunal de déterminer si une transaction par laquelle une personne morale faillie a, au cours de l’année précédant la date de la faillite, payé un dividende ou racheté des actions de son capital social a été effectuée à un moment où elle était insolvable ou si elle l’a rendue insolvable. Si tel est le cas, le tribunal peut permettre au syndic de récupérer ces montants et les intérêts afférents auprès des administrateurs de la personne morale.

L’article 135 du projet de loi modifie le paragraphe 101(1) de la LFI pour permettre la tenue d’une telle enquête à l’égard du paiement d’une indemnité de départ ou de préavis, d’une prime d’encouragement ou de tout autre avantage à quiconque administre les activités commerciales et les affaires internes de la personne morale.

L’article 135 du projet de loi adjoint le paragraphe 101(2.01), qui prévoit que si le tribunal constate qu’un tel paiement a été fait à un moment où la personne morale était insolvable ou qu’il l’a rendue insolvable, il peut permettre au syndic de récupérer ces montants et les intérêts afférents auprès des administrateurs de la personne morale. Le tribunal peut rendre une telle ordonnance uniquement s’il constate que :

  • le paiement a été fait quand la personne morale était insolvable ou il l’a rendue insolvable;
  • le paiement était manifestement supérieur à la juste valeur marchande de la contrepartie reçue par la personne morale;
  • le paiement n’a pas été fait dans le cours ordinaire des affaires de la personne morale;
  • les administrateurs n’avaient pas de motifs raisonnables de croire que le paiement n’a pas été fait dans ces circonstances.

L’article 135 du projet de loi adjoint également le paragraphe 101(5.1) à la LFI afin qu’il incombe aux administrateurs de prouver que le paiement n’a pas été fait dans ces circonstances ou qu’ils avaient des motifs raisonnables de croire que le paiement n’avait pas été fait dans ces circonstances. Enfin, l’article 135 du projet de loi adjoint le paragraphe 101(3.1) afin de disculper tout administrateur qui avait protesté contre le versement de tels paiements en conformité avec toute loi applicable régissant le fonctionnement de la personne morale.

Chacune de ces dispositions entre en vigueur à une date fixée par le gouverneur en conseil et s’applique aux procédures relatives à la LFI entamées à compter de cette date.

2.4.5.2 Modification de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies

L’article 140 du projet de loi modifie la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (LACC) 25 par adjonction de l’article 18.6 afin d’inclure l’obligation pour tout intéressé d’agir de bonne foi dans le cadre d’une procédure intentée au titre de la LACC. L’article 18.6 permet également au tribunal, à la demande de toute personne concernée, de rendre toute ordonnance qu’il estime indiquée s’il est convaincu qu’un intéressé n’agit pas de bonne foi.

L’article 139 du projet de loi modifie la LACC par adjonction de l’article 11.9, afin de permettre au tribunal d’ordonner à tout intéressé dans le cadre d’une procédure intentée au titre de la LACC de divulguer les intérêts économiques qu’il a dans la compagnie débitrice, aux conditions que le tribunal estime indiquées. Pour décider s’il rend l’ordonnance, le tribunal prend en considération, notamment,

  • si le contrôleur acquiesce à la divulgation proposée;
  • si la divulgation favorisera la conclusion d’une transaction ou d’un arrangement viable;
  • si la divulgation causera un préjudice sérieux à tout intéressé.

À ce titre, « intérêt économique » s’entend notamment de ce qui suit :

  • une réclamation; un contrat financier admissible; une option ou une hypothèque, un gage, une charge, un nantissement, un privilège ou un autre droit qui grève le bien;
  • la contrepartie payée pour l’obtention, notamment, de tout intérêt ou droit;
  • tout autre intérêt ou droit prévus par règlement.

L’article 11 de la LACC permet au tribunal de rendre toute ordonnance qu’il estime indiquée dans le cadre d’une procédure intentée au titre de la LACC, tandis que l’article 11.2 permet au tribunal, sur demande de la compagnie débitrice, de déclarer que tout ou partie des biens de la compagnie sont grevés d’une charge ou sûreté en faveur d’un intéressé qui accepte de fournir à la compagnie du financement temporaire.

L’article 136 du projet de loi adjoint l’article 11.001 à la LACC afin de prévoir que l’ordonnance rendue au titre de l’article 11 en même temps que l’ordonnance rendue au titre de l’article 11.02 ou pendant la période visée par celle-ci relativement à la demande initiale de suspension des procédures n’est limitée qu’aux redressements normalement nécessaires à la continuation de l’exploitation de la compagnie débitrice dans le cours ordinaire de ses affaires durant cette période.

De la même façon, l’article 138 du projet de loi adjoint le paragraphe 11.2(5) à la LACC, afin que lorsqu’une demande est faite au titre de l’article 11.2 en même temps que l’ordonnance rendue au titre de l’article 11.02 ou durant la période visée par celle-ci, le tribunal ne rend l’ordonnance visée à l’article 11.2 que s’il est également convaincu que les modalités du financement temporaire demandé sont limitées à ce qui est normalement nécessaire à la continuation de l’exploitation de la compagnie débitrice dans le cours ordinaire de ses affaires durant cette période.

Finalement, l’article 137 du projet de loi modifie le paragraphe 11.02(1) de la LACC afin que la période maximale de l’ordonnance initiale de suspension passe de 30 à 10 jours.

Chacune de ces dispositions entre en vigueur à une date fixée par le gouverneur en conseil et s’applique aux procédures relatives à la LACC entamées à compter de cette date.

2.4.5.3 Modification de la Loi canadienne sur les sociétés par actions

L’alinéa 122(1)a) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions (LCSA) exige que les administrateurs et les dirigeants d’une société, dans l’exercice de leurs fonctions, agissent avec intégrité et de bonne foi au mieux des intérêts de la société. L’article 141 du projet de loi adjoint le paragraphe 122(1.1) à la LCSA, qui prévoit que lorsqu’ils agissent comme tel, les administrateurs et les dirigeants de la société peuvent tenir compte notamment :

  • des intérêts des actionnaires, des employés, des retraités et des pensionnés, des créanciers, des consommateurs et des gouvernements;
  • de l’environnement;
  • des intérêts à long terme de la société.

L’article 142 du projet de loi adjoint l’article 125.1 à la LCSA, qui oblige les sociétés définies par règlement à élaborer une approche relative à la rémunération des administrateurs et des employés « membres de la haute direction » tels que définis par règlements.

Le paragraphe 143(1) du projet de loi adjoint la partie XIV.1, intitulée « Présentation de renseignements relatifs à la diversité », à la LCSA afin d’exiger des administrateurs de sociétés définies par règlement de présenter des renseignements relatifs :

  • à la diversité au sein de la haute direction;
  • au bien-être des employés, des retraités et des pensionnés;
  • à l’approche relative à la rémunération visée à l’article 125.1;
  • au recouvrement des primes et avantages payés à la haute direction.

Les renseignements requis, définis par règlement, doivent être présentés aux actionnaires et au directeur de Corporations Canada.

Le paragraphe 143(2) remplace le titre de la nouvelle partie XIV.1 par « Présentation de renseignements relatifs à la diversité, au bien-être et à la rémunération ».

Le paragraphe 143(3) du projet de loi prévoit que l’approche relative à la rémunération soit soumise au vote des actionnaires. Le vote des actionnaires est non contraignant pour la société, et les résultats du vote doivent être divulgués aux actionnaires.

Les renseignements à divulguer concernant la diversité qui sont prévus au paragraphe 143(1) du projet de loi concordent avec ceux énoncés à l’article 24 du projet de loi C-25, Loi modifiant la Loi canadienne sur les sociétés par actions, la Loi canadienne sur les coopératives, la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif et la Loi sur la concurrence, qui a reçu la sanction royale le 1er mai 2018. Cependant, l’article 24 de cette loi n’est pas encore en vigueur et est remplacé par les dispositions prévues au paragraphe 143(1) du projet de loi C-97.

L’article 144 du projet de loi modifie le paragraphe 261(1) de la LCSA afin de conférer au gouverneur en conseil le pouvoir de réglementer certains éléments des nouvelles exigences de divulgation.

Chacune de ces dispositions entre en vigueur à une date fixée par le gouverneur en conseil. Cependant, les paragraphes 143(2) et 143(3) et l’article 144 du projet de loi ne doivent pas entrer en vigueur avant l’article 142 et le paragraphe 143(1) du projet de loi.

2.4.5.4 Modification de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension

La Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension 26 prévoit que les membres ont droit à leurs prestations de retraite accumulées, peu importe si le régime a encore cours ou s’il est résilié 27. Par souci de précision, l’article 146 du projet de loi adjoint l’article 17.1 à la Loi afin qu’il soit entendu qu’un régime de pension ne peut comporter une disposition qui, en cas de cessation du régime, aurait pour effet de modifier la prestation de pension ou le droit à celle-ci.

L’article 147 du projet de loi adjoint l’article 17.2, qui permet à l’administrateur d’un régime de pension d’acheter certains types de prestations viagères immédiates ou différées, à définir par règlement, pour les anciens participants ou les survivants d’un régime de retraite à prestations déterminées afin de satisfaire – en totalité ou en partie – aux obligations du régime au titre des prestations de retraite envers ces personnes, si les conditions suivantes sont réunies :

  • le régime autorise l’achat d’une telle prestation viagère;
  • la prestation viagère permet de verser des sommes équivalant à la prestation de pension à laquelle l’ancien participant ou le survivant aurait eu droit en vertu des dispositions en vigueur à la date de l’achat de la prestation viagère;
  • l’administrateur respecte les exigences réglementaires en matière d’avis.

L’administrateur est tenu d’obtenir l’approbation du surintendant des institutions financières quant à la personne auprès de laquelle il se propose d’acheter la prestation viagère, si cette personne n’est pas une société d’assurance-vie au sens de la Loi sur les sociétés d’assurances. Lorsqu’une prestation viagère achetée ne satisfait qu’en partie à l’obligation au titre des prestations de retraite envers l’ancien participant ou le survivant, le régime demeure responsable de la partie restante de l’obligation envers cette personne.

Finalement, les paragraphes 145(2) et 145(3) du projet de loi modifient la définition d’« ancien » prévue à l’article 2 de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension, afin d’exclure le participant qui, avant la cessation totale du régime, s’est vu acheter une prestation viagère qui satisfait à l’ensemble des obligations prévues par le régime relativement à ses prestations.

Les modifications prévues aux paragraphes 145(2) et 145(3) et à l’article 147 du projet de loi concordent avec celles énoncées au paragraphe 1(2) et à l’article 15 du projet de loi C-27, Loi modifiant la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension, qui a franchi l’étape de la première lecture à la Chambre des communes le 19 octobre 2016, mais n’a pas progressé depuis cette date.

Ces dispositions entrent en vigueur à l’obtention de la sanction royale, à l’exception des paragraphes 145(2) et 145(3) et de l’article 147 du projet de loi, qui entreront en vigueur à la date fixée par décret.

2.4.6 Section 6 : changements apportés au Régime de pensions du Canada

L’article 60 du Régime de pensions du Canada 28 prévoit que les prestations sont payables dans la seule mesure où la personne concernée en fait la demande ou que la demande est présentée par un tiers à son nom et que le ministre de l’Emploi et du Développement social approuve le paiement. Les prestations du Régime de pensions du Canada (RPC) comprennent la pension de retraite, les prestations après retraite, la pension d’invalidité, la pension de survivants, les prestations de décès ainsi que les prestations d’enfant de cotisant invalide ou décédé.

L’article 153 du projet de loi modifie l’article 60 du Régime de pensions du Canada pour autoriser le ministre à dispenser toute personne de l’obligation de présenter une demande de pension de retraite, selon certaines conditions. De façon précise, la personne doit être un cotisant âgé d’au moins 70 ans et doit remplir au moins l’une des conditions suivantes :

  • elle reçoit une prestation en vertu du Régime de pensions du Canada, de la Loi sur la sécurité de la vieillesse ou d’un régime provincial de pensions;
  • elle a produit une déclaration de revenu pour l’année d’imposition précédant l’année au cours de laquelle le ministre envisage d’octroyer la dispense (nouveau par. 60(1.2)).

La demande visant l’obtention d’une pension de retraite est réputée avoir été présentée et reçue à la date de l’octroi de la dispense (nouveau par. 60(1.3)).

L’article 154 du projet de loi ajoute le nouveau paragraphe 67(3.2) au Régime de pensions du Canada afin de préciser les nouvelles règles établissant à quel moment la pension devient payable à la personne à qui on a octroyé une dispense de l’obligation de présenter une demande de pension de retraite. De façon précise, la pension dont le paiement est approuvé est payable pour chaque mois suivant le mois au cours duquel la dispense a été octroyée ainsi que pour chacun des 12 mois précédents au cours desquels la personne a atteint ou avait atteint l’âge de 70 ans.

L’article 155 du projet de loi établit que la présente section entre en vigueur le 1er janvier 2020.

2.4.7 Section 7 : modification de la Loi sur la sécurité de la vieillesse

L’article 2 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse 29 définit le revenu du pensionné comme le revenu de la personne pour l’année, au sens de la LIR, tout en donnant droit à certaines déductions du revenu. Il exclut notamment le montant le moins élevé entre 3 500 $ et le revenu tiré de l’emploi pour le calcul des prestations à payer à l’égard de tout mois postérieur à juin 2008.

L’article 156 du projet de loi C-97 modifie cette exemption afin qu’elle vise les mois antérieurs à juillet 2020. L’article 156 modifie également l’article 2 afin de prévoir à compter de juillet 2020 une nouvelle exemption à l’égard du revenu pris en compte dans le calcul du montant du supplément de revenu garanti. Cette nouvelle exemption exclut les premiers 5 000 $ du revenu combiné d’une personne tiré d’un emploi et d’un travail effectué à son compte et 50 % de son revenu combiné entre 5 000 et 15 000 $.

2.4.8 Section 8 : modification de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, de la Loi sur la pension de la fonction publique et de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada

La section 8 de la partie 4 du projet de loi modifie la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes 30, la Loi sur la pension de la fonction publique 31 et la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada 32 pour augmenter la limite du surplus de financement des caisses de retraite du secteur public. La limite du surplus est le montant qui, dans chaque caisse de retraite, excède le montant requis pour payer les cotisants au régime. Tout surplus sous cette limite peut être conservé dans la caisse de retraite à titre de marge de sécurité. Si les surplus excèdent la limite, les cotisations du gouvernement peuvent être suspendues afin de réduire le surplus 33. L’article 157 du projet de loi modifie le paragraphe 55.4(5) de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, l’article 158 modifie le paragraphe 44.4(5) de la Loi sur la pension de la fonction publique, et l’article 159 modifie le paragraphe 29.4(5) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada en vue d’augmenter la limite du surplus modifiée à 25 % du montant que la caisse doit verser à ses cotisants.

2.4.9 Section 9 de la partie 4

2.4.9.1 Sous-section A : modification de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité concernant le paiement des droits afférents à la délivrance de licences aux syndics et la tenue de registres en format électronique

Les articles 160 et 161 du projet de loi modifient les articles 13.2 et 26 de la LFI. L’article 160 modifie le paragraphe 13.2(2) de manière à ce que les syndics puissent payer les droits annuels de licence au plus tard à la date prescrite par règlement ou, à défaut, au plus tard le 31 décembre. L’article 161 modifie le paragraphe 26(1) par la suppression de l’exigence voulant que les syndics conservent une copie originale de tout procès-verbal, de toutes procédures et résolutions, de toutes les ordonnances du tribunal et toutes autres matières ou procédures qui peuvent être nécessaires pour fournir un aperçu complet de son administration de l’actif.

2.4.9.2 Sous-section B : modification de la Loi sur l’inspection de l’électricité et du gaz

La Loi sur l’inspection de l’électricité et du gaz (LIEG) 34 et son règlement d’application prescrivent les règles encadrant la vente et l’achat de l’électricité et du gaz naturel, et définissent les unités de mesure de l’énergie. Mesures Canada, un organisme d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada, est responsable de l’application de la LIEG.

L’article 162 du projet de loi ajoute à la LIEG le paragraphe 28.1(1), en vertu duquel le ministre de l’Industrie peut, par règlement, prévoir des unités de mesure pour la vente de l’électricité et du gaz, en plus de celles prévues à l’article 3 de la LIEG, et ce, malgré la Loi sur les poids et mesures. Il ajoute également le paragraphe 28.1(2), qui fixe le délai d’expiration d’un règlement pris en vertu du paragraphe 28.1(1).

2.4.9.3 Sous-section C : modification de la Loi sur les aliments et drogues

Les articles 163 à 184 du projet de loi apportent plusieurs modifications à la Loi sur les aliments et drogues (LAD) 35. Ces modifications ont une incidence sur la classification des produits régis par la LAD, ajoutent des mesures concernant la surveillance de la conduite des essais cliniques, prévoient un cadre régissant les produits thérapeutiques innovants, et mettent en œuvre de nouveaux pouvoirs d’inspection.

L’article 163 du projet de loi modifie l’article 2 de la LAD pour ajouter les définitions de « produit thérapeutique innovant », d’« essai clinique » et d’« aliment à des fins diététiques spéciales ». L’article modifie également la définition existante d’« autorisation relative à un produit thérapeutique » pour l’adapter aux nouvelles catégories (« produit thérapeutique innovant » et « essai clinique »).

L’article 164 du projet de loi autorise le ministre de la Santé, après avoir considéré des questions telles que le risque pour la santé humaine ou la possibilité de tromperie, à attribuer à une chose ou à une catégorie de choses visée par plusieurs définitions parmi celles d’« aliment », de « drogue », de « cosmétique » ou d’« instrument », la description correspondant à l’une de ces définitions et à ajouter cette description à l’une des quatre parties de la nouvelle annexe A de la LAD, qui énumère les choses visées par les définitions d’« aliment », de « drogue », de « cosmétique » ou d’« instrument » 36. Le ministre peut également supprimer des descriptions de choses ou de catégories de choses de cette annexe. Selon l’article 177 du projet de loi, l’actuelle annexe A est renommée annexe A.1. et l’article 178 prévoit que la nouvelle annexe A est ajoutée à la LAD, avant l’annexe A.1.

L’article 166 du projet de loi porte sur la nouvelle catégorie d’autorisations concernant la conduite d’essais cliniques, et interdit de conduire des essais cliniques relatifs à une drogue, à un instrument ou à un aliment à des fins diététiques spéciales sans autorisation. Il indique également que les titulaires d’une autorisation sont tenus de se conformer à toutes les conditions applicables, et de rendre publics les renseignements concernant les essais cliniques, selon les modalités réglementaires.

L’article 167 du projet de loi modifie l’article 21.7 de la LAD, portant sur les conditions assorties aux autorisations, pour y inclure les titulaires de la nouvelle catégorie d’autorisations pour les produits thérapeutiques innovants.

L’article 169 du projet de loi ajoute de nouveaux articles à la LAD dans la nouvelle catégorie « Produits thérapeutiques innovants ». Ces dispositions autorisent le ministre à délivrer, à modifier, à suspendre ou à révoquer les licences autorisant l’importation, la vente, la publicité, la fabrication, la préparation, la conservation, l’emballage, l’étiquetage, l’emmagasinage ou l’examen de produits thérapeutiques innovants. L’article prévoit également l’interdiction de mener l’une ou l’autre de ces activités sans licence, et autorise le ministre à tenir à jour une liste des produits thérapeutiques innovants dans la nouvelle annexe G.

L’article 170 du projet de loi, entre autres choses, étend les pouvoirs des inspecteurs, élargit la notion d’« entrée dans un lieu » pour inclure l’entrée à distance par un moyen de télécommunication, et modifie la partie sur les mandats pour inclure les télémandats. L’article 171 ajoute à la LAD l’article 27.3 sur les « Mesures préventives et correctives », qui autorise le ministre à ordonner à une personne, dont il a des motifs raisonnables de croire qu’elle a contrevenu ou contreviendra à la Loi, de prendre les mesures nécessaires pour s’y conformer. L’article 172 énumère plusieurs nouveaux pouvoirs de réglementation relatifs aux essais cliniques et aux autorisations les concernant, ainsi que les modifications nécessaires aux pouvoirs de réglementation existants pour tenir compte des modifications susmentionnées. De même, les articles 173 à 175 du projet de loi indiquent à quelles dispositions s’appliquent les peines prévues aux articles 31.1, 31.2 et 31.4 actuels de la LAD.

L’article 176 du projet de loi actualise le paragraphe 36(3) de la LAD pour tenir compte des nouveaux pouvoirs d’examen accordés aux inspecteurs par l’article 170 du projet de loi et pour intégrer une nouvelle référence aux données électroniques. Les articles 177 à 179 énumèrent des changements apportés aux annexes de la LAD. Les articles 180 à 183 constituent des dispositions transitoires permettant aux personnes déjà autorisées, en vertu de la Loi, à vendre ou à importer, une drogue ou un produit de santé naturel pour les besoins d’un essai clinique, un produit pharmaceutique radioactif émetteur de positrons pour les besoins d’une étude, ou certaines catégories d’instruments médicaux pour faire des essais expérimentaux, à continuer de le faire. L’article 184 précise que les dispositions relatives aux essais cliniques et aux autorisations les concernant, ainsi que les dispositions qui indiquent les peines applicables aux différentes dispositions, entrent en vigueur à la date fixée par décret.

2.4.9.4 Sous-section D : modification de la Loi sur l’importation de boissons enivrantes

Les articles 185 à 189 du projet de loi modifient les articles 2, 3, 4, 6 et 8 de la Loi sur l’importation des boissons enivrantes 37, afin d’autoriser les particuliers à importer des boissons alcoolisées d’une province à une autre.

L’article 185 du projet de loi ajoute le Nunavut aux territoires énumérés dans la définition de « province », à l’article 2.

Le paragraphe 186(1) du projet de loi modifie le paragraphe 3(1) de la Loi afin de limiter l’interdiction imposée aux particuliers d’importer de l’alcool afin qu’elle s’applique uniquement aux boissons importées à partir de l’étranger, permettant ainsi aux Canadiens d’importer des boissons alcoolisées à partir d’une autre province ou d’un autre territoire. Il prévoit également une exception à cette interdiction dans le cas de la Loi sur les missions étrangères et les organisations internationales, qui comporte des dispositions régissant l’importation de boissons alcoolisées par les missions étrangères et les organisations internationales, par souci de cohérence entre les deux lois.

Les paragraphes 186(2) et 186(3) du projet de loi modifient tous deux le paragraphe 3(2) de la Loi, qui énumère les exceptions à l’interdiction d’importation énoncée au paragraphe 3(1). Les modifications visent à préciser que le transport de boissons alcoolisées est désormais autorisé à travers une province jusqu’à un territoire, ou à travers le Canada jusqu’à un endroit situé à l’étranger, par le producteur de la boisson ou par un voiturier public, si le contenant de la boisson n’est pas ouvert et que la boisson n’est ni bue ni consommée pendant le transport. De plus, les exceptions à l’importation de vin, de bière et de spiritueux pour la consommation personnelle énoncées à l’alinéa 3(2)h) sont éliminées.

Les articles 187, 188 et 189 du projet de loi apportent des modifications similaires aux articles 4, 6 et 8, respectivement, afin de supprimer toute mention d’envoyer, d’apporter ou de transporter des boissons alcoolisées dans les dispositions relatives au fardeau de la preuve concernant le droit d’importer de la boisson alcoolisée, aux poursuites pour infractions et à l’importation de liqueurs sacramentelles ou médicales, respectivement.

2.4.9.5 Sous-section E : modification de la Loi sur le poinçonnage des métaux précieux

La Loi sur le poinçonnage des métaux précieux 38 vise à garantir que l’information fournie au consommateur sur la qualité d’un article en métal précieux n’est pas fausse ou trompeuse et assure l’uniformité des descriptions et des marques attestant la qualité d’articles composés de métaux précieux sur le marché canadien. Le Bureau de la concurrence Canada est chargé de l’application et du contrôle d’application de la Loi.

L’article 190 du projet de loi modifie la Loi sur le poinçonnage des métaux précieux en remplaçant les alinéas 9a) et 9b) de manière à préciser que le gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner des articles qui sont soustraits à l’application de la Loi et des parties d’articles qui sont soustraites aux essais pour l’application de la Loi, avec ou sans conditions.

2.4.9.6 Sous-section F : modification de la Loi sur l’étiquetage des textiles

L’article 191 du projet de loi modifie les alinéas 11(1)b) et 11(1)c) de la Loi sur l’étiquetage des textiles 39 pour permettre au gouverneur en conseil d’ajouter des conditions aux exemptions accordées pour exclure certains produits de l’application de la Loi ou de ses règlements. Des conditions d’exemptions sont donc possibles pour certains produits de fibres textiles et certaines opérations concernant un article dont l’étiquetage ne précise pas le contenu en fibres textiles et dont la vente, l’importation ou la publicité par le fournisseur sont interdites par règlement.

2.4.9.7 Sous-section G : modification de la Loi sur les poids et mesures

La sous-section G de la section 9 de la partie 4 du projet de loi modifie la Loi sur les poids et mesures 40 afin, principalement, de mettre à jour certaines définitions des unités de base conformément aux normes internationales.

Plus précisément, l’article 192 du projet de loi modifie les définitions d’« appareil de mesure » et d’« appareil de pesage » dans la Loi sur les poids et mesures en enlevant la précision que l’appareil « est pourvu d’un élément mobile ou amovible ayant ou pouvant avoir un effet sur son exactitude ».

L’article 196 du projet de loi modifie les sept définitions de la partie I de l’annexe I de cette même loi pour préciser qu’elles sont conformes aux définitions adoptées à la dernière Conférence générale des poids et mesures qui s’est déroulée en novembre 2018.

L’article 193 du projet de loi ajoute l’article 10.1 à la Loi sur les poids et mesures pour permettre au ministre de l’Industrie d’autoriser par règlement l’emploi de nouvelles unités de mesure.

2.4.9.8 Sous-section H : modification de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses

La sous-section H de la section 9 de la partie 4 du projet de loi modifie la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses (LCRMD) 41 afin de changer le processus que doit suivre un fournisseur ou un employeur pour demander une dérogation à l’obligation prévue par la Loi sur les produits dangereux de communiquer certains renseignements, s’il estime qu’il s’agit de renseignements commerciaux confidentiels (RCC). Il s’agit ici d’harmoniser les dispositions de la LCRMD visant la communication de RCC avec des dispositions semblables d’autres lois 42.

À l’heure actuelle, le fournisseur ou l’employeur qui souhaite obtenir une dérogation à l’obligation de communiquer des renseignements qu’il considère comme des RCC en fait la demande à l’agent de contrôle en chef. Le dossier est examiné afin de déterminer le bien-fondé de la demande. Si la demande est jugée irrecevable, en tout ou en partie, l’agent de contrôle chargé d’étudier la demande ordonne au demandeur de se conformer aux dispositions applicables concernant la communication de l’information. La décision sur le bien-fondé de la demande peut faire l’objet d’un appel selon le processus prévu aux articles 20 à 27 de la LCRMD.

Le paragraphe 198(2) du projet de loi C-97 ajoute au paragraphe 10(1) de la LCRMD une définition du terme « renseignements commerciaux confidentiels », qui n’est pas défini dans la version actuelle de la Loi.

L’article 200 du projet de loi modifie l’article 11 de la LCRMD afin que le fournisseur ou l’employeur qui souhaite présenter une demande de dérogation s’adresse au ministre de la Santé plutôt qu’à l’agent de contrôle en chef.

L’article 201 du projet de loi modifie les articles 12 à 47 de la LCRMD afin d’intégrer ce changement de responsabilité. Selon l’article 12 modifié, le ministre examine la demande et détermine si elle est fondée en tout ou en partie. L’article 14 modifié prévoit que si le ministre détermine que la demande n’est pas fondée, il peut ordonner au demandeur de se conformer aux dispositions applicables de diverses lois, comme l’agent de contrôle a actuellement le pouvoir de le faire. Aux termes des articles 15 à 18 modifiés, le ministre peut également examiner la fiche de données de sécurité ou l’étiquette accompagnant la demande de dérogation et prendre certains ordres concernant la fiche ou l’étiquette. Le processus d’appel prévu aux articles 20 à 27 de la version actuelle de la LCRMD est supprimé, toutefois, l’absence de ce processus ne signifie pas que la décision du ministre ne peut faire l’objet d’un examen. Une demande de contrôle judiciaire peut tout de même être présentée en vertu de la Loi sur les Cours fédérales.

Aux termes du paragraphe 19(1) actuel de la LCRMD, lorsqu’un fournisseur présente une demande de dérogation, il est exonéré de l’obligation de communiquer les renseignements visés jusqu’à ce qu’une décision finale ait été prise à l’égard de la demande. Le paragraphe 19(1) modifié précise qu’un demandeur qui présente une demande de dérogation est exonéré de l’obligation de déclaration jusqu’à ce que tous les recours aient été épuisés, il s’agit de la période temporaire de dérogation.

Selon le paragraphe 19(2) modifié, lorsque la demande ou une partie de celle-ci est jugée fondée, le demandeur est exonéré de l’obligation de déclaration pour une période de trois ans à compter du jour suivant la date à laquelle tous les recours ont été épuisés. Cependant, selon les articles 21 et 22 modifiés, tant pour la période temporaire de dérogation que pour la période de dérogation de trois ans associée à une demande fondée, la dérogation peut être annulée ou suspendue dans certaines circonstances. Les articles 24 et 25 modifiés établissent les conditions dans lesquelles une dérogation suspendue ou annulée peut être rétablie.

Les dispositions sur la communication des RCC sont établies aux articles 26 à 31 modifiés de la LCRMD. Entre autres, l’article 27 modifié autorise le ministre à communiquer des RCC sans en avoir préalablement informé la personne concernée ou avoir obtenu son consentement « si la communication est nécessaire pour parer à un danger grave et imminent pour la santé ou la sécurité humaines ou pour l’environnement ».

Les articles 206 à 210 du projet de loi établissent certaines dispositions transitoires applicables aux demandes de dérogation présentées ou aux appels en matière de RCC déposés avant la modification de la LCRMD.

2.4.9.9 Sous-section I : modification de la Loi sur les transports au Canada

L’article 214 du projet de loi modifie la Loi sur les transports au Canada (LTC) 43 par adjonction des articles 6.2 à 6.5, qui concernent l’exécution et le contrôle d’application d’une loi fédérale par voie électronique. Le nouvel article 6.2 autorise le ministre des Transports à assurer par voie électronique l’exécution ou le contrôle d’application d’une loi fédérale relevant de sa compétence. Ce pouvoir peut aussi être accordé à toute personne, à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée, à qui le ministre délègue des pouvoirs d’exécution ou de contrôle d’application.

Aux termes des nouveaux articles 6.3 et 6.4 ajoutés à la LTC, toute exigence de fournir une signature ou des renseignements ou de soumettre un document peut également être remplie par des moyens électroniques, à condition que le format utilisé soit approuvé par le ministre et qu’il respecte les normes énoncées par voie de règlement.

Le nouvel article 6.5 autorise le gouverneur en conseil à prendre des règlements relatifs aux renseignements, documents et signatures soumis par voie électronique et établit les modalités régissant leur approbation. Le gouverneur en conseil est également autorisé à prendre des règlements visant à permettre au ministre d’autoriser ou d’exiger l’utilisation d’autres moyens, électroniques ou non, pour la soumission de renseignements, et à prévoir les circonstances dans lesquelles le ministre peut le faire.

L’article 215 du projet de loi ajoute les nouveaux articles 6.6 à 6.8 à la LTC afin de prévoir un processus de demande d’exemption de l’application d’une disposition d’une loi fédérale dont le ministre assure l’exécution ou le contrôle d’application. L’article 6.6 précise que toute personne ou catégorie de personnes doit présenter une demande au ministre pour pouvoir obtenir une exemption. Selon le même article, le ministre peut exiger tout renseignement supplémentaire dont il estime avoir besoin pour traiter et évaluer la demande et imposer toute condition.

Conformément au nouvel article 6.7, le ministre des Transports peut accorder une exemption quant à l’application de la LTC ou de toute autre loi dont il assure l’exécution ou le contrôle d’application, s’il est d’avis que l’exemption est dans l’intérêt public et qu’elle favorise l’innovation dans le domaine des transports par l’entremise de la recherche, du développement ou d’essais. L’exemption est accordée pour une période n’excédant pas cinq ans et peut être renouvelée une seule fois, pour une autre période d’au plus cinq ans. Le ministre des Transports doit veiller à ce que l’arrêté soit accessible au public, à moins qu’il estime que des raisons de sécurité ou de sûreté aient préséance ou que la publication de l’arrêté ait pour effet de divulguer des renseignements personnels ou confidentiels. Il peut recouvrir les coûts afférents au traitement et à l’évaluation d’un arrêté d’exemption avant de prendre l’arrêté.

2.4.9.10 Sous-section J : modification de la Loi sur les produits antiparasitaires

La Loi sur les produits antiparasitaires (LPA) 44 prévoit des interdictions relatives aux produits antiparasitaires et établit le processus et les exigences associés à l’homologation de ces produits.

Le paragraphe17(1) de la LPA autorise le ministre de la Santé à procéder à un examen spécial de l’homologation d’un produit antiparasitaire dans certaines circonstances, notamment s’il « a des motifs raisonnables de croire que la valeur du produit ou les risques sanitaires ou environnementaux qu’il présente sont inacceptables ».

Le paragraphe 28(1) de la LPA prévoit que le ministre consulte le public ainsi que les ministères et organismes fédéraux et provinciaux avant de prendre certaines décisions. La consultation est déclenchée lorsque le ministre rend public un énoncé de consultation. Selon le paragraphe 28(5), lorsqu’il prend une décision à l’issue de la consultation, le ministre rend public un énoncé de décision.

L’article 217 du projet de loi C-97 ajoute le paragraphe 17(6) à la LPA, afin de préciser que tout examen spécial entrepris par le ministre se limite à l’aspect du produit antiparasitaire qui justifie l’examen. Cependant, selon le nouveau paragraphe 17(7), la portée de la réévaluation ou de l’examen spécial peut être élargie à tout moment avant de rendre public l’énoncé de décision afin d’y inclure des aspects qui justifieraient un autre examen spécial dans certaines circonstances. Le nouveau paragraphe 17(8) précise que si la portée est élargie après que l’énoncé de consultation a été rendu public, le ministre rend public un énoncé de consultation nouveau ou modifié.

L’article 218 du projet de loi ajoute le nouvel article 17.1 à la LPA pour préciser les circonstances dans lesquelles le ministre peut décider de ne pas procéder à un examen spécial. L’article 218 ajoute également le nouvel article 17.2 à la LPA qui prévoit que, lorsqu’il faut procéder à un examen spécial à la suite de l’interdiction d’un principe actif par un pays membre de l’Organisation de coopération et de développement économiques, le ministre doit rendre public ses décisions d’étendre la portée d’une réévaluation ou d’un examen spécial ou de ne pas procéder à un examen spécial, ainsi que les motifs de ces décisions.

2.4.9.11 Sous-section K : modification de la Loi sur la mise en quarantaine

La sous-section K de la section 9 de la partie 4 du projet de loi contient une seule disposition de modification de la Loi sur la mise en quarantaine 45. L’article 220 du projet de loi abroge les articles 62.1 et 62.2 de cette loi. L’article 62.1 prévoit que les projets de règlement pris en vertu de la Loi sont déposés devant les deux Chambres du Parlement, que les comités parlementaires appropriés en sont automatiquement saisis et, s’ils le jugent bon, les étudient, puis en font rapport à la Chambre correspondante. Selon l’article 62.2, le ministre de la Santé peut prendre des règlements sans les déposer devant le Parlement s’il les considère comme étant mineurs ou s’il considère qu’ils doivent être pris sans délai pour protéger la santé ou la sécurité publiques.

2.4.9.12 Sous-section L : modification de la Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines

La sous-section L de la section 9 de la partie 4 du projet de loi contient une seule disposition de modification de la Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines 46. L’article 221 du projet de loi abroge l’article 66.1 de la Loi, qui prévoit que les projets de règlement pris en vertu de celle-ci sont déposés devant les deux Chambres du Parlement, que les comités parlementaires appropriés en sont saisis et, s’ils le jugent bon, les étudient, puis en font rapport à la Chambre correspondante. L’article 221 abroge également l’article 66.2 de la Loi, selon lequel le ministre de la Santé peut prendre des règlements sans les déposer devant le Parlement s’il les considère comme étant mineurs ou s’il considère qu’ils doivent être pris sans délai pour protéger la santé ou la sécurité publiques.

2.4.10 Section 10 : modification de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada

Des modifications législatives sont prévues à la section 10 de la partie 4 du projet de loi C-97 afin de rendre permanent le Conseil consultatif intérimaire de gestion de la GRC créé en janvier 2019 en réponse aux recommandations formulées par la Commission civile d’examen et de traitement des plaintes relatives à la GRC et l’ancienne vérificatrice générale du Canada Sheila Fraser concernant le harcèlement au travail 47. L’article 222 du projet de loi ajoute la partie V à la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada 48 afin de constituer le Conseil consultatif de gestion. Le Conseil offre au commissaire de la GRC des conseils sur l’administration et la gestion de la GRC. Le Conseil, formé de 13 membres à temps partiel nommés par le gouverneur en conseil, peut offrir, de son propre chef ou à la demande de la GRC, des conseils pour l’élaboration et la mise en œuvre des politiques, des plans de modernisation, des plans organisationnels et stratégiques et des budgets de la GRC. L’article 222 établit en outre la mission du Conseil, le processus de nomination, le mandat et la rémunération des membres, le droit du Conseil d’accéder aux renseignements, ainsi que le lieu et la fréquence des réunions.

La présente section entre en vigueur à la date fixée par décret.

2.4.11 Section 11 : modification de la Loi sur le pilotage

Le pilotage consiste à la prise de contrôle d’un navire par des pilotes maritimes afin de guider celui-ci à travers les rivières, les ports, les lacs, les détroits et autres voies navigables. Les quatre administrations de pilotage du Canada ont l’exclusivité de l’offre de services de pilotage dans leur région respective et elles ne perçoivent pas de crédits parlementaires. Les administrations peuvent engager des pilotes employés ou recourir à des pilotes membres d’une corporation de pilotage par l’entremise d’un contrat de louage de services.

Selon le rapport de l’Examen de la Loi sur les transports au Canada publié en 2016 49, le modèle de gouvernance du pilotage au Canada est demeuré essentiellement inchangé depuis l’adoption de la Loi sur le pilotage en 1972 50. Le comité d’examen a recommandé la fusion des administrations de pilotage, une évaluation du cadre de gouvernance des services de navigation maritime et un examen des zones de pilotage obligatoires tous les trois à cinq ans.

Le 31 mai 2017, Transports Canada a lancé l’examen de la Loi sur le pilotage dans le cadre du Plan de protection des océans du gouvernement du Canada et le rapport final a été publié le 22 mai 2018 51. Parmi les 38 recommandations, il était suggéré que le gouvernement du Canada revoie les objectifs de la Loi, améliore le modèle de gouvernance du pilotage au pays, assure une plus grande uniformité du système à l’échelle nationale et allège le processus d’établissement des tarifs.

L’article 226 du projet de loi C-97 prévoit une déclaration de principes pour la prestation des services de pilotage. Parmi ceux-ci, notons que la prestation de services de pilotage doit d’être efficace et efficiente, que l’évolution des technologies doit être prise en compte et que les outils de gestion du risque doivent être utilisés efficacement.

En ce qui concerne de la gouvernance, l’article 227 du projet de loi modifie l’article 3 de la Loi sur le pilotage en interdisant aux utilisateurs des services de pilotages et aux personnes qui offrent des services de pilotage d’être membres du conseil d’une administration de pilotage.

L’article 242 du projet de loi ajoute les articles 38.1 à 38.84 à la Loi sur le pilotage et transfert ainsi la responsabilité de la délivrance des brevets et des certificats de pilotage des administrations de pilotage au ministre des Transports. Le ministre peut aussi suspendre ou annuler un brevet ou d’un certificat ou en refuser la délivrance ou le renouvellement selon diverses conditions. Ces pouvoirs relèvent actuellement des administrations de pilotage selon l’article 27 de la Loi sur le pilotage. Le pilote concerné peut contester la décision du ministre auprès du Tribunal d’appel des transports du Canada. L’article 267 modifie le paragraphe 2(2) de la Loi sur le Tribunal d’appel des transports du Canada afin que le Tribunal puisse être saisi des requêtes en révision en vertu de la Loi sur le pilotage ainsi que des appels interjetés des décisions qu’il a rendues dans les dossiers de révision.

L’article 232 du projet de loi ajoute l’article 15.5 à la Loi sur le pilotage afin de rendre publics les contrats de louage de services conclus entre les administrations de pilotage et les corporations de pilotes.

L’article 255 du projet de loi modifie l’article 52 de la Loi sur le pilotage afin de transférer la responsabilité de la prise de règlements visant la prestation de services de pilotage des administrations de pilotage au gouverneur en conseil. Ces règlements concernent notamment l’établissement de zones de pilotage obligatoire, les types de navires assujettis au pilotage obligatoire et les dispenses du pilotage obligatoire.

En vertu de l’article 33 de la Loi sur le pilotage, les administrations de pilotage établissent, par règlement, leurs propres tarifs de droits de pilotage. Ces tarifs peuvent être contestés auprès de l’Office des transports du Canada (OTC) par toute personne qui les estime contraires à l’intérêt public. L’article 238 du projet de loi modifie les articles 33 à 35 et dispose notamment que les redevances – qui remplacent les « tarifs des droits de pilotage » – sont établies par résolution et non plus par règlement. L’Administration doit publier sur son site Web un avis pour toute proposition visant à établir ou à réviser une redevance de pilotage. Toute personne peut commenter la proposition dans les délais prévus dans l’avis et déposer un avis d’opposition auprès de l’OTC au sujet de la proposition.

Le projet de loi octroie également un pouvoir accru d’application de la Loi au ministre des Transports et prévoit une augmentation des sanctions pécuniaires pour les infractions à la Loi. Par exemple, selon le nouvel article 47 de la Loi sur le pilotage établi par l’article 253 du projet de loi, la personne physique responsable d’un navire qui entre dans une zone de pilotage obligatoire sans pilote breveté ou sans un titulaire de certificat de pilotage peut encourir une peine maximale de 18 mois de prison et une amende maximale d’1 million de dollars. À l’heure actuelle, une infraction similaire est passible d’une amende maximale de 5 000 $.

L’article 252 du projet de loi ajoute les articles 46.1 à 46.46 à la Loi sur le pilotage afin de prévoir des dispositions sur le contrôle d’application qui permettent, entre autres, au ministre de désigner une personne autorisée pour assurer l’exécution et le contrôle d’application de la Loi sur le pilotage. Cette personne peut entrer en tout lieu pour vérifier le respect ou prévenir le non-respect de la Loi sur la base de motifs raisonnables 52. Des pouvoirs d’enquête, notamment la saisie de documents et le prélèvement d’échantillons, sont octroyés à cette personne et elle peut ordonner à un navire de s’immobiliser, de se déplacer ou de quitter les eaux canadiennes si elle a des motifs de croire qu’une infraction à la Loi a été commise. Elle peut aussi ordonner la détention d’un navire.

Selon l’article 258 du projet de loi, le ministre des Transports doit procéder à un examen de la Loi sur le pilotage tous les dix ans.

2.4.12 Section 12 : édiction de la Loi sur la commercialisation des services de contrôle de sûreté

L’article 270 du projet de loi édicte la Loi concernant la commercialisation des services de contrôle de sûreté (titre abrégé : « Loi sur la commercialisation des services de contrôle de sûreté » [LCSCS]), qui a pour but de dissoudre l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien (ACSTA) et de la remplacer par une « administration de contrôle désignée ». En 2016, le comité chargé d’examiner la Loi sur les transports au Canada (LTC) a proposé de remplacer l’ACSTA dans le cadre d’une recommandation visant à refondre les modèles canadiens de réglementation, de financement et de prestation pour la sûreté des aéroports.

Les articles 1 à 6 de la LCSCS donnent le titre abrégé et définissent les principaux termes ainsi que la portée des dispositions d’application.

L’article 7 prescrit qu’une personne morale constituée sous le régime de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif peut être désignée par décret à titre d’administration de contrôle désignée. Les articles 8 à 15 délimitent la portée des pouvoirs et des responsabilités de l’administration de contrôle désignée.

Les articles 16 et 17 confèrent au ministre des Transports le pouvoir de donner des directives écrites à l’administration de contrôle désignée sur toute question concernant la sûreté aérienne et établissent les obligations de confidentialité. Les articles 18 à 23 précisent l’obligation de l’administration de contrôle désignée de fournir des services de contrôle directement ou par l’entremise d’un fournisseur. Ils prévoient aussi un cadre régissant la relation entre l’administration de contrôle désignée et les exploitants d’aérodromes, ainsi que les critères de certification des fournisseurs de services de contrôle.

Les articles 24 à 30 donnent un aperçu du processus d’imposition de redevances pour les services de contrôle de sûreté et définissent les principes que doit respecter l’administration de contrôle désignée lorsqu’elle détermine le montant d’une redevance. L’OTC est chargé d’évaluer les augmentations proposées en conformité avec l’indice des prix à la consommation. Le ministre des Transports peut, à la demande de l’administration de contrôle désignée, approuver une proposition visant à établir ou à accroître une redevance.

Les articles 31 et 32 définissent un processus par lequel tout intéressé peut s’opposer à une proposition visant à créer ou à augmenter une redevance, dans les 30 jours suivant la date de publication de l’avis de proposition. La décision revient à l’OTC. On ne peut toutefois s’opposer si le ministre a approuvé la proposition ou si l’augmentation est conforme à l’indice des prix à la consommation et qu’elle a été approuvée par l’OTC. L’article 33 oblige l’OTC à préserver le caractère confidentiel des renseignements qu’il obtient relativement à toute instance engagée en vertu de la Loi. Les articles 34 à 36 prévoient que, par dérogation à la LTC, une opposition ne peut être renvoyée pour médiation, qu’on ne peut faire appel des décisions de l’OTC et qu’aucune directive générale ne peut être donnée à l’OTC par décret en ce qui concerne les attributions que lui confère la LCSCS.

Les articles 37 à 40 obligent les transporteurs aériens à percevoir les redevances auprès des passagers et à les verser intégralement à l’administration de contrôle désignée. Les articles 41 et 42 autorisent l’administration de contrôle désignée à demander une ordonnance judiciaire l’autorisant à saisir et à retenir un aéronef si un transporteur aérien omet de percevoir ou de verser des redevances.

Les articles 43 à 49 prévoient des interdictions ainsi que des infractions; l’article 50 confère au gouverneur en conseil le pouvoir de prendre des règlements; et l’article 51 exige un examen quinquennal de la LCSCS par le ministre. Les articles 52 à 63 sont des dispositions transitoires couvrant la disposition des actifs et obligations de l’ACSTA ainsi que sa dissolution, de même que la période de transition et les redevances initiales que devra percevoir l’administration de contrôle désignée.

Les articles 271 à 278 du projet de loi apportent des modifications corrélatives à la Loi sur l’aéronautique, à la Loi sur la gestion des finances publiques, à la LTC et à la Loi sur la sûreté des déplacements aériens afin d’y remplacer les références à l’ACSTA par des références à l’administration de contrôle désignée. L’article 275 modifie également le texte de la version anglaise de l’alinéa 8.7(1)a) de la Loi sur l’aéronautique portant sur le pouvoir d’entrer dans une installation aéronautique afin qu’il corresponde à celui de la version française.

L’article 279 du projet de loi énonce les diverses dispositions qui entreront en vigueur à une date fixée par décret, à la date de cession convenue par l’ACSTA et l’administration de contrôle désignée, et le jour de la dissolution de l’ACSTA.

2.4.13 Section 13 : modification de la Loi sur l’indemnisation de l’industrie aérienne

La Loi sur l’indemnisation de l’industrie aérienne (LIIA) 53 confère au ministre des Transports le pouvoir de s’engager à indemniser un participant de l’industrie aérienne des pertes ou dommages causés par un « événement » désigné qu’il subit ou dont il est responsable, y compris les actes commis dans le cadre d’une guerre, les actes de terrorisme ou les troubles civils. La compagnie aérienne, l’administration aéroportuaire ou tout autre participant de l’industrie aérienne qui est partie à cet engagement doit démontrer qu’il ne peut pas souscrire à une assurance couvrant ces risques auprès d’un assureur commercial privé et doit subir des dommages allant au delà d’une perte de revenu. Les dispositions de la Loi ont remplacé le Programme concernant la responsabilité résultant des risques de guerre touchant l’industrie aérienne, un régime national d’indemnisation du secteur aérien créé par prérogative royale à la suite des attentats terroristes du 11 septembre 2001 pour assurer les participants de l’industrie aérienne qui n’étaient pas en mesure d’acheter de couverture d’assurance dite contre les « risques de guerre » auprès d’assureurs privés 54.

Bien que la Loi actuelle qualifie NAV CANADA – l’entité privée qui exploite le système de navigation aérienne civile du Canada – de participant de l’industrie aérienne pouvant conclure un engagement d’indemnisation avec le ministre, l’article 281 du projet de loi C-97 élargit la définition du terme « événement » à l’article 2 de la LIIA, pour inclure les cas où NAV CANADA fournirait des services de navigation aérienne aux Forces canadiennes. L’article 288 modifie l’article 10 de la LIIA pour préciser que le ministre n’est pas tenu d’examiner la disponibilité de polices d’assurance privées qui couvriraient une telle prestation de services au cours de l’évaluation bisannuelle du marché de l’assurance commerciale. De même, l’article 289 modifie l’article 11 de la LIIA afin d’exempter le ministre de l’obligation de faire rapport au Parlement sur cet événement, à moins qu’un engagement qui s’y rapporte ne soit émis, modifié ou révoqué.

L’article 282 du projet de loi modifie l’article 3 de la LIIA pour faire des bénéficiaires de la police d’assurance contractée par un participant de l’industrie aérienne une nouvelle catégorie d’entités admissibles à l’indemnité ministérielle prévue par la LIIA. Les bénéficiaires avaient droit à une indemnisation dans le cadre du Programme concernant la responsabilité résultant des risques de guerre touchant l’industrie aérienne entre 2002 et 2014 55, mais ils n’étaient pas visés par la LIIA. Les articles 280 et 283 à 287 du projet de loi apportent des modifications corrélatives la LIIA pour tenir compte de l’inclusion des bénéficiaires en tant que parties admissibles à l’indemnité ministérielle prévue par la Loi.

2.4.14 Section 14 : modification de la Loi sur le Tribunal d’appel des transports du Canada

La Loi no 2 d’exécution du budget de 2018 a instauré un régime de sanctions administratives pécuniaires au titre de la Loi sur la responsabilité en matière maritime. L’article 290 du projet de loi modifie la Loi sur le Tribunal d’appel des transports du Canada pour préciser que le Tribunal est compétent pour entendre les requêtes en révision et les appels portant sur ces sanctions.

2.4.15 Section 15 : édiction de la Loi sur le Collège des consultants en immigration et en citoyenneté et modifications connexes apportées à la Loi sur la citoyenneté et à la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

L’article 292 du projet de loi édicte la Loi concernant le Collège des consultants en immigration et en citoyenneté (titre abrégé : « Loi sur le Collège des consultants en immigration et en citoyenneté » [LCCIC]), qui établit le Collège des consultants en immigration et en citoyenneté (CCIC). Le CCIC est chargé de régir les consultants en immigration et en citoyenneté, et de leur délivrer un permis en vue de maintenir des normes professionnelles.

L’article 1 de la LCCIC énonce son titre abrégé. L’article 2 définit les principaux termes. L’article 3 précise que le gouverneur en conseil peut désigner le ministre fédéral responsable de la LCCIC.

Les articles 4 à 15 établissent le CCIC et décrivent son organisation. Ils prévoient notamment l’établissement d’un fonds d’indemnisation des personnes ayant été lésées par un membre du Collège. Les articles 16 à 28 énoncent les règles concernant l’établissement de son conseil d’administration. L’article 29 établit deux comités du CCIC – le comité des plaintes et le comité de discipline – et permet la constitution d’autres comités. Les articles 30 à 41 prévoient la nomination d’un registraire chargé de délivrer un permis aux consultants, de tenir un registre public des titulaires de permis, de vérifier le respect de la Loi par les consultants titulaires de permis et de prévenir le non-respect de la Loi par ces derniers. Les pouvoirs de vérification du respect de la Loi du registraire ne doivent pas être exercés à l’égard de renseignements protégés. Selon l’article 2, le terme « protégé » se dit du renseignement qui est protégé par le droit de la preuve, par le privilège relatif au litige ou par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire. Des dispositions analogues concernant les renseignements protégés s’appliquent également dans le contexte des enquêtes et des instances disciplinaires.

Aux termes de l’article 42 de la LCCIC, les consultants titulaires de permis sont tenus de souscrire à une assurance responsabilité professionnelle.

Selon l’article 43 de la LCCIC, le ministre établit un code de déontologie que les consultants sont tenus de respecter. Le conseil d’administration peut modifier le code établi par règlement après avoir obtenu l’autorisation écrite préalable du ministre. Aux termes de l’article 44, si un consultant ne respecte pas les normes prévues au code de déontologie, il commet un manquement professionnel ou fait preuve d’incompétence.

Les modalités de traitement des plaintes par le CCIC, notamment en ce qui concerne les anciens titulaires de permis de consultant, sont définies aux articles 45 à 49. Les articles 50 à 57 définissent les attributions du comité des plaintes en matière d’enquête. Les instances disciplinaires et les mesures qui peuvent être prises à l’encontre d’un consultant en cas de manquement professionnel ou d’incompétence sont décrites aux articles 58 à 70. Les articles 71 à 73 prévoient le contrôle judiciaire des décisions du CCIC. Les articles 74 à 76 établissent les pouvoirs du ministre.

Les articles 77 et 78 permettent au Collège de demander une injonction contre quiconque se fait passer pour un consultant titulaire de permis, ou se fait passer pour un consultant et représente ou conseille une personne moyennant rétribution relativement à une demande ou à une instance prévue par la Loi sur la citoyenneté ou la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. L’article 79 énonce les infractions criminelles visant les consultants titulaires de permis qui trompent des enquêteurs, ou ne respectent pas les conditions établies par le comité de discipline (décisions provisoires et définitives).

L’article 80 autorise le conseil d’administration du CCIC à prendre des règlements administratifs concernant toute mesure nécessaire à l’exercice des activités du Collège. L’article 81 confère au gouverneur en conseil le pouvoir de prendre des règlements d’application de la Loi. En vertu de l’article 82, les règlements l’emportent sur les règlements administratifs en cas d’incompatibilité.

Les articles 83 à 88 sont des dispositions transitoires qui établissent un conseil d’administration provisoire chargé de mettre sur pied le CCIC. Deux mécanismes différents sont prévus, selon que l’organisme de réglementation actuel, soit le Conseil de réglementation des consultants en immigration du Canada, est prorogé ou non.

Les articles 293 à 297 du projet de loi C-97 apportent des modifications connexes à la Loi sur la citoyenneté et à la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, tandis que les articles 298 et 299 apportent des modifications corrélatives à la Loi sur l’accès à l’information et à la Loi sur la protection des renseignements personnels.

L’article 300 du projet de loi précise que les dispositions entrent en vigueur aux dates fixées par décret.

2.4.16 Section 16 : modification de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

L’article 301 du projet de loi modifie la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR) par l’ajout à l’article 3 d’un nouvel objectif à la Loi, qui consiste à préserver l’intégrité du système d’immigration canadien grâce à la mise en place d’une procédure équitable et efficace.

Les articles 302 à 310 du projet de loi modifient l’application de la LIPR de trois façons. Ces dispositions prolongent la période d’attente avant que les demandeurs d’asile déboutés puissent présenter une demande de permis de résident temporaire, une demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire et une demande d’examen des risques avant renvoi. Elles permettent aussi au gouverneur en conseil de prendre un décret visant à arrêter le traitement des demandes et la délivrance de visas de résident temporaire à des ressortissants d’un pays donné dans la mesure où le gouvernement de ce pays tarde à délivrer des titres de voyage à ses ressortissants au Canada. Enfin, elles ajoutent un nouveau motif d’inadmissibilité au titre de la protection des réfugiés si le demandeur a déjà présenté une demande d’asile dans un autre pays.

À l’heure actuelle, une période d’attente de 12 mois s’applique avant qu’une demande de permis de résident temporaire ou une demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire puisse être présentée lorsqu’une demande a été rejetée ou retirée ou que son désistement a été prononcé par la Section de la protection des réfugiés (SPR) ou la Section d’appel des réfugiés (SAR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada ou par la Cour fédérale. Les articles 302 et 303 du projet de loi ajoutent le nouveau paragraphe 24(3.1) et modifient le paragraphe 25(1.2) de la LIPR, respectivement, afin de préciser qu’une personne dont la demande d’asile a fait l’objet d’un constat d’irrecevabilité ne peut demander un permis de séjour ni présenter une demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire au Canada si cette personne a présenté une demande d’examen des risques avant renvoi dont est saisie Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada.

L’article 308 du projet de loi modifie l’alinéa 112(2)b.1) de la LIPR afin de changer la date à laquelle commence, pour les personnes visées par une mesure de renvoi ayant pris effet, la période d’attente de 12 mois pour présenter une demande d’examen des risques avant renvoi : la période d’attente commence désormais à la date à laquelle la dernière décision de la SPR, de la SAR ou de la Cour fédérale a été rendue. Selon l’alinéa 112(2)c) modifié, si un examen des risques avant renvoi a été effectué et que la personne n’a pas été renvoyée à ce moment-là, un autre examen des risques avant renvoi peut être mené par le ministre 12 mois après la dernière décision rendue par le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration ou par la Cour fédérale.

L’article 304 du projet de loi ajoute le nouvel article 87.31 à la LIPR, qui permet au gouverneur en conseil de prendre un décret concernant les demandes de visa de résident temporaire et de permis de travail ou d’études lorsqu’un gouvernement étranger refuse sans motif valable de délivrer des titres de voyage à ses ressortissants au Canada ou retarde indûment la délivrance de ces titres. Ces décrets peuvent indiquer que les demandes de visa de résident temporaire, de permis de travail ou de permis d’études ne seront pas reçues ou traitées, ou encore que leur examen sera suspendu ou abandonné définitivement. Dans le cas où l’on cesse définitivement l’examen d’une demande, le décret peut prévoir le remboursement des droits exigibles.

L’article 305 du projet de loi modifie le paragraphe 100(1) de la LIPR en demandant aux agents de déterminer la recevabilité d’une demande avant de la déférer à la SPR, éliminant ainsi le délai de trois jours pour déférer ces cas.

L’article 306 du projet de loi ajoute l’alinéa 101(1)c.1) à la LIPR afin de prévoir un nouveau motif d’inadmissibilité pour les demandeurs d’asile qui ont présenté une demande d’asile dans un autre pays avec qui le Canada a conclu une entente d’échange de renseignements, comme l’Australie, la Nouvelle-Zélande, les États Unis ou le Royaume-Uni 56. L’article 307 du projet de loi modifie le paragraphe 104(1) de la LIPR pour préciser qu’un agent peut prévenir la SPR ou la SAR qu’une demande d’asile dont elles sont saisies a été jugée irrecevable; cet avis a pour conséquence l’annulation des procédures en cours. De plus, l’article 308.1 du projet de loi ajoute l’article 113.01 à la LIPR afin de prévoir la tenue obligatoire d’une audience d’examen des risques avant renvoi pour les personnes dont la demande d’asile au Canada a été jugée irrecevable au titre de ce nouveau motif d’inadmissibilité. L’article 309 du projet de loi est une disposition transitoire visant à rendre l’application du nouveau motif d’inadmissibilité rétroactive au 8 avril 2019, date à laquelle le projet de loi C-97 a été déposé.

L’article 310 du projet de loi coordonne les modifications apportées à la LIPR si le paragraphe 302(1) du projet de loi et le paragraphe 15(1) de la Loi sur des mesures de réforme équitables concernant les réfugiés sont tous deux en vigueur, car à ce moment-là, la responsabilité de l’examen des risques avant renvoi passera d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada à la SPR.

2.4.17 Section 17 : modification de la Loi sur les Cours fédérales

La section 17 de la partie 4 du projet de loi C-97 modifie la Loi sur les Cours fédérales 57 afin d’augmenter le nombre de juges à la Cour fédérale. L’article 311 du projet de loi modifie le paragraphe 5.1(1) de cette loi pour faire passer de 36 à 39 le nombre de juges puînés. Selon le budget de 2019, ces trois nouveaux postes doivent permettre d’assurer un « traitement efficace et rapide des demandeurs d’asile qui demandent un contrôle judiciaire 58 ».

2.4.18 Section 18 : modification de la Loi nationale sur l’habitation

L’article 312 du projet de loi modifie l’article 57 de la Loi nationale sur l’habitation 59, qui énonce les pouvoirs de la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL) en matière de prêts et de contributions destinés à des ensembles d’habitation occupés par leurs propriétaires.

Le paragraphe 57(1) de la Loi nationale sur l’habitation prévoit que la SCHL peut consentir des prêts et verser des contributions à l’égard d’un ensemble d’habitation occupé ou destiné à être occupé par le propriétaire de celui-ci et consentir des prêts destinés à refinancer une dette qui est liée à un tel ensemble. Elle peut aussi faire une remise des montants exigibles sur les prêts. L’article 312 du projet de loi modifie le paragraphe 57(1) pour permettre à la SCHL d’acquérir une participation ou un droit dans un tel ensemble d’habitation et d’investir pour acquérir une telle participation ou un tel droit.

Le paragraphe 57(2) de la Loi nationale sur l’habitation précise que la SCHL peut déterminer les modalités selon lesquelles elle exerce les pouvoirs que lui confère le paragraphe 57(1). En conformité avec le paragraphe 57(1), l’article 312 du projet de loi ajoute au paragraphe 57(2) les renvois à l’acquisition d’une participation ou d’un droit à l’égard d’un ensemble d’habitation pour propriétaire-occupant et à la réalisation d’un investissement pour acquérir une telle participation ou un tel droit. L’article 312 modifie également le paragraphe 57(2) pour exiger que la SCHL demande l’approbation du ministre des Finances lorsqu’elle établit ces modalités.

2.4.19 Section 19 : édiction de la Loi sur la stratégie nationale sur le logement

La section 19 de la partie 4 édicte la Loi concernant la stratégie nationale sur le logement (titre abrégé : « Loi sur la stratégie nationale sur le logement »).

Conformément à l’article 3 de la Loi, le gouverneur en conseil désigne un ministre responsable de celle-ci.

L’article 4 dispose que le gouvernement fédéral a pour politique en matière de logement

  • de reconnaître que le droit à un logement suffisant est un droit fondamental de la personne, confirmé par le droit international;
  • de reconnaître l’importance du logement pour la dignité inhérente à la personne humaine et pour son bien-être, ainsi que pour l’établissement de collectivités viables et ouvertes;
  • d’appuyer l’amélioration de la situation en matière de logement de toute la population du Canada;
  • de continuer à faire avancer la réalisation du droit à un logement suffisant, lequel est reconnu par le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, dont le Canada est partie.

L’article 5 exige que, pour faire avancer la politique en matière de logement, le ministre élabore et maintienne une stratégie nationale sur le logement en tenant compte des principes clés d’une approche du logement fondée sur les droits de la personne. La stratégie nationale sur le logement, entre autres choses,

  • énonce une vision à long terme pour le logement au Canada qui reconnaît l’importance du logement dans l’atteinte d’objectifs en matière de santé et en matière sociale, économique et environnementale;
  • définit des objectifs nationaux en matière de logement et de lutte contre l’itinérance ainsi que les priorités, les initiatives, les échéanciers et les résultats souhaités connexes;
  • met l’accent sur l’amélioration de la situation en matière de logement pour les personnes dont les besoins sont les plus criants;
  • prévoit des processus participatifs visant à assurer la mobilisation continue de la société civile, des intéressés, des groupes vulnérables et des personnes ayant éprouvé des besoins en matière de logement et de celles ayant vécu dans l’itinérance.

Les articles 6 à 12 établissent un Conseil national du logement (CNL) chargé de faire avancer la stratégie nationale sur le logement en conseillant le ministre et en exerçant toute autre activité que le ministre précise. Le CNL doit être formé de deux coprésidents et de neuf à 15 autres membres. L’article 7 indique que le président de la SCHL, le défenseur fédéral du logement (DFL), le sous-ministre du ministère dont le ministre est responsable de l’application de la loi, et le sous-ministre des Services aux Autochtones sont membres d’office du CNL. Selon l’article 8, pour nommer les membres du CNL, le ministre tient compte de l’importance de la représentation au sein du Conseil de personnes appartenant à des groupes vulnérables, de personnes ayant éprouvé des besoins en matière de logement ou ayant vécu dans l’itinérance, de personnes reflétant la diversité de la société canadienne et de spécialistes des droits de la personne. L’article 9 prévoit que le président de la SCHL est d’office coprésident du CNL et que le second coprésident est une autre personne désignée par le ministre. Le CNL se réunit quatre fois par année, ou à la demande du ministre.

L’article 13 crée le poste de DFL dont le titulaire est chargé :

  • de surveiller la mise en œuvre de la politique en matière de logement – y compris l’atteinte des objectifs et des résultats souhaités, ainsi que le respect des échéanciers – et d’évaluer les effets de celle-ci sur les personnes appartenant à des groupes vulnérables, les personnes ayant éprouvé des besoins en matière de logement ou ayant vécu dans l’itinérance;
  • d’effectuer des analyses et des recherches sur les problèmes systémiques en matière de logement, notamment en lançant des études sur les conditions économiques, institutionnelles et industrielles qui affectent le système de logement et qui relèvent de la compétence du Parlement;
  • de consulter les personnes appartenant à des groupes vulnérables, les personnes ayant éprouvé des besoins en matière de logement ou ayant vécu dans l’itinérance et les organisations de la société civile;
  • de recevoir des observations sur les problèmes systémiques en matière de logement;
  • de conseiller le ministre.

L’article 13 précise aussi que le DFL peut examiner tout problème systémique en matière de logement soulevé par toute observation reçue et qu’il peut également demander au CNL de constituer une commission d’examen chargée de tenir une audience pour examiner ce problème. Si le DFL examine un problème, il fournit au ministre et aux personnes ayant présenté l’observation un rapport faisant état de son avis sur le problème et de toute recommandation concernant la prise de mesures qui visent à faire avancer la politique en matière de logement et qui relèvent de la compétence du Parlement.

Selon l’article 14, le DFL est nommé par le gouverneur en conseil pour un mandat maximal de trois ans, renouvelable une seule fois.

Conformément à l’article 16, le DFL doit présenter au ministre, chaque exercice, un rapport sur les problèmes systémiques en matière de logement. Le rapport doit :

  • résumer ses activités, toutes les observations reçues ainsi que les résultats de ses consultations, de ses analyses, de ses recherches et de ses études;
  • recommander des mesures qui visent à régler les problèmes systémiques en matière de logement et qui relèvent de la compétence du Parlement.

Le ministre doit présenter le rapport du DFL devant chaque Chambre du Parlement, et le DFL peut publier le rapport après son dépôt.

L’article 16 fournit des précisions supplémentaires sur la constitution par le CNL, à la demande du DFL, des commissions d’examen prévues à l’article 13. Une commission d’examen est constituée de trois membres nommés par le CNL. Ce dernier doit tenir compte de l’importance de représenter des personnes appartenant à des groupes vulnérables, des personnes ayant éprouvé des besoins en matière de logement ou ayant vécu dans l’itinérance et des spécialistes des droits de la personne. La commission d’examen tient des audiences pour examiner le problème en matière de logement à l’égard duquel elle a été constituée, et ce, de manière à donner au public – notamment les membres des collectivités concernées par le problème et les groupes ayant de l’expertise en matière de droits de la personne et de logement – l’occasion de participer. Elle prépare un rapport faisant état de son avis sur le problème et de toute recommandation visant la prise de mesures qui visent à régler le problème et qui relèvent de la compétence du Parlement. La commission présente ensuite son rapport au ministre. Le DFL peut présenter des observations et des propositions de recommandations à la commission d’examen, et peut, à cette fin, travailler avec les collectivités concernées par le problème.

Les articles 17 et 18 exposent les mesures prévues par la Loi sur la stratégie nationale sur le logement en matière de reddition de comptes. L’article 17 exige que le ministre dépose sa réponse au rapport du DFL devant chaque Chambre du Parlement dans les 120 jours suivant le dépôt du rapport. L’article 18 exige que, avant le 31 mars 2021, puis tous les trois ans après cette date, le ministre dépose un rapport sur l’efficacité de la stratégie nationale sur le logement devant chaque Chambre du Parlement.

L’article 314 du projet de loi précise que la section 19 entre en vigueur à la date fixée par décret.

2.4.20 Section 20 : édiction de la Loi sur la réduction de la pauvreté

L’article 315 du projet de loi C-97 édicte la Loi concernant la réduction de la pauvreté (titre abrégé : « Loi sur la réduction de la pauvreté » [LRP]), laquelle fixe des cibles de réduction de la pauvreté pour 2020 et 2030, définit le seuil officiel de la pauvreté du Canada et d’autres outils de mesure de la pauvreté, et prévoit la création du Conseil consultatif national sur la pauvreté. Les dispositions de la Loi sont abordées plus en détail dans les paragraphes qui suivent.

L’article 316 du projet de loi abroge l’article 687 de la Loi no 2 d’exécution du budget de 2018. L’article 687, qui est entré en vigueur au moment de la sanction royale, édictait la Loi sur la réduction de la pauvreté, qui comprenait les mêmes cibles de réduction de la pauvreté que celles établies dans le présent projet de loi. La section 20 du projet de loi C-97 a aussi déjà fait partie d’un autre projet de loi, soit le projet de loi C-87, Loi concernant la réduction de la pauvreté (titre abrégé : « Loi sur la réduction de la pauvreté »). En avril 2019, le projet de loi C-87 n’avait pas dépassé l’étape de la deuxième lecture 60.

2.4.20.1 Cibles de réduction de la pauvreté

L’article 6 de la nouvelle LRP fixe des cibles de réduction de la pauvreté, à savoir 20 % d’ici 2020 et 50 % d’ici 2030 comparativement au taux de pauvreté de 2015 fondé sur la mesure du panier de consommation (MPC) 61.

2.4.20.2 Seuil officiel de la pauvreté et autres mesures

Le paragraphe 7(1) de la nouvelle LRP fait du seuil officiel de la pauvreté (c.-à-d. la MPC) l’« outil de mesure officiel » du taux de pauvreté et des progrès réalisés en vue d’atteindre les cibles établies. Le paragraphe 7(2) précise que le seuil officiel de la pauvreté sera révisé sur une base régulière déterminée par Statistique Canada afin de faire en sorte qu’il reflète le prix courant d’un panier de biens et de services correspondant à un « niveau de vie de base modeste au Canada ».

Le paragraphe 8(1) de la nouvelle LRP mentionne des outils de mesure supplémentaires (voir l’annexe 4 du projet de loi C-97 62) qui seront également employés pour mesurer le taux de pauvreté du Canada. Le paragraphe 8(2) précise que l’annexe peut être modifiée par décret afin d’ajouter ou de supprimer un outil.

2.4.20.3 Le Conseil consultatif national sur la pauvreté

Le paragraphe 9(1) de la nouvelle LRP crée un Conseil consultatif national sur la pauvreté (CCNP) composé de huit à dix membres, dont un président et un membre responsable des questions relatives aux enfants. Le paragraphe 9(2) précise que le sous-ministre relevant du ministre désigné 63 est un membre d’office du CCNP. Selon le paragraphe 9(3), les autres membres du Conseil sont nommés par le gouverneur en conseil pour des mandats respectifs maximums de trois ans et leur mandat peut être renouvelé.

Le paragraphe 9(4) prévoit que le président exerce sa charge à temps plein, et que les autres membres exercent la leur à temps partiel ou à temps plein. Le paragraphe 9(5) dispose que le président assure la direction du CCNP. En outre, le paragraphe 9(6) précise que, en cas d’absence ou d’empêchement du président ou si son poste est vacant, le ministre peut désigner un autre membre du Conseil au poste de président pour une période d’au plus 90 jours; au-delà de ce délai, une nomination par décret est nécessaire.

En ce qui concerne la rémunération, le paragraphe 9(7) prévoit que les membres du CCNP autres que le sous-ministre reçoivent, pour l’exercice de leurs responsabilités liées au Conseil, une rémunération fixée par le gouverneur en conseil. Le paragraphe 9(8) indique que les membres du CCNP sont indemnisés des frais de déplacements et de séjour, et d’autres dépenses entraînées par l’exercice de leurs responsabilités hors de leur lieu habituel de travail (membres à temps plein) ou de leur lieu de résidence habituel (membres à temps partiel).

Selon le paragraphe 9(9), tous les membres du CCNP sont réputés être des agents du gouvernement du Canada pour l’application des indemnités de travail, et les membres à temps plein sont également réputés être des employés de la fonction publique aux fins de la pension de retraite.

Selon l’article 10 de la nouvelle LRP, le CCNP a pour fonction :

  • de conseiller le ministre sur la réduction de la pauvreté au Canada, notamment en ce qui concerne les programmes, le financement et les activités qui contribuent à cette réduction;
  • de mener des consultations auprès du public, notamment auprès du milieu universitaire et d’autres experts, des Autochtones et des personnes ayant vécu dans la pauvreté;
  • de présenter au ministre, dans les six mois suivant la fin de chaque exercice, un rapport sur les progrès réalisés relativement à la réduction de la pauvreté et sur les conseils qui ont été fournis par le CCNP au ministre en ce qui concerne la réduction de la pauvreté;
  • d’exercer toute activité que le ministre précise.

Conformément à l’article 12, le rapport du CCNP, défini à l’article 10, doit être déposé devant chaque Chambre du Parlement dans les 15 jours de séance suivant sa réception par le ministre.

Enfin, l’article 11 prévoit que le CCNP peut être dissout par décret du gouverneur en conseil sur recommandation du ministre, lorsque celui-ci détermine que le taux de pauvreté a été réduit de 50 % par rapport au taux de pauvreté de 2015.

L’article 317 du projet de loi prévoit que les articles 9 à 12 de la nouvelle LRP concernant le CCNP entrent en vigueur à la date fixée par décret.

2.4.21 Section 21 : modification de la Loi sur le bien-être des vétérans

Les articles 318 à 321 du projet de loi modifient la Loi sur le bien-être des vétérans 64 afin de rendre les militaires membres de la Réserve supplémentaire admissibles à l’allocation pour études et formation. Selon l’article 322 du projet de loi, les changements prennent effet le 5 juillet 2019.

2.4.22 Section 22 : modification de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants et de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants

La Loi fédérale sur les prêts aux étudiants (LFPE) régit les prêts étudiants reçus avant le 1er août 1995, tandis que la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants (LFAFE) régit les prêts étudiants reçus à partir du 1er août 1995 65.

L’article 323 du projet de loi modifie l’alinéa 4(2)b) de la LFPE pour que l’exemption du paiement de l’intérêt sur les prêts consentis le 1er août 1993 ou après soit prolongée du dernier jour du mois où l’emprunteur cesse d’être étudiant à temps plein à six mois à compter de cette date. L’article 323 modifie également le paragraphe 4(4) de la LFPE afin qu’une modification similaire s’applique à l’emprunteur qui cesse d’être étudiant à temps plein et redevient par la suite étudiant à temps plein et qui a bénéficié d’un prêt garanti consenti avant le 1er août 1993 et consolidé après cette date.

De façon similaire, l’article 325 du projet de loi modifie les alinéas 7(1)a) et 7(1)b) de la LFAFE de manière à prolonger l’exemption du paiement de l’intérêt à l’égard des prêts consentis aux étudiants à temps plein et à temps partiel du dernier jour du mois où l’emprunteur cesse d’être étudiant à six mois à compter de cette date.

Les articles 324 et 326 du projet de loi prévoient des dispositions transitoires pour l’application des nouvelles règles sur l’exemption du paiement de l’intérêt qui vise l’emprunteur qui a cessé d’être étudiant dans les six mois précédant la date d’entrée en vigueur des articles pertinents du projet de loi (soit les nouveaux par. 22.1(1) et 22.1(2) de la LFPE, ainsi que les nouveaux par. 20.1(1) et 20.1(2) de la LFAFE).

L’article 327 du projet de loi établit que la section 22 de la partie 4 du projet de loi C-97 entre en vigueur le 1er novembre 2019.

2.4.23 Section 23 : modification de la Loi sur les parcs nationaux du Canada

La section 23 de la partie 4 du projet de loi modifie la Loi sur les parcs nationaux du Canada 66 en vue de :

  • créer la réserve à vocation de parc national Thaidene Nene du Canada dans les Territoires du Nord-Ouest;
  • diminuer la superficie des stations de ski du lac Louise et du mont Norquay dans le parc national Banff du Canada.

Une réserve de parc national est un territoire exploité de la même façon qu’un parc national, mais sur lequel un ou plusieurs peuples autochtones revendiquent des droits et des titres ancestraux 67. La réserve à vocation de parc national Thaidene Nene du Canada est créé conformément à un accord entre Parcs Canada, le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, la Première Nation des Dénés de Łutsël K’e, la Nation métisse des Territoires du Nord-Ouest et d’autres groupes autochtones 68. Selon l’article 333 du projet de loi, la création de la réserve à vocation de parc prend effet à une date fixée par décret, qui doit être postérieure à la date d’entrée en vigueur de l’accord conclu entre le gouvernement du Canada et celui des Territoires du Nord Ouest relatif au transfert de la gestion des terres concernées.

La diminution de la superficie des stations de ski du lac Louise et du mont Norquay est prévue dans les Lignes directrices pour l’aménagement et l’utilisation du territoire de la station de ski du lac Louise 69 de 2015 et les Lignes directrices pour l’aménagement et l’utilisation du territoire de la station de ski Norquay 70 de 2011. L’article 332 du projet de loi modifie l’annexe 5 de la Loi sur les parcs nationaux du Canada pour changer la superficie de ces stations de ski.

2.4.24 Section 24 : modification de la Loi sur l’Agence Parcs Canada

Actuellement, la partie non utilisée d’un crédit affecté à l’Agence Parcs Canada peut être reportée à l’année qui suit l’exercice au cours duquel le crédit a été affecté. L’article 334 du projet de loi modifie l’article 19 de la Loi sur l’Agence Parcs Canada 71 pour que la partie non utilisée d’un crédit affecté à l’Agence soit annulée à la fin de l’exercice au cours duquel il a été affecté. Selon l’article 335, cette modification entre en vigueur le 1er avril 2021.

2.4.25 Section 25 de la partie 4

La section 25 de la partie 4 modifie l’appareil gouvernemental en mettant en place deux nouveaux ministères qui remplacent le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien : le ministère des Services aux Autochtones et le ministère des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord. En outre, elle modifie plusieurs lois liées aux affaires autochtones.

2.4.25.1 Sous-section A : édiction de la Loi sur le ministère des Services aux Autochtones

L’article 336 du projet de loi C-97 édicte la Loi concernant le ministère des Services aux Autochtones (titre abrégé : « Loi sur le ministère des Services aux Autochtones »), qui prévoit la mise en place du ministère du même nom. La Loi contient un préambule de deux paragraphes qui souligne, entre autres éléments, l’engagement du gouvernement à mettre en œuvre la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones 72. Le préambule précise en outre que, dans l’exercice de ses activités, le Ministère veille

  • à garantir aux Autochtones l’accès aux services;
  • à tenir compte des écarts socioéconomiques entre les Autochtones et les autres Canadiens;
  • à reconnaître les savoirs et pratiques autochtones et à en faire la promotion;
  • à collaborer et à coopérer avec les peuples autochtones et avec les provinces et les territoires;
  • à opérer le transfert progressif de ses responsabilités à des organisations autochtones.

Les articles 3 et 4 de la Loi prévoient que le ministère des Services aux Autochtones est placé sous l’autorité du ministre et que celui-ci en assure la direction et la gestion. L’article 6 établit les attributions ministérielles qui comprennent tous les domaines de compétence du Parlement non attribués à d’autres ministères ou organismes fédéraux en ce qui a trait à la prestation de services aux Autochtones et aux corps dirigeants autochtones admissibles. Ces services comprennent les services à l’enfance et à la famille, l’éducation, la santé, le développement social, le développement économique, le logement, l’infrastructure, la gestion des urgences, la gouvernance et tout autre domaine précisé par décret du gouverneur en conseil.

Par ailleurs, l’article 7 prévoit que le ministre doit fournir aux organisations autochtones la possibilité de collaborer à l’élaboration, à la prestation, à l’évaluation et à l’amélioration de ces services, et doit prendre des mesures pour opérer le transfert progressif à ces organisations des responsabilités du ministère concernant ces services. Selon l’article 8, les attributions ministérielles définies au paragraphe 6(2) et à l’article 7 s’appliquent sous réserve des accords existants, notamment les accords de revendications territoriales et les accords sur l’autonomie gouvernementale. L’article 9 dispose que le ministre peut conclure avec des organisations autochtones des accords concernant la prestation de services et le transfert des responsabilités.

L’article 15 précise que le ministre doit présenter devant les deux Chambres du Parlement un rapport annuel sur les écarts sur le plan socioéconomique entre les personnes issues des Premières Nations, les Inuits, les Métis et les autres Canadiens ainsi que les mesures prises en vue de combler ces écarts, et sur les progrès réalisés pour transférer les responsabilités ministérielles à des organisations autochtones.

L’article 336.1 du projet de loi prévoit que la sous-section A entre en vigueur à une date fixée par décret, mais au plus tard le 15 juillet 2019.

2.4.25.2 Sous-section B : édiction de la Loi sur le ministère des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord

L’article 337 du projet de loi C-97 édicte la Loi concernant le ministère des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord (titre abrégé : « Loi sur le ministère des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord »), qui prévoit la mise en place du ministère du même nom. La Loi contient un préambule de deux paragraphes qui souligne, entre autres éléments, l’engagement du gouvernement à mettre en œuvre la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Le préambule précise en outre que, dans l’exercice de ses activités, le Ministère veille

  • à collaborer avec les peuples autochtones, les provinces et les territoires en ce qui a trait à la conclusion et à la mise en œuvre d’accords;
  • à reconnaître et à mettre en œuvre les traités conclus entre la Couronne et les peuples autochtones;
  • à favoriser l’autonomie, la prospérité et le bien-être des résidents et des collectivités du Nord;
  • à reconnaître les savoirs et pratiques autochtones et à en faire la promotion;
  • à favoriser la sensibilisation du public et une meilleure compréhension en ce qui a trait à la réconciliation avec les peuples autochtones.

Les articles 3 et 4 de la Loi prévoient que le ministère des Relations Couronne Autochtones est placé sous l’autorité du ministre et que celui ci en assure la direction et la gestion. L’article 6 établit les attributions ministérielles qui comprennent tous les domaines de compétence du Parlement non attribués à d’autres ministères ou organismes fédéraux en ce qui a trait aux relations avec les peuples autochtones. De plus, selon l’article 7, le ministre est chargé

  • d’assumer un rôle de premier plan au sein du gouvernement en ce qui a trait à la reconnaissance et la mise en œuvre des droits ancestraux et issus de traités, des traités et des autres accords avec les peuples autochtones;
  • de négocier les traités et autres accords pour favoriser l’autodétermination des peuples autochtones;
  • de favoriser la réconciliation avec les peuples autochtones.

L’article 10 dispose que le ministre doit présenter devant les deux Chambres du Parlement un rapport annuel sur les mesures prises pour favoriser l’autodétermination des peuples autochtones et la réconciliation avec ces peuples.

Selon l’article 11, un ministre des Affaires du Nord peut être nommé. En l’absence d’une telle nomination, le ministre des Relations Couronne-Autochtones exerce les attributions du ministre des Affaires du Nord.

L’article 13 dispose que ces attributions comprennent tous les domaines de compétence du Parlement non attribués à d’autres ministères ou organismes fédéraux en ce qui a trait aux territoires du Nord, leurs ressources et leurs affaires, et aux politiques, directives et programmes afférents au Nord canadien. En outre, l’article 14 précise que le ministre des Affaires du Nord est chargé de coordonner les activités du gouvernement dans les territoires, de faire la promotion du développement social, économique et politique des territoires, et de favoriser une meilleure connaissance du Nord canadien.

L’article 15 établit que, sauf quelques exceptions, le ministre des Affaires du Nord est également chargé de la gestion des terres du Nunavut qui appartiennent à la Couronne et des biens réels domaniaux au Yukon et des terres domaniales des Territoires du Nord-Ouest.

L’article 17 prévoit que le ministre des Affaires du Nord peut conclure avec des gouvernements territoriaux des accords concernant le transfert de responsabilités aux territoires.

L’article 337.1 du projet de loi stipule que la sous-section B entre en vigueur à une date fixée par décret, mais au plus tard le 15 juillet 2019.

2.4.25.3 Sous-section C : abrogation de la Loi sur le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien et modification d’autres lois

Les articles 338 à 381 du projet de loi établissent des dispositions transitoires, des modifications corrélatives et des dispositions de coordination en ce qui a trait à d’autres lois et projets de loi en ce qui concerne l’édiction de la Loi sur le ministère des Services aux Autochtones et de la Loi sur le ministère des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord. Les dispositions transitoires visent les titulaires de charge publique (et leur capacité de continuer à occuper leur poste), les sommes affectées aux dépenses du ministère, et les décisions prises avant l’entrée en vigueur de ces deux lois. Les modifications corrélatives et les dispositions de coordination visent essentiellement à s’assurer que les mentions des anciens ministres et ministères dans les accords, lois et projets de loi soient lues comme des références aux ministres et ministères définis dans les lois édictées par les articles 336 et 337 du projet de loi.

Élément digne de mention, l’article 357 du projet de loi modifie la Loi sur les Indiens de manière à remplacer le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien par le ministre des Services aux Autochtones à titre de surintendant général des affaires indiennes. Par conséquent, le ministre des Services aux Autochtones devient responsable de l’administration de la Loi sur les Indiens.

L’article 382 du projet de loi abroge la Loi sur le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien.

L’article 383 du projet de loi dispose que la sous-section C, à quelques exceptions près, entre en vigueur à une date fixée par décret, mais au plus tard le 15 juillet 2019. Les paragraphes 368(2) et 369(2) du projet de loi entrent en vigueur à une date fixée par décret, mais pas avant les paragraphes 368(1) et 369(1). Les paragraphes 368(1), 368(2), 369(1) et 369(2) remplacent les ministre et ministère auxquels font référence les articles 2 et 9 de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations. Les articles 376 à 381 sont des dispositions de coordination avec d’autres projets de loi et ils entreront en vigueur à des dates précises.

2.4.25.4 Sous-section D : modification de la Loi sur la gestion des terres des Premières Nations, de la Loi sur la gestion du pétrole et du gaz et des fonds des Premières Nations et de la Loi sur l’ajout de terres aux réserves et la création de réserves

La sous-section D de la section 25 de la partie 4 du projet de loi modifie la Loi sur la gestion des terres des premières nations 73, la Loi sur la gestion du pétrole et du gaz et des fonds des Premières Nations (LGPGFPN) 74 et la Loi sur l’ajout de terres aux réserves et la création de réserves 75. L’article 384 du projet du loi modifie l’article 44 de la Loi sur la gestion des terres des premières nations de manière à soustraire à l’application de la Loi sur les textes réglementaires un arrêté pris par le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien, sur demande d’une Première Nation ayant un code foncier en vigueur, pour mettre de côté toute terre publique à l’usage et au profit de la Première Nation en question.

L’article 385 du projet du loi modifie les paragraphes 22(1) et 22(2) de la LGPGFPN pour faire en sorte que le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien, et non le gouverneur en conseil, puisse inscrire ou modifier le nom d’une Première Nation à l’annexe 1 de la Loi. À l’heure actuelle, aucune Première Nation ne figure dans cette annexe. Conformément au paragraphe 22(1) de la LGPGFPN, le nom d’une Première Nation peut être inscrit à l’annexe 1 lorsque la Première Nation vote en faveur de la ratification des codes pétroliers et gaziers et du transfert à cette Première Nation de la gestion et de la réglementation de l’exploration et de l’exploitation du pétrole et du gaz, et lorsque la Première Nation élabore des textes législatifs conformes à l’alinéa 35(1)a) de la LGPGFPN.

L’article 386 du projet du loi modifie l’article 4 de la Loi sur l’ajout de terres aux réserves et la création de réserves, qui n’est pas encore en vigueur, le premier jour où l’article 384 du projet de loi C-97 et l’article 675 de la Loi no 2 d’exécution du budget de 2018 sont en vigueur, de manière à soustraire à l’application de la Loi sur les textes réglementaires un arrêté pris par le ministre 76, à la demande du corps dirigeant d’une Première Nation, pour mettre de côté toute terre publique à titre de réserve.

2.4.26 Section 26 : édiction de la Loi fédérale sur le paiement rapide des travaux de construction

Au Canada, les activités de construction relèvent habituellement d’un propriétaire foncier et d’un entrepreneur, lequel gère le projet de construction ou effectue les travaux de construction décrits dans le contrat de construction conclu entre ces deux parties. Dans ce que l’on appelle couramment la « chaîne contractuelle », l’entrepreneur peut donner certains travaux en sous-traitance à un ou à plusieurs sous traitants qui, à leur tour, peuvent confier des tâches à d’autres sous-traitants. Les contrats peuvent prévoir une clause relative au paiement subordonné à la réception d’un autre paiement, qui stipule que l’entrepreneur ou le sous-traitant principal ne paiera ses sous-traitants que lorsqu’il aura lui-même été payé. En conséquence, les retards de paiement à un entrepreneur ou à un sous-traitant principal peuvent entraîner des retards de paiement à tous les sous-traitants secondaires.

Selon les modalités du contrat, l’entrepreneur ou le sous-traitant peut retenir la totalité des paiements à un sous-traitant secondaire même si seulement une petite partie du paiement fait l’objet d’un différend. De plus, rien dans la loi fédérale n’oblige les parties à préciser dans le contrat de construction que tout retard de paiement entraînera le paiement d’intérêts ou exigera le remboursement des frais découlant du retard. Il est également possible d’obliger les sous-traitants, par une « clause de paiement conditionnel », à continuer de travailler même s’ils n’ont pas reçu les paiements exigibles en raison de retards. Les sous-traitants peuvent tenir compte des risques liés aux paiements en retard au moment de préparer leur soumission pour un projet de construction, ce qui a pour effet d’accroître les coûts de construction en général.

Un « privilège de construction » peut être invoqué contre une propriété lorsqu’un paiement n’est pas effectué en totalité pour des travaux effectués ou des matériaux livrés. L’entrepreneur, le sous-traitant ou tout autre professionnel fournissant de la main-d’œuvre et des matériaux en vue de la réalisation de travaux sur la propriété peut revendiquer un privilège. Le privilège de construction peut faire obstacle à la vente ou au transfert d’une propriété, ou empêcher un propriétaire de s’en servir comme garantie de dette. Pour éliminer le privilège, le propriétaire ou une autre partie doit d’abord régler la revendication en cour et payer la personne ayant invoqué le privilège, ou encore déposer une somme en cautionnement auprès de la cour jusqu’à ce que la question soit résolue. Ce sont des lois provinciales qui établissent la marche à suivre et les délais à respecter pour revendiquer et faire appliquer un privilège de construction, qui n’est pas opposable à la Couronne.

La « retenue » est une pratique contractuelle selon laquelle toute partie qui conclut un contrat de construction avec une autre partie pouvant elle-même sous-traiter certaines tâches est tenue de retenir des fonds afin d’acquitter d’éventuelles revendications de privilège déposées par des sous-traitants situés plus bas dans la pyramide de la construction. Ces fonds sont retenus jusqu’à l’échéance du délai pour déposer une revendication de privilège relativement au projet de construction et jusqu’à ce que tous les privilèges aient été acquittés. Dans certaines provinces, des retenues sont exigées par la loi. En Ontario, par exemple, la Loi sur le privilège dans l’industrie de la construction exige qu’un propriétaire foncier fasse une retenue de 10 % du prix du contrat conclu avec l’entrepreneur, retenue à laquelle s’ajoute le montant de tout privilège enregistré pour lequel le propriétaire foncier a reçu un avis. Les retenues visent à accélérer l’acquittement des revendications de privilèges en recouvrant les sommes d’une partie qui occupe, dans la pyramide, une place plus élevée que la partie avec laquelle le contrat a été conclu directement. Par exemple, un sous-traitant qui travaille pour un entrepreneur peut obtenir du propriétaire foncier le paiement d’une créance garantie par un privilège; à son tour, le propriétaire foncier déduira du paiement final un montant équivalent lorsqu’il versera le reste de la somme retenue à l’entrepreneur.

L’article 387 du projet de loi C-97 édicte la Loi établissant un régime de paiement rapide des travaux de construction effectués pour l’exécution de projets de construction portant sur des immeubles fédéraux ou des biens réels fédéraux (titre abrégé : « Loi fédérale sur le paiement rapide des travaux de construction » [LFPRTC]), dont l’objet consiste, selon l’article 4, à « promouvoir la réalisation ordonnée et en temps opportun des projets de construction » portant sur des immeubles fédéraux en traitant du problème de non-paiement des entrepreneurs et des sous-traitants. L’article 5 prévoit que, de manière générale, la LFPRTC s’applique à tout contrat de construction fédéral passé entre la Couronne et un fournisseur de services, un entrepreneur ou un sous-traitant pour des travaux effectués au Canada.

L’article 8 établit qu’avant de conclure un contrat, la Couronne est tenue d’informer tout entrepreneur éventuel que les travaux seront assujettis à la Loi, et chaque partie de la chaîne contractuelle est également tenue d’en informer tout sous-traitant éventuel, de sorte que toutes les parties contractantes soient avisées de l’application de la LFPRTC.

Les articles 9 à 11 de la Loi prévoient que les factures pour la réalisation des travaux doivent être présentées par écrit et ne peuvent être assujetties à aucune exigence relative à la vérification des travaux exécutés. Les parties peuvent préciser leur calendrier de facturation dans le contrat de construction. Toutefois, si aucun calendrier n’est déterminé, les parties sont tenues de présenter des factures par écrit chaque mois. Lorsque la Couronne reçoit une facture, elle dispose de 28 jours pour effectuer le paiement complet, à moins qu’elle ne fournisse à l’entrepreneur un « avis de non paiement » dans les 21 jours suivant la réception de la facture. Lorsqu’un entrepreneur reçoit un paiement de la Couronne pour des travaux effectués par ses sous-traitants, il dispose de 35 jours pour payer ces sous-traitants, à moins qu’il ne leur fournisse un avis de non-paiement dans les 28 jours. À chaque échelon de la chaîne contractuelle, sept jours sont ajoutés au délai prévu pour payer un sous traitant ou pour lui présenter un avis de non-paiement.

Selon l’article 14, si le paiement n’est pas effectué avant la date limite de paiement applicable, des intérêts s’accumuleront pour les montants impayés au taux d’intérêt correspondant au plus élevé entre le taux qui est prévu par règlement ou le taux qui est prescrit dans le contrat de construction. Le paragraphe 9(5) précise que pour que toutes les parties puissent calculer les dates limites de paiement applicables, l’entrepreneur est tenu d’informer, sur demande, tout sous-traitant de la chaîne contractuelle de la date à laquelle la Couronne a reçu la facture.

Les avis de non-paiement peuvent porter sur l’ensemble des travaux décrits dans la facture ou seulement sur une portion de ceux-ci et, selon l’article 13, ils doivent contenir la description des travaux contestés, le montant qui est retenu, les motifs justifiant le refus de payer, ainsi que tout autre renseignement prévu par règlement.

Conformément aux paragraphes 10(2) et 11(2), si un entrepreneur ou un sous traitant reçoit un paiement partiel qui résulte d’un avis de non-paiement concernant une portion des travaux facturés, il doit payer aux sous-traitants toute somme incluse dans la facture sur une base proportionnelle dans l’ordre suivant :

  • tout sous-traitant dont les travaux ne sont pas visés par l’avis de non-paiement, tout en retenant les sommes qui lui sont dues pour les travaux qu’il a effectués lui-même et qui ne sont pas visés par l’avis de non-paiement;
  • tout sous-traitant dont les travaux sont visés en partie par l’avis de non-paiement, tout en retenant les sommes qui lui sont dues pour les travaux qu’il a effectués lui-même et qui sont visés en partie par l’avis de non-paiement.

L’article 12 précise que lorsque le contrat de construction prévoit des retenues, les parties peuvent néanmoins retenir les sommes stipulées, mais seulement dans la mesure où le permet la loi de la province ou du territoire où les travaux sont effectués.

L’article 16 prévoit un mécanisme de résolution des différends pour les parties qui n’ont pas été payées en totalité dans les délais prescrits par la Loi ou par leur contrat. Les parties concernées doivent fournir à toutes les parties faisant l’objet du différend un « avis de renvoi » qui contient une description du différend, la somme contestée, le nom d’un intervenant expert proposé et tout autre renseignement prévu par règlement. L’intervenant expert doit être choisi dans une liste établie par l’« autorité des intervenants experts »; cette autorité est désignée par un ministre, qui est lui-même désigné par un décret du gouverneur en conseil afin de superviser l’application de la Loi. Selon l’article 17, les parties doivent choisir conjointement l’intervenant expert, choix qui ne peut être restreint par aucune clause du contrat, à défaut de quoi l’autorité des intervenants experts en choisira un pour elles.

Le paragraphe 16(2) prévoit que le délai pour présenter un avis de renvoi est de 21 jours après l’émission par la Couronne du certificat d’achèvement des travaux relativement au projet ou après le délai prévu par la Loi pour la facture finale des travaux réalisés, selon la dernière de ces éventualités.

Les articles 18 et 19 disposent que la décision de l’intervenant expert lie les parties et tout paiement qui y est prescrit doit être versé dans les 10 jours suivant la décision ou selon les modalités établies par l’intervenant expert. Si ce paiement n’est pas effectué dans le délai fixé, la partie à qui la somme est due peut suspendre tous les travaux de construction prévus au contrat sans que cela ne constitue une violation dudit contrat. Cette partie peut également, dans les deux ans suivant la date où la décision de l’intervenant expert lui a été communiquée, déposer cette décision devant la Cour fédérale ou devant une cour supérieure d’une province, ce qui la rendrait exécutoire à titre d’ordonnance rendue par cette cour. La décision de l’intervenant expert peut être annulée par une entente écrite entre les parties, une ordonnance d’un tribunal ou une décision arbitrale.

Si une province ou un territoire s’est doté d’un régime sur le paiement rapide ou sur le règlement des différends qui est essentiellement similaire à celui de la LFPRTC, selon l’article 6, le gouverneur en conseil peut ne pas appliquer les dispositions de la Loi visant le régime de règlement des différends, le paiement de sous-traitants par des entrepreneurs et de sous-traitants par des sous-traitants, ainsi que les exigences en matière d’avis. L’article 23 précise que le gouverneur en conseil est autorisé à prendre, notamment, des règlements en ce qui concerne les critères permettant de déterminer si une province ou un territoire est doté d’un régime essentiellement similaire à celui de la LFPRTC, ainsi que, de manière générale, toute mesure nécessaire à l’application de la Loi. De plus, selon l’article 7, le gouverneur en conseil peut aussi, par décret, soustraire tout projet de construction à l’application de la Loi.

Le ministre qui est désigné par un décret du gouverneur en conseil afin de superviser l’application de la Loi peut, en vertu de l’article 22, prendre des règlements afin de prévoir :

  • les renseignements qui doivent être fournis par le gouvernement fédéral, le fournisseur de services, l’entrepreneur ou le sous-traitant à toute personne avec qui il conclut un contrat de construction, ainsi que la forme de ces renseignements et la manière dont ils doivent être fournis;
  • la forme et le contenu de la facture en règle ainsi que la manière de la fournir;
  • la forme et le contenu additionnel de l’avis de non-paiement ainsi que la manière de le fournir;
  • les attributions de l’autorité des intervenants experts;
  • l’admissibilité et les qualités requises des individus qui peuvent être désignés comme intervenants experts;
  • les attributions des intervenants experts;
  • le montant maximal des frais qui peuvent être exigés pour les services d’intervenants experts;
  • la forme et le contenu additionnel de l’avis de renvoi ainsi que la manière de le fournir;
  • la procédure et les délais régissant le processus de règlement des différends.

L’article 388 du projet de loi prévoit que la LFPRTC entre en vigueur à la date fixée par décret du gouverneur en conseil. Toutefois, selon l’article 25 de la Loi, pendant un an après son entrée en vigueur, la LFPRTC ne s’appliquera pas aux contrats conclus avec des entrepreneurs avant la date de son entrée en vigueur ni aux contrats conclus avec des sous-traitants avant la date de son entrée en vigueur ou au cours de l’année suivant celle-ci.


Notes

*  Avertissement : Par souci de clarté, les propositions législatives du projet de loi décrit dans le présent résumé législatif sont énoncées comme si elles avaient déjà été adoptées ou étaient déjà en vigueur. Il ne faut pas oublier, cependant, qu’un projet de loi peut faire l’objet d’amendements au cours de son examen par la Chambre des communes et le Sénat, et qu’il est sans effet avant d’avoir été adopté par les deux chambres du Parlement, d’avoir reçu la sanction royale et d’être entré en vigueur.Retour au texte ]

* *  Le présent résumé législatif a été préparé par les auteurs suivants :

  1. Projet de loi C-97, Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 19 mars 2019 et mettant en œuvre d’autres mesures, 1re session, 42e législature (L.C. 2019, ch. 29). [ Retour au texte ]
  2. Règlement de l’impôt sur le revenu, C.R.C., ch. 945. [ Retour au texte ]
  3. Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.). [ Retour au texte ]
  4. Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels, L.R.C. 1985, ch. C-51. Selon le par. 32(2), le ministre peut désigner, pour une durée limitée ou non et à des fins générales ou particulières, un établissement ou une administration pour l’application des incitatifs fiscaux relatifs aux dons de biens culturels tels que définis par la Loi de l’impôt sur le revenu. [ Retour au texte ]
  5. Heffel Gallery Limited c. Canada (Procureur général), 2018 CF 605. [ Retour au texte ]
  6. Gouvernement du Canada, « Mesures fiscales : Renseignements supplémentaires », Le budget de 2019. [ Retour au texte ]
  7. Ibid. [ Retour au texte ]
  8. Ibid. [ Retour au texte ]
  9. Gouvernement du Canada, Donataires reconnus. [ Retour au texte ]
  10. Gouvernement du Canada, Actions accréditives. [ Retour au texte ]
  11. Institut de statistique de l’UNESCO, Coproduction internationale. [ Retour au texte ]
  12. À la suite de l’adoption du projet de loi C-26, Loi modifiant le Régime de pensions du Canada, la Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada et la Loi de l’impôt sur le revenu, en décembre 2016, les cotisations et les prestations du Régime de pensions du Canada (RPC) ont commencé à augmenter le 1er janvier 2019. L’augmentation sera échelonnée jusqu’en 2025. Grâce à ces changements, le taux de remplacement du revenu prévu passera progressivement de 25 à 33 % des gains ouvrant droit à pension. Des modifications semblables ont été apportées au Régime de rentes du Québec. [ Retour au texte ]
  13. Loi de 2001 sur l’accise, L.C. 2002, ch. 22. [ Retour au texte ]
  14. Loi sur les banques, L.C. 1991, ch. 46. [ Retour au texte ]
  15. Loi canadienne sur les paiements, L.R.C. 1985, ch. C-21. [ Retour au texte ]
  16. Loi canadienne sur les sociétés par actions, L.R.C. 1985, ch. C-44. [ Retour au texte ]
  17. Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46. [ Retour au texte ]
  18. Chambre des communes, Comité permanent des finances, Lutte contre le blanchiment d’argent et le financement des activités terroristes : faire progresser le Canada pdf (4.69 MB, 98 pages), vingt-quatrième rapport, 1re session, 42e législature, novembre 2018, recommandation 20, p. 6. [ Retour au texte ]
  19. Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, L.C. 2000, ch. 17. [ Retour au texte ]
  20. Loi sur l’administration des biens saisis, L.C. 1993, ch. 37. [ Retour au texte ]
  21. Loi sur l’équité en matière d’emploi, L.C. 1995, ch. 44. [ Retour au texte ]
  22. Ministère des Finances Canada, Investir dans la classe moyenne pdf (6.16 MB, 529 pages), budget de 2019, 19 mars 2019, p. 381. [ Retour au texte ]
  23. Projet de loi C-97, « Sommaire ». [ Retour au texte ]
  24. Loi sur la faillite et l’insolvabilité, L.R.C. 1985, ch. B-3. [ Retour au texte ]
  25. Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, L.R.C. 1985, ch. C-36. [ Retour au texte ]
  26. Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension, L.R.C. 1985, ch. 32 (2e suppl.). [ Retour au texte ]
  27. Innovation, Sciences et Développement économique Canada, Améliorer la sécurité de la retraite des Canadiens : Document de consultation. [ Retour au texte ]
  28. Régime de pensions du Canada, L.R.C. 1985, ch. C-8. [ Retour au texte ]
  29. Loi sur la sécurité de la vieillesse, L.R.C. 1985, ch. O-9. [ Retour au texte ]
  30. Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, L.R.C. 1985, ch. C-17. [ Retour au texte ]
  31. Loi sur la pension de la fonction publique, L.R.C. 1985, ch. P-36. [ Retour au texte ]
  32. Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, L.R.C. 1985, ch. R 11. [ Retour au texte ]
  33. Gouvernement du Canada, Politique de financement pour les régimes de retraite du secteur public. [ Retour au texte ]
  34. Loi sur l’inspection de l’électricité et du gaz, L.R.C. 1985, ch. E-4. [ Retour au texte ]
  35. Loi sur les aliments et drogues, L.R.C. 1985, ch. F-27. [ Retour au texte ]
  36. La nouvelle annexe A de la Loi sur les aliments et drogues est présentée à l’annexe 2 du projet de loi C-97. [ Retour au texte ]
  37. Loi sur l’importation des boissons enivrantes, L.R.C. 1985, ch. I-3. [ Retour au texte ]
  38. Loi sur le poinçonnage des métaux précieux, L.R.C. 1985, ch. P-19. [ Retour au texte ]
  39. Loi sur l’étiquetage des textiles, L.R.C. 1985, ch. T-10. [ Retour au texte ]
  40. Loi sur les poids et mesures, L.R.C. 1985, ch. W-6. [ Retour au texte ]
  41. Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, L.R.C. 1985, ch. 24 (3e suppl.), partie III. [ Retour au texte ]
  42. Projet de loi C-97, « Sommaire ». [ Retour au texte ]
  43. Loi sur les transports au Canada, L.C. 1996, ch. 10. [ Retour au texte ]
  44. Loi sur les produits antiparasitaires, L.C. 2002, ch. 28. [ Retour au texte ]
  45. Loi sur la mise en quarantaine, L.C. 2005, ch. 20. [ Retour au texte ]
  46. Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines, L.C. 2009, ch. 24. [ Retour au texte ]
  47. Commission civile d’examen et de traitement des plaintes relatives à la GRC [Gendarmerie royale du Canada], « Conclusions et recommandations de la Commission », Rapport sur le harcèlement en milieu de travail à la GRC; et Sheila Fraser, Examen de quatre cas de poursuites civiles contre la GRC pour des motifs de harcèlement au travail : Rapport au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile – Mars 2017. [ Retour au texte ]
  48. Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, L.R.C. 1985, ch. R-10. [ Retour au texte ]
  49. Comité d’examen de la Loi sur les transports au Canada, Parcours : Brancher le système de transport du Canada au reste du monde pdf (4.8 MB, 286 pages), Tome 1, Transports Canada, 2015. [ Retour au texte ]
  50. Loi sur le pilotage, L.R.C. 1985, ch. P-14. [ Retour au texte ]
  51. Marc Grégoire, Rapport final – Examen de la Loi sur le pilotage – Avril 2018, Transports Canada, 2018. [ Retour au texte ]
  52. La personne autorisée peut entrer dans une maison ou un local d’habitation sans le consentement de l’occupant seulement si elle a un mandat ou si elle croit que le lieu est inhabité. [ Retour au texte ]
  53. Loi sur l’indemnisation de l’industrie aérienne, L.C. 2014, ch. 29, art. 2. [ Retour au texte ]
  54. Chambre des communes, Comité permanent des transports, de l’infrastructure et des collectivités, Témoignages, 2e session, 41e législature, 11 février 2014, 0845 (M. Dave Dawson, directeur, Politiques des aéroports et des services de navigation aérienne, ministère des Transports). [ Retour au texte ]
  55. Lisha Li, « Up in the Air », Canadian Underwriter, 1er juillet 2016. [ Retour au texte ]
  56. Tel qu’il est précisé dans le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227, art. 315.21 à 315.36. [ Retour au texte ]
  57. Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F-7. [ Retour au texte ]
  58. Ministère des Finances Canada, Investir dans la classe moyenne pdf (6.16 MB, 529 pages), budget de 2019, 19 mars 2019, p. 220. [ Retour au texte ]
  59. Loi nationale sur l’habitation, L.R.C. 1985, ch. N-11. [ Retour au texte ]
  60. Pour plus de renseignements, voir Havi Echenberg et Mayra Perez-Leclerc, Résumé législatif du projet de loi C-87 : Loi concernant la réduction de la pauvreté, publication no 42-1-C87-F, Ottawa, Service d’information et de recherche parlementaires, Bibliothèque du Parlement, 31 janvier 2019. [ Retour au texte ]
  61. Statistique Canada publie des données sur trois mesures (ou « lignes ») relatives aux faibles revenus, à savoir la ligne de faible revenu, les mesures du faible revenu et la mesure du panier de consommation (MPC). Statistique Canada a indiqué clairement et fréquemment que les seuils relatifs aux faibles revenus ne constituent pas des mesures de la pauvreté.

    Élaborée par Emploi et Développement social Canada, la MPC est fondée sur le « coût d’un panier de biens et de services correspondant à un niveau de vie de base », qui est ensuite ajusté selon les types de ménage. Le calcul est effectué pour 19 collectivités précises et 31 centres de population de différentes tailles et dans plusieurs provinces. Selon un panier donné et une famille économique composée de deux adultes et de deux enfants, pour calculer le revenu disponible, la MPC soustrait certaines dépenses « non discrétionnaires », comme les charges sociales assumées par les particuliers, les dépenses non remboursées consacrées à la garde des enfants et les dépenses consacrées aux soins de santé non assurés.

    Voir Statistique Canada, Division de la statistique du revenu, Les lignes de faible revenu : leur signification et leur calcul, Série de documents de recherche – Revenu, 8 juillet 2016. (Pour une définition de la MPC, voir Statistique Canada, « Mesure du panier de consommation (MPC) », Dictionnaire, Recensement de la population, 2016.) [ Retour au texte ]
  62. Le document Une chance pour tous : la première Stratégie canadienne de réduction de la pauvreté définit 12 outils de mesure supplémentaires qui ne figurent pas à l’annexe 4 du projet de loi. Voir Emploi et Développement social Canada, Une chance pour tous : la première Stratégie canadienne de réduction de la pauvreté pdf (4788 Ko, 112 pages), 2018, p. 72 à 80. [ Retour au texte ]
  63. L’art. 4 de la Loi sur la réduction de la pauvreté permet au gouverneur en conseil de nommer, par décret, un ministre responsable de la nouvelle Loi. Par ailleurs, l’art. 5 exige du ministre désigné qu’il élabore et mette en place une stratégie de réduction de la pauvreté. [ Retour au texte ]
  64. Loi sur le bien-être des vétérans, L.C. 2005, ch. 21. [ Retour au texte ]
  65. Gouvernement du Canada, Lois et règlements : Aide financière aux étudiants. [ Retour au texte ]
  66. Loi sur les parcs nationaux du Canada, L.C. 2000, ch. 32. [ Retour au texte ]
  67. Parcs Canada, « Que signifie une désignation “réserve de parc national”? », Réserve de parc national de l’Île-de-Sable. [ Retour au texte ]
  68. Parcs Canada, « Réserve de parc national Thaidene Nene », Parcs nationaux. [ Retour au texte ]
  69. Parcs Canada, Lignes directrices pour l’aménagement et l’utilisation du territoire de la station de ski Lake Louise : Parc national Banff pdf (4.67 Mo, 134 pages), juillet 2015. [ Retour au texte ]
  70. Parcs Canada, Lignes directrices pour l’aménagement et l’utilisation du territoire de la station de ski Norquay : Parc national Banff, juillet 2011. [ Retour au texte ]
  71. Loi sur l’Agence Parcs Canada, L.C. 1998, ch. 31. [ Retour au texte ]
  72. Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones pdf (655 Ko, 20 pages), 13 septembre 2007. [ Retour au texte ]
  73. Loi sur la gestion des terres des premières nations, L.C. 1999, ch. 24. [ Retour au texte ]
  74. Loi sur la gestion du pétrole et du gaz et des fonds des Premières Nations, L.C. 2005, ch. 48. [ Retour au texte ]
  75. Loi sur l’ajout de terres aux réserves et la création de réserves, L.C. 2018, ch. 27, art. 675. [ Retour au texte ]
  76. Conformément à l’art. 3 de la Loi sur l’ajout de terres aux réserves et la création de réserves, le gouverneur en conseil « peut, par décret, désigner tout membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada à titre de ministre chargé de l’application » de la Loi. [ Retour au texte ]

Annexe – Acronymes et sigles

Annexe – Acronymes et sigles
Titre Acronyme ou sigle
Administration canadienne de la sûreté du transport aérien ACSTA
Agence du revenu du Canada ARC
Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada CANAFE
Collège des consultants en immigration et en citoyenneté CCIC
compte d’épargne libre d’impôt CELI
Conseil consultatif national sur la pauvreté CCNP
Conseil national du logement CNL
crédit canadien pour la formation CCF
déduction accordée aux petites entreprises DAPE
déduction pour amortissement DPA
défenseur fédéral du logement DFL
delta-9-tétrahydrocannabinol THC
Gendarmerie royale du Canada GRC
Loi canadienne sur les sociétés par actions LCSA
Loi de l’impôt sur le revenu LIR
Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants LFAFE
Loi fédérale sur le paiement rapide des travaux de construction LFPRTC
Loi fédérale sur les prêts aux étudiants LFPE
Loi sur l’administration des biens saisis LABS
Loi sur l’équité en matière d’emploi LEE
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés LIPR
Loi sur l’indemnisation de l’industrie aérienne LIIA
Loi sur l’inspection de l’électricité et du gaz LIEG
Loi sur la commercialisation des services de contrôle de sûreté LCSCS
Loi sur la faillite et l’insolvabilité LFI
Loi sur la gestion du pétrole et du gaz et des fonds des Premières Nations LGPGFPN
Loi sur la réduction de la pauvreté LRP
Loi sur la taxe d’accise LTA
Loi sur le Collège des consultants en immigration et en citoyenneté LCCIC
Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses LCRMD
Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes LRPCFAT
Loi sur les aliments et drogues LAD
Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies LACC
Loi sur les produits antiparasitaires LPA
Loi sur les transports au Canada LTC
mesure du panier de consommation MPC
Office des transports du Canada OTC
organisation journalistique canadienne qualifiée OJCQ
recherche scientifique et développement expérimental RSDE
Régime de pensions du Canada (en italique lorsqu’il s’agit de la Loi) RPC
Régime de rentes du Québec RRQ
régime enregistré d’épargne-retraite REER
Règlement de l’impôt sur le revenu RIR
renseignements commerciaux confidentiels RCC
Section d’appel des réfugiés SAR
Section de la protection des réfugiés SPR
Société canadienne d’hypothèques et de logement SCHL
société privée sous contrôle canadien SPCC
taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée TPS/TVH

© Bibliothèque du Parlement