Résumé législatif du Projet de loi S-3

Résumé Législatif
Résumé législatif du projet de loi S-3 : Loi d’harmonisation no 3 du droit fédéral avec le droit civil
Élise Hurtubise-Loranger, Division des affaires juridiques et législatives
Dara Lithwick, Division des affaires juridiques et législatives
Julia Nicol, Division des affaires juridiques et législatives
Publication no 41-1-S3-F
PDF 175, (15 Pages) PDF
2011-10-13

1 Contexte1

Le projet de loi S-3 : Loi no 3 visant à harmoniser le droit fédéral avec le droit civil du Québec et modifiant certaines lois pour que chaque version linguistique tienne compte du droit civil et de la common law (titre abrégé : « Loi d’harmonisation no 3 du droit fédéral avec le droit civil ») a été déposé par le leader du gouvernement au Sénat et lu pour la première fois le 29 septembre 2011. Le projet de loi semble être identique au projet de loi S-12 qui a été déposé au cours de la troisième session de la 40e législature. Ce projet de loi avait été adopté par le Sénat, puis avait franchi l’étape de la première lecture à la Chambre des communes avant de mourir au Feuilleton lors de la dissolution du Parlement le 26 mars 2011.

Il s’agit du troisième projet de loi que dépose le gouvernement dans le cadre de l’initiative d’harmonisation que le ministère de la Justice a entamée après l’entrée en vigueur du Code civil du Québec en 1994. Les deux autres (Loi d’harmonisation no 1 du droit fédéral avec le droit civil et Loi d’harmonisation no 2 du droit fédéral avec le droit civil) sont entrés en vigueur en 2001 et en 2004 respectivement.

En 1993, comme il était prévu que le Code civil du Québec (ci-après C.c.Q.) remplacerait le Code civil du Bas-Canada (ci-après C.c.B.-C.) à partir du 1er janvier 1994, le ministère fédéral de la Justice a créé la Section du Code civil, la chargeant de réviser la législation fédérale afin d’assurer qu’elle tienne compte des deux traditions juridiques, soit le droit civil au Québec et la common law dans le reste du pays.

1.1 Principe de complémentarité entre le droit fédéral et le droit civil2

Depuis 1867, le Parlement fédéral a adopté plus de 300 lois dont les dispositions, en totalité ou en partie, avaient pour objet de réglementer des questions de droit privé. Il l’a fait principalement en vertu de sa compétence exclusive dans des matières qui, sans le partage des compétences établi par la Loi constitutionnelle de 1867 3, auraient relevé des provinces au titre de la propriété et des droits civils – par exemple le mariage et le divorce, la faillite et l’insolvabilité, les lettres de change et les billets à ordre, l’intérêt de l’argent, le droit maritime, les brevets d’invention et les droits d’auteur. Il l’a fait aussi, de façon moins directe, en adoptant des lois qui réglementent principalement des questions de droit public, mais qui comportent des dispositions faisant appel à des notions de droit privé ou réglementant des rapports de droit privé.

Toutes ces lois ne constituent pas un système juridique autonome. Et, comme elles dérogent ou ajoutent au droit commun4 de chacune des provinces, elles sont complétées par le droit commun provincial, qui aide à les interpréter et à les appliquer. Bref, il existe un rapport de complémentarité entre la législation fédérale et le droit commun des provinces.

Au Québec, le droit civil, qui est le droit commun en matière de droit privé, joue le même rôle que la common law dans les autres provinces canadiennes : il complète la législation fédérale. Ce rôle peut aussi être exprimé par les expressions « suppléer à l’incomplétude de la législation fédérale » et « rôle supplétif ».

1.2 L’objectif de l’harmonisation

L’objectif de l’harmonisation est de faire en sorte que les dispositions législatives fédérales existantes soient accordées avec le droit civil actuel. Font aussi partie de cet objectif la question du droit préconfédéral et la réécriture de la version française des lois fédérales pour tenir compte de la common law5.

Les changements de vocabulaire et de fond apportés au droit commun du Québec ne sont pas sans effet sur la législation fédérale. Le renouvellement du vocabulaire a pour effet de disjoindre les droits en présence, ce qui a pour conséquence que les textes fédéraux ne parlent plus tout à fait la langue du droit civil, mais une langue qui n’a plus cours et qui, avec le temps, paraîtra de plus en plus démodée, voire archaïqu6. Quant aux changements de fond, il y a eu transformation d’institutions traditionnelles, création de nouvelles notions, apparition de nouvelles institutions et réforme des règles en vigueur.

Sur la question du droit préconfédéral encore en vigueur au Québec, le problème a été exposé de la façon suivante :

[…] la survivance d’un certain nombre de dispositions préconfédérales du Code civil du Bas-Canada, que le Québec n’a pas pu abroger parce qu’elles portent sur des matières qui, depuis 1867, ressortissent à la compétence du Parlement central et que ce dernier n’a pas supprimées non plus, constitue une autre source de difficultés. Ces dispositions étaient intégrées dans un Code; elles formaient l’une des composantes du système en vigueur. Depuis que ce Code n’est plus, elles se trouvent par le fait même isolées, détachées de l’ensemble dont elles faisaient partie. Elles expriment un droit qui est figé dans sa formulation depuis plus d’un siècle. Leurs relations avec le droit civil d’aujourd’hui sont devenues conflictuelles7.

La réforme du droit civil au Québec n’est cependant pas la seule raison du manque d’harmonisation entre le droit fédéral et le droit civil. Le problème existait bien avant que le C.c.Q. n’entre en vigueur, parce que le législateur fédéral n’a pas toujours tenu compte du système civiliste et de son vocabulaire dans l’expression des normes de droit privé qu’il adoptait, et cela est évident à trois égards :

  • il a employé des termes vagues ou imprécis pour désigner des notions pour lesquelles il existe une terminologie consacrée en droit civil;
  • il n’a formulé des dispositions législatives qu’en fonction du système de la common law, créant ainsi une inégalité de traitement entre les deux traditions juridiques;
  • il a suivi pendant quelques années une politique de rédaction législative dite semi-juridique selon laquelle il n’utilisait le langage civiliste qu’en français et celui de la common law qu’en anglais, ce qui a entraîné une inégalité de traitement entre les collectivités anglophone et francophone du Canada8.

Le gouvernement du Canada invoque d’autres raisons pour justifier la nécessité d’harmoniser les lois fédérales et le droit civil du Québec. Certaines d’entre elles sont énoncées dans le préambule de la Loi d’harmonisation no 1 du droit fédéral avec le droit civil, qui dit, entre autres, ce qui suit :

  • tous les Canadiens doivent avoir accès à des lois fédérales conformes à leur tradition juridique;
  • le droit civil témoigne du caractère unique de la société québécoise;
  • une interaction harmonieuse des législations fédérale et provinciales s’impose;
  • le plein épanouissement de nos deux grandes traditions juridiques ouvre aux Canadiens une fenêtre sur le monde et facilite les échanges avec la grande majorité des autres pays.

1.3 Les étapes du projet d’harmonisation

Depuis 1993, le ministère de la Justice du Canada a examiné plus de 700 lois fédérales et en a retenu 350 qui devaient faire l’objet d’une harmonisation. La première étape du projet d’harmonisation a consisté à établir comment et à quel titre le droit civil québécois rejoignait le droit fédéral, afin de déterminer la nature et l’importance des mesures qui devaient être prises. Deux études ont alors été réalisées9. Parallèlement, le Ministère a consulté des spécialistes des facultés de droit de la province de Québec, puis a publié un rapport proposant une méthodologie et un plan de travail.

La deuxième étape a consisté à déterminer, au moyen d’études pilotes, les modifications à apporter à la législation fédérale pour tenir compte du nouveau contexte10.

La troisième étape comprenait des études particulières de dispositions législatives du C.c.B.-C. (adopté en 1866) qui existaient toujours, portaient sur des questions de compétence exclusive du Parlement du Canada depuis 1867 (p. ex. le mariage, l’insolvabilité, le droit maritime, la Couronne et les lettres de change) et n’avaient pu être abrogées ou même modifiées par le Québec, faute de la compétence nécessaire11. Les chercheurs ont recensé 478 articles du C.c.B.-C. de 1866 susceptibles de poser problème12. Ils ont conclu que 111 d’entre eux avaient été valablement abrogés, en totalité ou en partie, par le Parlement et 64, par la législature provinciale concernée. Deux cent soixante et un autres articles ont été touchés par la législation fédérale, ce qui les a rendus inopérants en totalité ou en partie. Il ne restait donc que 42 articles toujours en vigueur, dont 17 étaient sujets à controverse13. Selon le ministère de la Justice, l’abrogation de ces dispositions permettrait de clarifier le droit et d’éviter les incompatibilités de lois.

Des documents de consultation ont été publiés en préparation des deux autres lois d’harmonisation. Il en est allé de même du projet de loi examiné ici. Un troisième document de consultation relatif à ce qui deviendrait le projet de loi S-12 (aujourd’hui le projet de loi S-3) été rendu public en février  200814. En outre, la Revue juridique Thémis a publié en 2008 un numéro spécial qui contenait des articles d’experts en droit des sociétés sur certaines des propositions de modification de la Loi canadienne sur les sociétés par actions15.

Ont contribué à la rédaction de ce troisième projet de loi d’harmonisation, entre autres, les procureurs généraux provinciaux et territoriaux et leurs sous-ministres, le Barreau du Québec, la Chambre des notaires du Québec, l’Association du Barreau canadien, des professeurs, des experts en droit civil et en droit comparatif, des avocats et des juges.

Le processus d’harmonisation est presque rendu à mi-chemin. Lors de leur comparution devant le Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles le 1er décembre 2010, les fonctionnaires du ministère de la Justice ont déclaré avoir harmonisé 46 % des lois recensées16. Ils ont aussi expliqué que, puisque le législateur tient désormais compte de l’harmonisation au moment de rédiger les lois, le nombre de lois qui ont besoin d’être harmonisées n’augmente plus.

Par ailleurs, les fonctionnaires ont précisé que certaines des lois recensées dans le cadre du processus d’harmonisation seront harmonisées lorsqu’elles seront révisées ou modernisées plutôt que dans le cadre du processus.

1.4 La politique de rédaction législative

En juin 1995, le ministère fédéral de la Justice a adopté une politique de rédaction législative17 pour donner aux Canadiens l’accès à des textes législatifs fédéraux respectueux – dans chacune de leurs versions linguistiques – du système de droit qui régit les diverses facettes de leur vie. Selon cette politique, le Ministère :

reconnaît officiellement qu’il est impératif que les quatre auditoires canadiens18 puissent lire les lois et les règlements fédéraux dans la langue officielle de leur choix et y retrouver une terminologie et une formulation qui soient respectueuses des notions, des idées et des institutions propres au régime juridique en vigueur dans leur province ou leur territoire;

s’engage, chaque fois qu’un projet de loi ou de règlement touche au droit privé provincial ou territorial, à rédiger les deux versions de ces textes en tenant compte également de la terminologie, des notions, des idées et des institutions propres aux deux régimes de droit privé canadiens;

charge la Direction des services législatifs du mandat de veiller au respect et à la mise en œuvre du bijuridisme législatif dans les projets de loi comme dans les projets de règlement.

2 Description et analyse

2.1 Principales modifications

Le projet de loi S-3 vise à modifier à des fins d’harmonisation 12 lois, dont la Loi canadienne sur les sociétés par actions et la Loi sur l’expropriation. Il compte 165 articles. Voici un résumé des neuf grands changements terminologiques qui reviennent dans tout le projet de loi. Chaque terme est accompagné d’un exemple de la modification suivi d’une brève justification du changement. Les termes soulignés sont les termes ajoutés par le projet de loi et expliqués ci-dessous.

2.1.1 Immovables / Biens réels

2.1.1.1 Exemples

Le paragraphe 127(2) du projet de loi modifiant l’article 2 de la Loi sur l’expropriation.

“registrar” means the officer with whom the titles relating to real property and immovables are registered or recorded. « registrateur » Fonctionnaire auprès de qui les titres relatifs aux immeubles ou biens réels sont enregistrés.

L’article 156 modifiant l’alinéa 5b) de la Loi sur le Conseil canadien des normes.

(b) acquire and hold real property or immovables or any interest or right in them and dispose of that real property or those immovables or interest or right at pleasure; b) acquérir et détenir des immeubles ou biens réels ou un droit ou intérêt sur ceux-ci et en disposer à son gré;
2.1.1.2 Justification

Le terme « bien réel » en droit civil est l’équivalent du terme « real property » en common law. Le problème que posent la plupart des lois visées par le projet de loi, c’est qu’on y emploie seulement le terme de droit civil (« immeuble ») dans la version française et seulement le terme de common law (« real property ») dans la version anglaise.

La solution consiste à ajouter « immovables » à la version anglaise de la loi et « biens réels » à la version française pour refléter la common law.

2.1.2 Immovable real rights / Droit réel immobilier

2.1.2.1 Exemple

Le paragraphe 131(1) du projet de loi modifiant le paragraphe 8(1) de la Loi sur l’expropriation.

(1) If a notice of intention to expropriate an interest in land or immovable real right has been registered, the Minister shall cause a copy of the notice (1) Lorsqu’un avis d’intention d’exproprier un droit réel immobilier ou intérêt foncier a été enregistré, le ministre :
2.1.2.2 Justification

Un droit réel dans un bien est un droit réel immobilier ou un intérêt foncier. Le problème que posent les lois visées par le projet de loi, c’est qu’on y emploie le terme « interest in land » dans la version anglaise et le terme « droit réel immobilier » dans la version française. Ces deux termes ne sont pas des équivalents. Le terme « interest in land » est mieux rendu en français par le terme « intérêt foncier », tandis que « droit réel immobilier » est mieux rendu en anglais par « immovable real right ».

La solution consiste à ajouter « immovable real right » aux dispositions anglaises qui parlent d’« interest in land » et « intérêt foncier » aux dispositions françaises qui parlent de « droit réel immobilier ».

2.1.3 Mandatary / Mandataire

2.1.3.1 Exemples

Version anglaise seulement : Le paragraphe 30(1) du projet de loi modifiant le paragraphe 50(2) de la version anglaise de la Loi canadienne sur les sociétés par actions.

(2) A corporation may appoint an agent or mandatary to maintain a central securities register and branch securities registers. (2) La société peut charger un mandataire de tenir, pour les valeurs mobilières, un registre central et des registres locaux.

Versions anglaise et française : Le paragraphe 41(1) du projet de loi modifiant le paragraphe 81(1) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions.

(1) An authenticating trustee, registrar, transfer agent or other agent or mandatary of an issuer has, in respect of the issue, registration of transfer and cancellation of a security of the issuer, (1) Les personnes chargées par l’émetteur de reconnaître l’authenticité des valeurs mobilières, notamment les mandataires, les agents d’inscription ou de transfert et les fiduciaires, ont, lors de l’émission, de l’inscription du transfert et de l’annulation d’une valeur mobilière de l’émetteur :

Version française seulement : L’article 98 du projet de loi modifiant l’article 245 de la version française de la Loi canadienne sur les coopératives.

An authenticating trustee, transfer agent or other agent or mandatary of an issuer has, in respect of the issue, registration of transfer and cancellation of a security of the issuer, Les personnes chargées par l’émetteur de reconnaître l’authenticité des valeurs mobilières, notamment les mandataires, les agents de transfert ou les fiduciaires, ont, lors de l’émission, de l’inscription du transfert et de l’annulation d’une valeur mobilière de l’émetteur :
2.1.3.2 Justification

Le terme « mandataire » en droit civil est l’équivalent du terme « agent » en common law19. Le problème que posent la plupart des lois visées par le projet de loi, c’est qu’on y emploie seulement le terme de common law « agent » dans la version anglaise et qu’on y emploie parfois seulement le terme « agent » dans la version française. Il y a un cas où le terme « mandatary » se trouve dans la version anglaise, mais non dans la version française.

La solution proposée consiste à ajouter le terme « mandatary » après « agent » à la version anglaise des lois visées pour correspondre en droit civil à la notion d’« agent » en common law. Dans ces cas, il n’est pas nécessaire de modifier la version française, puisque le terme « mandataires » est de mise en droit civil comme en common law. En outre, dans les quelques cas où la version française des lois visées n’emploie pas le terme « mandataires », le projet de loi l’ajoute. Enfin, le projet de loi ajoute « mandataires » à la version française d’un article de la Loi canadienne sur les coopératives, car le terme « mandatary » ne se trouve que dans la version anglaise.

2.1.4 Personal Representative / Représentant personnel

2.1.4.1 Exemple

Le paragraphe 21(1) du projet de loi modifiant le paragraphe 31(1) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions.

(1) A corporation may in the capacity of a personal representative hold shares in itself or in its holding body corporate unless it or the holding body corporate or a subsidiary of either of them has a beneficial interest in the shares. (1) La société peut, en qualité de représentant personnel, détenir ses propres actions ou des actions de sa personne morale mère, à l’exception de celles dont l’une ou l’autre d’entre elles ou leurs filiales ont la propriété effective.
2.1.4.2 Justification

Le terme « mandataire » figurait à l’origine dans la version française. Il dérive du concept de « mandat », dont le sens est spécifique et plus limité en droit civil. Le terme générique « personal representative / représentant personnel » est employé puisqu’il est suffisamment large pour désigner tous les cas où dans les deux droits une personne agit au nom d’une autre.

2.1.5 Rights / Intérêt

2.1.5.1 Exemple

L’article 82 du projet de loi modifiant le paragraphe 131(3) de la Loi canadienne sur les coopératives.

(3) A person who owned an investment share that was sold under this section is divested of all interests or rights in the investment share and is entitled to receive only the net proceeds of the sale and any net income on the proceeds. (3) La personne qui était propriétaire des parts de placement vendues conformément au présent article perd tout droit ou intérêt sur ces parts et a droit uniquement au produit net de la vente majoré du revenu net perçu sur ce produit.
2.1.5.2 Justification

Seul le terme de droit civil « droit » se trouve dans la version française et le terme de common law « interest » dans la version anglaise. La solution consiste à ajouter « rights » à la version anglaise pour répondre aux exigences du droit civil et « intérêt » à la version française pour répondre à celles de la common law.

2.1.6 Real security / Sûreté

2.1.6.1 Exemple

L’article 142 du projet de loi modifiant l’alinéa 26(10)c) de la Loi sur l’expropriation.

(c) if part only of the interest or a more limited right that was subject to a security interest or real security was expropriated, the value of the security interest or real security is that proportion of its value otherwise determined under this subsection as though the whole of the interest or a less limited right subject to the security interest or real security had been expropriated, that : c) lorsque l’expropriation ne porte que sur un droit plus restreint ou une partie de l’intérêt assujettis à une sûreté, la valeur de la sûreté est la fraction de sa valeur totale, déterminée conformément au présent paragraphe comme si le droit moins restreint ou la totalité de l’intérêt assujettis à la sûreté avait été exproprié, que :
2.1.6.2 Justification

Il n’y a pas dans la version anglaise de terme correspondant à la notion de « sûreté » dans la version française. C’est pourquoi le projet de loi ajoute à la version anglaise le terme « real security », qui s’emploie dans les deux droits.

2.1.7 Hypothec / Hypothèque

2.1.7.1 Exemple

L’article 26 du projet de loi modifiant les paragraphes 42(2) et (3) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions.

(2) Subject to subsection 49(8), the articles may provide that the corporation has a lien or hypothec on a share registered in the name of a shareholder or the shareholder’s personal representative for a debt of that shareholder to the corporation, including an amount unpaid in respect of a share issued by a body corporate on the date it was continued under this Act.

(3) A corporation may enforce a lien or hypothec referred to in subsection (2) in accordance with its by-laws.

(2) Sous réserve du paragraphe 49(8), les statuts peuvent prévoir qu’une hypothèque ou un privilège en faveur de la société grève les actions inscrites au nom d’un actionnaire débiteur, ou de son représentant personnel, y compris celui qui n’a pas entièrement libéré des actions émises par une personne morale avant sa prorogation sous le régime de la présente loi.

(3) La société peut faire valoir l’hypothèque ou le privilège visé au paragraphe (2) dans les conditions prévues par ses règlements administratifs.

2.1.7.2 Justification

Là où le terme de common law « lien » est employé dans la version anglaise, le projet de loi ajoute le terme équivalent en droit civil « hypothec ».

2.1.8 Hypothecary creditor / Créditeur hypothécaire

2.1.8.1 Exemple

Le paragraphe 124(1) du projet de loi modifiant les paragraphes 31(2) et (3) de la Loi sur l’inspection de l’électricité et du gaz.

(2) When any meter is ordered to be forfeited under subsection (1), any person, other than a party to the proceedings that resulted in the order, who claims an interest or right in the meter as owner, mortgagee or hypothecary creditor, as lien holder or holder of a prior claim or of any like interest or right may, within 30 days after the making of the order of forfeiture, apply to any superior court of competent jurisdiction for an order under subsection (5) after which the court shall fix a day for the hearing of the application.

(3) An applicant for an order under subsection (5) shall, at least 30 days prior to the day fixed for the hearing of the application, serve a notice of the application and of the hearing on the Minister and on all other persons who have claimed an interest or right in the meter that is the subject matter of the application as owner, mortgagee or hypothecary creditor, as lien holder or holder of a prior claim or of any like interest or right of whom the applicant has knowledge.

(2) Lorsque des compteurs sont confisqués en vertu du paragraphe (1), quiconque n’est pas partie aux procédures dont résulte l’ordonnance de confiscation et revendique un droit ou intérêt sur ces compteurs à titre de propriétaire, de créancier hypothécaire, de titulaire d’une priorité ou d’un privilège ou de créancier d’un droit ou intérêt semblable peut, dans les trente jours suivant l’ordonnance de confiscation, requérir de toute cour supérieure compétente une ordonnance en vertu du paragraphe (5), après quoi la cour fixe la date d’audition de la requête.

(3) Quiconque requiert une ordonnance en vertu du paragraphe (5) doit donner avis de la requête et de la date fixée pour son audition au moins trente jours avant cette date, au ministre et à toute personne qui, au su du requérant, revendique sur les compteurs, objet de la requête, un droit ou intérêt à titre de propriétaire, de créancier hypothécaire, de titulaire d’une priorité ou d’un privilège ou de créancier d’un droit ou intérêt semblable.

2.1.8.2 Justification

Le terme « mortgagee » employé dans la version anglaise renvoie à une notion de common law. Pour refléter le droit civil, le projet de loi ajoute le terme « hypothecary creditor ». Le problème ne se pose pas dans la version française, car le terme « créancier hypothécaire »est employé dans les deux droits.

2.1.9 Sequestrator / Séquestre

2.1.9.1 Exemple

L’article 44 du projet de loi modifiant l’article 94 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions.  

A receiver or sequestrator of any property of a corporation may, subject to the rights of secured creditors, receive the income from the property, pay the liabilities connected with the property and realize the security interest of those on behalf of whom the receiver or sequestrator is appointed, but, except to the extent permitted by a court, the receiver or sequestrator may not carry on the business of the corporation. Sous réserve des droits des créanciers garantis, le séquestre des biens d’une société peut en recevoir les revenus, en acquitter les dettes, réaliser les sûretés de ceux pour le compte desquels il est nommé et, dans les limites permises par le tribunal, en exploiter l’entreprise.
2.1.9.2 Justification

Comme le terme « receiver » en common law correspond au terme « séquestre » en droit civil, les deux termes figurent maintenant dans la version anglaise.


Notes

*  Avertissement : Par souci de clarté, les propositions législatives du projet de loi décrit dans le présent résumé législatif sont énoncées comme si elles avaient déjà été adoptées ou étaient déjà en vigueur. Il ne faut pas oublier, cependant, qu’un projet de loi peut faire l’objet d’amendements au cours de son examen par la Chambre des communes et le Sénat, et qu’il est sans effet avant d’avoir été adopté par les deux chambres du Parlement, d’avoir reçu la sanction royale et d’être entré en vigueur. [ Retour au texte ]

  1. Le texte composant la section « Contexte » est largement tiré de Wade Raaflaub, Projet de loi S-10 : Loi d’harmonisation no 2 du droit fédéral avec le droit civil, publication no LS-487F, Ottawa, Service d’information et de recherche parlementaires, Bibliothèque du Parlement, 17 décembre 2004. [ Retour au texte ]
  2. Cette section s’inspire de la synthèse des travaux réalisés au ministère de la Justice dans le cadre du projet d’harmonisation : André Morel, « L’harmonisation de la législation fédérale avec le Code civil du Québec – Pourquoi? Comment? », dans Ministère fédéral de la Justice, L’harmonisation de la législation fédérale avec le droit civil québécois et le bijuridisme canadien : recueil d’études, Ottawa, 1997, p. 1 à 25 (ci-après Recueil d’études no 1). [ Retour au texte ]
  3. Loi constitutionnelle de 1867, 30 et 31 Vict., R. U., ch. 3. [ Retour au texte ]
  4. Le droit commun est le droit constitutif général d’un ordre juridique. Le Code civil du Québec est une expression centrale du droit commun au Québec. Voir Roderick A. Macdonald, « Encoding Canadian Civil Law », dans Recueil d’études no 1, p. 138. [ Retour au texte ]
  5. Morel (1997), « L’harmonisation de la législation… », p. 16. [ Retour au texte ]
  6. Ibid., p. 11 et 12. [ Retour au texte ]
  7. Ibid., p. 12 et 13. [ Retour au texte ]
  8. Cette inégalité de traitement entre les deux collectivités tient à ce que chaque version linguistique est associée à un seul des deux systèmes juridiques : la collectivité anglophone du Québec n’a donc pas accès en anglais à des textes législatifs formulés dans le langage du droit civil, et la collectivité francophone des autres provinces n’a pas accès en français à des textes formulés dans le langage de la common law, ibid., p. 15. [ Retour au texte ]
  9. La première étude comprenait deux travaux réalisés par Roderick A. Macdonald (pour une synthèse et une élaboration de ses travaux, voir Roderick A. Macdonald, « Encoding Canadian Civil Law », dans Recueil d’études no 1, p. 135 à 212, ou dans Mélanges Paul-André Crépeau, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 1997, p. 579 à 640). La deuxième étude était un document de Jean-Maurice Brisson et d’André Morel, « Droit fédéral et droit civil : complémentarité, dissociation », dans Recueil d’études no 1, p. 213 à 264. [ Retour au texte ]
  10. Dans le cadre de ces études pilotes, les lois fédérales suivantes ont été examinées : la Loi sur les immeubles fédéraux, L.C. 1991, ch. 50; la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, L.R.C. 1985, ch. B-3; la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif, L.R.C. 1985, ch. C-50; la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions, L.R.C. 1985, ch. G-2; la Loi sur la Cour suprême, L.R.C. 1985, ch. S-26. [ Retour au texte ]
  11. Ces études ont été commandées spécialement à des chercheurs des facultés de droit du Québec et de la section de droit civil de l’Université d’Ottawa et à des experts en droit civil et comparé. La plupart sont réunies dans le Recueil d’études no 1. Les constatations et recommandations de ces études ont été rassemblées dans un rapport de synthèse : André Morel, « Le droit civil préconfédéral et le rôle du Parlement après le nouveau Code civil », version révisée, avril 1997, dans Recueil d’études no 1, p. 71 à 133. [ Retour au texte ]
  12. Voir Recueil d’études no 1. [ Retour au texte ]
  13. Morel (1997), « Le droit civil préconfédéral… », p. 97 à 98. [ Retour au texte ]
  14. Ministère de la Justice, Troisième série de propositions visant à harmoniser le droit fédéral avec le droit civil de la province de Québec : Document de consultation – Février 2008. [ Retour au texte ]
  15. Revue juridique Thémis, vol. 42, nos 1 et 2, 2008. [ Retour au texte ]
  16. Sénat, Comité permanent des affaires juridiques et constitutionnelles, réunion du 1er décembre 2010. [ Retour au texte ]
  17. Ministère de la Justice, Politique sur le bijuridisme législatif, Ottawa, juin 1995. [ Retour au texte ]
  18. Cette politique retient quatre auditoires canadiens sur le plan juridique : les francophones civilistes, les francophones de common law, les anglophones civilistes et les anglophones de common law. [ Retour au texte ]
  19. Un « mandatary » est « un agent, notamment celui qui agit à titre gratuit, mais qui a droit d’être indemnisé des dépenses engagées dans l’exercice du mandat » (Black’s Law Dictionary, 9e éd., St. Paul (Minnesota), Thomson Reuteurs, 2009) [traduction]. [ Retour au texte ]

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