Résumé législatif du Projet de loi S-4

Résumé Législatif
PROJET DE LOI S-4 : LOI D'HARMONISATION NO 1 DU DROIT FÉDÉRAL AVEC LE DROIT CIVIL
Jay Sinha, Division du droit et du gouvernement
Luc Gagné, Division du droit et du gouvernement
Publication no 37-1-LS-379-F
PDF 199, (26 Pages) PDF
2001-01-31

TABLE DES MATIÈRES

INTRODUCTION

CONTEXTE

   A. Rappel du principe de complémentarité entre le droit fédéral et le droit civil

   B. L’objectif de l’harmonisation

   C. Les étapes du projet d’harmonisation

   D. La politique de rédaction législative

ANALYSE DES DISPOSITIONS

   A. Préambule

   B. Article 1

   C. Articles 2 à 7

   D. Article 8

   E. Articles 9 à 24

   F. Articles 25 à 33

   G. Articles 34 à 52

   H. Articles 53 à 128

   I. Articles 129 à 173

   J. Articles 174 à 176

   K. Articles 177 à 178

COMMENTAIRE


PROJET DE LOI S-4 : LOI D'HARMONISATION
N
O 1 DU DROIT FÉDÉRAL AVEC LE DROIT CIVIL

INTRODUCTION

Le projet de loi S-4 dont le titre intégral est Loi no 1 visant à harmoniser le droit fédéral avec le droit civil de la province de Québec et modifiant certaines lois pour que chaque version linguistique tienne compte du droit civil et de la common law, a été déposé et lu une première fois au Sénat le 31 janvier 2001.

Le projet de loi S-4 a été précédé du projet de loi S-22, qui portait le même titre et qui a été déposé au Sénat le 11 mai 2000, avant de mourir au Feuilleton. Il convient de noter que les différences entre les projets de loi S-4 et S-22 sont mineures et de nature technique. Elles reflètent tout simplement l’évolution du corpus législatif depuis le dépôt du projet de loi S-22. Ce dernier avait été précédé du projet de loi C-50, qui a été présenté à la Chambre des communes au cours de la 1re session de la 36e législature et qui est lui aussi mort au Feuilleton.

Comme son titre l’indique, le projet de loi S-4 est le premier d’une série de projets de loi qui doivent être déposés et qui ont tous le même but : harmoniser le droit fédéral et le droit civil de la province de Québec en modifiant certaines lois fédérales pour que chaque version linguistique tienne compte du droit civil et de la common law.

Le projet de loi :

  • créerait trois dispositions relatives au mariage (consentement, âge requis et cas d’interdiction de contracter un nouveau mariage) applicables uniquement dans la province de Québec;

  • abrogerait les dispositions préconfédérales du Code civil du Bas Canada de 1866 [ci-après C.c.B.-C.] ressortissant à la compétence législative fédérale;

  • modifierait la Loi d’interprétation(1) en y insérant des règles d’interprétation pour reconnaître la tradition du bijuridisme canadien et clarifier le droit applicable au droit fédéral à titre supplétif et les dispositions bijuridiques dans les lois fédérales;

  • harmoniserait la Loi sur les immeubles fédéraux(2), la Loi sur la faillite et l’insolvabilité(3), la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif(4) ainsi que plusieurs autres lois fédérales (certaines de ces modifications seront examinées plus en détail plus loin).

CONTEXTE

En 1993, au moment où il était prévu que le Code civil du Québec [ci-après C.c.Q.] remplacerait le C.c.B.-C. au Québec le 1er janvier 1994, le ministère de la Justice du Canada a créé la Section du Code civil afin qu’elle entreprenne de réviser la conception fédérale de la coexistence du système de droit civil (au Québec) et du système de common law (dans les autres provinces et territoires canadiens).

   A. Rappel du principe de complémentarité entre le droit fédéral et le droit civil (5)

Depuis 1867, le Parlement fédéral a adopté plus de 300 lois dont les dispositions, en totalité ou en partie, avaient pour objet de réglementer des questions de droit privé. Il l’a fait principalement en vertu de sa compétence exclusive dans des matières qui, n’eût été du partage des compétences établi par la Loi constitutionnelle de 1867(6), auraient relevé des provinces au titre de la propriété et des droits civils – par exemple le mariage et le divorce, la faillite et l’insolvabilité, les lettres de change et les billets à ordre, l’intérêt de l’argent, le droit maritime, les brevets d’invention et les droits d’auteur. Il l’a fait aussi, de façon moins directe, en adoptant des lois réglementant principalement des questions de droit public, mais qui comportent des dispositions faisant appel à des notions de droit privé ou réglementant des rapports de droit privé.

Toutes ces lois ne constituent pas un système juridique autonome. De fait, elles dérogent ou ajoutent au droit commun(7) de chacune des provinces; ainsi elles sont complétées par le droit commun provincial, qui aide à les interpréter et à les appliquer. Bref, il existe un rapport de complémentarité entre la législation fédérale et le droit commun des provinces.

Au Québec, le droit civil, qui est le droit commun en matière de droit privé, joue le même rôle que celui qui revient à la common law dans les autres provinces canadiennes, soit de compléter la législation fédérale. Ce rôle peut aussi être exprimé par les expressions « suppléer à l’incomplétude de la législation fédérale » et « rôle supplétif ».

   B. L’objectif de l’harmonisation

L’objectif de l’harmonisation est de faire en sorte que les dispositions législatives fédérales existantes soient mises en accord avec le droit civil actuel. Font aussi partie de cet objectif la question du droit préconfédéral et la réécriture de la version française des lois fédérales pour tenir compte de la common law(8).

Les changements de vocabulaire et de fond apportés au droit commun du Québec ne sont pas sans effets sur la législation fédérale. Le renouvellement du vocabulaire a pour effet de disjoindre les droits en présence, ce qui a pour conséquence que les textes fédéraux ne parlent plus tout à fait la langue du droit civil, mais une langue qui n’a plus cours et qui, avec le temps, paraîtra de plus en plus démodée, voire archaïque(9). Quant aux changements de fond, il y a eu transformation d’institutions traditionnelles, création de nouveaux concepts, apparition de nouvelles institutions, réforme des règles en vigueur, etc.

Sur la question du droit préconfédéral encore en vigueur au Québec, le problème a été exposé de la façon suivante :

[…] la survivance d’un certain nombre de dispositions préconfédérales du Code civil du Bas-Canada, que le Québec n’a pas pu abroger parce qu’elles portent sur des matières qui, depuis 1867, ressortissent à la compétence du Parlement central et que ce dernier n’a pas supprimées non plus, constitue une autre source de difficultés. Ces dispositions étaient intégrées dans un Code; elles formaient l’une des composantes du système en vigueur. Depuis que ce Code n’est plus, elles se trouvent par le fait même isolées, détachées de l’ensemble dont elles faisaient partie. Elles expriment un droit qui est figé dans sa formulation depuis plus d’un siècle. Leurs relations avec le droit civil d’aujourd’hui sont devenues conflictuelles(10).

La réforme du droit civil au Québec n’est cependant pas la seule raison du défaut d’harmonisation du droit fédéral avec le droit civil. Le problème existait bien avant que le C.c.Q. n’entre en vigueur du fait que le législateur fédéral n’a pas toujours réussi à tenir compte du système civiliste et de son langage dans l’expression des normes de droit privé qu’il adoptait, et ce, de trois façons :

  • il a utilisé des termes vagues ou imprécis pour désigner des notions pour lesquelles il existe une terminologie consacrée en droit civil;

  • il n’a formulé des dispositions législatives qu’en fonction du système de common law, créant ainsi une inégalité de traitement entre les deux traditions juridiques;

  • il a suivi pendant quelques années une politique de rédaction législative dite semi-juridique en vertu de laquelle il n’utilisait le langage civiliste qu’en français et celui de la common law qu’en anglais, ce qui a entraîné une inégalité de traitement entre les deux collectivités (anglophone et francophone) du pays(11).

De son côté, le gouvernement du Canada avance d’autres raisons qui justifient la nécessité d’harmoniser les lois fédérales et le droit civil du Québec; certaines d’entre elles sont énumérées dans le préambule du projet de loi S-4, qui affirme, entre autres :

  • que tous les Canadiens doivent avoir accès à des lois fédérales conformes à leur tradition juridique;

  • que le droit civil témoigne du caractère unique de la société québécoise;

  • qu’une interaction harmonieuse des législations fédérale et provinciales s’impose;

  • que le plein épanouissement de nos deux grandes traditions juridiques ouvre aux Canadiens une fenêtre sur le monde et facilite les échanges avec la grande majorité des autres pays.

Lors d’une allocution prononcée à l’occasion du Colloque sur l’harmonisation de la législation fédérale avec le droit civil québécois et le bijuridisme canadien tenu à Montréal le 24 novembre 1997, la ministre de la Justice fédérale a affirmé que le projet d’harmonisation poursuivait trois buts :

  • réaffirmer le caractère bijuridique unique du fédéralisme canadien;

  • renforcer la juste place du droit civil aux côtés de la common law dans les recueils de lois du Canada;

  • faire en sorte que les lois fédérales continuent d’avoir l’effet visé au Québec(12).

La ministre de la Justice croit également que l’harmonisation aurait pour effet de contribuer à faciliter l’application des lois fédérales au Québec, d’accroître l’efficacité des tribunaux chargés de l’application des lois fédérales au Québec, ce qui contribuerait à faciliter l’accès à la justice et à réduire les problèmes d’interprétation et, par conséquent, à faire économiser temps et d’argent aux justiciables et aux gouvernements fédéral et provincial et, enfin, de rendre l’intention du législateur plus compréhensible pour les citoyens.

   C. Les étapes du projet d’harmonisation

Depuis 1993, le ministère de la Justice du Canada a examiné environ 700 lois fédérales. Il en a retenu 300 qui devront être harmonisées. Le gouvernement du Canada prévoit le faire au cours des neuf prochaines années à raison d’un projet de loi par année(13).

La première étape du projet d’harmonisation a consisté à établir comment et à quel titre le droit civil québécois entrait en contact avec le droit fédéral, et ce, pour permettre de juger de la nature et de l’importance des mesures qui devaient être prises. Deux études furent alors réalisées(14). Le ministère de la Justice a procédé, au même moment, à une consultation auprès des autorités en la matière des facultés de droit du Québec. Un rapport proposant une méthodologie et un plan de travail a alors été rédigé.

La deuxième étape a consisté à déterminer, au moyen d’études pilotes, quelles modifications devaient être apportées à la législation fédérale pour tenir compte du nouveau contexte(15).

La troisième étape a consisté à se pencher, au moyen d’études particulières(16), sur la survivance des dispositions du C.c.B.-C. (établi en 1866) portant sur des matières qui, à partir de 1867, ont relevé de la compétence exclusive du Parlement du Canada, comme le mariage, l’insolvabilité, le droit maritime, la Couronne et les lettres de change(17), et qui n’ont pu être abrogées ou même modifiées par la province de Québec parce qu’elle n’en avait la compétence. Les chercheurs qui se sont penchés sur le sujet(18) ont recensé 478 articles du C.c.B.-C. de 1866 susceptibles de poser des problèmes. De ce nombre, ils ont conclu que 111 ont été validement abrogés, en totalité ou en partie, par le Parlement central et 64 par la législature provinciale. Deux cent soixante et un autres articles ont été touchés par la législation fédérale, ce qui les a rendus inopérants en totalité ou en partie. Il ne resterait que 42 articles toujours en vigueur, dont 17 seraient sujets à controverse(19). Selon le ministère de la Justice, l’abrogation de ces dispositions permettrait de clarifier le droit et d’éviter les conflits de lois(20).

En novembre 1997, un document de consultation a été diffusé afin de faciliter la rédaction des dispositions législatives et de recueillir l’avis de la population sur la mise en œuvre des dispositions(21).

Il convient de noter que des spécialistes universitaires du droit civil, le Barreau du Québec, la Chambre des notaires du Québec, le ministère de la Justice du Québec et l’Association du Barreau canadien, entre autres, ont collaboré à l’élaboration du projet de loi S-4.

   D. La politique de rédaction législative

Le ministère de la Justice du Canada a établi une politique de rédaction législative en juin 1995(22). Elle a pour but de donner aux Canadiens l’accès à des textes législatifs fédéraux respectueux – dans chacune de leurs versions linguistiques – du système de droit qui régit les diverses facettes de leur vie. Selon cette politique, le ministère de la Justice :

  • reconnaît formellement qu’il est impératif que les Canadiens(23) à qui sont destinés les lois et les règlements fédéraux puissent lire ces textes dans la langue officielle de leur choix et y retrouver une terminologie et une formulation qui soient respectueuses des concepts, des notions et des institutions propres au régime juridique en vigueur dans leur province ou leur territoire;

  • s’engage, chaque fois qu’un projet de loi ou de règlement touche au droit privé provincial ou territorial, à rédiger les deux versions de ces textes en tenant compte également de la terminologie, des concepts, des notions et des institutions propres aux deux régimes de droit privé canadiens;

  • charge la Direction des services législatifs du mandat de voir au respect et à la mise en œuvre du bijuridisme législatif, tant dans les projets de loi que dans les projets de règlement.

ANALYSE DES DISPOSITIONS

   A. Préambule

Le projet de loi comporte un préambule de sept déclarations ou affirmations qui ont pour objectif de situer le reste du texte de loi dans un cadre politique et d’énoncer les objectifs principaux de la loi :

  • la première déclaration énonce que tous les Canadiens doivent avoir accès à une législation fédérale conforme aux traditions de droit civil et de common law;

  • la deuxième déclaration du préambule reconnaît que le caractère unique de la société québécoise se manifeste largement par sa tradition de droit civil;

  • la troisième déclaration souligne le besoin d’une interaction harmonieuse entre la législation fédérale et la législation provinciale, le succès d’une telle interaction dépendant d’une interprétation de la législation fédérale qui soit compatible avec la tradition de droit civil ou de common law, selon le cas;

  • la quatrième déclaration note que l’harmonisation offre aux Canadiens une vue sur le monde et facilite les échanges avec la grande majorité des autres pays;

  • la cinquième déclaration énonce que, en matière de propriété et de droits civils, le droit provincial est le droit supplétif à l’égard de la législation fédérale dans la plupart des situations;

  • la sixième déclaration insiste sur l’objectif de faciliter l’accès à une législation fédérale qui tienne compte, dans ses versions française et anglaise, des traditions de droit civil et de common law;

  • la septième déclaration signale l’importance de l’établissement du programme d’harmonisation institué par le ministère de la Justice fédéral.

   B. Article 1

L’article premier du projet de loi établit que le titre abrégé de la loi serait : Loi d’harmonisation no 1 du droit fédéral avec le droit civil.

   C. Articles 2 à 7

Les articles 2 à 7 forment la partie 1 du projet de loi. Selon l’article 2, cette partie constituerait à elle seule une loi puisqu’on lui donnerait le titre de Loi sur le droit fédéral et le droit civil de la province de Québec. Cette loi s’appliquerait seulement au Québec et ses articles devraient s’interpréter comme s’ils faisaient partie intégrante du C.c.Q. (article 3). Ces nouveaux articles reprendraient à peu de chose près le contenu de certains articles du C.c.Q.

L’article 4 énoncerait que le mariage requiert le consentement libre et éclairé d’un homme et d’une femme à se prendre pour époux. Il correspondrait au deuxième paragraphe de l’article 365 du C.c.Q., qui énonce que le mariage ne peut être contracté qu’entre un homme et une femme qui expriment publiquement leur consentement libre et éclairé à cet égard.

L’article 5 énoncerait que nul ne peut contracter mariage avant d’avoir atteint l’âge de seize ans. Il correspondrait à l’alinéa 1° de l’article 373 du C.c.Q., qui énonce que le célébrant ne peut célébrer le mariage que si les futurs époux sont âgés d’au moins seize ans, en s’assurant, si les époux sont mineurs, que le titulaire de l’autorité parentale ou, le cas échéant, le tuteur consent à la célébration du mariage.

L’article 6 énoncerait que nul ne peut contracter un nouveau mariage avant l’annulation du précédent ou sa dissolution par le décès de l’un des époux ou par le divorce. Il correspondrait à l’alinéa 3° de l’article 373 du C.c.Q., qui énonce que le célébrant ne peut célébrer le mariage que si les futurs époux sont libres de tout lien matrimonial antérieur.

Le ministère de la Justice du Canada a suivi, du moins en partie, la recommandation soumise par le professeur André Morel dans son rapport de mars 1996 intitulé Les dispositions préconfédérales du Code civil du Bas-Canada sur le mariage(24). Parmi les trois options qu’il a suggérées – s’abstenir de légiférer, élaborer une loi uniforme sur le mariage pour tout le Canada et remplacer les dispositions préconfédérales du C.c.B.-C. sur le mariage –, M. Morel indiquait préférer la dernière(25). Il a proposé, relativement aux conditions nécessaires à la formation du mariage, que soient réglementés :

1. la différence de sexe (le deuxième paragraphe de l’article 365 du C.c.Q. énonce que le mariage ne peut être contracté qu’entre un homme et une femme);

2. l’âge minimal pour contracter mariage (voir ce qui a été dit plus tôt sur l’article 5);

3. le consentement des futurs époux, ses qualités et son objet (voir ce qui a été dit plus tôt sur l’article 4);

4. le consentement de tiers en cas de minorité des époux (l’alinéa 1° de l’article 373 du C.c.Q. énonce que le célébrant ne peut célébrer le mariage qu’en s’assurant, si les époux sont mineurs [mais âgés de plus de 16 ans], que le titulaire de l’autorité parentale ou, le cas échéant, le tuteur consent à la célébration du mariage);

5. le caractère monogame du mariage (voir ce qui a été dit plus tôt sur l’article 6);

et quant à la nullité du mariage :

6. reprendre le texte de l’article 380 du C.c.Q.(26);

et quant à la dissolution du mariage :

7. reprendre le texte de l’article 516 du C.c.Q., qui énonce que le mariage se dissout par le décès de l’un des conjoints ou par le divorce(27).

Seules les propositions 1, 2, 3 et 5 font partie du projet de loi S-4.

Il faut noter enfin que les articles 2 à 6 du projet de loi ne figuraient pas dans le document de consultation de novembre 1997 préparé par le ministère de la Justice.

Quant à l’article 7, il abrogerait les dispositions du C.c.B-C. toujours en vigueur qui portent sur une matière ressortissant à la compétence du Parlement du Canada et qui n’ont pas été abrogées expressément par ce dernier. Le ministère de la Justice a suivi la recommandation unanime des experts consultés selon laquelle aucune des dispositions qui n’ont pas été validement supprimées, soit par le fédéral soit par la province, ou dont la survivance reste controversée, ne devait être conservée comme telle(28). Différents motifs ont été invoqués pour justifier une telle mesure :

  • l’inutilité;

  • la non-utilisation par le gouvernement fédéral depuis plusieurs décennies;

  • l’absence de conséquences fâcheuses et de vide juridique due à leur disparition;

  • la fin de toute possibilité de controverse par leur abrogation;

  • l’application rendue difficile voire quasiment impossible dans le contexte du nouveau droit civil;

  • l’anachronisme de certaines règles dont le maintien n’est pas souhaitable;

  • l’existence d’un conflit de règles(29).

Les experts ont également recommandé au gouvernement fédéral d’abroger les règles rendues inopérantes du C.c.B.-C.(30) dans la mesure où elles entrent en conflit avec les lois fédérales (ces lois ayant prépondérance sur les lois provinciales) et pour la durée d’un tel conflit. Cette recommandation avait pour but d’éviter toute controverse provenant du fait qu’on ne s’entend pas sur l’applicabilité de la Loi d’interprétation aux lois préconfédérales, plus précisément en ce qui a trait au paragraphe 2(2), qui dispose que la cessation d’effet d’un texte vaut abrogation, et à l’alinéa 43a), qui dispose que l’abrogation n’a pas pour conséquence de rétablir des textes ou d’autres règles de droit non en vigueur lors de la prise d’effet. Selon le professeur Morel, les dispositions actuellement inopérantes du C.c.B.-C. pourraient reprendre effet si les lois fédérales prépondérantes étaient abrogées(31).

   D. Article 8

L’article 8, qui forme à lui seul la partie 2 du projet de loi, modifierait la Loi d’interprétation en lui ajoutant deux articles proposés (8.1 et 8.2) qui porteraient sur la propriété et les droits civils.

L’article proposé 8.1 de la Loi énoncerait que le droit civil et la common law ont la même autorité et sont tous deux des sources de droit en matière de propriété et de droits civils. Il énoncerait de plus que lorsqu’il faudrait appliquer un texte dans une province, il faudrait avoir recours aux règles, aux principes ou aux notions alors en vigueur dans cette province(32).

L’article proposé 8.2 énoncerait qu’à moins d’une disposition contraire, le texte qui utilise à la fois des termes propres au droit civil québécois et des termes propres à la common law des autres provinces ou qui utilise des termes ayant un sens différent dans chaque système doit être interprété dans un sens compatible avec le système juridique où il est appliqué(33).

   E. Articles 9 à 24

Les articles 9 à 24, qui forment la partie 3 du projet de loi, apporteraient de nombreuses modifications à la Loi sur les immeubles fédéraux, parce qu’elle ne traduit pas bien les notions en français et en anglais dans le domaine ou parce qu’une nouvelle terminologie est utilisée. Par exemple, on traduit le terme « immeuble » par les termes « real property » alors que ce ne sont pas des termes équivalents. Le projet de loi S-4 ferait en sorte que chaque notion de propriété ait le bon correspondant dans l’autre langue. La notion de « bien réel fédéral » ou de « federal immovables » serait ajoutée à cette loi (actuellement, on utilise seulement la notion d’« immeuble fédéral » ou « federal real property »). Plusieurs définitions seraient modifiées ou ajoutées. Voici quelques-uns des changements proposés en ce qui concerne l’équivalence entre les versions française et anglaise :

  • « biens réels » équivaudrait à « real property » (paragraphe 11(3));
  • « intérêt » équivaudrait à « interest » (paragraphe 11(3));
  • « immeuble fédéral » équivaudrait à « federal immovable » (paragraphe 11(4));
  • « immeuble » équivaudrait à « immovable » (paragraphe 11(5));
  • « bien réel fédéral » équivaudrait à « federal real property » (paragraphe 11(6));
  • « acte » équivaudrait à « instrument or act » (article 12).

Voici quelques changements proposés à la version française :

  • « sujets de droit privé » serait remplacé par « personnes physiques » (paragraphe 15(3));
  • « cession » serait remplacé par « transfert » (article 16);
  • « remise » serait remplacé par « délivrance » (article 16);
  • « personne qui loue » serait remplacé par « locataire » (article 16);
  • « conseillers juridiques » serait remplacé par « avocats ou notaires de la province de Québec ou des avocats des autres provinces » (article 16);
  • « vente » serait remplacé par « disposition » (article 18);
  • « aliénation » serait remplacé par « disposition » (article 18);
  • « achat » serait remplacé par « acquisition » (article 18);
  • « rétrocession » serait remplacé par « résiliation ou résignation » (article 18);
  • « pleine propriété » serait remplacé par « droit de propriété en fief simple » (article 19);
  • « droit à l’usage » serait remplacé par « droit à l’utilisation » (article 20);
  • « droits accessoires » serait remplacé par « leurs accessoires et toutes leurs dépendances » (article 21);
  • « ayants droit » serait remplacé par « ayants droit ou ayants cause » (article 22);
  • « bénéficiaires testamentaires » serait remplacé par « légataires » (article 22);
  • « détenteur » serait remplacé par « concessionnaire » (article 24);
  • « détenteur initial » serait remplacé par « concessionnaire initial » (article 24).

Voici quelques changements proposés à la version anglaise :

  • « act of concession » serait ajouté pour bien rendre la notion d’« acte de concession » (article 15);
  • « private person » serait remplacé par « natural person » (article 15);
  • « instrument or act » plutôt qu’« instrument » seulement serait utilisé pour bien rendre la notion d’« acte » en français (article 15);
  • « person who holds a lease » serait remplacé par « lessee » (article 16);
  • « solicitors » serait remplacé par « advocate or a notary of the Province of Quebec or a barrister or solicitor of any other province » (article 16);
  • « sale » serait remplacé par « disposition » (article 18);
  • « leasehold estate in » serait remplacé par « lease of » (article 18);
  • la notion d’« hypothec » serait ajoutée (article 18);
  • « appurtenances » serait remplacé par « appurtenances of the real property and the accessories and dependencies of the immovables » (article 21);
  • « assigns » serait remplacé par « assigns or successors » (article 22);
  • « devisees » serait remplacé par « legatees or legatees by particular title » (article 22).

   F. Articles 25 à 33

Les articles 25 à 33, qui forment la partie 4 du projet de loi, apporteraient de nombreuses modifications à la Loi sur la faillite et l’insolvabilité parce qu’elle ne traduit pas bien les notions en français et en anglais dans le domaine ou qu’une nouvelle terminologie est employée. Par exemple, l’article 25 modifierait la définition de « créancier garanti » de façon à donner des exemples de personnes qui seraient considérées comme telles.

Voici quelques changements proposés à la version française :

  • « personne détenant » serait remplacé par « personne titulaire » (article 25);
  • « privilège » serait remplacé par « charge » (article 28);
  • « obligations fiduciaires » serait remplacé par « obligation d’agir de bonne foi et en vue de l’intérêt général de l’administration de » (article 30);
  • « droit ou charge privilégié » serait remplacé par « créance garantie » (article 31);
  • « compétence en droit et en équité » serait remplacé par « compétence en droit et en equity » (article 33).

Voici quelques changements proposés à la version anglaise :

  • la notion de « suretyship » serait ajoutée pour bien rendre la notion de « sûreté » utilisée en droit civil (article 26);
  • la notion d’« hypothec » serait ajoutée (article 29);
  • « preferential lien or charge » serait remplacé par « secured claim » (article 31).

Il faut aussi souligner les modifications proposées par l’article 33 à l’article 183 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité. La Cour supérieure du Québec et la Cour d’appel du Québec feraient l’objet de paragraphes particuliers afin d’éviter que leur soit attribuée la compétence de juger en droit et en equity possédée par les cours supérieures des provinces de common law(34).

   G. Articles 34 à 52

Les articles 34 à 52, qui forment la partie 5 du projet de loi, apporteraient de nombreuses modifications à la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif. Parmi les modifications proposées, soulignons que la Loi comporterait désormais deux concepts de responsabilité, soit la responsabilité civile extracontractuelle dans la province de Québec et la responsabilité délictuelle dans les autres provinces (paragraphe 34(2)). L’article 36 du projet de loi modifierait l’article 3 de cette loi de façon à ce que son sous-alinéa 3a)(i) corresponde à la responsabilité telle qu’énoncée à l’article 1463 du C.c.Q. (responsabilité du fait ou de la faute d’autrui/préposé) et son sous-alinéa 3a)(ii), à la responsabilité telle qu’énoncée au troisième paragraphe de l’article 1457 du C.c.Q. (responsabilité de fait des biens).

Voici d’autres changements proposés à la version française :

  • « personne physique, majeure et capable » serait remplacé par « personne » (article 37);
  • « particulier » serait remplacé par « personne » (article 38);
  • « responsabilité matérielle » serait remplacé par « garde matérielle » (article 41);
  • de façon générale, le singulier plutôt que le pluriel serait utilisé lorsqu’il est question d’un « dommage » ou d’une « perte » (article 43);
  • « ordonnance d’exécution » serait remplacé par « ordonnance d’exécution en nature » (article 46);
  • suppression des mots « à personne » lorsqu’il est question d’une signification d’un acte de procédure (article 47);
  • « exécution par voie de contrainte » serait remplacé par « exécution forcée » (article 49);
  • « créance d’une somme déterminée » serait remplacé par « créance liquide » (article 51);
  • ajout pour le Québec de la notion de « somme à titre de perte pécuniaire antérieure au procès » pour bien rendre la notion de « dommages-intérêts spéciaux » utilisée en common law (article 51).

Voici quelques changements proposés à la version anglaise :

  • « private person » serait remplacé par « person » (article 36);
  • « between subject to subject » serait remplacé par « between persons » (article 48).

   H. Articles 53 à 128

Les articles 53 à 128, qui forment la partie 6 du projet de loi, apporteraient de nombreuses modifications aux lois suivantes :

 

  • Loi sur l’aéronautique

 

      , L.R.C. (1985), ch. A-2;

 

  • Loi relative aux cessions d’aéroports

 

      , L.C. (1992), ch. 5;

 

  • Loi sur la généalogie des animaux

 

      , L.R.C. (1985), ch. 8 (4

e

      suppl.);

 

  • Loi sur la Banque du Canada

 

      , L.R.C. (1985), ch. B-2;

 

  • Loi sur Bell Canada

 

      , L.C. (1987), ch. 19;

 

  • Loi sur les produits agricoles au Canada

 

      , L.R.C. (1985), ch. 20 (4

e

      suppl.);

 

  • Loi sur le Conseil des Arts du Canada

 

      , L.R.C. (1985), ch. C-2;

 

  • Régime de pensions du Canada

 

      , L.R.C. (1985), ch. C-8;

 

  • Loi sur le Centre canadien de gestion

 

      , L.C. (1991), ch. 16;

 

  • Loi sur l’Agence spatiale canadienne

 

      , L.C. (1990), ch. 13;

 

  • Loi sur la production de défense

 

      , L.R.C. (1985), ch. D-1;

 

  • Loi sur le ministère de l’Industrie

 

      , L.C. (1995), ch. 1;

 

  • Loi sur l’assurance-emploi

 

      , L.C. (1996), ch. 23;

 

  • Loi d’urgence sur les approvisionnements d’énergie

 

      , L.R.C. (1985), ch. E-9;

 

  • Loi sur les explosifs

 

      , L.R.C. (1985), ch. E-17;

 

  • Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales

 

      , L.R.C. (1985), ch. 4 (2

      suppl.);

 

  • Loi sur les offices des produits agricoles

 

      , L.R.C. (1985), ch. F-4;

 

  • Loi relative aux aliments du bétail

 

      , L.R.C. (1985), ch. F-9;

 

  • Loi sur les armes à feu

 

      , L.C. (1995), ch. 39;

 

  • Loi sur les mesures extraterritoriales étrangères

 

      , L.R.C. (1985), ch. F-29;

 

  • Loi sur les grains du Canada

 

      , L.R.C. (1985), ch. G-10;

 

  • Loi sur les topographies de circuits intégrés

 

      , L.C. (1990), ch. 37;

 

  • Loi sur l’intérêt

 

      , L.R.C. (1985), ch. I-15;

 

  • Loi sur la Fondation Jules et Paul-Émile Léger

 

      , L.C. (1980-81-82-83), ch. 85;

 

  • Loi sur les prestations d’adaptation pour les travailleurs

 

      , L.R.C. (1985), ch. L-1;

 

  • Loi sur la Commission du droit du Canada

 

      , L.C. (1996), ch. 9;

 

  • Loi sur l’inspection des viandes

 

      , L.R.C. (1985), ch. 25 (1

er

      suppl.);

 

  • Loi de 1987 sur les transports routiers

 

      , L.R.C. (1985), ch. 29;

 

  • Loi sur le Centre national des Arts

 

      , L.R.C. (1985), ch. N-3;

 

  • Loi sur l’Office national de l’énergie

 

      , L.R.C. (1985), ch. N-7;

 

  • Loi sur le cinéma

 

      , L.R.C. (1985), ch. N-8;

 

  • Loi sur le Conseil national de recherches

 

      , L.R.C. (1985), ch. N-15;

 

  • Loi sur le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie

 

      , L.R.C. (1985), ch. N-21;

 

  • Loi sur la sécurité de la vieillesse

 

      , L.R.C. (1985), ch. O-9;

 

  • Loi sur les sociétés de caisse de retraite

 

      , L.R.C. (1985), ch. P-8;

 

  • Loi sur l’indemnisation des dommages causés par des pesticides

 

      , L.R.C. (1985), ch. P-10;

 

  • Loi sur les semences

 

      , L.R.C. (1985), ch. S-8;

 

  • Loi sur le Conseil de recherches en sciences humaines

 

      , L.R.C. (1985), ch. S-12;

 

  • Loi sur les mesures économiques spéciales

 

      , L.C. (1992), ch. 17;

 

  • Loi sur l’immunité des États

 

      , L.R.C. (1985), ch. S-18;

 

  • Loi sur les télécommunications

 

      , L.C. (1993), ch. 38;

 

  • Loi sur les syndicats ouvriers

 

      , L.R.C. (1985), ch. T-14;

 

  • Loi sur le ministère des Anciens combattants

 

      , L.R.C. (1985), ch. V-1;

 

  • Loi sur les forces étrangères présentes au Canada

 

      , L.R.C. (1985), ch. V-2;

 

  • Loi sur les espèces sauvages du Canada

 

    , L.R.C. (1985), ch. W-9.

Voici quelques changements proposés à la version française de certaines de ces lois :

  • « usage délictuel » serait remplacé par « contravention » (article 54);
  • « biens mobiliers » serait remplacé par « meubles » (article 56);
  • « biens immobiliers » serait remplacé par « immeubles » (article 56);
  • la notion de « biens personnels » serait ajoutée (article 56);
  • la notion de « biens réels » serait ajoutée (article 56);
  • « céder » serait remplacé par « en disposer » (article 56);
  • « hypothèque mobilière sans dépossession » serait ajouté (article 58);
  • « acheter » serait remplacé par « acquérir » (article 58);
  • « aliéner » serait remplacé par « en disposer » (article 58);
  • « gage » serait ajouté (article 59);
  • « remis en nantissement » serait remplacé par « remis en gage » (article 59);
  • « biens immeubles » serait remplacé par « immeubles ou biens réels » (article 59);

- « les installations [...] ne peuvent [...] être vendues » serait remplacé par « les installations […] ne peuvent faire l’objet d’une vente ou d’une autre forme de disposition » (article 61);

- « servitudes » serait remplacé par « grèvements » (article 62) ou « charges » (article 73);

  • « transport » serait remplacé par « cession » (article 62);
  • « instrument » serait remplacé par « acte ou instrument » (article 62);
  • « privilège » serait remplacé par « charge » (article 67);
  • « acquérir » serait ajouté (article 68);
  • « titres de propriété analogues » serait remplacé par « droits de propriété analogues » (article 68);
  • « priorité ou droit de rétention selon le Code civil du Québec ou les autres lois de la province de Québec » serait ajouté (article 72);
  • « charges » serait ajouté (article 73);
  • « baillements » serait ajouté (article 73);
  • « écoulement » serait remplacé par « mode de disposition » (article 79);
  • « créance prioritaire à » serait remplacé par « créance qui prend rang avant » (article 81);
  • « prise en gage » serait remplacé par « prêt sur gages » (article 85);
  • « ayant droit de purger l’hypothèque » serait remplacé par « ayant le droit de payer en vue d’éteindre ou de racheter l’hypothèque » (article 95);
  • « grevées de privilèges » serait remplacé par « grevées » (article 97);
  • « fondée de pouvoir au sens du Code civil du Québec » serait ajouté (article 102);
  • « immunité » serait remplacé par « garantie » (article 104);
  • « détenir » serait ajouté (article 108);
  • « caution » serait remplacé par « cautionnement » (article 117);
  • « possédé en propriété […] par » serait remplacé par « appartenant à » (article 126);
  • « biens meubles corporels » serait remplacé par « meubles corporels ou biens personnels corporels » (article 127).

Voici quelques changements proposés à la version anglaise de certaines de ces lois :

  • la notion de « solidary liability » serait ajoutée (article 53);
  • « suretyship » serait ajouté pour bien rendre la notion de « sûreté » utilisée en droit civil (article 55);
  • « hypothecate » serait ajouté (article 56);
  • « movable » serait ajouté (article 56);
  • « immovable » serait ajouté (article 56);
  • « movable hypothec without delivery » serait ajouté (article 58);
  • « obtain security on any immovable » serait ajouté (article 59);
  • « hypothec » serait ajouté (article 62);
  • « acquire » serait ajouté (article 68);
  • « design » serait ajouté (article 68);
  • « prior claims or rights of retention within the meaning of the Civil Code of Québec or any other statute of the Province of Quebec » serait ajouté (article 72);
  • « pledge » serait ajouté (article 73);
  • « release of hypothec » serait ajouté pour bien rendre la notion de « mainlevée d’hypothèque » (article 78);
  • « take in pawn » serait remplacé par « pawnbroking » (article 85);
  • « extinguish the hypothec » serait ajouté (article 95);
  • « holder of a power of attorney within the meaning of the Civil Code of Québec » serait ajouté (article 102);
  • « mandatary » serait ajouté (article 115);
  • « hypothecary creditor » serait ajouté (article 125);
  • « letting » serait remplacé par « lease » (article 125);
  • « tangible personal property » serait remplacé par « tangible personal or corporeal movable property » (article 127).

   I. Articles 129 à 173

Les articles 129 à 173, qui forment la partie 7 du projet de loi, modifieraient certaines lois en leurs apportant des modifications corrélatives. Les lois qui seraient modifiées dans cette partie sont les suivantes :

 

  • Loi sur l’Agence des douanes et du revenu du Canada

 

      , L.C. (1999), ch. 17;

 

  • Loi maritime du Canada

 

      , L.C. (1998), ch. 10;

 

  • Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada – Terre-Neuve

 

      , L.C. (1987), ch. 3;

 

  • Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada – Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers

 

      , L.C. (1988), ch. 28;

 

  • Loi sur le ministère du Patrimoine canadien

 

      , L.C. (1995), ch. 11;

 

  • Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux

 

      , L.C. (1996), ch. 16;

 

  • Loi sur la gestion des finances publiques

 

      , L.R.C. (1985), ch. F-11;

 

  • Loi sur la Commission frontalière

 

      , L.R.C. (1985), ch. I-16;

 

  • Loi sur les opérations pétrolières au Canada

 

      , L.R.C. (1985), ch. O-7;

 

  • Loi sur la mise en oeuvre de mesures concernant le règlement de revendications du Manitoba

 

      , L.C.(2000), ch. 33;

 

  • Loi sur l’Agence Parcs Canada

 

      , L.C. (1998), ch. 31;

 

  • Loi sur les fonds renouvelables

 

      , L.R.C. (1985), ch. R-8;

 

  • Loi sur les biens de surplus de la Couronne

 

      , L.R.C. (1985), ch. S-27;

 

  • Loi sur le ministère des Transports

 

      , L.R.C. (1985), ch. T-18;

 

  • Loi sur les forces étrangères présentes au Canada

 

    , L.R.C. (1985), ch. V-2.

Voici quelques changements proposés à la version française de certaines de ces lois :

  • la notion de « biens réels fédéraux » serait ajoutée (article 131);
  • « immeubles […] qu’elle loue à titre de locataire » serait ajouté (article 131);
  • la notion de « cession » serait ajoutée (article 131);
  • la notion de « servitude » serait ajoutée (article 131);
  • « déclaré pour plus de certitude » serait remplacé par « entendu » (article 144);
  • « n’est pas assimilé à un droit réel le droit du locataire d’un immeuble » serait remplacé par « le bail immobilier n’est pas considéré comme un immeuble » (article 169);
  • la notion de « faute » serait ajoutée (article 172);
  • « par elle occupés, possédés ou contrôlés » serait remplacé par « sous sa garde » (article 172).

Voici quelques changements proposés à la version anglaise de certaines de ces lois :

  • la notion de « federal immovables » serait ajoutée (article 131);
  • « immovables […] of which it is a lessee » serait ajouté (article 131);
  • la notion de « conceding » serait ajoutée (article 131);
  • la notion de « servitude » serait ajoutée (article 131);
  • « notwithstanding » serait remplacé par « despite » (article 145);
  • « leasehold interest or rights of a lessee in real property » serait remplacé par « lease of real property » (article 169);
  • « any instrument » serait remplacé par « any instrument or act » (article 171);
  • la notion de « fault » serait ajoutée (article 172).

L’article 173 reflète le changement de titre de la Loi sur l'indemnisation des dommages causés par des pesticides – qui devient la Loi sur l'indemnisation du dommage causé par des pesticides – dans la version française de la Loi sur la santé des animaux et de la Loi sur la protection des végétaux

   J. Articles 174 à 176

Les articles 174 à 176, qui forment la partie 8 du projet de loi, modifieraient certaines lois au moyen de dispositions de coordination. Les lois qui seraient modifiées dans cette partie sont les suivantes :

 

  • Loi sur les grains du Canada

 

      , L.R.C. (1985), ch. G-10;

 

  • Loi sur l’intérêt

 

    , L.R.C. (1985), ch. I-15.

   K. Articles 177 à 178

L’article 177 serait une disposition transitoire qui dirait que la nouvelle définition proposée de « créancier garanti » de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (article 25 du projet de loi) et les modifications proposées aux alinéas 136(1)e) (article 31 du projet de loi) et 178(1)d) (article 32 du projet de loi) de cette Loi n’auront aucun effet rétroactif, c’est-à-dire qu’ils prendraient effet une fois entrés en vigueur les articles 25, 31 et 32 du projet de loi.

Selon l’article 178, les dispositions du projet de loi, sauf celles de la partie 8 (Dispositions de coordination), entreraient en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

COMMENTAIRE

Jusqu’à présent, le projet de loi S-4 n’a pas fait l’objet de discussions publiques poussées et le public n’a donc eu que peu d’occasions d’en entendre parler. Aucun article concernant le projet de loi n’a été répertorié dans la presse canadienne. Par contre, l’ancien projet de loi C-50, un des prédécesseurs du projet de loi S-4, a reçu une certaine attention de la presse avant de mourir au Feuilleton. Deux articles ont été publiés dans les journaux québécois, dont un dans la section « Idées » du journal Le Devoir par la ministre de la Justice, l’honorable Anne McLellan.(35)

Néanmoins, le processus d’harmonisation et le projet de loi S-4 suscitent un soutien et un enthousiasme évidents. Le ministère de la Justice du Québec, le Barreau du Québec, la Chambre des notaires du Québec, l’Association du Barreau canadien et des membres de la communauté universitaire de droit civil ont exprimé leur appui aux versions antérieures du projet de loi et au projet d’harmonisation dans son ensemble.

Le 14 juin 2000, la ministre fédérale de la Justice s’est présentée devant le Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles pour décrire le processus d’harmonisation et le projet de loi S-22. Le Comité a commencé à examiner le projet de loi S-22 lors de cette réunion, mais le projet de loi n’a pas été renvoyé au Sénat avant la dissolution du Parlement. Le projet de loi S-4 devrait être renvoyé au même comité au cours des prochaines semaines.


(1) L.R.C. (1985), ch. I-21.

(2) L.C. (1991), ch. 50.

(3) L.R.C. (1985), ch. B-3.

(4) L.R.C. (1985), ch. C-50.

(5) Ce rappel est basé sur la synthèse des travaux réalisés dans le cadre du projet d’harmonisation, rédigée par André Morel et intitulée, « L’harmonisation de la législation fédérale avec le Code civil du Québec – Pourquoi? Comment? » [ci après : L’harmonisation de la législation fédérale avec le Code civil du Québec] dans Canada, Ministère de la Justice, L’harmonisation de la législation fédérale avec le droit civil québécois et le bijuridisme canadien : recueil d’études, Ottawa, 1997, p. 1-28 [ci-après Recueil d’études]. Ce recueil a été récemment traduit en anglais (Canada, Ministère de la Justice, The Harmonization of Federal Legislation with Quebec Civil Law and Canadian Bijuralism: Collection of Studies, Ottawa, 1999). Dans la version anglaise, l’étude du professeur Morel s’intitule : « Harmonizing Federal Legislation with the Civil Code of Québec: Why? And Wherefore? ».

(6) 30 & 31 Vict., R.-U., c. 3.

(7) Le droit commun est le droit de fondation générale d’un ordre légal. Le C.c.Q. est une expression centrale du droit commun au Québec. Voir Roderick A. Macdonald, « Encoding Canadian Civil Law » dans Recueil d’études, p. 138.

(8) L’harmonisation de la législation fédérale avec le Code civil du Québec, p. 16.

(9) Ibid., p. 11-12.

(10) Ibid., p. 12-13.

(11) Cette inégalité de traitement entre ces deux collectivités vient du fait que chaque version linguistique étant associée à un seul des deux systèmes juridiques, la communauté anglophone du Québec n’a pas accès en anglais aux textes législatifs formulés en fonction du droit civil, et la communauté francophone des autres provinces n’a pas accès en français aux textes formulés en fonction de la common law. Ibid., p. 15.

(12) L’honorable Anne McLellan, ministre de la Justice, « Notes pour une allocution de l’honorable Anne McLellan ministre de la Justice, procureure générale du Canada et députée d’Edmonton-Ouest à l’occasion du colloque sur l’harmonisation de la législation fédérale avec le droit civil québécois et le bijuridisme canadien », Montréal, 24 novembre 1997, accessible sur Internet à l’adresse suivante :
http://canada.justice.gc.ca/fr/nouv/disc/1997/bijur.html [ci-après Notes pour une allocution de l’honorable Anne McLellan]. Voir également : Canada, Ministère de la Justice, Harmonisation des lois fédérales avec le droit civil québécois, fiche documentaire, Ottawa, juin 1998, accessible sur Internet à l’adresse suivante : http://canada.justice.gc.ca/fr/nouv/cp/1998/bacg.html [ci-après Fiche documentaire].

(13) Fiche documentaire. Voir également Canada, Ministère de la Justice, « La ministre de la Justice dépose le premier projet de loi d’harmonisation des lois fédérales avec le droit civil québécois », communiqué, Ottawa, 12 juin 1998, et Anne McLellan, « Un jeu qui en vaut la chandelle : l’harmonisation des lois fédérales avec le droit civil québécois est une grande première », Le Devoir (Montréal), 3 août 1998, p. A7.

(14) La première comprenait deux travaux réalisés par Roderick A. Macdonald (pour une synthèse et une élaboration de ses travaux, voir : Roderick A. Macdonald, « Encoding Canadian Civil Law », dans Recueil d’études, p. 135-212, ou dans Mélanges Paul-André Crépeau, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 1997, p. 579-640). La deuxième étude était un document de Jean-Maurice Brisson et André Morel (« Droit fédéral et droit civil : complémentarité, dissociation », dans Recueil d’études, p. 213-264).

(15) Dans le cadre de ces études pilotes, les lois fédérales suivantes ont été examinées : la Loi sur les immeubles fédéraux, la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif, la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions, L.R.C. (1985), ch. G-2 et la Loi sur la Cour suprême, L.R.C. (1985), ch. S-26. Voir dans le Recueil d’études : John E.C. Brierley et Nicholas Kasirer, « Document I - Review of the Federal Real Property Act-Loi sur les immeubles fédéraux in light of the coming into force of the Civil Code of Québec », p. 793-852; John E.C. Brierley et Nicholas Kasirer, « Document II - Review of Proposals to Amend the Federal Real Property Act/Loi sur les immeubles fédéraux in light of the bijural and bilingual character of federal statutory instruments », p. 853-862; Albert Bohémier, « Recherche de bijuridisme : Loi sur la faillite et l’insolvabilité », p. 863-909; Jacques Auger, Albert Bohémier et Roderick A. Macdonald, « Le traitement des créanciers dans la Loi sur la faillite et l’insolvabilité et les mécanismes de garantie dans le droit civil du Québec », p. 911-989; Jacques Auger, « Le traitement des créanciers dans la Loi sur la faillite et l’insolvabilité et les mécanismes de garantie dans le droit civil du Québec - Synthèse », p. 991-1011; et Daniel Jutras, « Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif », p. 1013-1062.

(16) Ces études particulières ont été commandées à des chercheurs des facultés de droit du Québec et de la section de droit civil de l’Université d’Ottawa et à des experts en droit civil et comparé. La plupart de ces études sont regroupées dans le Recueil d’études. Les constations et les recommandations proposées dans ces études ont été rassemblées dans un rapport de synthèse : André Morel, « Le droit civil préconfédéral et le rôle du Parlement après le nouveau Code civil », version révisée, avril 1997, [ci-après Le droit civil préconfédéral] dans Recueil d’études, p. 71-133.

(17) Canada, Ministère de la Justice, L’harmonisation de la législation fédérale avec le droit civil québécois et le bijuridisme canadien : respect de la coexistence de deux traditions juridiques canadiennes, document de consultation, novembre 1997, p. 8-9 [ci-après Document de consultation].

(18) Voir dans le Recueil d’études : Jean Leclair, « Réflexions sur les problèmes constitutionnels soulevés par l’abrogation du Code civil du Bas-Canada », p. 355-405; Pierre-André Côté, « La survie du droit préconfédéral : le cas des dispositions relatives à l’interprétation et à l’application des lois du Code civil du Bas-Canada », p. 407-440; André Morel, « Les dispositions préconfédérales du Code civil du Bas-Canada sur le mariage », p. 441-461 [ci-après Les dispositions préconfédérales du Code civil du Bas-Canada sur le mariage]; Gaspard Côté, « Étude portant sur les dispositions du Code civil du Bas-Canada d’origine préconfédérale concernant la Couronne et sur l’abrogation éventuelle de celles-ci dans la mesure où elles ont trait à des matières relevant de la compétence législative du Parlement du Canada », p. 463-494; Jacques Auger, « Les créances de la Couronne, p. 495-540; Albert Bohémier, « La faillite et l’insolvabilité », p. 541- 626; Jean Leclair, « Étude de la légalité constitutionnelle de l’abrogation, par la Législature du Québec, des dispositions préconfédérales du Code civil du Bas-Canada relatives aux lettres de change et à l’intérêt de l’argent », p. 627-734; et André Braën, « Les dispositions maritimes du Code civil du Bas-Canada », p. 735-766.

(19) Le droit civil préconfédéral, p. 97-98.

(20) Document de consultation, p. 9.

(21) Ibid, p. 2.

(22) Canada, Ministère de la Justice, Politique sur le bijuridisme législatif, Ottawa, juin 1995.

(23) Cette politique reconnaît quatre auditoires canadiens : les francophones civilistes, les francophones de common law, les anglophones civilistes et les anglophones de common law.

(24) Recueil d’études, p. 441.

(25) Comme toutes les dispositions préconfédérales encore en vigueur seraient abrogées (voir l’analyse de l’article 7 ci-après), M. Morel a affirmé que l’adoption de dispositions de remplacement était indispensable pour toutes les règles qui sont de la compétence fédérale exclusive sur le mariage. Selon lui, ce champ ne pouvait rester totalement inoccupé et vide parce que le mariage ne serait nulle part soumis à tous égards aux règles ordinaires qui régissent les autres contrats et qu’on ne saurait non plus, sans inconvénients graves, laisser ces dispositions continuer de s’appliquer, ni les réédicter telles quelles, parce qu’il était impérieux que les règles actuelles soient révisées pour correspondre aux valeurs contemporaines et à la philosophie du C.c.Q. en ce domaine. À son avis, ce but ne pouvait être atteint que si l’on privilégiait une mesure conçue exclusivement en fonction de la situation que l’on entend corriger et qui est née des transformations dont le droit civil du Québec a été l’objet. Autrement, le résultat risquait, selon lui, de ne pas répondre adéquatement au problème que l’on veut régler. Élaborer une loi uniforme sur la question applicable tant au Québec qu’aux provinces de common law, était, selon lui, un procédé fort long. Voir Le droit civil préconfédéral, p. 103-104 et Les dispositions préconfédérales du Code civil du Bas-Canada sur le mariage, p. 455, 458-459.

(26) C.c.Q., art. 380 : « Le mariage qui n’est pas célébré suivant les prescriptions du présent titre et suivant les conditions nécessaires à sa formation peut être frappé de nullité à la demande de toute personne intéressée, sauf au tribunal à juger suivant les circonstances.

L’action est irrecevable s’il s’est écoulé trois ans depuis la célébration, sauf si l’ordre public est en cause ».

(27) Recueil d’études, p. 452-460.

(28) Ibid., p. 99.

(29) Ibid., p. 99-100.

(30) Pour plus de détail sur l’inopérabilité, voir Jean Leclair, « Réflexions sur les problèmes constitutionnels soulevés par l’abrogation du Code civil du Bas-Canada » dans Recueil d’études, p. 385. Voir également Pierre-André Côté, Interprétation des lois, 3e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 1993, p. 99.

(31) Ibid., p. 101.

(32) La deuxième partie de l’article proposé 8.1 correspond à peu de choses près au texte proposé par le professeur Morel (André Morel, « La rédaction de lois bilingues harmonisées avec le droit civil », dans Recueil d’études, p. 328).

(33) L’article proposé 8.2 correspond à peu de chose près au texte proposé par le professeur Morel dans Ibid., p. 331-332.

(34) Selon le professeur Albert Bohémier, le concept d’equity en common law est étranger au Code civil : Albert Bohémier, « Recherche de bijuridisme : Loi sur la faillite et l’insolvabilité », dans Recueil d’études, p. 905.

(35) Anne McLellan, « Un jeu qui en vaut la chandelle : l’harmonisation des lois fédérales avec le droit civil québécois est une grande première », Le Devoir, 3 août 1998, p. A7. L’autre article est le suivant : Joël Denis Bellavance, « Un processus long et coûteux : neuf ans et 55 millions $ pour harmoniser les lois fédérales avec le Code civil du Québec », Le Soleil, 15 juin 1998, p. A12.


 


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