Résumé législatif du Projet de loi S-5

Résumé Législatif
Résumé législatif du projet de loi S-5 : Loi assurant aux Canadiens la sécurité des véhicules importés du Mexique
Christine Kostiuk, Division des affaires internationales, du commerce et des finances
Publication no 40-3-S5-F
PDF 196, (7 Pages) PDF
2010-05-05

Table des matières

Dans ce résumé législatif, tout changement d’importance depuis la dernière publication est indiqué en caractères gras.


1 Contexte

Le 14 avril 2010, l’honorable Marjory LeBreton, leader du gouvernement au Sénat, a déposé au Sénat le projet de loi S-5 : Loi modifiant la Loi sur la sécurité automobile et la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (titre abrégé : « Loi assurant aux Canadiens la sécurité des véhicules importés du Mexique »). Ce projet de loi modifie certaines dispositions de la Loi sur la sécurité automobile et de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) pour faire en sorte que le Canada respecte ses obligations en matière de commerce international et, principalement, ses obligations aux termes de l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA).

Un projet de loi d’initiative gouvernementale peut être déposé au Sénat ou à la Chambre des communes pourvu qu’il ne requière pas l’« appropriation d’une portion quelconque du revenu public, ou la création de taxes ou d’impôts »1.

1.1 Obligations commerciales du Canada

L’ALENA est un accord de libre-échange multilatéral entre le Canada, les États-Unis et le Mexique qui vise à éliminer les obstacles au commerce et à faciliter le mouvement transfrontalier de biens et services entre les territoires des parties. Il a notamment pour objet de favoriser une concurrence loyale dans la zone de libre-échange, d’accroître les possibilités d’investissements dans ces territoires et de prévoir des mesures efficaces pour sa mise en œuvre, son exécution et son application conjointe, ainsi que pour la résolution de conflits.

L’ALENA, à l’instar de tous les accords de libre-échange, établit des droits et des obligations réciproques pour toutes les parties à l’accord. Par conséquent, les avantages et les droits commerciaux octroyés dans l’accord s’appliquent à toutes les parties. Le chapitre 3 de l’ALENA fixe les règles relatives au traitement national à accorder aux produits d’une autre partie ainsi que l’élimination des droits de douane et des mesures non tarifaires imposés à l’importation d’un produit d’une autre partie. L’annexe 300-A du chapitre 3 porte sur le commerce et l’investissement dans le secteur automobile.

Cette annexe précise que chaque partie est tenue d’accorder aux autres le traitement de la nation la plus favorisée2 en ce qui concerne le commerce et l’investissement dans le secteur automobile. Toutefois, cette obligation générale est subordonnée à d’autres obligations propres à un pays. Une des obligations de ce genre que le Canada a contractées est l’incorporation dans l’ALENA de l’Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d’Amérique concernant les produits de l’industrie automobile. En outre, le Canada s’est réservé le droit d’adopter ou de maintenir des mesures d’interdiction ou de restriction à l’égard des importations de véhicules usagés depuis le Mexique, et ce, jusqu’au 1er janvier 2009, date du début de l’élimination progressive de ces mesures jusqu’en 2019. L’élimination est fonction de l’âge du véhicule et les véhicules usagés qui ont au moins 10 ans sont les premiers visés par la levée des mesures de restriction, suivis des véhicules moins âgés3.

L’ALENA précise également que ces mesures de restriction à l’égard des importations de véhicules usagés depuis le Mexique ne sont pas incompatibles avec l’obligation du Canada d’accorder le traitement de la nation la plus favorisée.

2 Description et analyse

Le projet de loi modifie la Loi sur la sécurité automobile (LSA) et la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (LCPE) afin de permettre l’importation de véhicules usagés provenant du Mexique, sous réserve de certaines conditions. Les modifications sont nécessaires pour que le Canada respecte ses obligations en matière de commerce international prévues par l’ALENA.

2.1 Modifications à la Loi sur la sécurité automobile

L’article 2 du projet de loi modifie la définition de « véhicule » de la LSA pour comprendre tout véhicule « appartenant à une catégorie de véhicules réglementaire ». Le Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles définit « catégorie réglementaire » comme la catégorie de véhicules figurant à l’annexe III ou la catégorie des véhicules incomplets visée au paragraphe 4(1.1) du Règlement.

L’article 3 modifie l’article 7 de la LSA. L’article 5 de cette même loi exige que les véhicules vendus au Canada et les véhicules d’une catégorie réglementaire importés au pays respectent les normes de sécurité fixées par règlement pris en application de la LSA4. Cependant, l’article 7 prévoit une exception pour les véhicules usagés importés des États-Unis : un véhicule usagé (c.-à-d. un véhicule qui a été vendu aux États-Unis) non conforme aux normes de sécurité canadiennes peut être importé au Canada à condition que l’importateur déclare que le véhicule sera rendu conforme à la prescription avant sa présentation pour immatriculation. Cette exception donne aux importateurs de véhicules usagés provenant des États-Unis le temps de rendre les véhicules conformes aux normes de sécurité canadiennes, qui sont plus rigoureuses.

La modification apportée à l’article 7 de la LSA fera en sorte que cette exception s’appliquera également à l’importation de véhicules usagés provenant du Mexique. La modification précise qu’un « véhicule provenant du Mexique et visé par règlement » (c.-à-d. un véhicule appartenant à une catégorie de véhicules réglementaire – voir l’art. 2 du projet de loi dont il a été question ci-dessus) non conforme aux normes de sécurité canadiennes peut être importé au Canada. Le véhicule doit cependant remplir les conditions fixées par règlement et l’importateur doit faire une déclaration portant que le véhicule sera rendu conforme aux prescriptions dans le délai réglementaire et inspecté conformément aux règlements. De plus, avant d’être présenté pour immatriculation et utilisation au Canada, le véhicule doit être certifié conforme aux exigences en matière de sécurité.

2.2 Modifications à la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

L’article 4 du projet de loi modifie le paragraphe 155(2) de la LCPE afin de permettre l’importation de véhicules usagés provenant du Mexique sous réserve de certaines conditions. La LCPE interdit l’importation ou la vente d’un véhicule au Canada sauf s’il est conforme aux normes environnementales d’émissions des véhicules et si la marque nationale y est apposée. Cependant, la LCPE prévoit une exception pour les véhicules usagés importés des États-Unis. En effet, il est possible d’importer des véhicules non conformes pourvu que l’importateur déclare que les conditions seront remplies et que les véhicules seront attestés conformes.

La modification proposée à la LCPE fait en sorte que l’exception s’applique aux véhicules « réglementés » importés du Mexique. Un véhicule est « réglementé » au sens de la LCPE s’il figure dans la liste de véhicules énumérés à l’article 6 du Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs5.

Afin de se conformer à la modification apportée à la LCPE, l’importateur doit déclarer, dans le délai réglementaire, que les conditions applicables – les normes relatives à l’environnement et aux émissions – seront remplies et que, conformément à tout règlement, le véhicule sera inspecté par les autorités canadiennes et certifié conforme aux normes canadiennes avant d’être présenté pour immatriculation. Par conséquent, un importateur pourra faire entrer au Canada des véhicules usagés provenant aussi bien du Mexique que des États-Unis, même s’ils ne sont pas conformes aux normes canadiennes en matière d’environnement et d’émissions au moment de leur importation. Il devra toutefois les rendre conformes et les faire certifier conformes avant leur présentation pour immatriculation et utilisation au Canada.

L’article 5 du projet de loi modifie l’article 160 de la LCPE afin de permettre au gouverneur en conseil, sur recommandation du Ministre, de prendre des règlements visant l’inspection et la certification de véhicules afin de veiller à ce que ceux-ci soient conformes aux normes canadiennes en matière d’environnement et d’émissions établies par la LCPE.

L’article 6 du projet de loi prévoit que les dispositions du projet de loi entreront en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.


Notes

*  Avertissement : Par souci de clarté, les propositions législatives du projet de loi décrit dans le présent résumé législatif sont énoncées comme si elles avaient déjà été adoptées ou étaient déjà en vigueur. Il ne faut pas oublier, cependant, qu’un projet de loi peut faire l’objet d’amendements au cours de son examen par la Chambre des communes et le Sénat, et qu’il est sans effet avant d’avoir été adopté par les deux chambres du Parlement, d’avoir reçu la sanction royale et d’être entré en vigueur. [ Retour au texte ]

  1. Loi constitutionnelle de 1867, art. 53. Un projet de loi visant l’« appropriation d’une portion quelconque du revenu public », c’est-à-dire qui entraîne une dépense de deniers publics, ne peut être déposé qu’à la Chambre des communes.[Retour au texte]
  2. Le traitement de la nation la plus favorisée, un principe du système commercial international, exige essentiellement d’un pays qu’il n’établisse aucune distinction entre ses partenaires commerciaux et qu’il les traite sur un pied d’égalité.[Retour au texte]
  3. Voir l’annexe 300-A.1 du chap. 3 de l’ALENA.[Retour au texte]
  4. Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles, C.R.C., ch. 1038. [Retour au texte]
  5. Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs, DORS/2003-2 (règlement pris en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement). [Retour au texte]

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