Dans ce résumé législatif, tout changement d’importance depuis la dernière publication est indiqué en caractères gras.
Le projet de loi S-9 : Loi modifiant le Code criminel (vol d’automobile et trafic de biens criminellement obtenus) (titre abrégé : « Loi visant à contrer le vol d’automobiles et le crime contre les biens ») a été déposé par le leader du gouvernement au Sénat, l’honorable Marjory LeBreton, et a franchi l’étape de la première lecture au Sénat le 4 mai 2010. Il reprend les dispositions de l’ancien projet de loi C-26, amendé par la Chambre des communes 1.
Bien que le projet de loi s’attaque essentiellement au vol de véhicules à moteur, il vise aussi le trafic, l’exportation et l’importation de tout bien criminellement obtenu. Il prévoit quatre nouvelles infractions et apporte des modifications corrélatives au Code criminel (le Code), qu’il modifie essentiellement de quatre façons :
Les vols de véhicules à moteur2 ont des répercussions importantes sur les propriétaires de véhicules, les consommateurs, la police, les compagnies d’assurance et les gouvernements. Le Bureau d’assurance du Canada estime à plus d’un milliard de dollars par an le fardeau financier résultant de ce crime 3. Cette estimation tient compte des vols de véhicules non assurés, des coûts relatifs aux soins de santé, aux tribunaux, aux services de police et aux avocats, ainsi que des dépenses personnelles occasionnées aux propriétaires 4.
Selon les données déclarées par les services de police, le nombre de véhicules volés pour 100 000 habitants au Canada a reculé de 15 % en 2008 5, poursuivant ainsi une tendance générale à la baisse amorcée en 1997 6. Ce recul pourrait s’expliquer, en partie, par l’élaboration et l’application de politiques et de programmes de prévention par les services de police, les sociétés d’assurance et les gouvernements. Par exemple, le gouvernement fédéral a, pour contrer ce problème, adopté un règlement qui oblige, depuis septembre 2007, les constructeurs d’automobiles canadiens à installer des dispositifs d’immobilisation électroniques dans leurs nouveaux véhicules 7. Les compagnies d’assurances s’efforcent également de réduire l’incidence des vols en offrant des rabais aux propriétaires de véhicules qui sont munis de dispositifs antivol. Divers autres programmes, dont ceux des voitures-appâts, ont également été mis en œuvre par certains services de police au pays. Ces programmes consistent à garer des véhicules appartenant à la police dans des endroits à risque. En cas de vol, ces véhicules font l’objet d’une localisation rapide au moyen d’un système GPS.
Malgré le recul enregistré en 2008, le vol de véhicules à moteur demeure une des infractions les plus courantes au Canada, particulièrement chez les jeunes de 15 à 18 ans. En 2008, ces derniers étaient responsables de près de trois vols de véhicules élucidés sur dix 8. Au total, 125 271 véhicules ont été volés en 2008, par rapport à 146 142 en 2007 9. Selon les plus récentes données disponibles, les vols de voitures représentaient en 2007 un peu plus de la moitié (54 %) des cas signalés à la police, suivis des vols de camions, de fourgonnettes et de véhicules utilitaires sport (35 %) et de motocyclettes (4 %) 10.
Si le vol de véhicules à moteur s’étend à tout le pays, certaines provinces et certains territoires sont plus touchés que d’autres. De façon générale, les taux sont plus élevés dans l’Ouest et dans le Nord du Canada que dans l’Est du pays. En 2008, Terre-Neuve-et-Labrador affichait le taux le moins élevé (85 pour 100 000 habitants) et le Manitoba, le taux le plus élevé (746), soit près de deux fois la moyenne canadienne (376) 11. À titre comparatif, en 2007, Terre-Neuve-et-Labrador affichait un taux de 120 vols pour 100 000 habitants et le Manitoba, de 1 236 vols pour 100 000 habitants.
En 2007, pour la 15e année consécutive, c’est la ville de Winnipeg qui a enregistré le taux de vols de véhicules à moteur le plus élevé au Canada (1 714 pour 100 000 habitants) 12, suivie d’Abbotsford (Colombie-Britannique) (1 000), d’Edmonton (832) et de Regina (735). Kingston (Ontario) et Saint John (Nouveau-Brunswick) ont pour leur part enregistré les taux les plus faibles, soit 176 et 168 vols de véhicules pour 100 000 habitants respectivement 13.
Le projet de loi S-9 vise particulièrement à aider les organismes d’application de la loi à lutter plus efficacement contre le vol organisé de véhicules, les réseaux criminels ayant souvent recours à la falsification de l’identité des véhicules et à leur exportation hors du Canada.
Le vol et la revente d’un véhicule, facilités par la modification du NIV, représentent une activité à faible risque 14 et fort lucrative 15 qui sert couramment à financer les autres activités d’une organisation criminelle. D’après une étude menée par la Gendarmerie royale du Canada en 1998 16, les organisations criminelles seraient impliquées dans tous les aspects du vol de véhicules : la commande de véhicules précis, le recrutement de jeunes contrevenants qui s’occuperont de voler les véhicules, le démontage des véhicules pour les pièces (la « cannibalisation ») 17, l’altération du NIV et de documents, et le transport des véhicules volés à l’extérieur de la province ou du pays. D’après le Bureau d’assurance du Canada, des 170 000 véhicules volés chaque année, 20 000 sont exportés hors du Canada 18.
Les réseaux criminels, composés de plusieurs échelons 19, possèdent donc toute l’expertise voulue pour se procurer, maquiller et revendre des véhicules volés sur une grande échelle. De fait, on estime qu’environ un vol de véhicule sur cinq serait attribuable à des réseaux criminels organisés 20.
Enfin, si les activités de vols de véhicules à moteur du crime organisé s’étendent à tout le pays, le Service canadien de renseignements criminels estime que les groupes organisés impliqués dans ce type de crime exercent leurs activités surtout à Montréal et à Toronto 21.
En vertu du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles 22, le NIV, qui est apposé sur tout véhicule au Canada, est composé de 17 caractères alphanumériques et doit être unique afin de distinguer chaque véhicule à moteur 23. Ainsi, certains caractères désignent, selon des codes établis, le fabricant, la marque, la catégorie du véhicule, l’année de modèle, l’usine où le véhicule a été fabriqué et le numéro que le fabricant a attribué au véhicule par ordre séquentiel au cours de la production. On trouve le NIV sur diverses parties du véhicule, comme les ailes, le capot et les portes 24.
Les méthodes utilisées pour apposer le NIV conformément aux exigences actuelles font qu’il peut être facilement transféré d’un véhicule à un autre. Pour remédier aux problèmes d’altération et de remplacement, le ministère des Transports du Canada a introduit des mesures (en 2004, mais elles sont entrées en vigueur en 2008) qui font en sorte qu’on ne pourra enlever le NIV sans endommager ou abîmer la plaque ou l’étiquette portant le VIN, ou le véhicule lui-même 25.
Voici ce que notait le Service canadien de renseignements criminels à propos des méthodes de falsification utilisant le NIV :
Les Services anti-crime des assureurs ont constaté une hausse de quatre techniques principales de fraude utilisées par le crime organisé pour voler des automobiles. L’une de ces techniques est le transfert illégal des numéros d’identification de véhicules (NIV) provenant d’épaves de véhicules à des véhicules similaires volés. Les fraudeurs utilisent également un NIV légitime pour modifier l’identité légale d’un véhicule volé de marque, de modèle et de couleur identiques, procédé qualifié de « jumelage ». 26
Il n’existe pas actuellement d’infraction visant spécifiquement le vol d’un véhicule à moteur. Le poursuivant doit donc déposer des accusations en vertu des dispositions du Code sur le vol en général 27, qui s’appliquent à la plupart des types de biens 28. L’article du Code sur le vol en général établit des peines différentes selon que le bien volé possède une valeur soit de plus de 5 000 $, soit de 5 000 $ ou moins.
L’article 3 du projet de loi crée une infraction distincte pour le vol d’un véhicule à moteur 29 (nouveau par. 333.1(1) du Code). Il s’agit d’une infraction mixte, c’est-à-dire que le poursuivant a le choix du mode de poursuite : par mise en accusation ou par procédure sommaire. Contrairement à l’infraction actuelle de vol en général, la nouvelle infraction de vol d’un véhicule à moteur ne prévoit pas de peines différentes selon la valeur du bien. Dans le cas d’une troisième infraction et de toute infraction subséquente pour vol d’un véhicule à moteur qui sont poursuivies par mise en accusation, le projet de loi prévoit une peine minimale de six mois d’emprisonnement. Afin que cette peine minimale s’applique, la troisième infraction (et toute infraction subséquente) doit avoir été poursuivie par mise en accusation. Par contre, selon un amendement adopté en juin 2009 par le Comité permanent de la justice et des droits de la personne de la Chambre des communes lors de l’étude de l’ancien projet de loi C-26 et reproduit dans le projet de loi S-9, la première et la deuxième infractions peuvent avoir été poursuivies soit par mise en accusation, soit par procédure sommaire.
Le tableau 1 compare les peines prévues par la nouvelle infraction de vol d’un véhicule à moteur avec les peines prévues par l’infraction actuelle de vol en général.
Mode de poursuite | Infraction et peines actuelles sous le régime du Code criminel | Infraction et peines sous le régime du projet de loi |
---|---|---|
Vol | Vol d’un véhicule à moteur | |
Acte criminel | Valeur du bien – plus de 5 000 $ : maximum 10 ans |
Peu importe la valeur : maximum 10 ans Peu importe la valeur : minimum 6 mois (si troisième infraction et plus) |
Valeur du bien – 5 000 $ ou moins : maximum 2 ans |
||
Infraction sommaire | Valeur du bien – 5 000 $ ou moins : maximum 6 mois et/ou amende de 5 000 $ |
Peu importe la valeur : maximum 18 mois |
Advenant l’entrée en vigueur du projet de loi C-16 30, l’article 12 du projet de loi S-9 prévoit que le juge qui déterminera la peine pour une personne reconnue coupable d’une infraction de vol de véhicule à moteur poursuivie par mise en accusation ne pourra lui ordonner de purger sa peine dans la collectivité. Il devra choisir parmi les autres types de peine.
À l’heure actuelle, une personne qui modifie un NIV afin de camoufler l’identité d’un véhicule volé sera souvent accusée de la possession de biens criminellement obtenus (recel) ou d’une infraction à d’autres dispositions liées au vol. Le Code traite spécifiquement du NIV au paragraphe 354(2), qui prévoit, dans le cadre d’une accusation de recel, la présomption de vol du véhicule 31 si le NIV a été modifié. Par contre, il n’existe aucune infraction en soi visant la modification du NIV.
Le projet de loi érige en infraction le fait de modifier, d’enlever ou d’oblitérer 32 un NIV (nouveau par. 353.1(1) du Code). Le NIV est défini en des termes semblables à ceux utilisés pour l’infraction de recel (nouveau par. 353.1(2) du Code) 33. Ainsi, un outil supplémentaire est mis à la disposition des organisations d’application de loi pour leur permettre de porter des accusations dans des affaires de vol, de maquillage et de revente de véhicules à moteur.
La nouvelle infraction, selon les termes utilisés par le projet de loi, s’applique à l’accusé qui modifie « en tout ou en partie, le numéro d’identification d’un véhicule à moteur ». Puisque les organisations criminelles démontent souvent les véhicules volés, on peut se demander s’il ne serait pas souhaitable, par prudence, d’y ajouter l’expression « ou se trouvant sur une pièce d’un tel véhicule » ou une expression semblable 34.
Par ailleurs, l’ancien projet de loi C-64 35 précisait que le poursuivant devait prouver que la modification du NIV avait été effectuée « dans des circonstances permettant raisonnablement de conclure qu’il a agi dans le but d’empêcher l’identification du véhicule ». La même infraction créée par le projet de loi S-9 ne comprend pas cette expression. Toutefois, le projet de loi S-9 prévoit expressément que les comportements légitimes, comme l’entretien normal du véhicule, les travaux de réparation de la carrosserie, le recyclage ou la démolition d’automobiles, représentent des moyens de défense valables (nouveau par. 353.1(3) du Code).
En vertu du nouveau paragraphe 353.1(4) du Code, le fait de modifier, d’enlever ou d’oblitérer un NIV constitue une infraction mixte. Le paragraphe 353.1(4) prévoit une peine d’emprisonnement maximale de cinq ans dans le cas d’un acte criminel. Si le poursuivant décide plutôt de procéder par voie sommaire, l’infraction est punissable d’une amende de 5 000 $ et d’un emprisonnement de six mois, ou de l’une de ces peines 36. Il s’agit de peines semblables à celles qui étaient prévues par l’ancien projet de loi C-64.
Puisque l’infraction consistant à modifier le NIV est punissable d’une peine d’emprisonnement maximale de cinq ans, elle appartient à la catégorie d’« infraction grave ». Si une telle infraction est commise habituellement par un groupe de trois personnes ou plus, elle peut alors être considérée comme l’infraction d’une « organisation criminelle » 37, avec toutes les conséquences que cela peut entraîner en matière d’enquête policière, de poursuite judiciaire et de sentence 38.
À l’heure actuelle, seule la possession de biens criminellement obtenus (le recel) est prévue par le Code 39. Le projet de loi ajoute deux infractions au Code : le trafic (nouvel art. 355.2) et la possession en vue du trafic (nouvel art. 355.4) de biens criminellement obtenus.
Comme dans le cas du recel, les biens doivent provenir de la perpétration, au Canada ou à l’étranger, d’un acte criminel. En plus de l’origine criminelle, le poursuivant devra également prouver hors de tout doute raisonnable la connaissance de cette origine par l’accusé 40. Et comme dans le cas du recel et du recyclage des produits de la criminalité 41, le procureur général du Canada pourra intenter des poursuites à l’égard des deux nouvelles infractions créées par le projet de loi (art. 7 du projet de loi).
La définition de « trafic » (nouvel art. 355.1 du Code) comprend une vaste gamme d’activités, dont la vente, l’offre, la livraison, de même que l’exportation et l’importation. Les nouvelles infractions peuvent donc s’appliquer à tous les intermédiaires qui participent à la circulation des biens criminellement obtenus.
Le nouvel article 355.5 du Code prévoit que les deux nouvelles infractions constituent un acte criminel si la valeur du bien dépasse 5 000 $ ou une infraction mixte si la valeur du bien est de 5 000 $ ou moins. Le tableau 2 compare les peines maximales applicables aux nouvelles infractions et celles applicables à l’infraction actuelle de recel.
Valeur des biens | Mode de poursuite | Infraction et peines actuelles sous le régime du Code criminel | Infractions et peines sous le régime du projet de loi | |
---|---|---|---|---|
Possession de biens criminellement obtenus | Trafic de biens criminellement obtenus | Possession en vue du trafic de biens criminellement obtenus | ||
plus de 5 000 $ | Acte criminel | 10 ans | 14 ans | |
5 000 $ ou moins | Acte criminel | 2 ans | 5 ans | |
Infraction sommaire | 6 mois et/ou amende de 5 000 $ | 6 mois et/ou amende de 5 000 $ |
Le Code prévoit des mesures conservatoires de saisie et de blocage préalables aux procès qui permettront par la suite de confisquer les produits de la criminalité 42. Le détenteur d’un droit sur un bien saisi ou visé par une ordonnance de blocage peut toutefois demander à un juge d’ordonner la restitution du bien ou l’annulation de l’ordonnance de blocage 43. Si le juge ordonne la remise du bien, aucune accusation pour recel ne pourra être déposée contre le détenteur du droit sur le bien en conséquence de la restitution. L’article 8 du projet de loi ajoute qu’aucune accusation ne pourra, dans ce même cas, être déposée en vertu des dispositions sur les nouvelles infractions de trafic et de possession en vue du trafic de biens criminellement obtenus.
Le poursuivant peut présenter une demande à un juge pour obtenir les renseignements fiscaux d’une personne à l’égard de laquelle il existe des motifs raisonnables de croire qu’elle a commis une infraction de recel ou une infraction de recyclage des produits de la criminalité en lien avec une infraction relative aux drogues 44. En vertu de l’article 9 du projet de loi, le poursuivant pourra présenter une telle demande dans le cas d’enquêtes portant sur les nouvelles infractions de trafic ou de possession en vue du trafic de biens criminellement obtenus en lien avec une infraction de drogue.
Des biens qui doivent être restitués peuvent être photographiés par un agent de la paix lorsque des accusations ont été déposées pour certaines infractions comme un vol, une introduction par effraction, un recel ou une fraude 45. L’article 10 du projet de loi ajoute à ces dernières infractions les nouvelles infractions de trafic et de possession en vue du trafic de biens criminellement obtenus. Ainsi, les photographies prises lors d’enquêtes sur ces infractions pourront être déposées en preuve devant la cour.
Le Code prévoit que n’importe quel nombre de personnes peuvent être inculpées, dans un même acte d’accusation, d’une infraction de recel ou de possession d’une chose provenant du vol de courrier, et ce, même si les biens ont été en leur possession à des moments différents 46. En vertu de l’article 11 du projet de loi, cette même possibilité est prévue pour les personnes accusées de la nouvelle infraction de possession de biens criminellement obtenus en vue d’en faire le trafic.
La Loi sur les douanes 47 autorise l’ASFC à saisir les marchandises prohibées aux fins de l’exportation et de l’importation en vertu d’une loi fédérale. Cependant, il n’y a actuellement aucune loi fédérale qui interdit expressément l’exportation ou l’importation de biens criminellement obtenus 48.
Le projet de loi interdit l’exportation et l’importation de biens criminellement obtenus (nouvel art. 355.3 du Code). Ainsi, les agents de l’ASFC pourront examiner, saisir et confisquer les biens criminellement obtenus importés ou destinés à l’exportation.
Par ailleurs, le Règlement sur la déclaration des marchandises exportées 49 a été modifié en 2005 afin d’exiger la déclaration des NIV pour les moyens de transport exportés définitivement du Canada. Cette modification visait à permettre aux agents de l’ASFC d’examiner les conteneurs destinés à l’exportation afin de détecter les véhicules volés 50.
L’autorisation judiciaire de procéder à l’interception électronique d’une communication privée ne peut être obtenue qu’à l’égard de certaines infractions énumérées à l’article 183 du Code. L’article 2 du projet de loi ajoute à cet article les quatre nouvelles infractions créées par le projet de loi, soit le vol d’un véhicule à moteur, la modification du NIV, le trafic et la possession en vue du trafic de biens criminellement obtenus. Ainsi, les organisations d’application de la loi pourront se servir de la surveillance électronique pour enquêter sur ces infractions.
* Avertissement : Par souci de clarté, les propositions législatives du projet de loi décrit dans le présent résumé législatif sont énoncées comme si elles avaient déjà été adoptées ou étaient déjà en vigueur. Il ne faut pas oublier, cependant, qu’un projet de loi peut faire l’objet d’amendements au cours de son examen par la Chambre des communes et le Sénat, et qu’il est sans effet avant d’avoir été adopté par les deux chambres du Parlement, d’avoir reçu la sanction royale et d’être entré en vigueur. [ Retour au texte ]
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